S. f. (Architecture) du mot latin cancelli ; c'est un hôtel faisant partie de la distribution d'un grand palais, ou un édifice particulier où loge le chancelier d'une tête couronnée : telle qu'est la chancellerie à Paris, place de Vendôme, où indépendamment de la distribution relative à l'habitation personnelle du maître, se trouvent distribuées de grandes salles d'audience, du conseil, cabinets, bureaux, etc. (P)

CHANCELLERIE, s. f. (Jurisprudence) s'entend ordinairement d'un lieu où on scelle certaines lettres, pour les rendre authentiques. Il y a plusieurs sortes de chancelleries ; les unes civiles, les autres ecclésiastiques. Nous commencerons par la chancellerie de France, qui est la plus considérable de toutes les chancelleries civiles ; les autres seront ensuite expliquées par ordre alphabétique.

Le terme de chancellerie se prend aussi quelquefois pour le corps des officiers qui sont nécessaires pour le service de la chancellerie, tels que le chancelier ou garde des sceaux, les grands audienciers, les secrétaires, les trésoriers, contrôleurs, référendaires, chauffes-cire, et autres.

CHANCELLERIE DE FRANCE ou GRANDE CHANCELLERIE, est le lieu où le chancelier de France demeure ordinairement, où il donne audience à ceux qui ont à faire à lui, et où il exerce certaines de ses fonctions : c'est aussi le lieu où l'on scelle les lettres avec le grand sceau du roi, lorsque la garde en est donnée au chancelier. On l'appelle grande chancellerie par excellence, et par opposition aux autres chancelleries établies près les cours et présidiaux, dont le pouvoir est moins étendu.

On entend aussi sous le terme de chancellerie de France, le corps des officiers qui composent la chancellerie ; tels que le chancelier, le garde des sceaux, les grands audienciers, secrétaires du roi du grand collège, les trésoriers, contrôleurs, chauffes-cire et autres officiers.

L'établissement de la chancellerie de France est aussi ancien que la monarchie ; elle n'a point emprunté son nom du titre de chancelier de France : car sous la première race de nos rais, ceux qui faisaient les fonctions de chancelier n'en portaient point le nom ; on les appelait référendaires, gardes de l'anneau ou scel royal ; et c'étaient les notaires ou secrétaires du roi que l'on appelait alors cancellarii, à cancellis, parce qu'ils travaillaient dans une enceinte fermée de barreaux ; et telle fut aussi sans-doute l'origine du nom de chancellerie.

Ce ne fut que sous la seconde race que ceux qui faisaient la fonction de chancelier du roi commencèrent à être appelés grand chancelier, archi-chancelier, souverain chancelier ; et alors le terme de chancellerie devint relatif à l'office de chancelier de France.

Lorsque cet office se trouvait vacant, on disait que la chancellerie était vacante, vacante cancellariâ : cette expression se trouve usitée dès l'an 1179. Pendant la vacance on scellait les lettres en présence du roi, comme cela se pratique encore aujourd'hui.

Le terme de chancellerie se prenait aussi pour l'émolument du sceau : on le trouve usité en ce sens dès le temps de S. Louis. Suivant une cédule de la chambre des comptes, qui porte entr'autres choses que des lettres qui devaient soixante sous pour scel, le scelleur prenait dix sous pour soi et la portion de la commune chancellerie, de même que les autres clercs du roi.

Cette même cédule fait aussi connaître que le chancelier avait un clerc ou secrétaire particulier, et qu'il y avait un registre où l'on enregistrait les lettres de chancellerie. On y enregistrait aussi certaines ordonnances, comme cela s'est pratiqué en divers temps pour certains édits qui ont été publiés le sceau tenant.

Guillaume de Crespy, qui fut chancelier en 1293, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie ; parce qu'ils ne suivaient plus la cour comme ils faisaient du temps de S. Louis, sous lequel ils partageaient à la grosse et menue chancellerie.

Il y avait déjà depuis longtemps plusieurs sortes d'officiers pour l'expédition des lettres que l'on scellait du grand ou du petit scel.

Les plus anciens étaient les chanceliers royaux, cancellarii regales, appelés depuis notaires, et ensuite secrétaires du roi. Il est parlé de ces chanceliers dès le temps de Clotaire I. Dès le temps de Thierri on trouve des lettres écrites de la main d'un notaire, et scellées par celui qui avait le sceau, qui était le grand référendaire.

Sous Dagobert I. on trouve jusqu'à cinq notaires ou secrétaires ; lesquels en l'absence du référendaire faisaient son office, et signaient en ces termes : ad vicem obtuli, recognovi, subscripsi.

Du temps de Charles-le-Chauve on trouve jusqu'à onze de ces notaires ou secrétaires ; lesquels en certaines lettres sont qualifiés cancellarii regiae dignitatis, et signaient tous ad vicem. Du temps de S. Louis on les appela clercs du roi. On continua cependant d'appeler notaires ceux que le chancelier de France commettait aux enquêtes du parlement, pour faire les expéditions nécessaires.

Sous la troisième race l'office de garde des sceaux fut quelquefois séparé de celui de chancelier, soit pendant la vacance de la chancellerie, ou même du vivant du chancelier.

Dans un état de la maison du roi fait en 1285, il est parlé du chauffe-cire, ou valet de chauffe-cire.

Il y avait aussi dès 1317, un officier préposé pour rendre les lettres lorsqu'elles étaient scellées ; et suivant des lettres de la même année, les notaires-secrétaires du roi (c'est ainsi qu'ils sont appelés) avaient quarante livres parisis à prendre sur l'émolument du sceau pour leur droit de parchemin.

Tous ces différents officiers qui étaient subordonnés au référendaire, appelé depuis chancelier de France, formèrent insensiblement un corps que l'on appela la chancellerie, dont le chancelier a toujours été le chef.

Cette chancellerie était d'abord la seule pour tout le royaume. Dans la suite on admit trois chancelleries particulières ; l'une qui avait été établie par les comtes de Champagne ; une autre par les rois de Navarre, et une chancellerie particulière pour les actes passés par les Juifs.

Philippe V. dit le Long, fit au mois de Février 1321 un règlement général, tant pour la chancellerie de France que pour les autres chancelleries : il annonce que ce règlement est sur le port et état du grand scel, et sur la recette des émoluments. Les fonctions des notaires du roi y sont réglées ; il est dit qu'il sera établi un receveur de l'émolument du sceau, qui en rendra compte trois fois l'année en la chambre des comptes ; que le chancelier sera tenu d'écrire au dos des lettres la cause pour laquelle il refusera de les sceller, sans les dépecer ; que tous les émoluments de la chancellerie de Champagne, de Navarre, et des Juifs, tourneront au profit du roi comme ceux de la chancellerie de France ; que le chancelier prendra pour ses gages mille livres parisis par an.

On voit par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, que dès l'an 1358 il y avait déjà des registres en la chancellerie, où l'on enregistrait certaines ordonnances et lettres patentes du roi ; et suivant d'autres lettres du même prince alors régnant, du 9 Mars 1365, le lieu où se tenait le sceau s'appelait déjà l'audience de la chancellerie, d'où les offices d'audienciers ont pris leur dénomination. En effet l'on trouve un mandement de Charles V. du 21 Juillet 1368, adressé à nos audiencier et contrôleur de notre audience royale à Paris, c'est-à-dire de la chancellerie.

Les clercs-notaires du roi avaient dès 1320 leurs gages, droits de manteaux, et la nourriture de leurs chevaux à prendre sur l'émolument du sceau.

Pour ce qui est de la distribution des bourses, l'usage doit en être aussi fort ancien, puisque le dauphin régent ordonna le 28 Mars 1357, que le chancelier aurait deux mille livres de gages, avec les bourses et autres droits accoutumés ; et au mois d'Aout 1358, il ordonna que l'on ferait tous les mois pour les Célestins de Paris, une bourse semblable à celle que chaque secrétaire du roi avait droit de prendre tous les mois sur l'émolument du sceau. Voyez ci-après CHANCELLERIE (bourse de).

La chancellerie de France n'a été appelée grande chancellerie, que lorsqu'on a commencé à établir des chancelleries particulières près les parlements, c'est-à-dire vers la fin du quinzième siècle. Voyez CHANCELLERIES PRES LES PARLEMENS.

On a aussi ensuite institué les chancelleries présidiales en 1557.

Toutes ces petites chancelleries des parlements et des présidiaux, sont des démembrements de la grande chancellerie de France.

Lorsque la garde des sceaux est séparée de l'office de chancelier, c'est le garde des sceaux qui scelle toutes les lettres de la grande chancellerie, et qui est préposé sur toutes les petites chancelleries. Voyez GARDE DES SCEAUX.

Le nombre des secrétaires du roi servant dans les grandes et petites chancelleries, a été augmenté en divers temps. On a aussi créé dans chaque chancellerie des audienciers, contrôleurs, des référendaires, scelleurs, chauffes-cire, des huissiers, des greffiers gardes minutes. On trouvera l'explication de leurs fonctions et de leurs privilèges. Voyez Miraumont et Tessereau, hist. de la chancellerie.

CHANCELLERIE DES ACADEMIES, voyez CHANCELIER DES ACADEMIES.

CHANCELLERIE D'AIX ou DE PROVENCE, est celle qui est établie près le parlement d'Aix. La Provence ayant été soumise pendant quelque temps à des comtes, ne fut réunie à la couronne qu'en 1481, et le parlement d'Aix ne fut établi qu'en l'année 1501. Par édit du mois de Septembre 1535, François premier y créa une chancellerie particulière, pour l'administration de laquelle il serait par lui pourvu d'un bon et notable personnage au fait de la justice, qui aurait la garde du scel ordonné pour ladite chancellerie ; sur quoi il faut observer en passant que dans toutes les lettres émanées du roi concernant la Provence, on ne manque point de lui donner le titre de comte de Provence, Forcalquier, et terres adjacentes, après le titre de roi de France et de Navarre. On en trouve un exemple dès 1536, dans le règlement du 18 Avril de ladite année, par lequel on voit que de six secrétaires du roi qu'il y avait alors, l'un exerçait le greffe civil, un autre le greffe criminel ; que les quatre autres signaient et servaient en la chancellerie ; que ces secrétaires n'étaient point du collège des notaires et secrétaires du roi, boursiers et gagers, et ne prenaient rien sur les lettres et expéditions qui se faisaient en ladite chancellerie. Néanmoins pour subvenir à l'entretenement des quatre secrétaires servant près ladite chancellerie, et leur conserver les mêmes profits qu'ils avaient coutume de prendre avant l'établissement de cette chancellerie, il fut ordonné que le collège des notaires et secrétaires du roi prendrait en la chancellerie de Provence la même portion de bourses qu'il a coutume de prendre dans les autres chancelleries ; à la charge que sur cet émolument et avant d'en faire la répartition entre les boursiers et gagers, il serait pris un certain émolument au profit des secrétaires qui auraient servi chaque mois près ladite chancellerie, suivant le tarif contenu dans ce règlement.

Le 26 Novembre 1540 ; il y eut un édit pour les privilèges du garde-scel et des autres officiers de la chancellerie. Le 2 Janvier 1576, un autre édit portant création d'offices d'audienciers et de contrôleurs alternatifs en la chancellerie d'Aix et dans celles des autres parlements ; et le 17 Septembre 1603, une déclaration concernant les référendaires de cette chancellerie. On y créa en 1605 un office de chauffe-cire, comme dans les autres chancelleries. Les audienciers et contrôleurs obtinrent le 18 Mai 1616, une déclaration qui les exempta de tutele, curatelle, caution ; et le 6 Avril 1624, un arrêt du conseil privé, qui leur donna la préséance sur les référendaires.

Il avait été arrêté au parlement d'Aix le 20 Janvier 1650, que le conseiller garde des sceaux de la chancellerie qui est près de ce parlement, ne pourrait par sa voix former ni rompre aucun partage d'opinions : mais il a depuis été délibéré, les chambres assemblées, que tous les possesseurs de cette charge auraient voix délibérative, qu'ils pourrait faire partage et le rompre, ne leur étant pas permis néanmoins de faire aucun rapport, ni de participer aux droits et émoluments. V. Chorier sur Guypape, p. 72.

On a créé en 1692 des greffiers gardes-minutes dans la chancellerie d'Aix, de même que dans les autres chancelleries des parlements.

Le nombre des secrétaires du roi servant près la chancellerie d'Aix, a été réglé par différents édits. Voyez SECRETAIRES DU ROI.

Par un édit du mois de Mai 1635, le roi avait créé une chancellerie particulière près la cour des comptes, aides et finances d'Aix ; mais cette chancellerie a depuis été supprimée, et réunie à celle du parlement.

CHANCELLERIE D'ALENÇON, voyez CHANCELIER D'ALENÇON.

CHANCELLERIE D'ALSACE, fut d'abord établie près le conseil souverain de cette province par édit du mois de Novembre 1658. Elle fut composée d'un office de garde des sceaux, pour être attaché à celui de président du conseil souverain ; un audiencier, un contrôleur, un référendaire, un chauffe-cire, et un huissier. Ce conseil souverain ayant été révoqué en 1661, et changé en un conseil supérieur, la chancellerie créée en 1658, et les officiers, furent aussi révoqués. En 1679 le conseil provincial qui se tenait à Brisak, fut rétabli dans le droit de juger souverainement ; et au mois d'Avril 1694, on établit une chancellerie près de ce conseil. Au mois de Décembre 1701, le conseil souverain et la chancellerie ont été transférés à Colmar.

CHANCELLERIE D'ANGLETERRE, voyez ci-devant CHANCELIER D'ANGLETERRE.

CHANCELLERIE D'ANJOU, voyez CHANCELIER D'ANJOU.

CHANCELLERIE D'APANAGE, est celle qui est établie pour la maison et apanage des fils puinés de France, et de leurs descendants mâles qui ont des apanages. Voyez ci-devant CHANCELIERS DES FILS et PETITS-FILS DE FRANCE.

CHANCELLERIE D'AQUITAINE, voyez CHANCELIER D'AQUITAINE.

CHANCELLERIE D'ARLES, voyez CHANCELIER DE BOURGOGNE.

CHANCELLERIE DE L'ARCHIDUC ou D'AUTRICHE, voyez CHANCELIER DE L'ARCHIDUC.

CHANCELLERIE DES ARTS, voyez CHANCELIER DES ARTS.

CHANCELLERIE D'AUVERGNE, voyez CHANCELIER D'AUVERGNE.

CHANCELLERIE DE BARBARIE, voyez CHANCELIER DES CONSULS DE FRANCE.

CHANCELLERIE DE LA BASOCHE, voyez CHANCELIER DE LA BASOCHE.

CHANCELLERIE DE BERRI, voyez CHANCELIER DU DUC DE BERRI.

CHANCELLERIE DE BOHEME, voyez CHANCELIER DE BOHEME.

CHANCELLERIE DE BESANÇON : Louis XIV. rétablit en 1674 le parlement de Franche-Comté à Dole ; il fut ensuite transféré à Besançon, par édit du mois de Mai 1676, et y fut fixé par édit du mois d'Aout 1692. On y créa en même temps une chancellerie ; et par une déclaration du 14 Janvier 1693, on attribua aux officiers de cette chancellerie les mêmes droits dont jouissent, tant ceux de la grande chancellerie de France, que des autres chancelleries du royaume.

CHANCELLERIE DE BORDEAUX, est de deux sortes ; l'une qui fut établie en 1462 près le parlement de Bordeaux, qui est aussi appelée chancellerie de Guienne ; l'autre qui est près la cour des aides de la même ville. Voyez CHANCELLERIE PRES LES PARLEMENS et PRES LES COURS DES AIDES.

CHANCELLERIES DE BOURGOGNE, sont de quatre sortes : il y avait autrefois la chancellerie des ducs de Bourgogne ; il y a encore la chancellerie près le parlement de Dijon, les chancelleries présidiales, et les chancelleries aux contrats.

La chancellerie des ducs de Bourgogne ne subsiste plus depuis 1477 ; c'est en la grande chancellerie de France que l'on obtient les lettres au grand sceau.

La chancellerie près le parlement de Dijon, que l'on appelle aussi chancellerie de Bourgogne, a été établie à l'instar de celles des autres parlements, pour l'expédition des lettres de justice et de grâce, qui se délivrent au petit sceau. Louis XI. créa dès 1477 (nouveau style) un nouveau parlement pour cette province, lequel ne fut néanmoins établi qu'en 1480, à cause des troubles qui survinrent : il ne fut rendu sédentaire qu'en 1494. Il y avait cependant une chancellerie établie près de ce parlement. En effet l'édit du 11 Décembre 1493, fait mention du sceau qui avait été ordonné pour sceller en la chancellerie de Dijon. Le roi créa en 1553 un office de conseiller au parlement garde des sceaux de la chancellerie de Dijon. Par une déclaration du 25 Juillet 1557, il fut ordonné que ce conseiller garde des sceaux aurait entrée en la chambre des vacations. Les autres officiers de cette chancellerie sont vingt-un secrétaires du roi, dont quatre audienciers et quatre contrôleurs. Il y a aussi deux scelleurs, trois référendaires, un chauffe-cire, un greffier, un receveur, quatre gardes-minutes, seize huissiers.

Il y a des chancelleries présidiales dans tous les présidiaux du duché de Bourgogne, de même que dans les autres présidiaux du royaume, même dans ceux où il y a une chancellerie aux contrats : ces deux sortes de chancelleries y sont de nom et par leur objet ; l'une s'appelle la chancellerie présidiale, et est établie pour délivrer toutes les lettres de petite chancellerie nécessaires pour les causes présidiales ; l'autre s'appelle la chancellerie aux contrats.

Pour bien entendre ce que c'est que ces chancelleries aux contrats, il faut d'abord observer que du temps des ducs de Bourgogne, le chancelier, outre la garde du grand et du petit scel, avait aussi la garde du scel aux contrats, et le droit de connaître de l'exécution des contrats passés sous ce scel ; ce qu'il devait faire en personne au moins deux ou trois fois par an, dans les six sièges dépendants de sa chancellerie.

Il avait sous lui un officier qui avait le titre de gouverneur de la chancellerie. Il le nommait, mais il était confirmé par le duc de Bourgogne. Le chancelier mort, cet officier perdait sa charge, et le duc en nommait un pendant la vacance, lequel était destitué dès qu'il y avait un nouveau chancelier : en cas de mort ou de destitution du gouverneur de la chancellerie, les sceaux étaient déposés entre les mains des officiers de la chambre des comptes de Bourgogne, qui les donnaient dans un coffret de laiton à celui qui était choisi. Ce gouverneur avait des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgogne, et dans quelques villes particulières du duché : ils gardaient les sceaux des sièges particuliers, et rendaient compte des profits au gouverneur. Un registre de la chambre des comptes de Bourgogne fait mention que le 7 Aout 1391, Jacques Paris bailli de Dijon, qui avait en garde les sceaux du duché de Bourgogne, les remit à Jean de Vesranges institué gouverneur de la chancellerie ; savoir le grand scel et le contre-scel, et le scel aux causes, tous d'argent et enchainés d'argent, ensemble plusieurs autres vieux scels de cuivre, et un coffret ferré de laiton, auquel on mettait les petits scels.

Les lieutenans de la chancellerie de chaque bailliage avaient aussi des sceaux, comme il parait par un mémoire de la chambre des comptes de Dijon, portant que le 7 Septembre 1396, il fut donné à Me Hugues le Vertueux, lieutenant de monseigneur le chancelier au siège de Dijon, un grand scel, un contre-scel, et un petit scel aux causes, pour en sceller les lettres, contrats, et autres choses qui viendraient à sceller audit siège, toutes fois qu'il en serait requis par les notaires leurs coadjuteurs dudit siège. Dans quelques villes particulières de Bourgogne, il y avait un garde des sceaux aux contrats, lequel faisait serment en la chambre des comptes, où on lui délivrait trois sceaux de cuivre, savoir un grand scel, un contre-scel, et le petit scel. Le chancelier avait aussi dans chaque bailliage des clercs ou secrétaires, appelés libellenses, qui percevaient certains droits pour leurs écritures. Voyez les mémoires pour servir à l'hist. de France et de Bourgogne.

L'état présent des chancelleries aux contrats, est que le gouverneur est le chef de ces juridictions. Son principal siège est à Dijon. Il a rang après le grand bailli, avant tous les lieutenans et présidents du bailliage et présidial. Il a un assesseur pour la chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil et criminel, et de premier conseiller au bailliage.

Le ressort de la chancellerie aux contrats séante à Dijon, pour les villes, bourgs, paroisses, et hameaux qui en dépendent, n'est pas précisément le même que celui du bailliage ; il y a quelques lieux dépendants de l'abbaye de Saint-Seine, qui sont de la chancellerie de Dijon pour les affaires de chancellerie, et du bailliage de Châtillon pour les affaires bailliageres, suivant des arrêts du parlement de Dijon, des 30 Décembre 1560, et 4 Janvier 1561.

Il y a aussi des chancelleries aux contrats dans les villes de Beaune, Autun, Châlons, Semur en Auxais, Châtillon-sur-Seine, appelé autrement le bailliage de la montagne. Ces chancelleries sont unies aux bailliages et sièges présidiaux des mêmes villes ; mais on donne toujours une audience particulière pour les affaires de chancellerie, où le lieutenant de la chancellerie préside ; au lieu qu'aux audiences du bailliage, il n'a rang qu'après le lieutenant général.

Le gouverneur de la chancellerie nommait autrefois les lieutenans de ces cinq juridictions ; mais il ne les commet plus depuis qu'ils ont été créés en titre d'office.

L'édit de François premier du 8 Janvier 1535, et la déclaration du 15 Mai 1544, contiennent des règlements entre les officiers des chancelleries et ceux des bailliages royaux. Il résulte de ces règlements, que les juges des chancelleries doivent connaître privativement aux baillis royaux et à leurs lieutenans, de toutes matières d'exécution, soit de meubles, noms, dettes, immeubles, héritages, criées, et subhastations qui se font en vertu et sur les lettres reçues sous le scel aux contrats de la chancellerie, tant contre l'obligé que contre ses héritiers ; qu'ils ont aussi droit de connaître des publications et testaments passés sous ce même scel, et des appels interjetés des sergens ou autres exécuteurs des lettres et mandements de ces chancelleries ; en sorte que les officiers des bailliages n'ont que le sceau des jugements, et que celui des contrats appartient aux chancelleries. Il y a dans chacune un garde des sceaux préposé à cet effet.

Les jugements émanés des chancelleries de Dijon, Beaune, Autun, Châlons, Semur en Auxais, et Châtillon-sur-Seine, et tous les actes passés devant notaires sous le sceau de ces chancelleries, sont intitulés du nom du gouverneur de la chancellerie ; mais les contrats n'ont pas besoin d'être scellés par le gouverneur ; le sceau apposé par le notaire suffit.

La ville de Semur, et les paroisses et villages du Châlonnais qui sont entre la Saone et le Dou, plaident pour les affaires de la chancellerie à celle de Châlons, ou à celle de Beaune, au choix du demandeur, ainsi qu'il fut décidé par un arrêt contradictoire du conseil d'état en 1656.

L'appel des chancelleries de Dijon et des cinq autres qui en dépendent, Ve directement au parlement de Dijon. Celle de Beaune où il n'y a point de présidial, ressortit au présidial de Dijon, dans les matières qui sont au premier chef de l'édit.

Il y a aussi à Nuys, à Auxonne, S. Jean-de-Lone, Montcenis, Semur en Brionnais, Avallon, Arnay-le-Duc, Saulieu, et Bourbon-Lanci, des chancelleries aux contrats ; elles sont unies comme les autres aux bailliages des mêmes villes, conformément aux édits des 20 Avril 1542, et Mai 1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnaissent point le gouverneur de la chancellerie de Dijon pour supérieur ; c'est pourquoi les jugements qui s'y rendent ne sont point intitulés du nom du gouverneur, mais de celui du lieutenant de la chancellerie.

L'appel de ces neuf chancelleries Ve au parlement de Dijon, excepté qu'au premier chef de l'édit les chancelleries de Nuys, Auxonne, et S. Jean-de-Lone, vont par appel au présidial de Dijon ; celles de Montcenis, de Semur en Brionnais, et de Bourbon-Lancy, au présidial d'Autun ; et celles d'Arnay-le-Duc et de Saulieu au présidial de Semur en Auxais.

A l'égard des contrats qui se passent dans toutes ces chancelleries, soit celles qui dépendent en quelque chose du gouverneur, ou celles qui n'en dépendent point, on n'y intitule point le nom du gouverneur, et ils n'ont pas besoin d'être scellés de son sceau ; et néanmoins ils ne laissent pas d'emporter exécution parée, pourvu qu'ils soient scellés par le notaire ; c'est un des privilèges de la province. Sur les chancelleries aux contrats, on peut voir la description de Bourgogne par Garreau ; les mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne, et ce qui est dit ci-devant au mot CHANCELIER DE BOURGOGNE.

CHANCELLERIE DE BOURBONNOIS, voyez CHANCELIER DE BOURBON.

CHANCELLERIE, (bourse de) signifie une portion des émoluments du sceau, qui appartient à certains officiers de la chancellerie. On ne trouve point qu'il soit parlé de bourses de chancellerie avant l'an 1357 ; l'émolument du sceau se partageait néanmoins, mais sous un titre différent. Une cédule du temps de saint Louis, qui est à la chambre des comptes, porte que des lettres qui devaient 60 sous par scel, le scelleur prenait 10 sous pour soi, et la portion de la commune chancellerie, de même que les autres clercs du roi ; ce qui suppose que les autres officiers de chancellerie faisaient dès-lors entr'eux bourse commune.

Guillaume de Crespy, qui fut chancelier en 1293, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu'ils ne suivaient plus la cour ; comme ils faisaient du temps de S. Louis, sous lequel ils partageaient à la grosse et menue chancellerie. Il parait néanmoins que dans la suite leur droit avait été rétabli, comme nous le dirons ci-après en parlant du sciendum.

Le règlement fait en 1320 par Philippe V. sur l'état et port du grand scel, et sur la recette des émoluments, porte, article 10. que tous les émoluments de la chancellerie de Champagne, de Navarre, et des Juifs, viendront au profit du roi comme la chancellerie de France ; que tous les autres émoluments et droits que le chancelier avait coutume de prendre sur le scel, viendraient pareillement au profit du roi, et que le chancelier de France prendrait pour gages et droits 1000 liv. parisis par an.

Les clercs-notaires du roi avaient aussi dès-lors des gages et droits de manteaux, qu'on leur payait sur l'émolument du sceau ; comme il est dit dans des lettres du même roi, du mois d'Avril 1320.

On fit en la chambre des comptes, le 27 Janvier 1328, une information sur la manière dont on usait anciennement pour l'émolument du grand sceau. On y voit que le produit de certaines lettres était entièrement pour le roi ; que pour d'autres on payait six sous, dont les notaires, c'est-à-dire les secrétaires du roi, avaient douze deniers parisis, et le roi le surplus ; que le produit de certaines lettres était entièrement pour les notaires ; que des lettres de panage, il y avait quarante sous pour le roi, dix sous pour le chancelier et les notaires, et douze deniers pour le chauffe-cire ; que de toutes lettres en cire verte, il était dû soixante sous parisis, dont le chancelier avait dix sous parisis ; le notaire qui l'avait écrite de sa main, cinq sous parisis ; le chauffe-cire autant ; et le commun de tous les notaires, dix sous parisis. Plusieurs autres articles distinguent de même ce que prenait le chancelier de ce qui restait au commun des notaires.

Charles V. étant régent du royaume, par les provisions qu'il donna le 18 Mars 1357, à Jean de Dormants de l'office de chancelier du régent, lui attribua 2000 liv. parisis de gages par an, avec les bourses, registres, et autres profits que les chanceliers de France avaient coutume de prendre ; et en outre avec les gages, bourses, registres, et autres droits qu'il avait comme son chancelier de Normandie. La même chose se trouve rappelée dans des lettres du 8 Décembre 1358.

Les notaires et secrétaires du roi ayant procuré aux Célestins de Compiègne un établissement à Paris en 1352 ; et ayant établi chez eux leur confrairie, avaient délibéré entr'eux, que pour la subsistance de ces religieux, qui n'étaient alors qu'au nombre de six, ils donneraient chacun quatre sous parisis par mois sur l'émolument de leurs bourses ; mais au mois d'Aout 1358, le dauphin régent du royaume ordonna à la requisition des notaires et secrétaires du roi, qu'il serait fait tous les mois aux prieur et religieux Célestins établis à Paris une bourse semblable à celle que chaque secrétaire avait droit de prendre tous les mois sur l'émolument du sceau ; ce que le roi Jean ratifia par des lettres du mois d'Octobre 1361.

Le même prince fit une ordonnance pour restraindre le nombre de ses notaires et secrétaires qui prenaient gages et bourses. Elle se trouve au mémorial de la chambre des comptes, commençant en 1359, et finissant en 1381.

Charles V. confirma en 1365 la confrairie des secrétaires du roi, et l'attribution d'une bourse aux Célestins ; et ordonna que le grand audiencier pourrait retenir les bourses des secrétaires du roi, qui n'exécuteraient pas les règlements portés par ces lettres-patentes.

Dans un autre règlement de 1389, Charles VI. ordonna qu'à la fin de chaque mois les secrétaires du roi donneraient aux receveurs du sceau un billet qui marquerait s'ils avaient été présents ou absens ; que s'ils ne donnaient pas ce billet, ils seraient privés de la distribution des droits de collation : ainsi que cela se pratique, est-il dit, dans la distribution des bourses ; car la distribution des droits de collation ne se doit faire qu'à ceux qui sont à Paris ou à la cour, à moins qu'un secrétaire du roi n'eut été présent pendant une partie du mois, et absent pendant l'autre ; ce qu'il sera tenu de déclarer dans le billet qu'il donnera aux receveurs.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns prétendent avoir été écrit en 1413 ou 1415, d'autres un peu plus anciennement, porte que le secrétaire du roi qui a été absent, doit faire mention dans sa cédule s'il a été malade, qu'autrement il serait totalement privé de ses bourses ; que s'il a été absent huit jours, on lui rabat la quatrième partie ; pour dix ou douze jours, la troisième ; la moitié pour quinze ou environ, et les trois parts pour vingt-deux jours ou environ : que dans la confection des bourses on a coutume de ne rien rabattre pour quatre, cinq, ou six jours ; si ce n'est que le notaire eut coutume de s'absenter frauduleusement un peu de temps : que le quatrième jour de chaque mois on fait les bourses et distribution d'argent à chaque notaire et secrétaire, selon l'exigence du mérite et travail de la personne ; et aux vieux, selon qu'ils ont travaillé en leur jeunesse, et selon les charges qu'ils ont eu à supporter par le commandement du roi ; que le cinq du mois les bourses ont accoutumé d'être délivrées aux compagnons, en l'audience de la chancellerie : que la bourse reçue, chaque notaire doit mettre la somme qu'il a reçue en certain rôle, où les noms des secrétaires sont écrits par ordre, où il trouvera son nom ; et qu'il doit mettre seulement j'ai reçu, et ensuite son seing, sans mettre la somme qu'il a reçue, à cause de l'envie et contention que cela pourrait faire naître entre ses compagnons : qu'il arrive souvent de l'erreur à cette distribution de bourses ; et que tel qui devrait avoir beaucoup, trouve peu : que s'il se reconnait trompé, il peut recourir à l'audiencier et lui dire ; Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses, il ne s'est pas trouvé de faute sur moi, car je n'ai eu en ma bourse que tant : qu'alors l'audiencier verra le rôle secret ; que s'il trouve qu'il y ait eu de l'erreur, il suppléera à l'instant au défaut.

Il est dit à la fin de ce sciendum, qu'en la distribution des bourses desdits confrères, qui étaient alors soixante-sept en nombre, les quatre premiers maîtres clercs de la chambre des comptes ne prennent rien, si ce n'est aux lettres de France, savoir quarante sous parisis pour chaque charte.

Le règlement fait pour les chancelleries en 1599, ordonne que les notaires et secrétaires du roi ne signeront d'autres lettres que celles qu'ils auront écrites, ou qui auront été faites et dressées par leurs compagnons, et écrites par leurs clercs, à peine pour la première fois d'être privés de leurs bourses ou gages pour trois mois, pour la seconde de six mois, et pour la troisième pour toujours.

L'ancien collège des secrétaires du roi, composé de cent-vingt, était divisé en deux membres ou classes ; savoir soixante boursiers, c'est-à-dire qui avaient chacun leur bourse tous les mois, et soixante gagers qui avaient des gages.

Il y a aussi des bourses dans les petites chancelleries établies près les cours souveraines. Le règlement du 12 Mars 1599, ordonne qu'elles seront faites le huit de chaque mois, comme il est accoutumé en la chancellerie de France.

Le règlement du mois de Décembre 1609, défendait de procéder à aucune confection de bourses, que suivant les anciens règlements, et qu'il n'y eut pour le moins trois secrétaires boursiers, deux gagers, et un ou deux des cinquante-quatre secrétaires qui formaient le second collège pour la conservation de leurs droits.

Lorsqu'on créa le sixième collège des quatre-vingt secrétaires du roi en 1655 et 1657, le roi leur attribua pour leurs bourses le droit d'un sous six deniers sur l'émolument du sceau.

Il fut ordonné par arrêt du conseil privé du 17 Juillet 1643, que les droits de bourses des secrétaires du roi ne pourraient être saisis, ni les autres émoluments du sceau, qu'en vertu de l'ordonnance de M. le chancelier.

Au mois de Février 1673, Louis XIV. fit un règlement fort étendu pour les chancelleries, qui ordonne entr'autres choses que les six colléges de secrétaires du roi seraient réunis en un seul ; que les Célestins auront par quartier soixante-quinze livres, au lieu d'une bourse dont ils ont coutume de jouir sur la grande chancellerie ; que l'on donnera pareillement soixante livres par quartier aux quatre maîtres de la chambre des comptes de Paris, secrétaires, pour leur tenir lieu des deux sous huit deniers parisis, qu'ils avaient droit de prendre sur chaque lettre de charte visée. Les distributions qui doivent être faites aux petits officiers, sont ensuite réglées ; et l'article suivant porte, que toutes ces sommes seront réputées bourses, et payées à la fin de chaque quartier, sur un rôle qui en sera fait à la confection des bourses ; que du surplus des droits de la grande chancellerie et des petites, il sera fait deux cent quatre-vingt bourses, dont l'une appartiendra au roi comme chef, souverain et protecteur de ses secrétaires, qui lui sera présentée à la fin de chaque quartier par celui des grands audienciers qui l'aura exercé ; une pour le chancelier ou garde des sceaux de France ; une pour le corps des maîtres des requêtes, lesquels au moyen de ce, n'en auront plus dans les chancelleries près les cours ; une à chacun des gardes des rôles des offices de France ; et une à chacun des deux cent quarante secrétaires du roi, sans qu'ils soient obligés à l'avenir de donner leur servivi, ni à aucune résidence ; et une bourse enfin aux deux trésoriers du sceau, à partager entr'eux. Il est dit aussi que les bourses seront faites un mois au plus tard, après chaque quartier fini, par les grand-audiencier et contrôleur-général, en présence et de l'avis des doyen, sousdoyen, des procureurs, des anciens officiers ou députés, trésorier du marc-d'or, et greffier des secrétaires du roi, et du garde des rôles en quartier ; que les veuves des secrétaires du roi décédés, revêtus de leurs offices, jouiront de tous les droits de bourse appartenans aux offices de leurs maris, jusqu'au premier jour du quartier qu'elles se déferont desdits offices ; et que ceux qui s'y feront recevoir, commenceront à jouir des bourses du premier jour du quartier, d'après celui de leur réception et immatricule.

Le nombre des secrétaires du roi avait été augmenté par différents édits jusqu'à 340 ; mais en 1724 le nombre en a été réduit à 240, comme ils étaient anciennement, et on leur a attribué les bourses et autres droits qui appartenaient aux offices supprimés. Voyez les ordonnances de la troisième race. Tessereau, hist. de la chancellerie. Style de la chancellerie, par Dusault, dans le sciendum.

CHANCELLERIE DE BRETAGNE, était anciennement la chancellerie particulière des ducs de Bretagne qui était indépendante de celle de France. Les choses changèrent de face lorsque la Bretagne se trouva réunie à la couronne par le mariage de Charles VIII. avec Anne de Bretagne, en 1491. Il n'y avait alors aucune cour souveraine résidente en Bretagne ; le parlement de Paris y députait seulement en temps de vacation, et cela s'appelait les grands jours, ou le parlement de Bretagne. Il y avait aussi une chambre du conseil. La chancellerie de Bretagne servait alors près des grands jours et de la chambre du conseil, et n'était plus qu'une chancellerie particulière, comme celle des parlements. C'est ce qui parait par un édit de Charles VIII. du 9 Décembre 1493, par lequel il abolit le nom et office de chancelier de Bretagne ; il institua seulement un gouverneur et garde-scel en ladite chancellerie, et ordonna qu'elle serait réglée en tout comme celles de Paris, Bordeaux et Toulouse ; que les lettres seraient rapportées et examinées par quatre conseillers des grands jours. Il déclare qu'aux maîtres des requêtes, en l'absence du chancelier de France, appartient la garde des sceaux ordonnés pour sceller dans les chancelleries de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, de l'échiquier de Normandie, de Bretagne, parlement de Dauphiné, et autres. Le même prince, par édit du mois de Mars 1494, abolit le nom et office de chancelier de Bretagne, et régla la chancellerie de cette province comme on avait accoutumé d'en user dans les chancelleries de Paris, Bordeaux et Toulouse.

Henri II. ayant institué un parlement ordinaire en Bretagne, supprima l'ancienne chancellerie de Bretagne, et en créa une nouvelle. Il ordonna que dans cette chancellerie il y aurait un garde-scel qui serait conseiller dans ce parlement, dix secrétaires du roi, un scelleur, un receveur et payeur des gages, quatre rapporteurs, et un huissier ; enfin qu'elle serait réglée à l'instar de celle de Paris ; ce qui fut confirmé par une déclaration du 19 Juin 1564.

On peut voir les autres règlements concernant l'exercice et émoluments de cette chancellerie dans Tessereau.

CHANCELLERIES DES BUREAUX DES FINANCES, étaient des chancelleries particulières établies près de chaque bureau des finances, pour en sceller tous les jugements, et aussi pour sceller toutes les lettres, commissions et mandements émanés de ces tribunaux.

Ce fut en exécution des édits et déclarations des mois de Décembre 1557, Juin 1568, et 8 Février 1571, que le roi créa au mois de Mai 1633 un office de trésorier de France général des finances garde de scel.

Par un autre édit du mois d'Aout 1636, qui fut publié au sceau le 13 Octobre suivant, il fut créé des offices de secrétaires du roi audienciers, de secrétaires du roi contrôleurs, et autres offices, en chacune des chancelleries des bureaux des finances, de même que dans les cours souveraines et présidiales.

On trouve aussi que par l'édit du mois de Novembre 1707, il fut encore créé deux offices de secrétaires du roi dans chaque bureau des finances.

Le nombre de ces offices de secrétaires du roi fut augmenté dans certains bureaux de finances ; par exemple dans celui de Lille, où on n'en avait d'abord créé que deux en 1707, on en créa encore douze en 1708.

Ces offices furent supprimés au mois de Mai 1716, et depuis ce temps il n'est plus fait mention de ces chancelleries. Le tribunal a son sceau pour les jugements. A l'égard des lettres de chancellerie qui peuvent être nécessaires pour les affaires qui s'y traitent, on les obtient dans la chancellerie établie près le parlement dans le ressort duquel est le bureau des finances. Voyez Descorbiac, page 774. et le dictionn. de Brillon, au mot finances, n°. 8. col. 2. et n°. 13. pag. 338.

CHANCELLERIE DES CHAMBRES DE L'EDIT MI-PARTIES ET TRI-PARTIES, était une chancellerie particulière établie près de ces chambres, lorsqu'elles étaient dans des lieux où il n'y avait pas de chancellerie, pour expédier et sceller toutes les lettres de petite chancellerie qu'obtenaient ceux qui plaidaient dans ces chambres.

La première de ces chancelleries fut établie près la chambre mi-partie de Montpellier, créée par édit du mois de Mai 1576. Il ne fut point établi de semblable chancellerie pour les chambres de Paris, ni pour celles des autres parlements créées par le même édit. L'établissement de cette chancellerie de Montpellier, qui n'était encore qu'annoncé dans l'édit dont on vient de parler, fut formé par un édit du mois de Septembre suivant, portant que cette chancellerie serait pour sceller tous les arrêts, droits, commissions, et autres expéditions des causes, procès, et matières, dont la connaissance était attribuée à la chambre de Montpellier ; que le sceau de cette chancellerie serait tenu par le maître des requêtes qui se trouverait alors sur le lieu, et en son absence par les deux plus anciens conseillers de cette chambre, l'un catholique, l'autre de la religion prétendue réformée, dont l'un garderait le coffre où le sceau serait mis, et l'autre en aurait la clé ; qu'en l'absence de ces deux conseillers ou de l'un d'eux, les autres plus anciens conseillers de l'une et de l'autre religion feraient la même charge. On créa aussi tous les autres officiers nécessaires pour le service de cette chancellerie.

Il fut établi de semblables chancelleries près des chambres de l'édit d'Agen et de Castres.

CHANCELLERIE DE CHAMPAGNE, était anciennement celle des comtes de Champagne. Lorsque cette province fut réunie à la couronne par le mariage de Philippe IV. dit le Hardi, avec Jeanne dernière comtesse de Champagne, on conserva encore la chancellerie particulière de Champagne, qui était indépendante de celle de France. Cet ordre subsistait encore en 1320, suivant une ordonnance de Philippe V. dit le Long, portant que tous les émoluments de la chancellerie de Champagne tourneraient au profit du roi, comme ceux de la chancellerie de France.

Le même roi étant en son grand-conseil fit don au chancelier Pierre de Chapes, des émoluments du sceau de Champagne, de Navarre, et des Juifs, qu'il avait reçus sans en avoir rendu compte ; comme cela fut certifié en la chambre des comptes en jugeant le compte de ce chancelier, le 21 Septembre 1321.

Philippe VI. dit de Valais, par des lettres du 21 Janvier 1328, ordonna que l'on verrait à Troie. les anciens registres, pour savoir combien les chanceliers, de qui le roi avait alors la cause, prenaient en toutes lettres de Champagne.

Le sciendum de la chancellerie, qui est une espèce d'instruction pour les officiers de la chancellerie, que quelques-uns prétendent avoir été rédigé en 1339, d'autres en 1394, d'autres en 1413, et qui était certainement fait au plus tard en 1415, fait connaître que l'on conservait encore à la grande chancellerie l'usage de la chancellerie de Champagne pour les lettres qui concernaient cette province ; et que le droit de la chancellerie de Champagne était beaucoup plus fort que celui qu'on payait pour les lettres de France, c'est-à-dire des autres provinces : par exemple, que les secrétaires et notaires avaient un droit de collation pour lettres ; savoir, pour rémission soixante sous parisis de France, et dix livres onze sous tournois de Brie et Champagne ; pour manumission bourgeoise, noblesse à volonté, mais du moins double collation de France, six livres parisis ; de Brie et Champagne, vingt-trois livres deux sous tournois : que d'une lettre de France en simple queue pour laquelle il était dû six sous, le roi en avait cinq sous parisis ; au lieu que des lettres de Champagne, par exemple des bailliages de Meaux, Troie., Vitri, et Clermont, pour lesquelles il était dû six sous parisis, le roi en avait six sous tournois : pour une charte de France ou lettre en lacs de soie et en cire verte, qui devait soixante sous parisis, le roi en avait dix sous parisis ; mais si la charte était de Champagne, savoir des quatre bailliages ci-dessus nommés, il en était dû dix livres neuf sous tournois, et le roi en avait neuf livres. Les officiers de la chancellerie prenaient dans le surplus, chacun leur droit à proportion.

Les chartes des Juifs pour la province de Champagne, payaient autant que quatre lettres ordinaires de Champagne ; l'émolument de ces chartes ou lettres qui étaient pour les Juifs, et de celles qui étaient pour le royaume de Navarre, se distribuait comme celui des chartes de Champagne.

Le règlement fait pour le sceau par Charles IX. le 30 Février 1561, conserve encore quelques vestiges de la distinction que l'on faisait de la chancellerie de Champagne, en ce que l'article 41 de ce règlement ordonne que pour chartes de rémissions des bailliages de Chaumont, Troie., Vitri, et bailliages qui en ont été distraits, on payera comme de coutume pour chaque impétrant seize livres dix-huit sous parisis, etc. et l'article 45, que des chartes champenoises le roi prendra sept livres quatre sous parisis, et les officiers de la chancellerie chacun à proportion, etc.

On trouve à la fin du style des lettres de chancellerie par Dusault, une taxe ou tarif des droits du sceau, où les rémissions, dites chartes champenoises, sont encore distinguées des rémissions dites chartes françaises, tant pour la grande chancellerie de France que pour celle du palais.

Mais suivant les derniers règlements de la chancellerie, on ne connait plus ces distinctions.

CHANCELLERIE DU CHATELET DE PARIS, était une des chancelleries présidiales établies par édit du mois de Décembre 1557. Sa destination était de sceller tous les jugements et lettres de justice émanés du présidial du châtelet de Paris, pour les matières qui sont de sa compétence : il avait été créé pour cet effet un conseiller garde des sceaux, un clerc commis de l'audience, et autres officiers.

Mais par l'édit du mois de Juin 1594, le roi en confirmant les privilèges des secrétaires du roi, supprima les offices nouvellement créés, moyennant une finance que les anciens payeraient, et qui servirait au remboursement des officiers de la chancellerie présidiale du châtelet ; et il fut ordonné que toutes les expéditions présidiales du châtelet seraient scellées du sceau de la chancellerie du palais.

Au mois de Février 1674, le roi ayant partagé le tribunal du châtelet en deux siéges, l'ancien et le nouveau châtelet, il créa au mois d'Aout suivant une chancellerie présidiale dans chacun de ces deux châtelets, et entr'autres officiers, deux conseillers gardes-scel, l'un pour l'ancien, l'autre pour le nouveau châtelet ; quatre commis aux audiences, et huit huissiers ; et pour distinguer le sceau de chacune de ces deux chancelleries, il fut ordonné que dans celui dont on usait à l'ancien châtelet seraient gravés ces mots, scel royal du présidial de l'ancien châtelet, et que dans l'autre on mettrait du nouveau châtelet.

Par un arrêt du conseil du 2 Janvier 1675, les secrétaires du roi du grand collège furent confirmés, moyennant finance, dans la propriété et jouissance des droits et émoluments du sceau des chancelleries présidiales du châtelet.

En 1684 les deux châtelets furent réunis ; et par édits du mois d'Avril 1685, les deux chancelleries présidiales furent supprimées.

Depuis ce temps, toutes les lettres dont on a besoin pour le présidial du châtelet sont expédiées en la chancellerie du palais, de même que celles dont on a besoin pour la prevôté et autres chambres dépendantes du siège du châtelet. Voyez ci-devant PETITES CHANCELLERIES, et ci-après CHANCELLERIES PRESIDIALES et CHANCELLERIES DU PALAIS.

CHANCELLERIE DE COLMAR ou D'ALSACE, voyez ci-devant CHANCELLERIE D'ALSACE, CHANCELLERIE PRES LES CONSEILS SOUVERAINS.

CHANCELLERIE COMMUNE, c'est ainsi que l'on appelait anciennement les émoluments du sceau qui se partageaient entre tous les notaires, secrétaires du roi, et autres officiers de la grande chancellerie de France. Dans une cédule sans date, qui se trouve à la chambre des comptes de Paris, laquelle fait mention de Philippe d'Antogni, qui porta le grand sceau du roi S. Louis, il est dit que des lettres qui devaient 60 sous pour scel, le scelleur prenait dix sous pour soi et la portion de la commune chancellerie, ainsi comme les autres clercs du roi. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, et ci-devant CHANCELLERIE, (bourse de)

CHANCELLERIE DES CONSULS DE FRANCE, voyez CHANCELIER DES CONSULS.

CHANCELLERIES PRES LES CONSEILS SOUVERAINS ET PROVINCIAUX. Elles sont de deux sortes.

Celles qui sont près des conseils souverains ont été établies à l'instar des chancelleries des parlements et autres cours supérieures ; telles sont les chancelleries d'Alsace ou de Colmar, celle de Roussillon ou de Perpignan. Voyez CHANCELLERIE D'ALSACE.

Les chancelleries près des conseils provinciaux sont à l'instar des chancelleries présidiales ; telle est la chancellerie provinciale d'Artais. Voyez CHANCELLERIE PROVINCIALE.

CHANCELLERIE AUX CONTRATS, voyez ci-devant CHANCELLERIE DE BOURGOGNE.

CHANCELLERIE PRES LA COUR DES AIDES, sont des chancelleries particulières établies auprès de certaines cours des aides, pour expédier au petit sceau toutes les lettres de justice et de grâce qui y sont nécessaires.

La première fut établie en 1574, près la cour des aides et chambre des comptes de Montpellier, pour éviter, est-il dit, les frais et vexations que les sujets du roi seraient contraints de supporter s'ils étaient obligés d'aller de Montpellier à Toulouse pour faire sceller leurs expéditions, attendu la grande distance qu'il y a d'un de ces lieux à l'autre.

Il en fut ensuite établi une à Montferrand, qui est présentement sous le titre de chancellerie de Clermont-Ferrand, et une à Montauban.

Il n'y a pas communément de chancelleries près des cours des aides qui sont établies dans les villes où il y a parlement ; la chancellerie du parlement expédie toutes lettres nécessaires, tant pour le parlement que pour la cour des aides. Il y a cependant une chancellerie particulière près la cour des aides de Rouen, et une près de celle de Bordeaux.

Les cours des aides d'Agen et de Cahors avaient aussi chacune leur chancellerie, mais le tout a été supprimé.

CHANCELLERIE PRES LA COUR DES MONNOIES DE LYON, est une des petites chancelleries établies près les cours supérieures. Avant qu'il y eut une cour des monnaies dans cette ville, il n'y avait qu'une chancellerie présidiale qui était établie en conséquence de l'édit du mois de Décembre 1557. Le roi ayant créé en 1704 une cour des monnaies dans cette ville, et y ayant uni en 1705 la sénéchaussée et siège présidial, pour ne faire à l'avenir qu'un même corps ; la chancellerie présidiale a aussi été érigée sous le titre de chancellerie près la cour des monnaies, et fait depuis ce temps toutes les fonctions nécessaires, tant pour la cour des monnaies que pour le présidial. Elle est composée d'un garde-scel, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre contrôleurs, de quinze secrétaires du roi, deux référendaires, un receveur des émoluments du sceau, un chauffe-cire, un trésorier-payeur, et un greffier.

CHANCELLERIES PRES LES COURS SUPERIEURES, c'est-à-dire près les parlements, conseils supérieurs, chambres des comptes, cours des aides, cours des monnaies, sont celles où s'expédient toutes les lettres de justice et de grâce ordinaires. Il y en a une près de chacun des douze parlements, près des chambres des comptes de Nantes, de Dole et de Blais ; près des cours des aides de Rouen, Bordeaux, de Montpellier, Clermont-Ferrand et Montauban ; une près de la cour des monnaies de Lyon, et une près les conseils supérieurs d'Alsace à Colmar, et de Roussillon à Perpignan.

Il y a dans chacune de ces chancelleries un garde des sceaux qui tient le sceau en l'absence des maîtres des requêtes, auxquels, lorsqu'il s'en trouve quelqu'un sur le lieu, le sceau doit être porté, suivant la disposition d'un édit de Charles VIII. du 11 Décembre 1493.

Il y a aussi dans ces chancelleries des secrétaires-audienciers, des contrôleurs, des secrétaires du roi qu'on appelle du petit collège, des référendaires, des greffiers, et autres officiers.

Les gardes des sceaux, audienciers, contrôleurs et secrétaires du roi de ces petites chancelleries, qui sont au nombre de plus de 500, jouissent de la noblesse.

Dans la chancellerie du palais à Paris il n'y a point de garde des sceaux ; ce sont les maîtres des requêtes qui y tiennent le sceau, chacun à son tour pendant un mois. Voyez CHANCELLERIES DU PALAIS et PETITES CHANCELLERIES.

Il y a eu autrefois des chancelleries près les chambres de l'édit d'Agen et de Castres, et près les cours des aides d'Agen et de Cahors ; mais ces cours ne subsistant plus, on a supprimé aussi les chancelleries qui avaient été créées pour elles. Voyez la compilation des ordonnances par Blanchard.

CHANCELLERIE DE DAUPHINE. Cette chancellerie peut être considérée sous trois différents états ; c'était d'abord la chancellerie particulière des dauphins de Viennais, lorsque cette province formait une souveraineté particulière. Depuis la réunion de cette province à la France en 1343, la chancellerie de Dauphiné fut regardée comme une chancellerie propre aux fils ou petits-fils de France qui avaient le titre de dauphin. Jusqu'alors cette chancellerie servait près le conseil delphinal, qui avait été créé par Humbert II. dauphin de Viennais, dès l'an 1340 ; mais Louis XI. qui n'était encore que dauphin de France, ayant érigé en 1453 ce conseil delphinal sous le titre de parlement de Grenoble, la chancellerie de Dauphiné est devenue la chancellerie servant près ce parlement. Elle a toujours conservé le nom de chancellerie de Dauphiné. Enfin depuis que les dauphins de France ne jouissent plus du Dauphiné, comme cela s'est pratiqué depuis l'avénement de Louis XI. à la couronne, la chancellerie de Dauphiné a été dépendante du roi directement, comme celle des autres parlements ; et ce n'est que depuis ce temps qu'il en est fait mention dans les ordonnances de nos rais, comme d'une de leurs chancelleries. La première qui en parle est un édit de Charles VIII. du 11 Décembre 1493, portant qu'aux huit maîtres des requêtes de l'hôtel, à cause des prérogatives de leurs offices, appartient en l'absence du chancelier de France, la garde des sceaux ordonnés pour sceller en nos chancelleries de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, de l'échiquier de Normandie, Bretagne, parlement de Dauphiné, et autres, quand ils se trouveront ou surviendront en lieux où se tiendront lesdites chancelleries.

La chancellerie de Dauphiné ne fut érigée en titre d'offices formés, que par édit du mois de Juillet 1535. Elle fut d'abord composée d'un garde-scel, un audiencier, un contrôleur, deux référendaires, et un chauffe-cire. En 1553, il fut créé un office de conseiller au parlement de Grenoble, pour être uni à celui de garde-scel de la chancellerie. Au mois de Février 1628, le nombre des officiers fut augmenté de trois audienciers, trois contrôleurs, deux référendaires, un chauffe-cire, et un huissier. Il fut dit que les quatre contrôleurs serviraient par quartier ; et en général que, soit pour les fonctions, soit pour le partage des émoluments, cette chancellerie se réglerait à l'instar de celle de Paris. Le 9 Janvier 1646, il fut fait un règlement au conseil privé, à l'occasion de la chancellerie de Dauphiné, portant défenses de sceller aucunes lettres dans cette chancellerie, ni dans aucune autre, que ce ne soit en plein sceau, aux jours et heures accoutumés dans la chancellerie.

Il fut encore fait un autre règlement pour cette chancellerie, au conseil le 15 Février 1667, qui fut revêtu de lettres patentes, et par lequel on défendit, entr'autres choses, aux officiers du présidial de Valence et de la chancellerie de ce présidial, à leurs greffiers d'appeaux, aux baillifs, vice-baillifs, sénéchaux, vice-sénéchaux, prevôts, juges royaux et subalternes, d'accorder aucunes lettres de debitis ; rescisions, restitutions, requêtes civiles, lettres d'illico, bénéfice d'âge, d'inventaire, répi, et autres semblables.

Au mois de Mars 1692, il fut créé des offices de greffiers, gardes et conservateurs des minutes, et expéditionnaires des lettres et autres expéditions de la chancellerie établie près le parlement de Grenoble ; et par une déclaration du 7 Juillet 1693, ces offices furent unis à la communauté des procureurs du même parlement, comme ils le sont à Paris.

Enfin par une déclaration du 30 Mars 1706, le roi unit l'office de conseiller au parlement de Grenoble, créé par l'édit du mois de Décembre 1553, avec celui de conseiller garde des sceaux de la chancellerie, créé par édit du mois d'Octobre 1704. Cet édit en avait créé pour toutes les cours.

Pour savoir les autres règlements qui peuvent convenir à la chancellerie de Dauphiné, et les privilèges de ses offices, voyez CHANCELLERIES PRES LES PARLEMENS, et aux mots AUDIENCIER, CONTROLEURS, SECRETAIRES DU ROI, etc.

CHANCELLERIE DE DIJON, est de deux sortes ; savoir la chancellerie établie près le parlement de Dijon, comme les chancelleries établies près des autres parlements ; et l'autre est la chancellerie aux contrats, qui est l'une des chancelleries de cette espèce établies dans le duché de Bourgogne. Pour connaître plus amplement ce qui concerne l'une et l'autre, voyez ci-devant CHANCELLERIE DE BOURGOGNE.

CHANCELLERIE DE DOLE, est celle qui est établie près la chambre des comptes, cour des aides, du domaine, finances, et grande voirie de Dole. Elle fut créée par édit du mois de Septembre 1696, et composée de plusieurs officiers, dont le nombre fut augmenté par édit du mois de Novembre 1698. Voyez CHANCELLERIES PRES LES CHAMBRES DES COMPTES et COURS DES AIDES.

CHANCELLERIE DE L'ECHIQUIER DE NORMANDIE ou DE ROUEN, voyez CHANCELLERIE DE ROUEN.

CHANCELLERIE D'EGLISE, est la dignité ou office de chancelier d'une église cathédrale ou collégiale. Ce terme de chancellerie se prend aussi quelquefois pour le lieu où le chancelier d'église demeure, ou bien pour le lieu où il fait ses fonctions, c'est-à-dire où il scelle les actes, supposé qu'il soit dépositaire du sceau de l'église, comme il l'est ordinairement.

Bouchel en sa bibliothèque canonique, au mot chancelier, rapporte un arrêt du 6 Février 1606, qui jugea que la chancellerie de l'église de Meaux était, non pas une simple chanoinie, mais dignité et personnat sujette à résidence actuelle, et chargée d'enseigner le chant de l'église à ceux qui font le service ordinaire ; que les fruits échus pendant l'absence du chancelier accraissaient au profit des doyen, chanoines, et chapitre de cette église, à l'exception de ceux qui étaient échus pendant l'absence du chancelier pour le service de l'évêque, lesquels devaient être rendus au chancelier. Cela dépend de l'usage du chapitre, et de la qualité de l'office de chancelier. Voyez ci-devant CHANCELIERS DES EGLISES, et ci-après CHANCELLERIE ROMAINE.

CHANCELLERIES D'ESPAGNE, sont des tribunaux souverains, qui connaissent de certaines affaires dans leur ressort.

Elles doivent leur établissement à dom Henri II. lequel voyant que le conseil royal de Castille était surchargé d'affaires, et que les parties se consumaient en frais, sans pouvoir parvenir à les faire finir, proposa aux états généraux qui furent convoqués à Toro, d'établir un tribunal souverain à Medina del campo, sous le nom de chancellerie royale, pour décharger le conseil d'une partie des affaires.

Dom Jean I. lors des états par lui convoqués à Ségovie, fit quelques changements par rapport à cette chancellerie.

Aux états généraux, tenus à Tolede sous Ferdinand le Catholique et Isabelle son épouse, ils perfectionnèrent encore ces établissements. Enfin aux états qu'ils convoquèrent à Medina del campo en 1494, ils reglèrent la chancellerie comme elle est aujourd'hui, et fixèrent le lieu de la séance à Valladolid, comme plus proche du centre de l'Espagne.

Quelque temps après, considérant qu'il y avait beaucoup de plaideurs éloignés de ce lieu, ils établirent une seconde chancellerie d'abord à Ciudad Real ; et en 1494, ils la transférèrent à Grenade dont le ressort s'étend sur tout ce qui est au-delà du Tage ; celle de Valladolid ayant pour territoire tout ce qui est en-deçà, à la réserve de la Navarre où il y a un conseil souverain.

La chancellerie de Valladolid est composée d'un président qui doit être homme de robe, de seize auditeurs, de trois alcades criminels, et de deux autres pour la conservation des privilèges des gentilshommes ; d'un juge conservateur des privilèges de Biscaie, d'un fiscal, un protecteur, deux avocats, un procureur des pauvres, un alguazil mayor, un receveur des gages, quarante écrivains, et quatre portiers. Elle est divisée en quatre salles, qu'on appelle salles des auditeurs.

Celle de Grenade n'est composée que d'un président, seize auditeurs, deux alcades criminels, deux autres pour la conservation des privilèges des gentilshommes, un fiscal, un avocat, un procureur pour les pauvres, six receveurs de l'audience, un receveur des amendes, six écrivains, un alguazil, et deux portiers.

Le pouvoir de ces deux chancelleries est égal : elles connaissent en première instance de tous les procès appelés de coste, ce qu'on appelle en France cas royaux (à moins que le roi n'en ordonne autrement), de tous ceux qui sont à cinq lieues de la ville où réside la chancellerie, et de tous ceux qui concernent les corrégidors, les alcades, et autres officiers de justice qui y ont leurs causes commises, de même que les gentilshommes, lorsqu'il s'agit de leurs privilèges.

Elles connaissent par appel des sentences des juges ordinaires et délégués, à la réserve des redditions de compte ; des lettres exécutoires du conseil sur les matières qui y ont été jugées, soit interlocutoirement ou définitivement ; des informations et enquêtes faites par ordre du roi ; des sentences des alcades de la cour en matière criminelle, et des affaires commencées au civil, au conseil royal, supposé que la cour soit résidente à 20 lieues de la demeure des parties.

Les juges y donnent leurs suffrages par écrit ; sur un registre, sur lequel le président doit garder le secret.

Ceux qui voudront voir plus au long la manière dont on procede dans ces tribunaux, peuvent consulter l'état présent de l'Espagne, par M. L. de Vayrac, tome III. pag. 366. et suiv.

CHANCELLERIE (grande), voyez ci-devant CHANCELLERIE DE FRANCE.

CHANCELLERIE DES GRANDS JOURS, était une chancellerie particulière que le roi établissait près des grands jours ou assises, qui se tenaient de temps en temps dans les provinces éloignées.

Il fut établi une chancellerie de cette espèce aux grands jours de Poitiers, par déclaration du 23 Juillet 1634 ; et une autre près les grands jours de Clermont en Auvergne, par déclaration du 12 Septembre 1665.

Ces chancelleries ne subsistaient que pendant la séance des grands jours. Voyez l'histoire de la chancellerie par Tessereau.

CHANCELLERIE DE GRENOBLE, voyez CHANCELIER et CHANCELLERIE DE DAUPHINE.

CHANCELLERIE (grosse), était le nom que l'on donnait anciennement aux lettres de chancellerie les plus importantes, qui étaient expédiées en cire verte, à la différence des autres lettres qui n'étaient scellées qu'en cire jaune, qu'on appelait menue chancellerie, parce que l'émolument en était moindre que celui des lettres en cire verte. Il est dit dans une pièce qui est au registre B de la chambre des comptes, feuillet 124, que ceux de la chambre des comptes avant d'être résidents à Paris, comme ils ont été depuis S. Louis, signaient dans l'occasion, comme notaires, les lettres qui devaient être scellées du grand sceau du roi, et qu'ils partageaient à la grosse et menue chancellerie, jusqu'à ce que Guillaume de Crespy, chancelier, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu'ils ne suivaient plus la cour.

Philippe VI. dit de Valais, manda au chancelier par ses lettres-chartes, données le 8 Février 1318, en la grosse chancellerie de cire verte, qu'il fit dorénavant une bourse pour chacun de ses cinq clercs maîtres de sa chambre des comptes, au lieu qu'auparavant il n'y en avait que trois. Voyez Miraumont, orig. de la chancellerie ; et Tessereau, histoire de la chancellerie.

CHANCELLERIE DES JUIFS, était le lieu où on scellait toutes les obligations passées en France au profit des Juifs ; ils ne pouvaient poursuivre leurs débiteurs en conséquence de leurs promesses, qu'elles ne fussent scellées ; et pour cet effet l'on n'usait ni du scel royal ni de celui des seigneurs sous lesquels les Juifs contractants demeuraient : ils avaient un sceau particulier destiné à sceller leurs obligations, parce que suivant leur loi ils ne pouvaient se servir des figures d'hommes empreintes, gravées ou peintes.

Dans une ordonnance de Philippe-Auguste, du premier Septembre (année incertaine), il était dit qu'il y aurait dans chaque ville deux hommes de probité qui garderaient le sceau des Juifs, et feraient serment sur l'évangîle de n'apposer le sceau à aucune promesse, qu'ils n'eussent connaissance par eux-mêmes ou par d'autres, que la somme qu'elle contenait était légitime.

Louis VIII. en 1320, ordonna qu'à l'avenir les Juifs n'auraient plus de sceau pour sceller leurs obligations.

Il parait néanmoins que l'on distingua encore pendant quelque temps la chancellerie particulière des Juifs de la grande chancellerie de France.

Philippe V. ordonna au mois de Février 1320, que ces émoluments de la chancellerie des Juifs tourneraient au profit du roi, comme ceux de la chancellerie de France.

Mais l'expulsion que ce prince fit des Juifs l'année suivante, dut faire anéantir en même temps leur chancellerie particulière.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croient avoir été rédigé en 1415, ne parle pas nommément de cette chancellerie ; mais il en conserve encore quelques vestiges, en ce que les lettres des Juifs y sont distinguées des lettres de France et de Champagne. Voyez Heineccius, de sigillis, part. I. cap. IIIe les ordonnan. de la troisième race, tome I. Tessereau, histoire de la chancellerie.

CHANCELLERIES DES JUSTICES ROYALES, voyez ci-dev. CHANCELIERS DES JURISDICTIONS ROYALES, CHANCELLERIES PRES LES COURS, CHANCELLERIES PRESIDIALES et PROVINCIALES, et CHANCELLERIE DE ROUERGUE.

CHANCELLERIE DE LANGUEDOC, est celle qui est établie près le parlement de Toulouse. Il y avait anciennement plusieurs chancelleries particulières dans le Languedoc. Voyez ci-devant CHANCELIER DES JUSTICES ROYALES, CHANCELIER DE LA MAISON COMMUNE DE TOULOUSE, CHANCELIER DU SOUS-VIGUIER DE NARBONNE. Il y a encore présentement en Languedoc, outre la chancellerie qui est près le parlement, plusieurs autres chancelleries près les cours supérieures, et des chancelleries présidiales.

CHANCELLERIE (menue), c'est le nom que l'on donnait anciennement aux lettres de chancellerie les moins importantes, que l'on scellait de cire jaune, à la différence des autres que l'on appelait grosse chancellerie de cire verte. Voyez Miraumont, origine de la chancellerie ; et ci-dev. CHANCELLERIE (grosse).

CHANCELLERIE DE METZ : Le roi ayant par un édit du mois de Janvier 1633, ordonné l'établissement du parlement de Metz ; par un autre édit du même mois il créa une chancellerie près de ce parlement, composée d'un garde des sceaux qui serait un des conseillers de ce parlement, deux audienciers, deux contrôleurs, deux référendaires, un chauffe-cire, et deux huissiers. Le parlement de Metz ayant été transféré à Toul en 1636, la chancellerie suivit le parlement. Ce même parlement de retour à Metz, ayant été rendu semestre au mois de Mai 1661, la chancellerie fut augmentée d'un office de garde-scel, de deux audienciers, de deux contrôleurs, deux référendaires, un receveur de l'émolument du sceau, un chauffe-cire, et trois huissiers, aux mêmes fonctions et droits dont jouissaient les autres officiers ; et la totalité a été distribuée en deux semestres comme les officiers du parlement.

Au mois de Mai 1691, le nombre des officiers fut encore augmenté de quatre secrétaires du roi et de quatre huissiers. Pour le surplus des fonctions et droits des officiers de cette chancellerie, voyez AUDIENCIERS, CONTROLEURS, SECRETAIRES DU ROI, CHANCELLERIE PRES LES PARLEMENS.

CHANCELLERIE DE MONTPELLIER, est celle qui est établie près la cour des aides de cette ville. Voyez CHANCELLERIE PRES LES COURS DES AIDES.

Il y a eu encore une autre chancellerie établie à Montpellier en 1576, près la chambre de l'édit ; mais cette chambre ni sa chancellerie ne subsistent plus.

CHANCELLERIE DE NAVARRE, voyez CHANCELIER DE NAVARRE.

CHANCELLERIE DU PALAIS, qu'on appelle aussi la petite chancellerie, pour la distinguer de la grande chancellerie de France, est la chancellerie particulière établie près le parlement de Paris, pour expédier aux parties toutes les lettres de justice et de grâce qui sont scellées du petit sceau, tant pour les affaires pendantes au parlement, que pour toutes les autres cours souveraines et autres juridictions royales et seigneuriales qui sont dans l'étendue de son ressort, soit à Paris ou dans les provinces.

Cette petite chancellerie est la première et la plus ancienne des chancelleries particulières établies près les parlements et autres cours souveraines. On l'a appelée chancellerie du palais, parce qu'elle se tient à Paris dans le palais près le parlement, dans le lieu où l'on tient que S. Louis avait son logement, et singulièrement sa chambre ; car sa grande salle était où est présentement la tournelle criminelle.

Il est assez difficîle de déterminer en quelle année précisément, et de quelle manière s'est formée la chancellerie du palais.

On conçoit aisément que jusqu'en 1302, que Philippe-le-Bel rendit le parlement sédentaire à Paris, et lui donna le palais pour tenir ses séances, il n'y avait point de chancellerie particulière près le parlement.

On trouve bien que dès 1303 il y avait en Auvergne des chanceliers ou gardes des sceaux, qui gardaient le scel du tribunal ; et qu'il y avait aussi dès 1320 trois chancelleries particulières ; savoir, celle de Champagne, celle de Navarre, et celle des Juifs ; mais cela ne prouve point qu'il eut une chancellerie près le parlement.

Dutillet fait mention d'une ordonnance de Philippe-le-Long du mois de Décembre 1316, contenant l'état de son parlement, dans lequel sont nommés trois maîtres des requêtes qui étaient commis pour répondre les requêtes de la langue française, et six autres pour répondre les requêtes de Languedoc : c'était sur ces requêtes que l'on délivrait des lettres de justice ; en sorte que l'on peut regarder cette ordonnance comme l'origine de la chancellerie du palais et de celle de Languedoc, qui est présentement près le parlement de Toulouse.

Philippe-le-Long, par une autre ordonnance du mois de Novembre 1318, ordonna qu'il y aurait toujours auprès de lui deux maîtres des requêtes, un clerc et un laïc, lesquels, quand le parlement ne tiendrait point, délivreraient les requêtes de justice, c'est-à-dire les lettres ; et que quand le parlement tiendrait, ils les renvoyeraient au parlement. Ils devaient aussi examiner toutes les lettres qui devaient être scellées du grand sceau, et ces lettres étaient auparavant scellées du scel secret que portait le chambellan : mais cette ordonnance ne parle point du petit sceau.

Sous Philippe de Valais, le chancelier étant absent pour des affaires d'état, et ayant avec lui le grand sceau, le roi commit deux conseillers pour visiter les lettres que l'on apporterait à l'audience, et les faire sceller du petit scel du châtelet, et contre-sceller du signet du parlement.

Pendant l'absence du roi Jean, les lettres furent scellées du sceau du châtelet de Paris. Les chanceliers usèrent du petit sceau en l'absence du grand, depuis l'an 1318 jusqu'en 1380. Ce petit sceau était celui du châtelet, excepté néanmoins que pendant le temps de la régence on se servit du sceau particulier du régent.

Cependant en 1357 le chancelier étant de retour d'Angleterre, et y ayant laissé les sceaux par ordre du roi, on voulut user d'autres sceaux que de celui du châtelet ; mais il ne parait pas que cela eut alors d'exécution.

Il y avait près du parlement, dès l'an 1318, un certain nombre de notaires-secrétaires du roi qui étaient commis pour les requêtes. Ils assistaient au siège des requêtes, et écrivaient les lettres suivant l'ordre des maîtres des requêtes ; ils ne devaient point signer les lettres qu'ils avaient eu ordre de rédiger, avant qu'elles eussent été lues au siège, ou du moins devant celui des maîtres qui les avait commandées ; et suivant des ordonnances de 1320, on voit que ces notaires du roi faisaient au parlement la même fonction qu'à la grande chancellerie. Il était encore d'usage en 1344, qu'après avoir expédié les lettres, ils les signaient de leur signet particulier connu au chancelier, et les lui envoyaient pour être scellées.

Au mois de Novembre 1370, Charles V. à la prière du collège de ses clercs-secrétaires et notaires, leur accorda une chambre dans le palais, au coin de la grande salle du côté du grand pont, où les maîtres des requêtes de l'hôtel avaient coutume de tenir, et tenaient quelquefois les requêtes et placets ; il fut dit qu'ils feraient appareiller cette chambre de fenêtres, vitres, bancs, et autres choses nécessaires ; qu'ils pourraient aller et venir dans cette chambre quand il leur plairait, écrire et faire leurs lettres et écritures, et s'y assembler et parler de leurs affaires. Il parait que ce fut-là le premier endroit où se tint la chancellerie du palais : mais depuis l'incendie arrivé au palais en 1618, la chancellerie a été transférée dans l'ancien appartement de S. Louis, où elle est présentement.

Le premier article des statuts arrêtés entre les secrétaires du roi le 24 Mai 1389, porte qu'ils feront bourse commune de tous les droits de collation des lettres qu'ils signeraient ou collationneraient, soit qu'elles fussent octroyées par le roi en personne, ou dans son conseil, par le chancelier, ou par le grand-conseil, ou par le parlement, par les maîtres des requêtes de l'hôtel, par la chambre des comptes, par les trésoriers ; ou qu'elles fussent extraites du registre de l'audience, ou autrement.

En 1399 il fut établi une chancellerie près des grands jours tenus à Troie..

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croient avoir été rédigé en 1415, ne fait point encore mention de la chancellerie du palais.

La première fois qu'il soit parlé de chancellerie au plurier, c'est dans l'édit de Louis XI. du mois de Novembre 1482, par lequel en confirmant les privilèges des notaires-secrétaires du roi, il dit qu'ils étaient institués pour être et assister ès chancelleries, quelque part qu'elles fussent tenues.

Enfin on ne peut douter que la chancellerie du palais ne fût établie en 1490, puisqu'il y en avait dès lors une à Toulouse. Il n'y eut d'abord que ces deux chancelleries particulières ; mais en 1493 on en établit de semblables à Bordeaux, à Dijon, en Normandie, Bretagne, Dauphiné.

Depuis ce temps il a été fait divers règlements, qui sont communs à la chancellerie du palais et aux autres petites chancelleries, et singulièrement à celles qui sont établies près des parlements et autres cours supérieures.

La chancellerie du palais a cependant un avantage sur celles des autres cours ; c'est que le sceau y est toujours tenu par les maîtres des requêtes, chacun à son tour, pendant un mois, suivant l'ordre de réception, dans chaque quartier où ils sont distribués, excepté le premier mois de chaque quartier, où le sceau est toujours tenu par le doyen des doyens des maîtres des requêtes, qui est conseiller d'état ; au lieu que dans les chancelleries des autres cours, les maîtres des requêtes ont bien également le droit d'y tenir le sceau, mais ils n'y sont pas ordinairement ; c'est un garde-scel qui tient le sceau en leur absence.

Le procureur général des requêtes de l'hôtel, qui a titre et fonction de procureur général de la grande chancellerie de France, et de toutes les autres chancelleries du royaume, a droit d'assister au sceau de la chancellerie du palais, et a inspection sur les lettres qui s'y expédient et sur les officiers du sceau, pour empêcher les clauses vicieuses et les surprises que l'on pourrait commettre dans les lettres, et faire observer la discipline établie entre les officiers de cette chancellerie.

Il y a encore pour cette chancellerie des officiers particuliers, autres que ceux de la grande chancellerie de France ; savoir, quatre secrétaires du roi audienciers, et quatre secrétaires du roi contrôleurs qui servent par quartier : il n'y a point de secrétaire du roi particulier pour cette chancellerie ; ce sont les secrétaires du roi de la grande chancellerie de France, qui font dans l'une et dans l'autre ce qui est de leur ministère.

Les autres officiers particuliers de la chancellerie du palais sont dix conseillers rapporteurs référendaires, un trésorier qui est le même pour la grande et la petite chancellerie, quatre autres receveurs des émoluments du sceau qui servent par quartier, huit greffiers gardes-minutes des lettres de chancellerie, établis par édit du mois de Mars 1692. et réunis au mois d'Avril suivant à la communauté des procureurs, qui fait pourvoir à ces offices ceux de ses membres qu'elle juge à propos. Il y a aussi plusieurs huissiers pour le service de cette chancellerie. Voyez Tessereau, histoire de la chancellerie.

CHANCELLERIES PRES LES PARLEMENS, sont les chancelleries particulières établies près de chaque parlement, pour expédier toutes les lettres de justice et de grâce qui se donnent au petit sceau.

Il n'y avait anciennement qu'une seule chancellerie en France.

Peu de temps après que le parlement de Paris eut été rendu sédentaire à Paris, la chancellerie du palais commença à se former : on en établit ensuite une près le parlement de Toulouse ; et l'on a fait la même chose à l'égard des autres parlements, à mesure qu'ils ont été institués. A Paris c'est un maître des requêtes qui tient le sceau : dans les autres parlements, les maîtres des requêtes ont bien le même droit ; mais comme ils ne s'y trouvent pas ordinairement, le sceau est tenu en leur absence par un conseiller garde des sceaux. Chaque chancellerie est en outre composée de plusieurs audienciers et contrôleurs, d'un certain nombre de secrétaires du roi, de référendaires, scelleurs, un chauffe-cire, des greffiers gardes-minutes, et des huissiers. Le nombre de ces officiers n'est pas égal dans tous ces parlements. Voyez CHANCELLERIE DU PALAIS, DE TOULOUSE : DIJON, etc.

CHANCELLERIE, (petite) est celle où l'on scelle des lettres avec le petit sceau, à la différence de la grande chancellerie ou chancellerie de France, dont les lettres sont scellées avec le grand sceau. La grande chancellerie est unique en son espèce, au lieu qu'il y a grand nombre de petites chancelleries.

Elles sont de deux sortes ; les unes qui sont établies près les parlements ou autres cours supérieures dans les villes où il n'y a pas de parlement. Il y a néanmoins à Rouen et à Bordeaux deux chancelleries, une près le parlement, l'autre près la cour des aides de la même ville. Il y a en tout vingt-deux petites chancelleries établies près des parlements ou autres cours supérieures.

Les autres petites chancelleries qu'on appelle aussi chancelleries présidiales, sont établies près des présidiaux dans les villes où il n'y a pas de parlement, ni autres cours supérieures.

On scelle dans ces petites chancelleries toutes les lettres de justice et de grâce qui s'accordent au petit sceau : ces lettres de justice sont les reliefs d'appel simple ou comme d'abus, les anticipations, compulsoires, rescisions, les requêtes civiles, commissions pour assigner, et autres semblables.

Les lettres de grâce qui s'y expédient sont les bénéfices d'âge ou émancipation de bénéfice d'inventaires, committimus, terrier, d'attribution de juridiction pour criées, de main souveraine, d'assiete et autres.

Il y a dans chacune des ces petites chancelleries un garde des sceaux, des audienciers, des secrétaires du roi, des référendaires, chauffes-cire, et autres officiers. Voyez Miraumont, origine de la chancellerie ; Tessereau, hist. de la chancellerie ; et les articles CHANCELLERIES PRES LES COURS, CHANCELLERIES PRESIDIALES, PETIT SCEAU.

CHANCELLERIES DE POITIERS : la première fut établie dans cette ville par des lettres données à Niort le 21 Septembre 1418, par le dauphin Charles régent et lieutenant du roi par tout son royaume. Il commit, de l'autorité du roi dont il usait en cette partie, un président du parlement, trois maîtres des requêtes de l'hôtel du roi et du régent, et deux conseillers au parlement, lors séant à Poitiers, pour tenir les sceaux de la chancellerie à Poitiers en l'absence du chancelier, pour l'expédition de toutes les lettres, tant de la cour de parlement de Poitiers, qu'autres, excepté celles de dons et provisions d'offices des pays de l'obéissance du régent. Il y avait néanmoins alors un chancelier de France et du régent. Cette chancellerie subsista jusqu'en 1436, que le parlement fut rétabli à Paris.

Louis XIII. ayant ordonné en 1634 la tenue des grands jours en la ville de Poitiers, et étant nécessaire qu'il y eut une chancellerie près la cour des grands jours, afin que l'exécution des arrêts et autres actes de justice qui en émaneraient fût faite avec moins de frais, il fit expédier au mois de Juillet 1634 une commission qui fut registrée aux grands jours, et publiée en la chancellerie du même lieu, de l'ordonnance d'un maître des requêtes tenant le sceau ; par laquelle S. M. commit le grand-audiencier de France et plusieurs autres officiers de chancellerie, pour chacun en la fonction de leur charge servir le roi en ladite chancellerie, y expédier et signer toutes lettres de justice, arrêts, et autres expéditions de chancellerie, avec le même pouvoir, force, et vertu que celles qui s'expédient en la chancellerie étant près le parlement de Paris, et aux mêmes droits et émoluments du sceau portés par les arrêts et règlements. Il ne parait pas que l'on eut établi de chancellerie à Poitiers lors des grands jours, qui y furent tenus en 1454, 1531, 1541, 1567, et 1579.

Il y avait dès 1557 une chancellerie présidiale à Poitiers, établie en conséquence de l'édit du mois de Décembre 1557, portant création des premières chancelleries présidiales. Cette chancellerie y est encore subsistante. Voyez CHANCELLERIE PRESIDIALE.

CHANCELLERIES PRESIDIALES, sont celles établies près de chaque présidial, pour y expédier et sceller toutes les lettres de requêtes civiles, restitutions en entier, reliefs d'appel, désertions, anticipations, acquiescements, et autres semblables, qui sont nécessaires dans toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux présidiaux, soit au premier ou au second chef de l'édit.

Les premières chancelleries présidiales ont été créées par édit du mois de Décembre 1557. Il en a été créé dans la suite plusieurs autres, à mesure que le nombre des présidiaux a été augmenté. Il y en a eu aussi quelques-unes de supprimées, notamment dans les villes où il y a quelque cour supérieure ; par exemple on a supprimé celles de l'ancien et du nouveau châtelet de Paris.

Pour l'exercice de ces chancelleries présidiales, le roi leur a attribué à chacune un scel particulier aux armes de France, autour duquel sont gravés ces mots, le scel royal du siège présidial de la ville de, etc. Le sceau y est tenu par un conseiller garde des sceaux. Les maîtres des requêtes ont néanmoins droit de le tenir, lorsqu'il s'en trouve quelqu'un sur le lieu.

Par l'édit de 1557, le roi avait créé pour chaque chancellerie présidiale un office de conseiller garde des sceaux, et un office de clerc commis à l'audience, pour sceller les expéditions et recevoir les émoluments. Ces offices ayant été supprimés par édit du mois de Février 1561, furent rétablis par un autre édit du mois de Février 1675, qui ordonna en outre que les greffiers d'appeaux signeraient les lettres de ces chancelleries en l'absence des secrétaires du roi. En 1692 on créa les greffiers garde-minutes et expéditionnaires des lettres de chancellerie pour les présidiaux ; et par édit de Novembre 1707, le roi créa dans chaque chancellerie présidiale deux audienciers, deux contrôleurs, deux secrétaires du roi, à l'exception des présidiaux des villes où il y a parlement ; mais les offices créés par cet édit furent supprimés au mois de Décembre 1708. Le nombre des officiers des chancelleries présidiales fut fixé par édit de Juin 1715, à un conseiller garde-scel, deux conseillers-secrétaires-audienciers, deux conseillers-secrétaires-contrôleurs, et deux conseillers-secrétaires.

Enfin tous les offices qui avaient été créés pour les chancelleries présidiales, ont été supprimés par un édit du mois de Décembre 1727, qui ordonne que les fonctions du sceau dans ces chancelleries seront faites à l'avenir ; savoir, pour la garde du sceau, par le doyen des conseillers de chaque présidial, ou par telles autres personnes qu'il plaira au garde des sceaux de France de commettre : et à l'égard des fonctions d'audienciers, contrôleurs, et de secrétaires, qu'elles seront faites par les greffiers des appeaux des présidiaux en l'absence des conseillers-secrétaires du roi établis près les cours, conformément aux édits de Décembre 1557, et de Février 1575.

Il y a un arrêt du conseil d'état du roi du 21 Avril 1670, qui contient un ample règlement pour les chancelleries présidiales : il est rapporté par Tessereau, hist. de la chancellerie.

CHANCELLERIE DE PROVENCE, voyez CHANCELLERIE D'AIX.

CHANCELLERIE PROVINCIALE, est celle qui est établie près d'un conseil provincial.

Telle est la chancellerie provinciale d'Artais, qui a été créée par édit du mois de Février 1693.

Il y en a une semblable près le conseil provincial de Hainaut.

Ces chancelleries sont établies à l'instar des chancelleries présidiales. Voyez CHANCELLERIES PRESIDIALES.

CHANCELLERIE ROMAINE, est le lieu où on expédie les actes de toutes les grâces que le pape accorde dans le consistoire, et singulièrement les bulles des archevêchés, évêchés, abbayes, et autres bénéfices réputés consistoriaux. Voyez BENEFICE, NSISTOIREOIRE.

L'origine de cet établissement est fort ancien ; car l'office de chancelier de l'église romaine, qui était autrefois le premier officier de la chancellerie, était connu dès le temps du VIe concîle oecuménique, tenu en 680. Voyez ci-devant CHANCELIER DE L'ÉGLISE ROMAINE.

On prétend néanmoins que la chancellerie ne fut établie qu'après le pape Innocent III. c'est-à-dire vers le commencement du XIIIe siècle.

L'office de chancelier ayant été supprimé, les uns disent par Boniface VIII. les autres par Honoré III. le vice-chancelier est devenu le premier officier de la chancellerie. C'est toujours un cardinal qui remplit cette place.

Le premier officier après le vice-chancelier, est le régent de la chancellerie ; c'est un des prélats de majori parco : son pouvoir est grand dans la chancellerie. Il est expliqué fort au long dans la dernière des règles de chancellerie de potestate R. vice-cancellarii et cancellariam regentis. C'est lui qui met la main à toutes les résignations et cessions, comme matières qui doivent être distribuées aux prélats de majori parco. Il met sa marque à la marge du côté gauche de la signature, au-dessus de l'extension de la date, en cette manière, N. regens. C'est aussi lui qui corrige les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées et plombées ; et pour marque qu'elles ont été corrigées, il met de sa main en haut au-dessus des lettres majuscules de la première ligne, corrigatur in registro prout jacet, et signe son nom.

Les prélats abréviateurs de la chancellerie sont de deux sortes : les uns surnommés de majori parco, c'est-à-dire du grand parquet, qui est le lieu où ils s'assemblent en la chancellerie ; les autres de minori parco, ou petit parquet.

Ceux de majori parco dressent toutes les bulles qui s'expédient en chancellerie, dont ils sont obligés de suivre les règles ; qui ne souffrent point de narrative conditionnelle, ni aucune clause extraordinaire : c'est pourquoi lorsqu'il est besoin de dispense d'âge ou de quelque autre grâce semblable, il faut faire expédier les bulles par la chambre apostolique. Le vice-chancelier ayant dressé en peu de mots une minute de ce qui a été réglé, un des prélats de majori parco dresse la bulle ; on l'envoye à un autre prélat qui la rêvait, et qui la met ensuite entre les mains d'un des scripteurs des bulles. Les abréviateurs du grand parquet examinent si les bulles sont expédiées selon les formes prescrites par la chancellerie, et si elles peuvent être envoyées au plomb, c'est-à-dire si elles peuvent être scellées ; car l'usage de la cour de Rome est de sceller toutes les bulles en plomb.

Les prélats de minori parco ont peu de fonction ; ce sont eux qui portent les bulles aux abréviateurs de majori parco.

Le distributeur des signatures, qu'on appelle aussi le secrétaire des prélats de la chancellerie, n'est pas en titre d'office comme les autres officiers dont on vient de parler. Il est dans la dépendance du vice-chancelier : sa fonction consiste à retirer du registre toutes les signatures, pour les distribuer aux prélats de majori parco ou de minori parco, selon qu'elles leur doivent être distribuées ; et à cet effet il marque sur un livre le jour de la distribution, le diocèse, et les matières, en ces termes, resignatio parisiensis. Il se charge des droits qui sont de minori parco, et consigne ceux qui appartiennent aux abréviateurs de majori entre les mains de chacun d'eux ou à leurs substituts, après qu'il a mis au bas de la signature le nom de celui à qui elle est distribuée. Avant de faire la distribution, il présente les signatures au régent ou à quelqu'autre des prélats de la chancellerie, qui y mettent leur nom immédiatement au-dessus de la grande date.

Il n'y a qu'un seul notaire en la chancellerie qui se qualifie député. C'est lui qui reçoit les actes de consens, et les procurations des résignations, révocations, et autres actes semblables, et qui fait l'extension du consens au dos de la signature qu'il date ab anno incarnationis, laquelle année se compte du mois de Mars ; de sorte que si la date de la signature se rencontre depuis le mois de Janvier jusqu'au 25 Mars, il semble que la date du consens soit postérieure à celle de la signature.

Les règles de la chancellerie romaine sont des règlements que font les papes pour les provisions des bénéfices et autres expéditions de la chancellerie, et pour le jugement des procès en matière bénéficiale. On tient que Jean XXII. est le premier qui ait fait de ces sortes de règlements. Ses successeurs en ont ajouté plusieurs : chaque pape après son couronnement renouvelle celle de ces règles qu'il veut maintenir, et en établit, s'il le juge à-propos, de nouvelles. Ce renouvellement est nécessaire à chaque pontificat, d'autant que chaque pape déclare que les règles qu'il établit ne doivent subsister que pendant le temps de son pontificat. Cependant les règles de chancellerie qui ont été reçues en France, et qui ont été enregistrées dans les cours de parlement, n'expirent point par la mort des papes ; elles subsistent toujours, étant devenues par leur vérification une loi perpétuelle du royaume.

Ces règles sont de plusieurs sortes : il y en a qui concernent la disposition des bénéfices ; par exemple, les papes se sont réservé par une règle expresse les églises patriarchales, épiscopales, et autres bénéfices vraiment électifs ; par une autre règle ils se sont réservé les bénéfices de leurs familiers ou domestiques, et des familiers des cardinaux, dont ils prétendent disposer au préjudice des collateurs ordinaires.

En France, toutes les réserves sont abolies par la pragmatique et le concordat ; et la règle par laquelle les papes se sont réservé les églises patriarchales et épiscopales, n'est observée dans aucun état de la Chrétienté. Si le pape donne des provisions, c'est ordinairement à la nomination du souverain, ou du moins à des personnes qui leur sont agréables.

Les papes ont aussi ordonné certaines formes pour l'expédition des provisions ; par exemple, qu'il faudrait des bulles en plomb, et que la simple signature ne suffirait pas, avec défenses aux juges d'y avoir égard. Ce qui n'est point observé en France, où l'on n'obtient des bulles que pour les bénéfices consistoriaux, comme évêchés, abbayes, prieurés conventuels, et dignités majeures : les autres bénéfices s'obtiennent par simple signature.

Il y a aussi une règle qui ordonne d'exprimer la véritable valeur des bénéfices, à peine de nullité des provisions. En France on n'exprime la véritable valeur que des bénéfices qui sont taxés dans les livres de la chambre apostolique ; à l'égard des autres, on se contente d'exprimer que leur valeur n'excède pas vingt-quatre ducats.

La réserve des mois apostoliques, qui n'a lieu que dans les pays d'obédience, cesse à la mort du pape ; et pendant la vacance du saint-siège, la disposition des bénéfices se règle dans ces pays suivant le droit commun.

Nous n'avons reçu en France que trois règles de chancellerie ; on en compte ordinairement quatre.

La première est celle de viginti diebus, seu de infirmis resignantibus, qui veut que si un malade résigne un bénéfice ou le permute, et vient à décéder dans les vingt jours après la résignation admise ; le bénéfice vaque par mort et non par résignation.

La seconde est celle de publicandis resignationibus, qui veut que dans six mois pour les résignations faites en cour de Rome, et dans un mois pour celles qui sont faites entre les mains de l'ordinaire, les résignations soient publiées, et que le résignataire prenne possession : que si passé ce temps le résignant meurt en possession du bénéfice, il soit censé vaquer par mort et non par résignation, et que les provisions données sur la résignation soient nulles.

La troisième règle est celle de verisimili notitia obitus ; elle veut que toutes les provisions de bénéfice obtenues par mort en cour de Rome, soient nulles, s'il n'y a pas assez de temps entre le décès du bénéficier et l'obtention des provisions, pour que la nouvelle du décès ait pu précéder les provisions. L'objet de cette règle est de prévenir les fraudes et les courses ambitieuses de ceux qui pendant les maladies des bénéficiers, faisaient leurs diligences en cour de Rome, ex voto captandae mortis.

Il y a encore quelques autres règles de chancellerie, qui n'ont pas été reçues en France, et que néanmoins l'on y suit, non pas comme règles de chancellerie romaine, mais parce qu'elles ont paru justes, et qu'elles sont conformes à nos ordonnances ou à la jurisprudence des arrêts. Telle est la règle de annali possessore, qui veut que celui qui a la possession d'an et jour, soit maintenu au possessoire ; la règle de triennali possessore, suivant laquelle celui qui a la possession triennale soutenue d'un titre coloré, ne peut plus être inquiété, même au pétitoire ; la règle de impetrantibus beneficia viventium, qui veut que les provisions d'un bénéfice demandées du vivant du précédent titulaire, soient nulles, quoiqu'elles n'aient été obtenues que depuis son décès ; la règle de non tollendo jus alteri quaesitum, qui n'est point une règle particulière à la chancellerie de Rome, mais une maxime tirée du droit naturel et commun, et reçue par-tout. Il y a encore la règle de idiomate, qui déclare nulles toutes provisions des églises paroissiales qui seraient données à des ecclésiastiques qui n'entendraient pas la langue du pays.

Dumolin, Louet et Vaillant, ont fait de savantes notes sur les trois règles de chancellerie reçues en France, et sur celle de annali possessore et de impetrantibus beneficia viventium. Rebuffe a aussi expliqué ces mêmes règles et plusieurs autres en sa pratique bénéficiale, part. III.

Sur la chancellerie romaine, voyez les lois ecclésiastiques de M. de Héricourt, part. I. pag. 62. 63. et 107. la pratique de cour de Rome, de Castel, tom. I. jurisprudence canonique de la Combe, au mot règles de chancellerie.

CHANCELLERIE DE ROUEN, est celle qui est établie près le parlement de Normandie séant à Rouen.

L'origine de cette chancellerie est presque aussi ancienne que celle de l'échiquier de Normandie, créée par Rolle, souverain de cette province : quoiqu'elle eut été réunie à la couronne dès l'an 1202, on se servait toujours d'un sceau particulier pour les échiquiers de Normandie, suivant ce qui est dit dans des lettres de Charles VI. du 19 Octobre 1406 ; ce qui est d'autant plus remarquable, qu'il n'y avait point encore de chancelleries particulières établies près des parlements et autres cours ; il n'y avait que la grande chancellerie, celles de Dauphiné, des grands jours, de Champagne, de l'échiquier de Normandie, et quelques autres sceaux établis extraordinairement.

Louis XII. ayant érigé l'échiquier de Normandie en cour souveraine, et l'ayant rendu sédentaire à Rouen, établit par l'édit du mois d'Avril 1499 une chancellerie près de l'échiquier, et l'office de garde des sceaux fut donné au cardinal d'Ambaise, auquel le roi en fit expédier des lettres-patentes. Georges d'Ambaise II. du nom, cardinal et archevêque de Rouen, comme son oncle, lui succéda en cet office de garde des sceaux en 1510.

Français I. ayant ordonné en 1615 que l'échiquier porterait le nom de cour de parlement, la chancellerie de l'échiquier est devenue celle du parlement.

Au mois d'Octobre 1701, Louis XIV. créa une chancellerie particulière près la cour des aides de Rouen ; mais elle fut réunie à celle du parlement par un autre édit du mois de Juin 1704. Voyez le recueil des ordonn. de la troisième race ; Tessereau, hist. de la chancellerie, et le recueil des arrêts du parlement de Normandie, par M. Froland, pag. 73.

CHANCELLERIE DE ROUERGUE : il est parlé de cette chancellerie dans des lettres de Charles V. du mois d'Avril 1370, portant confirmation des privilèges accordés à la ville de Sauveterre en Rouergue. Le terme de chancellerie parait en cet endroit signifier le sceau du bailliage et sénéchaussée ; senescalloque et receptorii regiis dictae cancellariae, necnon et procuratori regio, &c.

CHANCELLERIE, (Sciendum de la) est un mémoire ou instruction pour les notaires et secrétaires du roi, concernant l'exercice de leurs fonctions en la chancellerie. Il a été ainsi appelé, parce que l'original de ce mémoire, qui est en latin, commence par ces mots, sciendum est. Cette pièce est une des plus authentiques de la chancellerie. Quelques-uns veulent qu'elle soit de l'an 1339, d'autres de l'an 1394 ; mais les preuves en sont douteuses : ce qui est certain, c'est qu'elle doit avoir été faite au plus tard entre 1413 et 1415, attendu qu'elle se trouve à la chambre des comptes à la fin d'un ancien volume contenant plusieurs comptes de l'audience de France, c'est-à-dire de la chancellerie, entre lesquels est celui du chancelier de Marle, pour le temps échu depuis le 18 Aout 1413, jusqu'au dernier Décembre de la même année, clos au bureau le 8 Janvier 1415 ; ce qui a donné lieu à quelques-uns de croire que le sciendum qui est à la fin de ce volume, est de l'année 1415. Cette pièce, quoique sans date, ne laisse pas d'être authentique, n'étant qu'une instruction où la date n'était pas nécessaire. Tessereau, en son histoire de la chancellerie, donne l'extrait qui fut fait du sciendum en français, par ordonnance de la chambre du dernier Décembre 1571, sur la requête des quatre chauffes-cire de France.

Cette instruction contient soixante-dix articles ; le premier porte qu'il faut savoir que les gages de notaire et secrétaire du roi sont de six sous par jour, et de cent sous pour chaque manteau ; qu'à chaque quartier le notaire et secrétaire doit donner au maître et contrôleur de la chambre aux deniers, une cédule en cette forme : Mes gages de six sous parisis par jour me sont dû. du premier jour de tel mois inclusivement, et le manteau de cent sous parisis pour le terme de pentecôte ; pendant lequel temps j'ai servi au parlement, ou aux requêtes de l'hôtel, ou en chancellerie, ou à la suite du roi, en faisant continuellement ma charge, &c.

Les autres principaux articles contiennent en substance que, si un notaire-secrétaire a été absent huit jours ou plus, on doit lui rabattre ses gages à proportion : que l'on ne rabat rien pour quatre ou cinq jours, à moins que cela n'arrivât fréquemment, et que celui qui est malade est réputé présent.

Que le quatrième jour de chaque mois on fait les bourses ou distributions à chaque notaire et secrétaire, selon l'exigence et le mérite du travail de la personne ; et aux vieux, selon qu'ils ont travaillé dans leur jeunesse, selon les charges qu'il leur a fallu supporter, et les emplois à eux donnés par le roi : que le jour suivant on délivre les bourses avec l'argent aux compagnons (c'est-à-dire aux notaires-secrétaires) en l'audience ; que chaque notaire doit mettre sur le rôle, j'ai reçu, et signer, sans marquer la somme, pour éviter la jalousie entre ses compagnons : que s'il y a erreur dans la distribution, l'audiencier verra le rôle secret, et suppléera à l'instant.

Que les notaires et secrétaires ont aussi du parchemin du roi ce qu'ils en peuvent fidèlement employer pour la façon des lettres qui concernent S. M. que le trésorier de la sainte-Chapelle ou son chapelain, fait tous les ans préparer ce parchemin, et le fournit aux secrétaires qui lui en donnent leur cédule ou reconnaissance, laquelle doit aussi être enregistrée en la chambre des comptes, sur le livre appelé de par chemin.

Que les notaires et secrétaires ont aussi un droit appelé de collation, pour les lettres qui leur sont commandées, et qui doivent être en forme de chartes : ces lettres sont celles de rémission, de manumission, bourgeoisie, noblesse, légitimation, privilèges des villes ou confirmation, accords faits au parlement ; et le sciendum distingue les lettres de France de celles qui sont pour Brie et Champagne ; ces dernières paient plus que les autres.

Que les notaires du criminel ont le sceau des lettres criminelles, qu'ils font et signent même les sceaux des arrêts criminels, des remissions de ban.

Que de quelques lettres que ce sait, de qui que ce sait, en quelque nombre qu'elles soient adressées au notaire, il ne doit rien prendre, mais les expédier gratuitement ; qu'il peut seulement recevoir ce qui se peut manger et consommer en peu de jours, comme des épiceries, des bas de chausses, des gants, et autres choses legeres ; mais qu'il ne peut rien demander, à peine d'infraction de son serment, de suspension ou privation de son office, diffamation, et perte de tout honneur.

Le sciendum contient ensuite une longue instruction sur les droits du sceau, et sur la manière dont ces émoluments se partagent entre le roi, les notaires et secrétaires, le chauffe-cire, selon la nature des lettres à simple ou double queue : on y distingue les lettres de France de celles de Champagne, des lettres pour les Lombards, pour les Juifs, pour le royaume de Navarre ; le tarif et le partage sont différents pour chaque sorte de lettres.

Il est dit que des lettres pour chasseurs, on n'a point accoutumé de rien prendre ; mais qu'ils font présent de leur chasse aux audiencier et contrôleur ; que cela est toutefois de civilité.

Que pour les privilèges des villes et villages, le sceau est arbitraire ; néanmoins qu'on s'en rapporte à l'avis d'un homme d'honneur et expert, qui juge en conscience.

Qu'il y a plusieurs personnes qui ne paient rien au sceau ; savoir les reines, les enfants de rais, les chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre premiers clercs et maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, qu'on appelle suivants ; les quatre premiers maîtres et clercs de la chambre des comptes ; les maîtres de la chambre aux deniers ; tous les secrétaires et notaires ordinaires, à quelque état qu'ils soient parvenus, et les chauffes-cire.

Que le bouteiller et le grand chambellan ne doivent rien au sceau pour le droit du roi ; mais qu'ils paient le droit des compagnons et celui des chauffes-cire.

Enfin que dans la distribution des bourses des compagnons, qui étaient alors au nombre de soixante-sept, les quatre premiers clercs de la chambre des comptes, et les maîtres de la chambre aux deniers, ne prennent rien, si ce n'est pour les chartes de France.

Les choses sont bien changées depuis cette instruction, soit pour les formalités, soit pour le tarif et émolument du sceau, et pour le partage qui s'en fait entre les officiers de la chancellerie, soit enfin par rapport à différentes exemptions. Voyez ci-devant l'art. CHANCELLERIE, et CHANCELLERIE (bourse de) ; et à l'article de chacun des officiers qui peuvent avoir des privilèges, comme CHANCELIER, MAITRE DES REQUETES, SECRETAIRE DU ROI, etc.

CHANCELLERIE, (style de la) est un recueil des formules usitées pour les lettres de chancellerie qui s'expédient, tant au grand qu'au petit sceau.

CHANCELLERIE DE TOULOUSE, qu'on appelle aussi chancellerie de Languedoc, est la seconde des petites chancelleries : il parait qu'elle était établie dès l'an 1482, suivant l'édit de Louis XI. du mois de Novembre de ladite année, où ce prince parle de ses chancelleries au pluriel ; ce qui fait connaître que l'on avait distribué des notaires-secrétaires du roi pour faire le service près le parlement de Toulouse, de même qu'il y en avait déjà depuis longtemps au parlement. Cette chancellerie de Toulouse ne put commencer à prendre forme que depuis 1443, temps auquel le parlement de Toulouse fut enfin fixé dans cette ville.

Le premier règlement que l'on trouve concernant la chancellerie de Toulouse, ce sont les lettres-patentes du 21 Juillet 1409, portant pouvoir aux quatre chauffes-cire de France de commettre telle personne capable que bon leur semblerait, pour exercer en leur nom l'office de chauffe-cire en la chancellerie qui se tenait ou se tiendrait à Toulouse, ou ailleurs au pays de Languedoc.

Charles VIII. par son ordonnance de Moulins du mois de Décembre 1490, fit quelques règlements pour cette chancellerie. L'art. 64. porte que pour donner ordre au fait de la chancellerie de Toulouse.... deux conseillers de ce parlement, ou autres notables personnages, si le parlement n'y pouvait entendre, seront toujours assistants à ladite chancellerie avec le grand-scel, par le conseil desquels se dépêcheront les lettres ; et qu'il y aura deux clés au coffre de ce scel, dont les conseillers en garderont une, et que le scel ne sera ouvert qu'en leur présence ; que ces conseillers seront commis par le chancelier. Et dans l'art. 65. il est dit que pour pourvoir aux plaintes de la taxe des sceaux, il a été avisé que les ordonnances anciennes touchant le taux dudit scel, seront publiées et gardées entièrement ; que si les secrétaires suivant ladite chancellerie arbitraient injustement les sceaux qui sont arbitraires, en ce cas on aura recours auxdits gardes et assistants audit scel, pour faire la taxation modérée, auxquels par le chancelier sera ainsi ordonné de le faire.

Peu de temps après, il fut établi de semblables chancelleries aux parlements de Bordeaux, Dijon, et l'échiquier de Normandie, en Bretagne, Dauphiné, et ailleurs.

Les règlements qui concernent cette chancellerie étant la plupart communs aux chancelleries des autres parlements, voyez ci-devant CHANCELLERIES PRES LES PARLEMENS.

CHANCELLERIE DE TOURNAI, fut créée par édit du mois de Décembre 1680, près le conseil souverain qui avait été établi dans cette ville par Louis XIV. en 1668. Il ordonna que la charge de garde-scel serait pour toujours attachée à celle de premier président du conseil souverain. Il y a eu plusieurs règlements pour cette chancellerie, des 17 Mai et 12 Juin 1681, et 19 Juin 1703 : ce dernier accorde aux officiers le droit de survivance. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, tome II. (A)