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Catégorie parente: Histoire
Catégorie : Histoire ancienne
S. m. (Histoire ancienne) parmi les Romains, c'était un citoyen qui se mettait sous la protection de quelqu'autre citoyen de marque, lequel par cette relation s'appelait son patron, patronus. Voyez PATRON.

Le patron assistait le client dans ses besoins, et le client donnait son suffrage au patron quand il briguait quelque magistrature ou pour lui-même, ou pour ses amis. Les cliens devaient respecter leur patron, et le patron de son côté devait à ses cliens sa protection et son secours. Ce droit de patronage fut institué par Romulus, dans le dessein de réunir les riches et les pauvres ; de façon que les uns fussent exempts de mépris, et les autres de l'envie. Mais la condition des cliens devint peu-à-peu une espèce d'esclavage adouci.

Cette coutume s'étendit ensuite plus loin ; non-seulement les familles, mais les villes et les provinces entières, même hors de l'Italie, la suivirent : la Sicile, par exemple, se mit sous la protection des Marcellus.

Lazius et Budée rapportent l'origine des fiefs aux patrons et cliens de l'ancienne Rome ; mais il y a une grande différence entre la relation du vassal à son seigneur, et celle du client à son patron. Voyez VASSAL, SEIGNEUR, etc. Car les cliens, outre le respect qu'ils devaient rendre, et les suffrages qu'ils devaient donner aux patrons, étaient obligés de les aider dans toutes leurs affaires, et même de payer leur rançon, s'ils étaient faits prisonniers à la guerre, en cas qu'ils n'eussent pas assez de bien pour la payer eux-mêmes. Voyez FIEF et MOUVANCE. Dictionnaire de Trév. et Chambers. (G)

CLIENS, (Jurisprudence) On donnait autrefois ce nom aux vassaux par rapport à leurs seigneurs dominans, sous la protection desquels ils étaient.

En termes de pratique, client se dit de celui qui a chargé un avocat ou un procureur de la défense d'une affaire, ou qui Ve solliciter son juge.

Il est défendu aux avocats et procureurs de faire avec leurs cliens aucune paction pour avoir une portion du bénéfice qui pourra revenir du gain d'un procès. Voyez PACTE de quota litis.

Ils ne peuvent aussi recevoir de leurs cliens aucune donation entre-vifs, pendant le cours des causes et procès dont ils sont chargés pour eux. Voyez Ricard, part. I. ch. IIIe sect. 9. n. 504. et le Maitre sur Paris, titre des donations, ch. j. sect. 1. (A)



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