S. f. (Architecture) c'est ainsi qu'on nomme une girouette qui a des armes peintes ou évuidées à jour ; c'était autrefois une marque de noblesse. (D.J.)

PANONCEAUX, s. m. pl. (Jurisprudence) que l'on appelait aussi par corruption pénonceaux ou pénoncels, vient du latin pannum, qui signifie un drapeau, un pan, morceau ou lambeau de drap ou de lange qui sert de marque pour désigner quelque chose.

L'usage des panonceaux parait tirer son origine des brandons ou marques que les Grecs et les Romains mettaient sur les héritages pour annoncer qu'ils étaient hypothéqués.

En France on n'use pas de brandons ni de panonceaux pour marquer qu'un héritage est hypothéqué ; on met des brandons pour marque de saisie.

Les panonceaux royaux sont des placards, affiches ou tableaux, sur lesquels sont représentées les armes du roi.

On appose ces panonceaux sur la porte ou entrée d'une maison ou autre héritage, pour marquer que ce lieu est sous la sauvegarde ou protection du roi, ou bien pour signifier que l'héritage est sous la main de la justice, c'est-à-dire qu'il est saisi réellement.

Les panonceaux royaux sont aussi appelés bâtons royaux, parce que les bâtons royaux sont passés en sautoir derrière l'écu, ou parce qu'on se contente de représenter dans le tableau les bâtons royaux.

Dans plusieurs lettres de sauvegarde les armes du roi étaient peintes.

On mettait de ces panonceaux sur les lieux qui étaient en la sauve-garde du roi dans les pays de droit écrit.

On en mettait aussi quelquefois, et en cas de péril imminent, sur les maisons de ceux qui étaient en la sauve-garde du roi, quoiqu'elles ne fussent pas situées dans le pays de droit écrit ; il y a plusieurs exemples de sauve-gardes pareilles, dont les lettres sont rapportées dans le quatrième volume des ordonnances de la troisième race.

Présentement l'on ne fait plus à cet égard aucune distinction entre les pays coutumiers et les pays de droit écrit.

Suivant une ordonnance de Louis X. du 17 Mai 1315, et une de Philippe le Long, du mois de Juin 1319, les panonceaux royaux ne doivent être apposés dans les lieux de juridiction seigneuriale que dans les cas qui sont réservés au roi, et avec connaissance de cause.

Bacquet dans son traité des droits de justice, ch. 26. n. 11. dit qu'en matière de saisie-réelle et de criées ; les sergens royaux sont les seuls qui puissent apposer les panonceaux. Voyez le glossaire de M. de Laurière, au mot panonceaux.