S. f. (Histoire ancienne) chez les Romains c'était une petite salle à manger, pratiquée à côté d'une grande, et prise tantôt au-dedans, tantôt au-dehors de celle-ci. On mangeait dans la grande salle à manger ou dans une diete, selon le nombre des convives.

DIETE DE L'EMPIRE, (Droit publ. et Histoire moderne) comitia imperii : on nomme ainsi l'assemblée générale des états de l'empire, convoquée par l'empereur pour traiter des affaires qui regardent tout l'empire, ou quelques-uns des membres qui le composent.

Autrefois l'empereur seul avait droit de convoquer la diete ; mais aujourd'hui il faut qu'il s'assure du consentement des électeurs, et qu'il convienne avec eux du lieu où elle doit s'assembler ; et même dans de certains cas, les électeurs ont le droit de convoquer la diete sans le consentement de l'empereur. La raison de cette différence, comme l'a fort bien remarqué un auteur moderne, " c'est que l'intérêt général des principaux membres doit être le même que celui de tout le corps en matière de politique ; au lieu que l'intérêt du chef n'a souvent rien de commun avec celui des membres, et lui est même quelquefois fort opposé ". Voyez le droit public germanique ; tom. I. pag. 231. Dans quelques occasions, les électeurs ont invité l'empereur à convoquer une diete. Dans l'absence de l'empereur, le droit de convocation appartient au roi des Romains s'il y en a un d'élu ; et en cas d'interrègne, il ne parait point décidé si ce droit appartient aux électeurs ou aux vicaires de l'empire.

Quand l'empereur s'est assuré du consentement des électeurs, et est convenu avec eux du lieu où la diete doit se tenir, il doit inviter tous les états à comparaitre six mois avant que l'assemblée se tienne. Autrefois cette convocation se faisait par un édit général ; mais depuis Fréderic III. les empereurs sont dans l'usage d'adresser les lettres d'invitation à chaque état qui a droit de suffrage et de séance à la diete de l'empire. On voit par-là que les électeurs, les princes ecclésiastiques et séculiers, les comtes et prélats immédiats du second ordre, et enfin les villes impériales, doivent être invités.

Les princes ecclésiastiques doivent être appelés à la diete, même avant que d'avoir été confirmés par le pape ; pendant la vacance des sièges épiscopaux, on invite le chapitre qui a droit de s'élire un évêque. Quant aux princes séculiers, ils peuvent être invités, même avant d'avoir pris l'investiture de l'empereur. Si un prince état est mineur, la lettre d'invitation s'adresse à son tuteur, ou à l'administrateur de ses états. Les villes impériales doivent pareillement être invitées par des lettres particulières.

Voici donc l'ordre que tiennent les états de l'empire dans leur assemblée générale.

I°. Les électeurs qui sont au nombre de neuf, dont trois sont ecclésiastiques, et les six autres séculiers. Voyez l'article ELECTEUR. Ils forment le collège électoral, dont l'électeur de Mayence est le directeur particulier, comme il est le directeur général de toute la diete.

II°. Les princes forment le second collège. On en compte trois espèces. 1°. Les princes évêques ou abbés, qui ne sont princes qu'en vertu de l'élection capitulaire. 2°. Les princes de naissance, c'est-à-dire issus de maisons qui sont en possession de cette dignité, qu'on appelle les maisons anciennes de l'empire. 3°. Les princes de la création de l'empereur : ces derniers n'ont pas toujours séance à la diete. C'est l'archiduc d'Autriche et l'archevêque de Saltzbourg qui ont alternativement le directoire du collège des princes. Dans ce collège, se trouvent aussi les prélats immédiats du second ordre, qui sont divisés en deux bancs : celui de Souabe, et celui du Rhin ; et les comtes immédiats de l'empire, qui sont divisés en quatre classes ou bancs : savoir celui de Wétéravie, de Souabe, de Franconie, et de Westphalie. Chaque banc n'a qu'un suffrage.

III°. Enfin le troisième collège est celui des villes impériales, qui sont aussi partagées en deux bancs, savoir du Rhin et de Souabe.

Pour mettre le lecteur au fait de cette importante partie du droit public germanique, voici les noms de tous les princes et états qui ont droit de suffrage et de séance à la diete de l'empire.

1°. Les neuf électeurs. Voyez ELECTEURS.

2°. Les princes qui prennent séance dans l'ordre qui suit, et se distinguent en deux bancs, dont le premier est pour les princes ecclésiastiques, et le second pour les princes séculiers.

Ces deux derniers ont été agrégés au collège des princes pendant le cours de la présente année 1754 : ce qui a donné lieu à des protestations de la part de quelques princes, qui ne veulent point consentir à l'admission de ces deux nouveaux états. Voilà actuellement l'état des choses. Il y a encore d'autres princes qui prétendent avoir droit de séance et de suffrage à la diete ; mais ils n'ont point encore pu y être admis jusqu'à présent. On pourra trouver leurs noms dans l'ouvrage intitulé, droit public germanique, tome I. page 256. et suiv.

Les prélats immédiats du second ordre sont, comme nous avons dit, divisés en deux bancs ; celui de Souabe, qui comprend dix-neuf abbés, abbesses, ou prélats ; et celui du Rhin, qui en comprend vingt.

Les comtes immédiats sont divisés en quatre bancs.

Le banc de Wétéravie en comprend onze.

Le banc de Souabe en comprend vingt-trois.

Le banc de Franconie en comprend quinze.

Le banc de Westphalie en comprend trente-cinq.

Ceux qui voudront en savoir les noms, n'auront qu'à consulter l'ouvrage que nous venons de citer.

Le collège des villes impériales qui ont droit de suffrage à la diete, est composé de deux bancs ; celui du Rhin, et celui de Souabe.

Voilà l'énumération exacte des états, qui composent les trois colléges de l'empire et l'ordre suivant lequel ils prennent séance à la diete.

Autrefois l'empereur et les princes d'Allemagne assistaient en personne aux dietes ; mais les dépenses onéreuses qu'entrainaient ces sortes d'assemblées, où chacun se piquait de paraitre avec éclat, firent prendre le parti de n'y comparaitre que par députés ou représentants ; et l'empereur fit exercer ses fonctions par un commissaire principal, qui est ordinairement un prince. Cette place est actuellement occupée par le prince de la Tour-Tassis. On adjoint au principal commissaire un autre commissaire, qu'on appelle con-commissaire. L'empereur a soin de nommer à ce poste une personne versée dans l'étude du droit public.

Il est libre à un état de l'empire de ne pas comparaitre à la diete ; mais pour lors il est censé être de l'avis des présents. Il dépend aussi de lui de comparaitre en personne, ou par députés : ces derniers doivent remettre leurs lettres de créance et leurs pleins-pouvoirs à la chancellerie de l'électeur de Mayence : c'est ce qu'on appelle se légitimer.

Il y a deux sortes de suffrages à la diete de l'empire ; l'un est personnel, votum virîle ; l'autre est collégial, votum curiatum. Les électeurs et princes jouissent du droit du premier suffrage, et ont chacun leur voix ; au lieu que les prélats du second ordre et les comtes immédiats n'ont qu'une voix par classe ou par banc.

Un membre des états peut avoir plusieurs suffrages, et cela dans des colléges différents. Par exemple, le roi de Prusse a un suffrage dans le collège électoral comme électeur de Brandebourg ; et il en a plusieurs dans le collège des princes, comme duc de Magdebourg, prince de Halberstadt, duc de la Poméranie ultérieure, etc.

Il y a des jurisconsultes qui divisent encore les suffrages en décisifs et en délibératifs. C'est ainsi que les électeurs prétendent que les villes impériales n'ont point le droit de décider comme eux. Cependant le traité de Westphalie a décidé la question en faveur des villes. D'ailleurs il parait que leur suffrage doit être de même nature que celui des électeurs et des princes ; puisque sans leur concours, il n'y a rien de conclu, comme nous le verrons dans la suite de cet article.

Quelques empereurs pour se rendre plus despotiques, et pour avoir un plus grand nombre de suffrages, ont introduit dans la diete plusieurs de leurs vassaux, et créatures qui leur étaient dévouées : mais les électeurs et princes, pour remédier à cet abus, ont jugé à-propos de leur lier les mains à cet égard ; et actuellement l'empereur ne peut donner à personne le droit de séance et de suffrage à la diete, sans le consentement de tous les états de l'empire. Par la même raison, il ne peut priver personne de son droit, qui est indélébile, et qui ne peut se perdre que lorsqu'on a été mis au ban de l'empire : ce qui ne peut se faire que du consentement de la diete. L'empereur ne peut point non plus empêcher les états d'exposer leurs griefs et leurs demandes à la diete. Les mémoires qui les contiennent, doivent être portés à la dictature. Voyez l'article DICTATURE.

C'est l'électeur de Mayence, en qualité de directeur de la diete, ou son ministre en son nom, qui propose les matières qu'on doit y traiter, sur les propositions qui lui ont été faites par le principal commissaire de l'empereur. Chaque collège délibère à part sur la proposition qui a été faite ; l'électeur de Mayence ou son ministre recueille les voix dans le collège électoral ; le comte de Pappenheim, en qualité de maréchal héréditaire de l'empire, recueille les suffrages du collège des princes : dans le collège des villes, c'est le député de la ville où se tient la diete, parce que c'est elle qui a le directoire de ce collège.

Après que les suffrages du collège électoral ont été rédigés et mis par écrit, on en communique le résultat au collège des princes, qui communique aussi réciproquement le sien au collège électoral : cette communication s'appelle re et corrélation. Si les suffrages des deux colléges ne s'accordent point, ils délibèrent entr'eux, et prennent une résolution à la pluralité des voix, si l'unanimité est impossible. Quand les suffrages du collège électoral et de celui des princes sont conformes, on en fait insinuer le résultat au collège des villes impériales : si elles refusent d'accéder à la résolution, il n'y a rien de fait ; mais si elles y consentent, la résolution qui a été prise devient ce qu'on appelle un placitum imperii, que l'on remet au principal commissaire de l'empereur. Si au consentement des villes se joint encore l'approbation de l'empereur, le placitum devient conclusum imperii universale. Quand la diete doit se séparer, on recueille tous les conclusa qui ont été faits pendant sa tenue, et on leur donne la forme de loi ; c'est ce qui se nomme recès de l'empire, recessus imperii. Voyez l'article RECES.

La diete de l'empire se tient aujourd'hui à Ratisbonne, où elle subsiste sans interruption depuis 1663 : en cas qu'elle vint à se terminer, l'empereur, en vertu de sa capitulation, serait obligé d'en convoquer une au moins de dix en dix ans. Anciennement les dietes étaient beaucoup plus courtes ; leur durée n'était guère que d'un mois ou six semaines, et elles s'assemblaient tous les ans.

Outre l'assemblée générale des états de l'empire, on donne encore le nom de diete aux assemblées des électeurs pour l'élection d'un empereur ou d'un roi des Romains (ces dietes doivent se tenir à Francfort sur le Mein) ; aux assemblées particulières des cercles, des princes, des villes, etc. qui ont le droit de s'assembler pour traiter de leurs intérêts particuliers.

Le corps des protestants, qu'on appelle corps évangélique, a le droit de tenir des assemblées particulières et séparées à la diete, pour délibérer sur les affaires de leur communion : l'électeur de Saxe y préside, et jouit dans ces dietes du corps évangélique des mêmes prérogatives, que l'électeur de Mayence dans le collège électoral et dans la diete générale.

Dans de certains cas, ceux qui se croient lésés par les jugements du conseil aulique ou de la chambre impériale, peuvent prendre leur recours à la diete ; ce qu'on appelle recursus ad imperium.

Les dietes générales de l'empire ont été regardées comme le fondement et le rempart de la liberté du corps germanique ; mais cela n'empêche point qu'elles ne soient sujettes à beaucoup d'inconvéniens, en ce que souvent l'accessoire est préféré au principal : les résolutions qui se prennent ne peuvent être que très-lentes, à cause des formalités éternelles qu'il faut essuyer : elles ne peuvent point être secrètes : il se perd beaucoup de temps en disputes de préséance, d'étiquette, et autres frivolités, que l'on poursuit avec tant de vivacité, qu'on perd presque toujours de vue des objets beaucoup plus importants. (-)

DIETE DE POLOGNE. On distingue en Pologne trois sortes de dietes ; les dietines ou dietes particulières de chaque palatinat, les dietes générales, et les dietes d'élection. Les petites dietes ou dietines, sont comme préliminaires et préparatoires à la diete générale, dont elles doivent précéder la tenue de six semaines. La noblesse des palatinats y élit ses députés, et convient des instructions qu'elle doit leur donner, soit pour la diete générale, soit pour la diete d'élection.

Selon les lois du royaume, la diete générale ne devrait se tenir que tous les deux ans, les circonstances la font quelquefois assembler tous les ans. Le temps de sa durée qui est fixé par les mêmes lois à quinze jours, se prolonge quelquefois à six semaines. Quand au lieu, Varsovie a toujours été le plus commode, étant au centre du royaume : mais on n'a pas laissé que d'en tenir à Sendomir et en d'autres villes, surtout à Grodno, parce que le grand duché de Lithuanie prétend avoir droit de trois dietes d'en voir assembler une dans le grand duché. Le roi seul a droit de la convoquer par ses universaux ou lettres patentes qu'il adresse aux palatinats, qui choisissent des députés qu'on appelle nonces, et qui sont tous tirés du corps de la noblesse. Lorsque ceux-ci sont assemblés dans le lieu marqué pour la diete, ils élisent un maréchal ou orateur qui porte la parole, fait les propositions, recueille les voix, et résume les décisions. Le roi y préside ; mais souvent sa présence n'empêche pas que ces assemblées ne soient fort tumultueuses, et ne se séparent sans rien conclure. Un nonce seul par une protestation faite, peut suspendre et arrêter l'activité de toute la diete, c'est-à-dire l'empêcher de rien conclure ; ce qui bien considéré est moins un avantage qu'un abus de la liberté.

Comme la couronne est élective, quand le thrône est vacant, c'est à l'archevêque de Gnesne primat et régent du royaume, qu'il appartient de convoquer la diete d'élection et d'y présider. On l'assemble ordinairement en pleine campagne, à une demi-lieue de Varsovie, dans une grande salle construite de bois : la noblesse qui représente la république, y reçoit les ambassadeurs des princes étrangers, et élit à la pluralité des voix un des candidats proposés pour remplir le thrône. Rarement ces dietes se passent-elles sans trouble, sans effusion de sang, et sans scission ou partage pour divers concurrents. Après l'élection, la diete fait jurer au nouveau roi ou à ses ambassadeurs une espèce de capitulation qu'on nomme pacta conventa. Mais le couronnement du roi élu se doit faire, et la première diete après le couronnement se doit tenir à Cracovie, selon les pacta conventa. (G)

DIETE DE SUISSE. En Suisse la diete générale se tient chaque année à la fin de Juin, c'est-à-dire à la S. Jean, et dure environ un mois, à moins qu'il ne survienne des affaires extraordinaires. Elle s'assemble principalement pour examiner les comptes des bailliages communs, pour entendre et juger des appels qui se font des sentences de ces gouverneurs dans le civil et dans le criminel ; pour s'informer de leur conduite et punir leurs fautes ; pour accommoder les différends qui peuvent survenir entre les cantons ou leurs alliés ; enfin pour délibérer sur ce qui intéresse le bien commun. Outre ces motifs qui sont ordinaires, il s'en présente presque toujours qui sont extraordinaires, surtout de la part des ministres des princes étrangers. L'ambassadeur de France ne manque pas d'aller à ces dietes pour y faire ses compliments, quoiqu'il n'ait souvent rien à négocier. Outre cette diete annuelle qui se tient toujours au temps marqué, chaque canton a le droit d'en demander une extraordinaire toutes les fois qu'il en a sujet. Un ministre étranger peut demander de même une diete, aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour l'intérêt de son maître, pourvu neanmoins qu'il en fasse la dépense : c'est ce qui occasionne quelques-unes de ces dietes extraordinaires. Zurich, comme premier canton, a droit de la convoquer et d'y présider. Les cantons catholiques et les protestants ont aussi leurs dietes particulières : les premiers s'assemblent à Lucerne, et la convocation appartient au canton de ce nom ; les autres à Arbace, et c'est au canton de Zurich à convoquer l'assemblée. Mais ces dietes particulières n'ont point de temps préfix, et l'on ne les tient que selon l'occurrence et la nécessité des affaires. (G) (a)

DIETE, (Médecine) , diaeta signifie en général une manière de vie réglée, c'est-à-dire une manière d'user avec ordre de tout ce qui est indispensablement nécessaire pour la vie animale, soit en santé, soit en maladie.

Ainsi la diete ne consiste pas seulement à régler l'usage des aliments et de la boisson, mais encore celui de l'air dans lequel on doit vivre, et de tout ce qui y a rapport, comme la situation des lieux, le climat, les saisons ; à prescrire les différents degrés d'exercice et de repos auxquels on doit se livrer, le temps et la durée de la veille et du sommeil ; à déterminer la qualité et la quantité des matières qui doivent être naturellement évacuées ou retenues dans le corps, et le bon effet des passions qui comprend la mesure de l'exercice vénérien.

La doctrine que l'on a formée de l'assemblage des préceptes qui forment la diete, est appelée dietétique, qui prescrit le régime qu'il est à propos d'observer par rapport à l'usage des choses mentionnées, dites, selon l'usage des écoles, non-naturelles. Voyez NON-NATURELLES.

Cette doctrine a pour objet de conserver la santé à ceux qui en jouissent, de préserver de maladie ceux qui en sont menacés, et d'en guérir ceux qui en sont atteints. Les régles qu'elle donne sont différentes, selon la différence des tempéraments, des âges, des sexes, et temps de l'année. Elles tendent toutes à entretenir l'état sain par les mêmes moyens qui l'ont établi, et à opposer le contraire aux vices qui tendent à le détruire, ou qui l'ont en effet détruit.

Les différents objets de la dietétique distinguent la diete en trois différentes espèces ; l'une est conservatrice, l'autre préservatrice, la troisième curatrice : les deux premières appartiennent à la partie de la Médecine appelée hygiene ; la troisième est une des trois branches de celle que l'on nomme thérapeutique. Voyez HYGIENE et THERAPEUTIQUE.

Diete, dans le sens usité, signifie particulièrement le régime que l'on prescrit au malade par rapport à la nourriture. Les règles de ce régime composaient principalement la dietétique des anciens médecins, et presque toute la médecine de leur temps : car ils employaient très-peu de remèdes. Ayant remarqué que tous les secours de la nature et de l'art devenaient ordinairement inutiles, si les malades ne s'abstenaient des aliments dont ils usaient en santé, et s'ils n'avaient recours à une nourriture plus faible et plus légère ; ils s'aperçurent de la nécessité d'un art, qui sur les observations et les réflexions qu'on avait déjà faites, indiquât les aliments qui conviennent aux malades, et en réglât la quantité.

Hippocrate qui faisait de la diete son remède principal, et souvent unique, a le premier écrit sur le choix du régime : dans ce qu'il nous a laissé sur ce sujet, et particulièrement sur la diete qui convient dans les maladies aiguës, on reconnait autant que dans aucun autre de ses plus excellents ouvrages, le grand maître et le médecin consommé. Voyez REGIME.

On entend aussi, et très-communément, par la diete, l'abstinence qu'on garde en ne prenant point ou en ne prenant que peu de nourriture : ainsi faire diete, c'est ne point manger ou manger très-peu, et se borner à une petite quantité d'aliments le plus souvent liquides. Voyez ABSTINENCE et ALIMENT.

Tout ce qui a rapport à la diete concernant les aliments sera traité plus au long dans les différents articles auxquels on a jugé à propos de renvoyer, surtout dans celui de régime. Voyez REGIME. (d)

DIETE, (Jurisprudence) au Maine, se dit pour assemblée d'officiers de justice, ou plutôt pour chaque vacation d'inventaire et vente, ou autre procès-verbal : en d'autres endroits on dit la diete d'un tel jour, pour la vacation d'un tel jour. (A)