S. m. (Belles Lettres) personne qui fait profession de représenter des pièces de théâtre, composées pour l'instruction et l'amusement du public.

On donne ce nom, en général, aux acteurs et actrices qui montent sur le théâtre, et jouent des rôles tant dans le comique que dans le tragique, dans les spectacles où l'on déclame : car à l'opéra on ne leur donne que le nom d'acteurs ou d'actrices, danseurs, filles des chœurs, &c.

Nos premiers comédiens ont été les Troubadours, connus aussi sous le nom de Trouveurs et Jongleurs ; ils étaient tout-à-la-fais auteurs et acteurs, comme on a Ve Moliere, Dancour, Montfleury, le Grand, etc. Aux Jongleurs succédèrent les confrères de la passion, qui représentaient les pièces appelées mystères, dont il a été parlé plus haut. Voyez COMEDIE SAINTE.

A ces confrères ont succédé les troupes de comédiens, qui sont ou sédentaires comme les comédiens français, les comédiens italiens établis à Paris, et plusieurs autres troupes qui ont des théâtres fixes dans plusieurs grandes villes du royaume, comme Strasbourg, Lille, etc. et les comédiens qui courent les provinces et vont de ville en ville, et qu'on nomme comédiens de campagne.

La profession de comédien est honorée en Angleterre ; on n'y a point fait difficulté d'accorder à Mlle Olfilds un tombeau à Westminster à côté de Newton et des rais. En France, elle est moins honorée. L'Eglise romaine les excommunie, et leur refuse la sépulture chrétienne, s'ils n'ont pas renoncé au théâtre avant leur mort. Voyez ACTEURS. (G)

* Si l'on considére le but de nos spectacles, et les talents nécessaires dans celui qui sait y faire un rôle avec succès, l'état de comédien prendra nécessairement dans tout bon esprit le degré de considération qui lui est dû. Il s'agit maintenant, sur notre théâtre français particulièrement, d'exciter à la vertu, d'inspirer l'horreur du vice, et d'exposer les ridicules : ceux qui l'occupent sont les organes des premiers génies et des hommes les plus célèbres de la nation, Corneille, Racine, Moliere, Renard, M. de Voltaire, etc. leur fonction exige, pour y exceller, de la figure, de la dignité, de la voix, de la mémoire, du geste, de la sensibilité, de l'intelligence, de la connaissance même des mœurs et des caractères, en un mot un grand nombre de qualités que la nature réunit si rarement dans une même personne, qu'on compte plus de grands auteurs que de grands comédiens. Malgré tout cela, ils ont été traités très-durement par quelques-unes de nos lais, que nous allons exposer dans la suite de cet article, pour satisfaire à la nature de notre ouvrage. Voyez GESTE, DECLAMATION, INTONATION, etc.

COMEDIENS, (Jurisprudence) Chez les Romains, les comédiens étaient dans une espèce d'incapacité de s'obliger, tellement que quoiqu'ils se fussent engagés sous caution, et même par serment, ils pouvaient se retirer. Novell. 51. Cette loi ne s'observe point parmi nous.

Il a toujours été défendu aux comédiens de représenter sur le théâtre les ecclésiastiques et les religieux. Novell. 123. ch. xljv. Et l. minus cod. de episcop. aud. §. omnibus auth. de sanctiss. episcop.

Les comédiens étaient autrefois regardés comme infâmes (l. si fratres cod. ex quibus causis infamia irrogat. C. lib. II. cap. xij.) ; et par cette raison on les a regardés comme incapables de rendre témoignage. Voyez Perchambaut, sur l'art. 151. de la coutume de Bretagne. Le canon definimus, 4. quest. j. dit qu'un comédien n'est pas recevable à intenter une accusation : et le §. causas auth. ut cum de appel. cognos. porte qu'un fils qui, contre la volonté de son père, s'est fait comédien, encourt son indignation.

Charlemagne, par une ordonnance de l'an 789, mit aussi les histrions au nombre des personnes infâmes, et auxquelles il n'était pas permis de former aucune accusation en justice.

Les conciles de Mayence, de Tours, de Rheims, et de Châlons-sur-Saone, tenus en 813, défendirent aux évêques, aux prêtres, et autres ecclésiastiques, d'assister à aucun spectacle, à peine de suspension, et d'être mis en pénitence ; et Charlemagne autorisa cette disposition par une ordonnance de la même année. Voyez les capitul. tome I. col. 229. 1163. et 1170.

Mais il faut avouer que la plupart de ces peines ont moins été prononcées contre des comédiens proprement dits, que contre des histrions ou farceurs publics, qui mêlaient dans leurs jeux toutes sortes d'obscénités ; et que le théâtre étant devenu plus épuré, on a conçu une idée moins désavantageuse des comédiens.

On tient néanmoins toujours pour certain que les comédiens dérogent ; mais il en faut excepter ceux du Roi qui ne dérogent point, comme il résulte d'une déclaration de Louis XIII. du 16 Avril 1641, registrée en parlement le 24 du même mois, et d'un arrêt du conseil du 10 Septembre 1668, rendu en faveur de Floridor comédien du roi, qui était gentilhomme ; par lequel il lui fut accordé un an pour rapporter ses titres de noblesse, et cependant défenses furent faites au traitant de l'inquiéter pour la qualité d'écuyer.

Les acteurs et actrices de l'opéra ne dérogent pas non plus, attendu que ce spectacle est établi sous le titre d'académie royale de Musique.

La part que chaque comédien a dans les profits peut être saisie par ses créanciers. Arrêt du 2 Juin 1693. Journ. des audiences.

Il y a plusieurs règlements pour la profession des comédiens et pour les spectacles en général, qui sont rapportés ou cités dans le tr. de la police, tome I. liv. III. tit. IIIe et dans le dictionn. des arrêts, au mot comédien. (A)