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Catégorie : Histoire moderne
adj. pl. (Histoire moderne) nom qu'on donne communément à un recueil de lois des anciens français, par une desquelles on prétend que les filles des rois de France sont exclues de la couronne.

Plusieurs auteurs ont écrit sur les lois saliques ; mais comme MM. de Vertot et de Foncemagne, de l'académie des Inscriptions, en ont traité d'une manière plus intéressante, nous tirerons de leurs mémoires sur ce sujet ce que nous en allons dire, d'autant plus qu'ils se réunissent à penser que ce n'est pas précisément en vertu de la loi salique que les filles de France sont exclues de la couronne.

Selon M. l'abbé de Vertot, il n'est pas aisé de décider quel est l'auteur des lois saliques, et bien moins de fixer l'époque et l'endroit de leur établissement. Quelques historiens prétendent que la loi salique tire cette dénomination salique d'un certain seigneur appelé Salegast, qui fut, dit-on, un de ceux qui travaillèrent à la compilation de cette loi. C'est le sentiment d'Othon de Frisingue, liv. IV. Aventin dans le IV. liv. de son histoire de Bavière, rapporte l'étymologie de ce mot salique au mot latin sala, comme si les premières lois des Francs avaient été dressées dans les salles de quelques palais. D'autres auteurs le font venir d'une bourgade appelée Salectinie, qu'ils placent comme il leur plait, sur les rives de l'Yssel ou du Sal. Enfin on a eu recours jusqu'à des fontaines et des puits de sel, et de-là on n'a pas épargné les allégories sur la prudence des premiers Français.

Mais il est plus naturel de rapporter l'épithète de salique à cette partie des Francs qu'on appelait saliens : hac nobilissimi Francorum, qui salici dicuntur, adhuc utuntur lege, dit l'évêque de Frisingue.

Nous avons deux exemplaires de ces lois. Le plus ancien est tiré d'un manuscrit de l'abbaye de Fulde, imprimé en 1557 par les soins de Jean Basîle Herold. L'autre édition est faite sur la réformation de Charlemagne ; et il y a à la fin de cet exemplaire quelques additions qu'on attribue aux rois Childebert et Clotaire. Mais l'un et l'autre exemplaire paraissent n'être qu'un abrégé d'un recueil plus ancien. Quelques-uns attribuent ces lois à Pharamond et d'autres à Clovis.

Quoi qu'il en sait, on lit à l'article 62 de ces lois un paragraphe conçu en ces termes : de terrâ vero salicâ nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad sexum virilem tota terrae hereditas perveniat ; c'est-à-dire pour ce qui est de la terre salique, que la femme n'ait aucune part dans l'héritage, mais que tout aille au mâle. C'est de ce fameux article dont on fait l'application au sujet de la succession à la couronne, et l'on prétend qu'elle renferme une exclusion entière pour les filles de nos rais.

Pour éclaircir cette question, il est bon de remarquer que dans ce chapitre lxij. il s'agit de l'aleu, de alode, et qu'il y avait dans la Gaule française et dans les commencements de notre monarchie, des terres allodiales auxquelles les femmes succédaient comme les mâles, et des terres saliques, c'est-à-dire conquises par les Saliens, qui étaient comme des espèces de bénéfices et de commanderies affectées aux seuls mâles, et dont les filles étaient exclues comme incapables de porter les armes. Tel est le motif et l'esprit de cet endroit de la loi salique, qui semble ne regarder que la succession et le partage de ces terres saliques entre les enfants des particuliers.

Le vulgaire peu éclairé, dit M. de Foncemagne, entend par le mot de salique, une loi écrite qui exclut formellement les filles du trône. Ce préjugé qui n'a commencé à s'accréditer que sur la fin du XVe siècle, sur la parole de Robert Guaguin et de Claude de Seyssel, les premiers écrivains français qui aient cité la loi salique comme le fondement de la masculinité de la succession au royaume de France ; ce préjugé est aussi mal appuyé qu'il est universel ; car 1°. le paragraphe 6. de l'article 62. est le dernier d'un titre qui ne traite que des successions entre les particuliers, et même des successions en ligne collatérale. Rien ne nous autorise à le séparer des paragraphes qui le précèdent pour lui attribuer un objet différent, rien ne fonde par conséquent l'application que l'on en fait à la couronne. Peut-on croire en effet que les auteurs de la loi aient confondu dans un même chapitre, deux espèces de bien si réellement distingués l'un de l'autre, soit par leur nature, soit par leurs prérogatives ; le royaume et le patrimoine des personnes privées ? peut-on supposer qu'ils aient réglé par un même decret l'état des rois et l'état des sujets ? Il y a plus, qu'ils aient renvoyé à la fin du décret l'article qui concerne les rais, comme un supplément ou comme un accessoire, et qu'ils se soient expliqués en deux lignes sur une matière de cette importance, tandis qu'ils s'étendaient assez au long sur ce qui regarde les sujets ? 2°. Le texte du code salique doit s'entendre privativement à toute autre chose, des terres de conquête qui furent distribuées aux François à mesure qu'ils s'établissaient dans les Gaules, en récompense du service militaire, et sous la condition qu'ils continueraient de porter les armes, et la loi déclare que les femmes ne doivent avoir aucune part à cette espèce de bien, parce qu'elles ne pouvaient acquitter la condition sous laquelle leurs pères l'avaient reçu. Or il est certain par les formules de Marculfe, que quoique les femmes n'eussent aucun droit à la succession des terres saliques, elles y pouvaient cependant être rappelées par un acte particulier de leur père. Si le royaume avait été compris sous le nom de terre salique, pourquoi au défaut des mâles les princesses n'auraient-elles pas été également rappelées à la succession à la couronne ? Mais le contraire est démontré par un usage constant depuis l'établissement de la monarchie, et dont l'origine se perd dans les tenèbres de l'antiquité. Car pour ne nous en tenir qu'à la première race de nos rais, Clotilde, fille de Clovis, ne fut point admise à partager avec ses frères, et le roi des Wisigoths qu'elle avait épousé, ne reclama point la part de sa femme. Théodechilde, fille du même Clovis, fut traitée comme sa sœur. Une autre Théodechilde, fille de Thierry I. selon Flodoard, et mariée au roi des Varnes, selon Procope, subit le même sort. Théodebalde succeda seul à son père Théodebert au préjudice de ses deux sœurs, Ragintrude et Bertoare. Chrodsinde et Chrotberge survécurent à Childebert leur père ; cependant Clotaire leur oncle hérita du royaume de Paris. Alboin, roi des Lombards, avait épousé Closinde, fille de Clotaire I. Mais après la mort de son beau-pere, Alboin ne prit aucunes mesures pour faire valoir les droits de sa femme. Ethelbert, roi de Kent, avait épousé la fille ainée de Charibert, qui ne laissa point de fils ; cependant le royaume de Paris échut aux collatéraux, sans opposition de la part d'Ethelbert. Gontran avait deux filles, lorsque se plaignant d'être sans enfants, il désigna son neveu Childebert pour son successeur. Chilperic avait perdu tous ses fils, Basine et Rigunthe lui restaient encore, lorsqu'il répondit aux ambassadeurs du même Childebert ; " Puisque je n'ai point de postérité masculine, le roi votre maître, fils de mon frère, doit être mon seul héritier ". Tous ces divers exemples démontrent que les filles des rois étaient exclues de la couronne ; mais l'étaient-elles premièrement par la disposition de la loi salique ?

M. de Foncemagne répond, que le chapitre lxij. du code salique peut avoir une application indirecte à la succession au royaume. De ce que le droit commun des biens nobles ; dit-il, était de ne pouvoir tomber, pour me servir d'une expression consacrée par son ancienneté, de lance en quenouille, il faut nécessairement conclure que telle devait être à plus forte raison la prérogative de la royauté, qui est le plus noble des biens, et la source d'où découle la noblesse de tous les autres. Mais la loi en question renferme seulement cette conséquence, elle ne la développe pas, et c'en est assez pour que nous puissions soutenir que les femmes ont toujours été exclues de la succession au royaume de France par la seule coutume, mais coutume immémoriale, qui sans être fondée sur aucune loi, a pu cependant être nommée loi salique, parce qu'elle tenait lieu de loi, et qu'elle en avait la force chez les Français. Agathias qui écrivait au sixième siècle, appelait déjà cette coutume la loi du pays, , et dès-lors elle était ancienne, puisque Clovis I. au préjudice de ses sœurs Alboflede et Lantilde avait succédé seul à son père Chilpéric. Les François l'avaient empruntée des Germains chez qui on la trouve établie dès le temps de Tacite, qui remarque comme une exception aux coutumes universellement établies parmi les Germains, que les Sitons qui faisaient partie des Sueves, étaient gouvernés par une femme : caetera similes, dit cet historien, uno differunt, quod foemina dominatur ; de morib. Germanor. in fine, ou pour parler plus exactement, dès le temps de Tacite elle était observée par les Français, que l'on comprenait alors sous le nom de Germains, commun à toutes les nations germaniques. Ils l'apportèrent au-delà du Rhin comme une maxime fondamentale de leur gouvernement, laquelle avait peut-être commencé d'être usitée parmi eux, avant même qu'ils eussent connu l'usage des lettres. C'est ce qui faisait dire au fameux Jérôme Bignon, qu'il faut bien que ce soit un droit de grande autorité, quand on l'a observé si étroitement, qu'il n'a point été nécessaire d'en rédiger une loi par écrit. De l'excellence des rois et du royaume de France, pag. 286.

Les recherches également curieuses et solides de ces deux académiciens confondent pleinement l'opinion téméraire de l'historien Duhaillant, qui avance que le paragraphe 6. de l'article 62. concernant la terre salique, avait été interpolé dans le chapitre des aleuds par Philippe-le-Long, comte de Poitou, ou du-moins qu'il fut le premier qui se servit de ce texte pour exclure sa nièce, fille de Louis-le-Hutin, de la succession à la couronne, et qui fit, dit cet écrivain, croire au peuple français, ignorant des lettres et des titres de l'antiquité des Francs, que la loi qui privait les filles de la couronne de ce royaume, avait été faite par Pharamond.

Que cette loi, dit M. l'abbé de Vertot, ait été établie par Pharamond ou par Clovis, princes qui vivaient l'un et l'autre dans le cinquième siècle, cela est assez indifférent. Mais l'existence des lois saliques, et plus encore leur pratique sous nos rois de la première et de la seconde race est incontestable. Il ne se trouve aucun manuscrit ni aucun exemplaire sans l'article 62. qui exclut de toute succession à la terre salique, preuve que ce n'est pas une interprétation. Le moine Marculphe, qui vivait l'an 660, cite expressément cette loi dans ses formules, et enfin on était si persuadé, même dans le cas dont parle. Duhaillant, que tel avait toujours été l'usage du royaume que, selon Papire Masson, les pairs et les barons, et selon Mézerai, les états assemblés à Paris décidèrent que la loi salique et la coutume inviolable gardée parmi les Français, excluaient les filles de la couronne ; et de même quand après la mort de Philippe-le-Long, Edouard III. roi d'Angleterre, descendu par sa mère Isabelle de Philippe-le-Bel, se porta pour prétendant au royaume de France. " Les douze pairs de France et les barons s'assemblèrent à Paris, dit Fraissart, liv. I. chap. xxij. au plus tôt qu'ils purent, et donnèrent le royaume d'un commun accord à Messire Philippe de Valais, et en ôtèrent la reine d'Angleterre et le roi son fils, par la raison de ce qu'ils dient que le royaume de France est de si grande noblesse qu'il ne doit mie par succession aller à femelle ". Mém. de l'acad. des Inscrip. tom. II. Dissert. de M. l'abbé de Vertot, sur l'origine des lois saliques, pag. 603 et suiv. pag. 610, 611, 615, et 617. et tom. VIII. Mém. hist. de M. de Foncemagne, pag. 490, 493, 495, et 496.

SALIQUE, terre, (Histoire de France) on nommait ainsi chez les Francs des terres distinguées d'autres terres, en ce qu'elles étaient destinées aux militaires de la nation, et qu'elles passaient à leurs héritiers. On peut, dit M. le président Hainault, distinguer les terres possédées par les Francs depuis leur entrée dans les Gaules, en terres saliques, et en bénéfices militaires. Les terres saliques, continue-t-il, étaient celles qui leur échurent par la conquête, et elles étaient héréditaires : les bénéfices militaires, institués par les Romains avant la conquête des Francs, étaient un don du prince, et ce don n'était qu'à vie : il a donné son nom aux bénéfices possédés par les ecclésiastiques ; les Gaulois de leur côté, réunis sous la même domination, continuèrent à jouir, comme du temps des Romains, de leurs possessions en toute liberté, à l'exception des terres saliques, dont les Francs s'étaient emparés, qui ne devaient pas être considérables, Ve le petit nombre des François et l'étendue de la monarchie. Les uns et les autres, quelle que fût leur naissance, avaient droit aux charges et au gouvernement, et étaient employés à la guerre sous l'autorité du prince qui les gouvernait. (D.J.)




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