S. m. (Histoire moderne) homme qui possède un office, qui est revêtu d'une charge. Voyez OFFICE.

Les grands officiers de la couronne ou de l'état sont en Angleterre le grand maître-d'hôtel, le chancelier, le grand trésorier, le président du conseil, le garde du sceau privé, le grand chambellan, le grand connétable, le comte-maréchal et le grand amiral. Voyez chacun sous son article particulier, CHANCELIER, TRESORIER, MARECHAL, etc.

En France on a une notion très-vague de ce qu'on nomme les grands officiers, et d'ailleurs tout cela change perpétuellement. On s'imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand-écuyer, grand-échanson ; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands officiers, et n'ont point le titre de grand, et d'autres qui l'ont, ne sont point réputés grands officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre, sont devenus réellement de grands officiers, et ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme. En un mot rien n'est décidé sur leur nombre, leur rang et leurs prérogatives.

Les grands officiers de la couronne n'étaient autrefois qu'officiers de la maison du roi. Ils étaient élus le plus souvent par scrutin sous le règne de Charles V. et dans le bas âge de Charles VI. par les princes et seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n'en voulaient point souffrir avant le règne de Louis VIII. qui régla qu'ils auraient séance parmi eux. Son arrêt donné solennellement à Paris en 1224 dans sa cour des pairs, porte, que suivant l'ancien usage et les coutumes observées dès longtemps, les grands officiers de la couronne, savoir, le chancelier, le bouteiller, le chambrier, etc. devaient se trouver aux procès qui se feraient contre un pair de France, pour le juger conjointement avec les autres pairs du royaume ; en conséquence ils assistèrent tous au jugement d'un procès de la comtesse de Flandres.

Il parait que sous Henri III. les grands officiers de la couronne étaient le connétable, le chancelier, le garde des sceaux, le grand maître, le grand chambellan, l'amiral, les maréchaux de France et le grand écuyer. Ce prince ordonna en 1577, par des lettres patentes vérifiées au Parlement, que les susdits grands officiers ne pourraient être précédés par aucun des pairs nouveaux créés. (D.J.)

Les officiers de justice sont ceux auxquels on a confié l'administration de la justice dans les différentes cours ou tribunaux du royaume. Voyez COUR, JUSTICE, etc.

Les officiers royaux sont ceux qui administrent la justice au nom du roi, comme les juges, etc. Voyez JUGE.

Les officiers subalternes sont ceux qui administrent la justice au nom de quelque seigneur sujet du roi : tels sont les juges qui exercent leurs fonctions sous le comte-maréchal, sous l'amiral, etc.

Les officiers de police sont ceux auxquels on a confié le gouvernement et la direction des affaires d'une communauté ou d'une ville : tels sont les maires, les shérifs, etc. Voyez POLICE.

Les officiers de guerre sont ceux qui ont quelque commandement dans les armées du roi. Voyez ARMEE.

Ces officiers sont généraux ou subalternes.

Les officiers généraux sont ceux dont le commandement n'est point restreint à une seule troupe, compagnie ou régiment ; mais qui ont sous leurs ordres un corps de troupes composé de plusieurs régiments : tels sont les généraux, lieutenans-généraux, majors-généraux et brigadiers. Voyez GENERAL, etc.

Les officiers de l'état-major sont ceux qui ont sous leurs ordres un régiment entier, comme les colonels, lieutenans-colonels et majors.

Les officiers subalternes sont les lieutenans, cornettes, enseignes, sergens et caporaux. Voyez tous ces officiers sous leurs propres articles, CAPITAINE, COLONEL, etc.

Les officiers à commission sont ceux qui ont commission du roi : tels sont tous les officiers militaires, depuis le général jusqu'au cornette inclusivement.

On les appelle officiers à commission, par opposition aux officiers à brevet, ou à baguette, qui sont établis par brevet des colonels ou des capitaines : tels sont les quartier-maîtres, sergens, caporaux, et même les chirurgiens et les chapelains.

Officiers de mer ou de marine, sont ceux qui ont quelque commandement sur les vaisseaux de guerre. Voyez MARINE.

Les officiers à pavillon sont les amiraux, vice-amiraux, contre-amiraux. Voyez PAVILLON, AMIRAL, etc.

Officiers de la maison du roi, sont le grand-maître d'hôtel, le trésorier, le contrôleur, le trésorier de l'épargne, le maître, les clercs du tapis verd, etc. le grand chambellan, le vice chambellan, les gentilshommes de la chambre privée et de la chambre du lit, les gentilshommes huissiers, les garçons de la chambre, les pages, le maître de la garderobe, le maître des cérémonies, etc. le grand écuyer, le contrôleur de l'écurie, les sous écuyers, les intendants, etc. Voyez MAISON DU ROI, et chaque officier sous son article.

Les officiers à baguette sont ceux qui portent une baguette blanche en présence du roi, et devant lesquels un valet de pied, nue tête, porte une baguette blanche quand ils sortent en public, et quand ils ne sont pas en présence du roi : tels sont le grand-maître d'hôtel, le grand chambellan, le grand trésorier, etc.

La baguette blanche est la marque d'une commission, et à la mort du roi ces officiers cassent leur baguette sur le cercueil où l'on doit mettre le corps du roi, pour marquer par cette cérémonie, qu'ils déchargent leurs officiers subalternes de leur subordination.

Dans toutes les autres cours et les autres gouvernements de l'Europe et du monde, il y a également différentes sortes d'officiers, tant pour le civil et le militaire, que pour les maisons des princes.

Les officiers militaires en France, sont les maréchaux de France, lieutenans-généraux, maréchaux de camp, brigadiers, colonels, lieutenans-colonels, majors, capitaines, lieutenans, sous-lieutenans, enseignes ou cornettes, sergens, maréchaux des logis, et brigadiers dans la cavalerie, pour le service de terre ; et pour celui de mer, l'amiral, les vice-amiraux, le général des galeres, les chefs-d'escadre, capitaines, lieutenans, enseignes de vaisseaux, etc. Voyez MARECHAL DE FRANCE, LIEUTENANT-GENERAL, etc.

Pour le civil, les officiers de justice sont, le chancelier, le garde des sceaux, les conseillers d'état, maîtres des requêtes, présidents à mortier, conseillers au parlement, procureurs et avocats généraux ; et dans les justices subalternes, les présidents et conseillers au présidial, les lieutenans généraux de police, les lieutenans civils et criminels, baillifs, prevôts, avocats et procureurs du roi et leurs substituts, et autres dignités de robe, qu'on peut voir chacun à leur article particulier.

Les principaux officiers de la maison du roi sont le grand-maître, le grand écuyer, le grand veneur, le grand échanson, le grand aumônier, le grand chambellan, les quatre gentilshommes de la chambre, les quatre capitaines des gardes, sans parler de plusieurs autres, et tous les divers officiers qui sont soumis à ces premiers. Voyez GRAND-MAITRE, GRAND ECUYER, etc.

Les grands officiers, ou grades militaires, sont conférés par le bon plaisir du roi, et ne sont point héréditaires ; mais la plupart des offices de judicature, aussi-bien que les charges chez le roi, passent de père en fils, pourvu que l'on ait payé les droits imposés sur quelques-unes pour les conserver à sa famille : on achète pourtant un régiment, une compagnie.

Les princes étrangers ont aussi des officiers dans tous ces divers genres. On trouvera les noms et les principales fonctions de leurs charges répandus dans le corps de ce Dictionnaire.

OFFICIERS MUNICIPAUX, voyez MUNICIPAL.

OFFICIERS REFORMES, voyez REFORME.

OFFICIERS DE LA MONNOIE, voyez MONNOIE.

Signaux pour les officiers, voyez SIGNAL.

OFFICIERS GENERAUX, (Histoire moderne) ou commandant des troupes, ceux qui ont autorité sur les soldats. On peut en distinguer de deux sortes, les officiers généraux, et les officiers subalternes.

Parmi tous les anciens peuples, la discipline militaire qui n'a pas été la partie la moins cultivée du gouvernement, exigeant de la subordination dans les troupes, les souverains ont été obligés de confier une partie de leur autorité à des hommes intelligens dans le métier de la guerre ; et ceux-ci pour mettre plus d'ordre dans les armées, ont distribué les troupes en différents corps, commandés par des chefs capables d'exécuter leurs ordres, et de les faire exécuter au reste des soldats.

Nous savons en général, que les Egyptiens avaient de nombreuses troupes sur pied, qu'elles allaient ordinairement à quatre cent mille hommes, et que l'armée de Sesostris était de seize cent mille combattants. Nous voyons les rois d'Egypte à la tête de leurs armées ; mais autant il serait absurde de dire qu'un seul prince, un seul homme commandait seul en détail à cette multitude ; autant est-il raisonnable de penser qu'il avait sous lui des officiers généraux, et ceux-ci des subalternes distribués avec plus ou moins d'autorité dans tous les corps.

La milice des Hébreux, dans les premiers temps, ne nous est guère moins inconnue. Cependant on peut inférer de l'ordre que les tribus gardaient dans leurs campements, chacune sous leur enseigne particulière, qu'elles avaient aussi leurs officiers subordonnés à un général en chef, tel que fut Josué. Sous les rois des Juifs nous voyons ces princes commander eux-mêmes leurs armées, ou en confier la conduite à des généraux en chef, tels qu'Abner sous Saul, Joab sous David ; et ce dernier avait dans les troupes plusieurs braves, connus sous le nom de force d'Israèl, hommes distingués par leurs exploits, et qui sans doute commandaient des corps particuliers : tels qu'un Banaias, chef de la légion des Pheletes et des Cerethes, et qui devint sous Salomon général en chef. Il est donc plus que probable, que sous les rois d'Israèl, et sous ceux de Juda, jusqu'à la captivité de Babylone, les troupes Israèlites furent divisées en petits corps commandés par des officiers, quoique l'Ecriture ne nous ait pas conservé le nom de leurs dignités, ni le détail de leurs fonctions. Sous les Macchabées il est parlé clairement de tribuns, de pentacontarques et de centurions, que ces illustres guerriers établirent dans la milice juive ; il y a apparence que les tribuns commandaient mille hommes, les pentacontarques cinq cent, et les centurions cent hommes.

Pour les temps héroïques de la Grèce, nous voyons toujours des rois et des princes à la tête des troupes. Jason est le premier des argonautes ; sept chefs sont ligués contre Thèbes pour venger Polynice ; et dans Homère, les Grecs, confédérés pour détruire Troie, ont tous leurs chefs par chaque nation ; mais Agamemnon est le généralissime, comme Hector l'est chez les Troie.s, quoique différents princes commandent les Troie.s même, et d'autres leurs alliés, comme Rhesus les Thraces, Sarpedon les Lyciens, etc.

Mais l'histoire en répandant plus de lumières sur les temps postérieurs de la Grèce, nous a conservé les titres et les fonctions de la plupart des officiers, tant des troupes de terre, que de celles de mer.

A Lacédemone les rois commandaient ordinairement les armées ; qu'ils eussent sous eux des chefs, cela n'est pas douteux, puisque leurs troupes étaient divisées par bataillons, et ceux-ci en trois ou quatre compagnies chacun. Mais les historiens n'en donnent point le détail. Comme ils étaient puissants sur mer, ils avaient un amiral et des commandants sur chaque vaisseau ; mais en quel nombre, avec quelle autorité, c'est encore sur quoi nous manquons des détails nécessaires. Il reste donc à juger des autres états de la Grèce par les Athéniens, sur le militaire desquels on est mieux instruit.

A Athènes, la république étant partagée en dix tribus, chacune fournissait son chef choisi par le peuple, et cela chaque année. Mais ce qui n'est que trop ordinaire, la jalousie se mettait entre ces généraux, et les affaires n'en allaient pas mieux. Ainsi voit-on que dans le temps de crise, les Athéniens furent attentifs à ne nommer qu'un général. Ainsi à la bataille de Marathon on déféra à Miltiade le commandement suprême ; depuis Conon, Alcibiade, Thrasybule, Phocion, etc. commandèrent en chef. Ordinairement le troisième archonte, qu'on nommait le pôlemarque ou l'archistrategue, était généralissime, et sous lui servaient divers officiers distingués par leurs noms et par leurs fonctions. L'hipparque avait le commandement de toute la cavalerie. On croit pourtant que comme elle était divisée en deux corps, composés chacun des cavaliers des cinq tribus, elle avait deux hipparques. Sous ces officiers étaient des philarques, ou commandants de la cavalerie de chaque tribu. L'infanterie de chaque tribu avait à sa tête un taxiarque, et chaque corps d'infanterie de mille hommes, un chiliarque ; chaque compagnie de cent hommes était partagée en quatre escouades, et avait un capitaine ou centurion. Sur mer il y avait un amiral, ou généralissime appelé ou , et sous lui les galeres ou les vaisseaux étaient commandés par des trierarques, citoyens choisis d'entre les plus riches qui étaient obligés d'armer des galeres en guerre, et de les équiper à leurs dépens. Mais comme le nombre de ces citoyens riches qui s'unissaient pour armer une galere ne fut pas toujours fixe, et que depuis deux il alla jusqu'à seize, il n'est pas facîle de décider, si sur chaque galere il y avait plusieurs trierarques, ou s'il n'y en avait qu'un seul. Pour la manœuvre chaque bâtiment avait un pilote, , qui commandait aux matelots.

A Rome les armées furent d'abord commandées par les rais, et leur cavalerie par le préfet des celeres, praefectus celerum. Sous la république, le dictateur, les consuls, les proconsuls, les préteurs et les propréteurs, avaient la première autorité sur les troupes qui recevaient ensuite immédiatement les ordres des officiers appelés legati, qui tenaient le premier rang après le général en chef, et servaient sous lui, comme parmi nous les lieutenans-généraux servent sous le maréchal de France, ou sous le plus ancien lieutenant-général. Mais le dictateur se choisissait un général de cavalerie, magister equitum, qui parait avoir eu, après le dictateur, autorité sur toute l'armée. Les consuls nommaient aussi quelquefois leurs lieutenans-généraux. Ils commandaient la légion, et avaient sous eux un préfet qui servait de juge pour ce corps. Ensuite étaient les grands tribuns ou tribuns militaires, qui commandaient chacun deux cohortes, chaque cohorte avait pour chef un petit tribun ; chaque manipule ou compagnie, un capitaine, de deux cent hommes, ducentarius ; sous celui-ci deux centurions, puis deux succenturions ou options, que Polybe appelle tergiducteurs, parce qu'ils étaient postés à la queue de la compagnie. Le centurion qu'on appelait primipile, était le premier de toute la légion, conduisait l'aigle, l'avait en garde, la défendait dans le combat, et la donnait au porte-enseigne ; mais celui-ci, ni tous les autres, nommés vexillarii, n'étaient que de simples soldats, et n'avaient pas rang d'officier. Tous ces grades militaires furent conservés sous les empereurs, qui y ajoutèrent seulement le préfet du prétoire, commandant en chef la garde prétorienne ; et en outre les consuls eurent des généraux qui commandaient sur les frontières pendant tout le cours d'une guerre, tels que Corbulon en Arménie, Vespasien en Judée, etc. Dans la cavalerie, outre les généraux nommés magister equitum, et praefectus celerum, il y avait des décurions, nom qu'il ne faut pas prendre à la lettre, selon Elien, pour des capitaines de dix hommes, mais pour des chefs de division de cinquante, ou cent hommes. Les troupes des alliés, tant d'infanterie que cavalerie, étaient commandées par des préfets, dont Tite-Live fait souvent mention sous le titre de praefecti sociorum. Dans la marine, outre le commandant général de la flotte, chaque vaisseau avait le sien particulier, et dans une bataille, les différentes divisions ou escadres avaient leurs chefs comme à celle d'Actium. Voyez MARINE.

OFFICIER, en terme militaire, est un homme de guerre employé à la conduite des troupes, pour les commander et pour y maintenir l'ordre et la règle.

Des officiers des troupes de France. Le plus haut titre d'officier des troupes de France était autrefois celui de connétable ; à présent c'est celui de maréchal de France. La fonction principale des maréchaux de France, c'est de commander les armées du roi.

Après les maréchaux de France sont les lieutenans généraux des armées du roi.

Ensuite les maréchaux de camp ; les uns et les autres sont appelés officiers généraux, parce qu'ils ne sont réputés officiers d'aucune troupe en particulier, et que dans leurs fonctions ils commandent indifféremment à toutes sortes de troupes.

Les maréchaux de camp, lorsque le roi les élève à ce grade, quittent le commandement des régiments qu'ils avaient, ou les charges qu'ils possédaient, à-moins que ce ne soit des régiments étrangers, ou des charges dans les corps destinés à la garde du roi.

Après les maréchaux de camp, le premier grade dans les armées est celui de commandant de la cavalerie. Cette sorte de troupe fait corps dans une armée, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de cavalerie dans cette armée, est unie ensemble sous les ordres d'un seul chef. Elle a trois chefs naturels, qui sont le colonel général, le mestre de camp général, et le commissaire général : en l'absence de ces trois officiers, c'est le plus ancien brigadier de la cavalerie qui la commande.

Les dragons font aussi corps dans l'armée. Ils ont un colonel général et un mestre de camp général ; et en l'absence de ces deux officiers, le plus ancien brigadier des dragons les commande.

L'infanterie a eu autrefois un colonel général. Cette charge qui avait été abolie sous Louis XIV. fut rétablie pendant la minorité de Louis XV. mais elle a été depuis supprimée en 1730 sur la démission volontaire de M. le duc d'Orléans, qui en était pourvu. Aucun officier particulier n'a jamais fait la fonction de cette charge, et l'infanterie n'a point ainsi de commandant particulier dans une armée.

Les brigadiers de cavalerie, d'infanterie et de dragons ont rang après les officiers qu'on vient de nommer. Ils sont attachés à la cavalerie, à l'infanterie et aux dragons. Ils conservent les emplois qu'ils avaient avant que d'être brigadiers, et ils en font les fonctions.

Après les brigadiers sont les colonels ou mestres de camp dans la cavalerie. Le colonel général retient pour lui seul le nom de colonel, et ceux qui commandent les régiments ont le titre de mestre de camp. Il en est aussi de même dans les dragons. L'usage en était aussi établi dans l'infanterie, lorsqu'il y avait un colonel général, mais depuis la suppression de cet officier, les commandants des régiments d'infanterie portent le nom de colonel. Cependant, par les ordonnances, les colonels ou mestres de camp sont égaux en grade ; et dans l'usage ordinaire, on se sert assez indifféremment de l'un et de l'autre terme pour la cavalerie et pour les dragons.

Outre les commandements des régiments, les capitaines des compagnies de la maison du roi, ou de la gendarmerie, et quelques autres officiers de ce corps, ont rang de mestre de camp ; le roi donne aussi le brevet de mestre de camp à des officiers qu'il veut favoriser, et dont les emplois ne donnent pas ce rang. Les capitaines des gardes françaises et suisses ont aussi rang de colonel d'infanterie.

Après le colonel et mestre de camp est le lieutenant-colonel, lequel doit aider le colonel dans toutes ses fonctions et le remplacer en son absence.

Après les lieutenans-colonels sont les commandants de bataillon, dont le grade est au-dessous de ces officiers, et au-dessus de celui de capitaine. Ils font à l'armée le même service que les lieutenans-colonels.

Les capitaines sont ceux qui ont le commandement particulier d'une compagnie, et qui sont chargés de l'entretenir.

Le roi donne quelquefois le grade de capitaine à des officiers qui n'ont point de compagnie.

Le major d'un régiment est un officier qui est chargé de tous les détails qui ont rapport au régiment en général et à sa police. Il a rang de capitaine, et il n'a point de compagnie. Voyez MAJOR.

Il a sous lui un aide-major ; dans l'infanterie où les régiments sont plus nombreux, il y a plusieurs aides-majors. Le roi n'en entretient point dans les régiments ordinaires, et ceux qui en font les fonctions se nomment communément garçons-majors.

Dans toutes les compagnies il y a un lieutenant pour aider le capitaine dans ses fonctions, et le remplacer en son absence.

Dans la cavalerie et dans les dragons, il y a au-dessous du lieutenant un autre officier, appelé cornette, parce qu'une des principales fonctions est de porter l'étendart que l'on appelait autrefois cornette, cet officier n'est pas toujours entretenu pendant la paix. Dans l'infanterie à la place du cornette, il y a un sous-lieutenant ou enseigne qui n'est pas non plus entretenu pendant la paix.

Les lieutenans, sous-lieutenans, cornettes ou enseignes, sont nommés officiers subalternes. Ils ont néanmoins une lettre du roi pour être reçus officiers.

Après le cornette, dans la cavalerie et les dragons, est le maréchal de logis : il est chargé des détails de la compagnie, il est comme l'homme d'affaire du capitaine, il a sous lui un brigadier et un sous-brigadier. Ces deux derniers sont compris dans le nombre des cavaliers ou dragons. Ils ont cependant quelque commandement sur les autres.

Dans l'infanterie, après le sous-lieutenant ou enseigne, sont les sergens, dont les fonctions sont les mêmes que celles des maréchaux de logis de la cavalerie et des dragons. Ils ont sous eux des caporaux et anspessades, qui sont du nombre des soldats, mais qui ont cependant quelque commandement sur les autres soldats.

Les maréchaux de logis et les sergens sont nommés seulement suivant l'usage bas-officiers. Ils n'ont point de lettre du roi pour avoir leur emploi, ils ne le tiennent que de l'autorité du colonel et de leur capitaine.

Outre tous les officiers qu'on vient de détailler, le roi a des inspecteurs généraux de la cavalerie et de l'infanterie. Ils sont pris parmi les officiers généraux, brigadiers, ou au-moins colonels ; leurs fonctions consistent à faire des recrues et à examiner si les troupes sont en bon état, si les officiers font bien leur devoir, particulièrement pour ce qui concerne l'entretien des troupes.

Tous les officiers en général sont subordonnés les uns aux autres, en sorte que par-tout où il y a des troupes, le commandement se réduit toujours à un seul à qui tous les autres obéissent. Cette subordination bien établie, et l'application de chacun à se bien acquitter de ses fonctions, est ce qui produit l'ordre, la règle et la discipline dans les troupes.

L'officier de grade supérieur commande toujours à celui qui est de grade inférieur. Entre officiers du même grade, s'ils sont officiers généraux de cavalerie ou de dragons, c'est l'ancienneté dans le grade qui donne le commandement.

Dans la maison du roi et dans la gendarmerie, c'est l'officier de la plus ancienne compagnie qui commande ; et dans l'infanterie, c'est l'officier du plus ancien régiment.

Parmi les officiers d'infanterie d'une part, ceux de cavalerie et de dragons d'autre part, à grade égal, c'est l'officier d'infanterie qui commande dans les places de guerre et autres lieux fermés, et en campagne c'est l'officier de cavalerie.

Quoique le roi soit le maître de donner les grades et les emplois comme il lui plait, voici néanmoins l'ordre qu'il s'est prescrit ou qu'il suit ordinairement.

Ordre dans lequel les officiers montent aux grades. Les maréchaux de France sont choisis parmi les lieutenans généraux, ceux-ci parmi les maréchaux de camp, lesquels sont choisis parmi les brigadiers, et les brigadiers parmi les colonels, mestres de camp ou lieutenans-colonels.

Les colonels ou mestres de camp doivent avoir été au-moins mousquetaires.

Le plus ancien capitaine d'un régiment est ordinairement choisi pour remplir la place de lieutenant colonel lorsqu'elle vaque.

La place de major se donne à un capitaine, suivant les termes de l'ordonnance. Il n'est pas nécessaire de le choisir par rang d'ancienneté.

Les capitaines doivent avoir été mousquetaires, ou bien lieutenans, sous-lieutenans, enseignes ou cornettes. Ceux-ci sont pris parmi les cadets, quand il y en a, ou bien parmi la jeunesse qui n'a pas encore servi.

Les maréchaux des logis et les sergens sont toujours tirés du nombre des cavaliers et soldats. Lorsqu'on est satisfait de leur service, on les fait officiers ; on leur donne plus communément cette marque de distinction dans la cavalerie que dans l'infanterie.

Outre ces officiers qui commandent les troupes, il y en a de particuliers pour l'armée ; tels sont le maréchal-général des logis de l'armée, le major-général, le maréchal-général des logis de la cavalerie, le major-général des dragons, les majors des brigades, le major de l'artillerie ou génie, intendant de l'armée ; le général des vivres, le capitaine des guides, etc. Voyez les articles qui concernent chacun de ces emplois.

Tous les officiers doivent en général s'appliquer à bien remplir leur emploi ; ce n'est qu'en passant par les différents grades, et en les remplissant avec distinction, qu'on peut acquérir la pratique de la guerre, et se rendre digne des charges supérieures. Ce n'est pas seulement des officiers généraux que dépendent les succès à la guerre ; les officiers particuliers peuvent y contribuer beaucoup ; ils peuvent même quelquefois suppléer les officiers généraux, comme ils le firent au combat d'Altenheim en 1675. Voyez sur ce sujet les Mémoires de M. de Feuquière, tome III. p. 240.

Comme les officiers généraux doivent posséder parfaitement toutes les différentes parties de l'art militaire, et que les colonels peuvent en être regardés comme la pépinière, il serait à-propos de les engager par des travaux particuliers, à se mettre au fait de tout ce qui concerne le détail non-seulement de la guerre en campagne, mais encore du génie et de l'artillerie.

Pour cet effet, ils pourraient être obligés de résider en temps de paix six mois à leur régiment ; et pour rendre ce séjour utîle à leur instruction, indépendamment de l'avantage d'être éloignés pendant ce temps des plaisirs et de la dissipation de Paris, il faudrait les charger de faire des mémoires raisonnés des différentes manœuvres qu'ils feraient exécuter à leur régiment. Un régiment de 2 ou de 4 bataillons peut être regardé comme une armée, en considérant chaque compagnie comme un bataillon ; c'est pourquoi on peut lui faire exécuter toutes les manœuvres que l'armée peut faire en campagne.

On pourrait encore leur demander des observations sur le terrain des environs de la place, d'examiner les avantages et les inconvénients d'une armée qui se trouverait obligée de l'occuper et de s'y défendre ; un projet d'attaque et de défense des lieux qu'occupe leur régiment ; ce qu'il faudrait pour approvisionner ces lieux, tant de munitions de bouche que de guerre, pour y soutenir un siège relativement à la garnison qu'ils croiraient nécessaire pour les défendre, etc.

A leur retour à la cour, ils communiqueraient les mémoires qu'ils auraient faits sur ces différents objets, à un comité particulier d'officiers généraux habiles et intelligens, nommés à cet effet par le ministre de la guerre. On examinerait leur travail, on le discuterait avec eux, soit pour les applaudir, ou pour leur donner les avis dont ils pourraient avoir besoin pour le faire avec plus de soin dans la suite. Ils se trouveraient ainsi dans le cas de se former insensiblement dans toutes les connaissances nécessaires aux officiers généraux ; la cour serait par-là plus à portée de connaître le mérite des colonels ; et en distribuant les emplois par préférence à ceux qui les mériteraient le mieux par leur travail et leur application, on ne peut guère douter qu'il n'en résultât un très-grand bien pour le service. On ne doit pas penser que notre jeune noblesse puisse regarder l'obligation de s'instruire comme un fardeau pesant et onéreux. Son zèle pour le service du roi est trop connu : elle applaudira sans doute à un projet qui ne tend qu'à lui procurer les moyens de parcourir la brillante carrière des armes avec encore plus de distinction, d'une manière digne d'elle et des emplois destinés à son état. (Q)

OFFICIERS GENERAUX DE JOUR, c'est le lieutenant général et le maréchal de camp qui sont de service chaque jour. On a Ve à l'article de ces officiers, qu'ils ont dans l'armée et dans les sieges alternativement un jour de service. Lorsque ce jour arrive, ils sont officiers généraux de jour.

Il y a aussi un brigadier, un mestre de camp, un colonel et un lieutenant colonel, de service chaque jour ; mais ces officiers qui sont subordonnés aux lieutenans généraux et aux maréchaux de camp, sont appelés leur jour de service, brigadier ou colonel, etc. de piquet. Les fonctions de ces derniers officiers sont de veiller aux piquets, pour qu'ils soient toujours prêts à faire leur service. Voyez PIQUET. (Q)

OFFICIERS DE LA MARINE, (Marine) ce sont les officiers qui commandent et servent sur les vaisseaux du roi et dans les ports, et composent le corps militaire.

On donne le nom d'officiers de plume aux intendants, commissaires et écrivains employés pour le service de la marine.

Les officiers mariniers, ce sont des gens choisis tant pour la conduite que pour la manœuvre et le radoub des vaisseaux : savoir, le maître, le bosseman, le maître charpentier, le voilier et quelques autres. Les officiers mariniers forment ordinairement la sixième partie des gens de l'équipage.

Les officiers militaires, sont les officiers généraux, les capitaines, les lieutenans et les enseignes.

Les officiers généraux, sont actuellement en France, deux vice-amiraux, 6 lieutenans généraux, 16 chefs d'escadre ; ensuite 200 capitaines, 310 lieutenans, 9 capitaines de brulots, 380 enseignes, 25 lieutenans de frégates, et 4 capitaines de flutes. Ce nombre peut varier par mort, retraites ou autrement.

OFFICIERS MUNICIPAUX, (Histoire moderne) sont ceux qu'on choisit pour défendre les intérêts d'une ville, ses droits et ses privilèges, et pour y maintenir l'ordre et la police ; comme les majors, sherifs, consuls, baillifs, etc. Voyez OFFICE ou CHARGE.

En Espagne, les charges municipales s'achetent. En Angleterre, elles s'obtiennent par l'élection. Voyez OFFICE ou CHARGE VENALE, etc.

En France, les officiers municipaux sont communément les maires et les échevins, qui représentent le corps de ville. Souvent ils sont créés en titre d'office par des édits bursaux ; et souvent aussi ils sont électifs. Quelques villes considérables sont en possession de cette dernière prérogative, et leurs officiers ou magistrats municipaux prennent différents noms. Leur chef à Paris et à Lyon se nomme prevôt des Marchands, et les autres échevins ; en Languedoc, on les appelle consuls. La ville de Toulouse a ses capitouls ; et celle de Bordeaux ses jurats. Voyez CAPITOULS, JURATS.

OFFICIERS DE VILLE : on distingue à Paris deux sortes d'officiers de ville, les grands et les petits. Les grands officiers, sont le prevôt des Marchands, les échevins, le procureur du roi, le greffier, les conseillers, et le receveur. Les petits officiers, sont les mouleurs de bois et leurs aides, les déchargeurs, les mesureurs, les débacleurs et autres telles personnes établies sur les ports pour la police et le service du public. Voyez tous ces mots sous leurs titres particuliers.

OFFICIERS PASSEURS D'EAU, ce sont les maîtres bateliers de Paris, dont les fonctions consistent à passer d'un rivage de la Seine à l'autre les passagers qui se présentent, leurs hardes, marchandises, etc. Ils furent érigés en titre d'office sous Louis XIV. et sont au nombre de vingt, y compris les deux syndics. Voyez BATELIER, dictionnaire de Comm.

OFFICIERS DE LA VENERIE, ceux qui sont à la tête des chasses de sa majesté. L'ordonnance du roi du 24 Janvier 1695, a permis et permet aux capitaines des chasses desdites capitaineries royales de déposséder leurs lieutenans, sous-lieutenans et autres officiers et gardes desdites capitaineries lorsqu'ils le jugeront à propos, en les remboursant ou faisant rembourser des sommes qu'ils justifieront avoir payées ; et où il ne se trouverait alors des sujets capables de servir, en état de rembourser lesdits officiers et gardes, permet sa majesté auxdits capitaines de les interdire pour raison de contraventions qu'ils pourraient avoir faites aux ordonnances et à leurs ordres, et de commettre à leurs places, pendant tel temps qu'ils jugeront à propos, et qui ne pourra néanmoinsexcéder celui de 3 mois, sans que lesdits officiers et gardes ainsi interdits puissent faire aucune fonction de leurs charges durant leur interdiction ; voulant seulement sa majesté qu'ils soient payés de leurs gages jusqu'à l'actuel remboursement du prix de leurs charges : et sera la présente ordonnance lue et publiée ès greffes d'icelles, à la diligence des procureurs de sa majesté.

Les officiers des eaux et forêts et chasses, doivent être reçus à la table de marbre où ressortit l'appel de leur jugement ; autrement toutes leurs sentences et actes de juridiction sont nuls, et ils ne peuvent pas recevoir de gardes capables de faire des rapports qui fassent foi, puisqu' eux-mêmes ne sont pas institués valablement. Au parlement de Paris on en excepte les anciennes pairies.

Les subalternes, c'est-à-dire le greffier, les gardes, exempts de gardes et arpenteurs, peuvent être reçus en la maitrise particulière ; mais ils doivent être tous âgés de 25 ans pour que leurs actes et procès verbaux aient force et foi.

Les officiers sont compris comme les autres dans les défenses de chasser.