S. m. pl. (Histoire moderne) nom qu'on donne en Allemagne à des juges ou arbitres devant lesquels les électeurs, princes, comtes, prélats et la noblesse immédiate, ont droit de porter certaines causes.

Ce nom vient de l'Allemand, austragen, qui veut dire accorder, parce que la fonction de ces juges est de pacifier les différends ; ce sont proprement des arbitres, à cela près que les arbitres sont autorisés par le droit naturel, au lieu que la juridiction des austregues est fondée sur des constitutions de l'Empire, quoique dans le fond leurs sentences ne soient qu'arbitrales.

Lorsqu'un électeur ou prince a différend avec un autre, soit prince, soit electeur, et qu'il lui a fait signifier sa demande, le défendeur lui dénomme dans le mois quatre électeurs ou princes, moitié ecclésiastiques et moitié séculiers, et le somme d'en agréer un pour juge, ce que le demandeur est obligé de faire dans le mois suivant. Ce juge, qu'on nomme austregue, instruit le procès, le décide ; et la partie qui ne veut pas s'en tenir à son jugement, en appelle directement à la chambre impériale.

Ceux qui veulent terminer leurs différends par la voie des austregues, ont deux moyens pour y parvenir : l'un, en faisant nommer d'autorité par l'empereur, à la requisition du demandeur, un commissaire impérial, qui doit toujours être un prince de l'Empire, que le défendeur ne peut récuser ; l'autre, en faisant proposer par le demandeur trois électeurs dont le défendeur est obligé d'en choisir un dans un certain temps pour être leur juge ; et ce juge ou commissaire impérial instruit le procès et le décide avec les officiers et jurisconsultes de sa propre justice.

Dans cette juridiction d'austregues, les parties ne plaident que par production, et il ne leur est permis d'écrire que trois fais, et défendu de multiplier les pièces, quand même elles en appelleraient à la chambre impériale.

Tous les membres de l'Empire n'ont pas indifféremment le droit d'austregues, ou de nommer des arbitres autorisés par l'Empire ; c'est à-peu-près la même chose que ce que nous appelons en France droit de committimus, dont il n'y a que certaines personnes qui soient gratifiées. Voyez COMMITTIMUS.

Il faut encore remarquer que les austregues ne prennent point connaissance des grandes affaires, telles que les procès où il s'agit des grands fiefs de l'Empire, de l'immédiateté des états, de la liberté des villes impériales et autres causes qui vont directement à l'empereur, au même à la diete de l'Empire. Heis. Histoire de l'Emp. tom. III. (G)