(Histoire moderne) en France officiers qui avaient autrefois une très-grande autorité, puisqu'elle s'étendait sur les lois, les armes et les finances. Les ducs s'étant emparés du pouvoir d'administrer la justice, et ne voulant pas exercer en personne, établirent des officiers pour la rendre en leur nom et sous leur autorité : ils les appelaient baillifs en certains lieux, et en d'autres sénéchaux. Mais lorsque les rois de la troisième race commencèrent à réunir à la couronne les villes qui en avaient été démembrées, particulièrement du temps de Hugues Capet, ils attribuèrent aux juges ordinaires, c'est-à-dire aux baillifs et aux sénéchaux la connaissance des cas royaux et des causes d'appel du territoire des comtes. Sous la seconde race, c'étaient des commissaires ou missi dominici, que les vieux historiens appellent messagers, qui jugeaient ces causes d'appel dévolues au roi. Ainsi ces baillifs et sénéchaux, sous la troisième race, furent revêtus non-seulement du pouvoir des commissaires royaux ou missi dominici, mais ils succédèrent en quelque sorte à toute l'autorité des ducs et des comtes, en sorte qu'ils avaient l'administration de la justice, des armes et des finances. Ils jugeaient en dernier ressort, ce qui a duré jusqu'au temps où le parlement fut rendu sédentaire sous Philippe le Bel. Avant cela, on ne remarque aucun arrêt rendu sur des appelations des jugements prononcés par les baillifs ou sénéchaux : mais toutes les charges étant devenues perpétuelles par l'ordonnance de Louis XI. les baillifs et sénéchaux non-contens de n'être plus révocables, tâchèrent encore de devenir héréditaires. C'est pourquoi les rois appréhendant qu'ils n'usurpassent l'autorité souveraine, comme avaient fait les ducs et les comtes, leur ôtèrent d'abord le maniement des finances, et ensuite le commandement des armes en établissant des gouverneurs. On leur laissa seulement la conduite de l'arriere-ban, pour marque de leur ancien pouvoir. Il ne leur reste que la simple séance à l'audience, et l'honneur que les sentences et contrats sont intitulés en leur nom. Lorsque le sénéchal est présent, son lieutenant prononce, monsieur dit, et lorsqu'il est absent, nous disons. La plupart des sénéchaussées ont été réunies successivement à la couronne. Les premiers rois de la troisième race n'avaient même conservé sous ce titre que Paris, la Beauce, la Sologne, la Picardie, et une partie de la Bourgogne. Le sénéchal de Bourdeaux est grand-sénéchal de Guyenne. La Provence est divisée en neuf sénéchaussées sous un grand-sénéchal. Il y a un sénéchal particulier dans chaque sénéchaussée. François de Roye, in tract. de missi dominici ; Piganiol de la Force, nouv. descrip. de la France ; supplém. de Moréri, tome II.