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Catégorie : Histoire ancienne
S. m. (Histoire ancienne) gouvernement monarchique où la souveraine puissance est réunie dans une seule personne. On connait dans l'histoire ancienne quatre grandes monarchies ou quatre grands empires ; celui des Babyloniens, Chaldéens et Assyriens ; celui des Medes ou des Perses ; l'empire des Grecs, qui commence et finit à Alexandre, puisqu'à sa mort ses conquêtes furent divisées entre ses capitaines ; et celui des Romains. Les deux premiers n'ont subsisté que dans l'Orient ; le troisième en Orient et partie en Occident ; et l'empire Romain dans presque tout l'Occident connu pour lors, dans une partie de l'Orient, et dans quelques cantons de l'Afrique.

L'empire des Assyriens, depuis Nemrod qui le fonda l'an du monde 1800, selon le calcul d'Ussérius, a subsisté jusqu'à Sardanapale leur dernier roi, en 3257, et a par conséquent duré plus de quatorze cent cinquante ans.

L'empire des Medes, commencé par Arbace l'an du monde 3257, est réuni sous Cyrus avec celui des Babyloniens et des Perses l'an 3468. C'est à cette époque que commence proprement l'empire des Perses, qui finit deux cent soixante ans après à la mort de Darius-Codoman, l'an du monde 3674.

L'empire des Grecs, à ne le prendre que pour la durée du règne d'Alexandre, commença l'an du monde 3674, et finit à la mort de ce conquérant, arrivée en 3681. Si par empire des Grecs on entend non-seulement la monarchie d'Alexandre, mais encore celles des grands états que ses successeurs formèrent des débris de son empire, tels que les royaumes d'Egypte, de Syrie, de Macédoine, de Thrace, et Bithynie, il faut dire que l'empire des Grecs s'est éteint successivement et par parties, le royaume de Syrie ayant fini l'an du monde 3939 ; celui de Bithynie onze ans plutôt, en 3928 ; celui de Macédoine en 3836 ; et celui d'Egypte, qui se soutint le plus longtemps de tous, ayant fini sous Cléopatre, l'an du monde 3974 : ce qui donnerait précisément trois cent ans de durée à l'empire des Grecs, à commencer depuis Alexandre jusqu'à la destruction du royaume d'Egypte fondé par ses successeurs.

L'empire Romain commence à Jules-César, lorsque victorieux de tous ses ennemis, il est reconnu dans Rome dictateur perpétuel l'an 708 de la fondation de cette ville, quarante-huit ans avant Jesus-Christ, et du monde l'an 3956. Le siège de l'Empire est transporté à Bysance par Constantin, l'an 334 de Jesus-Christ, onze cent quatre-vingt-dix ans après la fondation de Rome. L'Occident et l'Orient se trouvent toujours réunis sous le titre d'empire Romain, et sous un seul, ou sous deux princes Constantin et Irene, jusqu'à-ce que les Romains proclament Charlemagne empereur, l'an 800 de Jesus-Christ. Depuis cette époque l'Orient et l'Occident ont formé deux Emp ires séparés ; celui d'Orient, gouverné par les empereurs grecs, commence en 802 de Jesus-Christ ; et après s'être affoibli par degrés, il a fini en la personne de Constantin-Paléologue, l'an 1453. L'Empire d'Occident qu'on appelle encore l'empire Romain, et plus communément l'empire d'Allemagne, après avoir été héréditaire sous quelques-uns des successeurs de Charlemagne, devint électif, et a déjà subsisté neuf cent quarante-sept ans. Voyez l'article suivant. (G)

EMPIRE, (Histoire et Droit politique) c'est le nom qu'on donne aux états qui sont soumis à un souverain qui a le titre d'empereur ; c'est ainsi qu'on dit l'empire du Mogol, l'empire de Russie, etc. Mais parmi nous on donne le nom d'empire par excellence au corps Germanique, qui est une république composée de tous les princes et états qui forment les trois colléges de l'Allemagne, et soumise à un chef qui est l'empereur.

L'empire Germanique, dans l'état où il est aujourd'hui n'est qu'une portion des états qui étaient soumis à Charlemagne. Ce prince possédait la France par droit de succession ; il avait conquis par la force des armes tous les pays situés depuis le Danube jusqu'à la mer Baltique ; il y réunit le royaume de Lombardie, la ville de Rome et son territoire, ainsi que l'exarchat de Ravenne, qui étaient presque les seuls domaines qui restassent en Occident aux empereurs de Constantinople. Ces vastes états s'appelèrent pour lors l'empire d'Occident, c'était une partie de celui qu'avaient autrefois possédé les empereurs romains. Par la suite des temps, et surtout après l'extinction de la race de Charlemagne, la France fut détachée de son empire, et les Allemands élurent pour chef Othon le Grand, qui reconquit de nouveau la ville de Rome et l'Italie, et les réunit à l'empire d'Allemagne. Enfin sous les successeurs d'Othon, un grand nombre de vassaux des empereurs, sous différents prétextes, profitèrent des troubles que causaient les sanglans démêlés du Sacerdoce et de l'Empire, pour envahir la possession des états dont ils n'étaient que les gouverneurs, et finirent par ne rendre qu'un hommage très-précaire aux empereurs, devenus trop faibles pour les réprimer, et qui même se trouvèrent forcés à leur confirmer la possession des terres qu'ils avaient usurpées. Non contens de cela, ceux qui s'étaient approprié ces biens, les rendirent héréditaires dans leurs familles : pour lors les empereurs, pour contrebalancer le pouvoir de ces vassaux, devenus quelquefois plus puissants qu'eux, donnèrent beaucoup de terres aux églises, et accordèrent liberté à plusieurs villes. Voilà la vraie origine de la puissance des états qui composent l'empire d'Allemagne. Il s'en faut beaucoup que ses limites soient aujourd'hui aussi étendues que du temps de Charlemagne ou d'Othon le Grand, il s'en est démembré depuis un très-grand nombre de royaumes et de provinces ; et actuellement cet Empire, autrefois si vaste, ne comprend plus que ce qu'on appelle l'Allemagne, qui est divisée en dix cercles. Voyez ALLEMAGNE et CERCLES. Il est vrai que l'empire veut encore quelquefois faire revivre ses anciens droits sur Rome et sur l'Italie ; mais de tous ces pays, il ne lui reste guère que de vains titres, sans aucune juridiction réelle. C'est ainsi que l'empire d'Allemagne continue toujours à s'appeler le saint empire Romain, l'empire Romain-Germanique, &c.

Il y a des auteurs qui ont trouvé très-difficîle à déterminer le nom qu'il fallait donner au gouvernement de l'Empire. En effet, si on le considère comme ayant à sa tête un prince à qui les états de l'Empire sont obligés de rendre hommage, de jurer fidélité et obéissance, en recevant de lui l'investiture de leurs fiefs, on sera tenté de regarder l'Empire comme un état monarchique. Mais d'un autre côté l'empereur ne peut être regardé que comme le représentant de l'Empire, puisqu'il n'a point le droit d'y faire seul des lais, il n'a point non plus le domaine direct des fiefs, puisqu'il n'a que le droit d'en donner l'investiture, sans avoir celui d'en priver, sous aucun prétexte, ceux qui les possèdent, sans le consentement de l'Empire ; d'ailleurs en parlant des états, l'empereur les appelle toujours nos vassaux et de l'Empire. Si on considère la puissance et les prérogatives des états de l'Empire, la part qu'ils ont à la législation, les droits que chacun d'eux exerce dans les territoires qui leur sont soumis, et que l'on nomme la supériorité territoriale, on aura raison de regarder l'Empire comme un état aristocratique. Enfin, on trouvera la démocratie dans les villes libres qui ont voix et séance aux dietes de l'Empire. D'où il faut conclure que le gouvernement de l'Empire est celui d'une république mixte.

L'illustre président de Thou (Annales de l'Empire, tome II. p. 332. au sujet de la paix de Westphalie) en parlant de l'empire Germanique, dit qu'il est étonnant que tant de peuples puissants, sans y être forcés, ni par la crainte de leurs voisins, ni par la nécessité, aient pu concourir à former un état si puissant, et qui a subsisté pendant tant de siècles, et que jamais on n'a Ve un corps plus robuste malgré la faiblesse de la plupart de ses membres. (Voyez l'hist. du Président de Thou, liv. II.) Mais on nous permettra de dire que cette observation n'est pas tout à fait juste ; car si l'on fait attention à ce qui a été dit au commencement de cet article, on verra que ces peuples ne se sont point réunis pour faire un état, mais que des sujets puissants d'un même état se sont rendus souverains, sans pour cela se séparer de l'état auquel ils appartenaient ; et c'est l'intérêt, le plus puissant mobile, qui les y a tenus attachés les uns aux autres ; union qui leur a donné les moyens de se maintenir.

Il n'est point douteux que l'Empire, composé d'un grand nombre de membres très-puissants, ne dû. être regardé comme un état très-respectable à toute l'Europe, si tous ceux qui le composent concouraient au bien général de leur pays. Mais cet état est sujet à de très-grands inconvénients : l'autorité du chef n'est point assez grande pour se faire écouter : la crainte, la défiance, et la jalousie, règnent continuellement entre les membres : personne ne veut céder en rien à son voisin : les affaires les plus sérieuses et les plus importantes pour tout le corps sont quelquefois négligées pour des disputes particulières, de préséance, d'étiquette, de droits imaginaires et d'autres minuties. Les frontières sont mal gardées et mal fortifiées ; les troupes de l'Empire sont peu nombreuses et mal payées ; il n'y a point de fonds publics, parce que personne ne veut contribuer. Cette liberté du corps Germanique si vantée, n'est que l'exercice du pouvoir arbitraire dont jouit un petit nombre de souverains, sans que l'empereur puisse les empêcher de fouler et d'opprimer le peuple, qui n'est compté pour rien, quoique ce soit en lui que réside la force d'une nation. Le commerce est dans des entraves continuelles par la multiplicité des droits qu'exigent ceux sur le territoire de qui les marchandises passent, ce qui rend presque inutiles ces beaux fleuves et ces rivières navigables dont l'Allemagne est arrosée. Les tribunaux destinés à rendre la justice sont mal salariés, et le nombre des juges insuffisant : dans les dietes de l'Empire les résolutions se prennent avec une lenteur insupportable, et rendent cet état ridicule aux yeux des autres peuples chez qui la lenteur du corps Germanique a presque passé en proverbe ; c'est sur quoi l'on a fait anciennement ces mauvais vers latins qui peignent assez la vraie situation de l'Empire :

Protestando convenimus,

Conveniendo competimus,

Competendo consulimus,

In confusione concludimus,

Conclusa rejicimus,

Et salutem patriae consideramus,

Per consilia lenta, violenta, vinolenta.

Voyez Vitriarii Institut. juris publici, lib. IV. tit. XIe

Voyez les articles ALLEMAGNE, DIETE, CONSTITUTION DE L'EMPIRE, EMPEREUR, ETATS etc. (-)

EMPIRE DE GALILEE ou HAUT ET SOUVERAIN EMPIRE DE GALILEE, (Jurisprudence) est le titre que l'on donne à une juridiction en dernier ressort que les clercs de procureurs de la chambre des comptes ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entr'eux.

Cette juridiction est pour les clercs des procureurs de la chambre des comptes, ce que la basoche est pour ceux des procureurs au parlement.

L'institution en est sans-doute fort ancienne, puisque l'on a Ve à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES que dès 1344 il y avait dix procureurs, dont le nombre fut dans la suite augmenté jusqu'à vingt-neuf.

On ne sait pas au juste le temps auquel les procureurs de la chambre commencèrent à avoir chez eux des clercs ou aides pour les soulager dans leurs expéditions. Ils en avaient déjà en 1454, suivant une ordonnance de cette année, rapportée au mem. L. fol. 90. v°. qui porte que les comptables feront ou feront faire par leurs procureurs ou clercs leurs comptes de bon et suffisant volume.

Il parait même qu'il y avait déjà des clercs de procureurs avant 1454, et que l'Empire de Galilée subsistait dès le commencement du quinzième siècle. En effet, dans le préambule d'un règlement fait par M. Barthelemi maître des comptes, en qualité de protecteur de l'empire (dont on parlera plus amplement ci-après) il est dit que s'étant fait représenter les règlements, comptes, titres et papiers dudit empire, il aurait reconnu, même par les anciens mémoriaux de la chambre, que ledit empire y est établi depuis plus de 300 ans, composé de clercs de procureurs de la chambre, pour leur donner moyen, par leurs assemblées et conférences, de se rendre capables des affaires et matières de finances pour lesquelles ils sont élevés.

Ainsi, suivant le préambule de ce règlement, l'empire de Galilée était déjà formé dès avant 1405 : on trouve en effet des comptes fort anciens rendus par les trésoriers de l'empire, entr'autres un de l'année 1495.

Ces clercs tenant entr'eux des assemblées et conférences touchant leur discipline, formèrent insensiblement une communauté, qui fut ensuite autorisée par divers règlements de la chambre des comptes ; et les officiers de cette communauté ont été maintenus dans tous les temps dans l'exercice d'une juridiction en dernier ressort sur les membres et suppôts de cette communauté.

Le titre de haut et souverain empire de Galilée donné à cette communauté et juridiction, quelque singulier qu'il paraisse d'abord, n'a rien que de naturel.

On n'a pas prétendu par le terme d'empire donner l'idée d'un état gouverné par une puissance souveraine ; ce terme a été emprunté du latin imperium, lequel chez les Romains signifiait juridiction : on disait merum et mixtum imperium, et anciennement en France mère et mixte impere, pour exprimer le pouvoir d'exercer toute justice, haute, moyenne et basse.

On ne doit donc pas être étonné si le chef de la juridiction des clercs de procureur de la chambre des comptes prenait autrefois le titre d'empereur, d'autant qu'alors la plupart des chefs de communautés prenaient le titre de roi, tels que le roi des merciers, les rois de l'arbalête et de l'arquebuse, le roi de la basoche, etc.

Pour ce qui est du surnom de Galilée donné à l'empire ou juridiction des clercs de procureurs de la chambre des comptes, il est constant qu'il vient de la petite rue de Galilée qui Ve de la cour du palais à l'hôtel du bailliage, et cotoye les bâtiments de la chambre des comptes ; elle est ainsi nommée dans les anciens plans de Paris et dans Sauval.

Il y a apparence qu'anciennement les clercs de procureurs de la chambre tenaient leurs assemblées dans le second bureau qui a des vues sur cette rue de Galilée, et que c'est de-là qu'ils nommèrent leur juridiction le haut et souverain empire de Galilée ; aujourd'hui cette juridiction se tient ordinairement en la chambre du conseil-lès-la chambre des comptes, et au grand bureau seulement le jour de S. Charlemagne, qui est la fête des clercs.

Le premier officier de l'empire conserva longtemps le titre d'empereur.

On voit dans les registres de la chambre, que le 5 Février 1500 elle fit emprisonner un clerc, empereur de Galilée, pour n'avoir pas voulu rendre le manteau d'un autre clerc auquel il l'avait fait ôter. 5e journ. Q. reg. 2e part. fol. 37.

Le journ. 2. B. fol. 62. fait mention que le 20 Décembre 1536, sur la requête de l'empereur et officiers de l'empire de Galilée, la chambre leur défendit de faire les cérémonies accoutumées à l'occasion des gâteaux des Rais.

Le titre d'empereur de Galilée fut sans-doute aboli du temps d'Henri III. en conséquence de la défense qu'il fit à tous ses sujets de prendre le titre de roi ; le chancelier de l'empire de Galilée devint par-là le premier officier de l'empire. La communauté et juridiction des clercs de procureurs de la chambre, a cependant toujours conservé le titre d'empire de Galilée.

Dans un compte de l'ordinaire de Paris fini à la saint Jean 1519, le fermier porte en dépense ce qu'il avait payé à Etienne le Fèvre, trésorier et receveur général des finances de l'empire de Galilée, pour lui aider à soutenir et supporter les frais qu'il lui a convenu et conviendra faire, tant pour les gâteaux, jeux et états faits à l'honneur et exaltation du roi à la fête des Rais, que pour autres affaires, et aussi pour extraits touchant le domaine, par lettres de taxation des trésoriers de France, du 20 Janvier 1518 ; mais il n'explique pas quelle somme il avait payé.

Dans le compte de l'ordinaire de 1532, il porte en dépense ving-cinq livres parisis payées à Guillaume Rousseau empereur de l'empire de Galilée et suppôts d'icelui, clercs en la chambre des comptes, pour employer aux frais et charges dudit empire, même aux danses morisques, momeries et autres triomphes que le roi veut et entend être faits par eux pour l'honneur et récréation de la reine.

Enfin, le compte du domaine pour l'année finie à la saint Jean 1537, fait mention que les clercs de l'empire de Galilée avaient vingt livres parisis pour les gâteaux qu'ils distribuaient la veille et le jour des Rois ès maisons de Mrs les présidents et maîtres des comptes, trésoriers et généraux des finances.

Ces comptes de la prévôté de Paris sont rapportés dans les Antiquités de Paris, par Sauval, tome III. aux preuves.

Cette communauté et juridiction a depuis longtemps pour chef, protecteur et conservateur né, le doyen des conseillers-maîtres des comptes, lequel de concert avec M. le procureur général de la chambre, que l'empire regarde pareillement comme son protecteur né, veille à tout ce qui intéresse cette juridiction de l'empire, spécialement commise aux soins de ces deux magistrats par la chambre.

La chambre des comptes a fait en divers temps plusieurs règlements concernant l'empire de Galilée, et notamment au sujet des gâteaux des Rois qu'ils portaient avec pompe chez les officiers de la chambre.

Le 22 Décembre 1525, sur la requête des trésoriers-clercs de l'empire, afin d'avoir des fonds pour leurs gâteaux des Rais, la chambre leur défendit d'en faire pour cette année, ni autres joyeusetés accoutumées, à peine de privation de l'entrée. Journal 10. fol. 267. v°.

Le 8 Janvier 1529, la chambre fit taxe à un pâtissier et à un peintre, pour ce qui leur était dû par un trésorier de l'empire. Journ. 2. fol. 243.

Le 10 Novembre 1535, sur la requête des suppôts de l'empire de Galilée, la chambre ordonna qu'il serait écrit au dos d'icelle nihil par le greffier, et qu'il leur serait fait défenses de faire les gâteaux, selon la coutume ancienne, pour la solennité du jour des Rais. Journ. 2. A. fol. 209.

Le 20 Décembre 1536, la chambre, sur la requête de l'empereur et autres officiers de l'empire de Galilée, en ôtant et abolissant l'ancienne coutume, leur défendit de faire les gâteaux des Rais, et d'aller dans les maisons des officiers de la chambre, ni autour de la cour du roi, distribuer les gâteaux, ni donner des aubades, à peine de privation de l'entrée de la chambre pour toujours et de l'amende. Journal 2. B. fol. 62.

Cependant le 11 Décembre 1538, la chambre permit aux officiers de l'empire de faire les gâteaux des Rais, et d'en solenniser la fête modestement, comme il leur avait été autrefois permis d'ancienneté. Journ. 2. C. fol. 106.

Mais le 27 Novembre 1542, la chambre leur fit de nouvelles défenses de faire les gâteaux et solennités dont on a parlé ; elle ordonna néanmoins que sur les deniers qui avaient coutume d'être pris à cet effet sur les menues nécessités, il serait pris cinquante livres pour mettre dans la boite des aumônes pour faire prier Dieu pour le roi ; ce qui fut ainsi ordonné, nonobstant les remontrances et oppositions sur ce faites par les auditeurs. Journ. 2. D. fol. 48. v°.

Au même endroit, fol. 58. v°. est rapportée une plainte du procureur général, portant que les clercs avaient contrevenu aux dernières défenses ; sur quoi la chambre les réitéra pour l'année suivante. Folio 128. v°.

Les protecteurs de l'empire de Galilée ont aussi fait divers règlements concernant l'état et administration de l'empire. Les principaux règlements sont des années 1608 et 1615, confirmés par des lettres du mois de Septembre 1676, et renouvellés par un autre règlement en forme d'édit, du mois de Janvier 1705.

Ces règlements sont intitulés du nom et des qualités du protecteur, lequel dans le dispositif use de ces termes, ordonnons, voulons et nous plait, etc. l'adresse est, à nos amés et féaux chancelier et officiers de l'empire, à ce que les articles de règlement en forme d'édit, soient lus, publiés et enregistrés. Ils sont contresignés par un secrétaire des finances de l'empire, et scellés du scel d'icelui ; et à la fin il est dit : " donné à... l'an de grâce... et de notre protection le... "

Pour l'enregistrement de ces règlements, le procureur général de l'empire fait son requisitoire en la chambre du conseil lez la chambre des comptes, l'empire y séant, et il intervient arrêt conforme en la même chambre du conseil.

Le protecteur rend aussi quelquefois des arrêts qui sont pour ainsi-dire des arrêts du conseil d'en-haut, par rapport à ceux de l'empire ; ils sont intitulés comme les édits, et le dispositif est conçu en ces termes : à ces causes, le protecteur ordonne, &c.

Le dispositif des arrêts de l'empire est ainsi conçu : le haut et souverain empire de Galilée ordonne, etc. à la fin il est dit, fait audit empire ; et toutes les expéditions que le greffier en délivre sont intitulées, extrait des registres de l'empire.

Les jugements des officiers de l'empire sur les contestations qui surviennent entre les sujets et suppôts, sont tellement considérés comme des arrêts, que quelques clercs refractaires ayant voulu en différentes occasions éluder les peines auxquelles ils avaient été condamnés par ces arrêts, et s'étant pourvus à cet effet en différents tribunaux, même à la chambre des comptes, sans y avoir été écoutés ; ils se pourvurent en cassation au conseil du roi, ou par arrêt ils furent renvoyés devant MM. du grand bureau de la chambre des comptes comme commissaires du conseil en cette partie.

M. Barthélemy, maître ordinaire et doyen de la chambre des comptes, qui remplissait la place de protecteur de l'empire depuis 1699, rendit le 17 Juillet 1704, un arrêt portant que le projet de règlement par lui fait, ensemble le tarif des droits accordés aux officiers de l'empire, seraient communiqués à la communauté des procureurs, ce qui fut exécuté ; et le règlement en forme d'édit fut donné en conséquence au mois de Janvier 1705.

Suivant cet édit, le corps de l'empire est composé de quinze clercs ; savoir le chancelier, le procureur général, six maîtres des requêtes, deux secrétaires des finances pour signer les lettres, un trésorier, un contrôleur, un greffier, et deux huissiers : tous ces officiers sont ordinaires et non par semestre. Il n'y a que le chancelier, les maîtres des requêtes et les secrétaires des finances, qui aient voix délibérative.

Ce qui concerne le chancelier de l'empire de Galilée, ayant été expliqué ci-devant à l'article de CHANCELIER, on renvoye le lecteur à ce qui a été dit en cet endroit ; on ajoutera seulement que lorsqu'il est reçu procureur en la chambre des comptes, il est dispensé de l'examen.

La nomination aux autres offices lorsqu'ils sont vacans, se fait par le chancelier, les maîtres des requêtes et les secrétaires des finances, à la réquisition du procureur général de l'empire ; et au cas que la place de procureur général fût vacante, c'est sur la requisition du dernier maître des requêtes.

On ne peut nommer aux charges de l'empire deux clercs d'une même étude, sans avoir obtenu à cet effet des lettres de dispense du protecteur.

Ceux qui sont nommés aux charges sont tenus de les accepter, à peine de 15 liv. d'amende payable sans déport ; ils obtiennent des lettres de provisions signées du protecteur, expédiées par un des secrétaires des finances, et scellées et visées par le chancelier. Les nouveaux pourvus ne sont reçus qu'après une information de leurs vie et mœurs ; ils sont examinés par les officiers qui ont voix délibérative ; et si on les trouve capables, ils prêtent serment.

L'empire s'assemble tous les jeudis matin après que MM. de la chambre des comptes ont levé ; quand il est fête le jeudi, l'assemblée se tient la veille.

Aucun officier n'est dispensé du service, sur peine de 5 s. d'amende payable sans déport au trésorier des finances. Il faut dans la huitaine se purger par serment de l'empêchement, et en cas de maladie, quinzaine après la convalescence.

Les officiers qui s'absentent pendant six mois, ne peuvent plus prendre la qualité d'officiers de l'empire ; même ceux qui passent un ou deux mois sans faire leur service et sans se purger par serment, sont déclarés indignes et incapables de posséder à l'avenir aucunes charges de l'empire ; condamnés en 15 liv. d'amende, déchus de leurs offices, obligés de remettre leurs provisions au protecteur, et on procede à l'élection d'un autre en leur place.

Lorsque ces officiers et les autres clercs de procureurs entrent en la chambre ou à l'empire, ils doivent avoir le bonnet de clerc qui est une espèce de petit chapeau ou tocque, le manteau percé, c'est-à-dire une robe noire qui ne leur Ve que jusqu'aux genoux ; ceux qui se présentent autrement sont condamnés à une amende de 15 s. et en cas de récidive à 1 liv. 10 s. et pour la troisième fois un écu, ou plus grande peine s'il y échet.

Les officiers de l'empire vaquent d'abord au jugement des procès d'entre les clercs et suppôts.

Quand il n'y a pas de procès, ou après qu'ils sont jugés, un maître des requêtes propose quelque question de finance pour entretenir le bureau pendant une demi-heure, et alors on permet à tous les clercs et suppôts d'assister au conseil, de dire leur avis sur les difficultés, ou d'en proposer ; mais c'est sans prendre rang ni séance avec les officiers de l'empire.

Lorsqu'un officier clerc ou suppôt fait quelque chose d'injurieux à l'empire, le procureur général informe contre lui, et sur le Ve des charges le protecteur ordonne ce qui convient selon le délit.

Les officiers qui sont convaincus d'avoir révélé les déliberations du conseil, sont pour la première fois amendables de 60 s. et pour la seconde, privés de leurs charges et déclarés indignes de posséder aucun office de l'empire.

Suivant le tarif fait par M. Barthélemy le 30 Avril 1705, les officiers de l'empire de Galilée ont plusieurs droits en argent, tant pour l'entrée de certaines personnes en la chambre, que pour la réception de certaines personnes.

Les droits d'entrée à la chambre leur sont dû..

1°. Par tous les clercs de procureurs de la chambre, lesquels sont tenus de faire enregistrer au greffe de l'empire le jour de leur entrée en la chambre, et de payer les droits dû. à l'empire dès qu'ils entrent chez les procureurs et viennent en la chambre ; les fils des procureurs sont seuls exempts de ces droits.

2°. Il est aussi dû aux officiers de l'empire un droit par les commis des comptables qui entrent à la chambre.

Les droits qui leur appartiennent pour la reception en la chambre de certains officiers, sont dû. par les procureurs de la chambre (leurs enfants en sont exempts), les grands officiers de la couronne, savoir grand-maître d'hôtel, grand-écuyer, amiral, grand-maître de l'artillerie, contrôleur général des finances, le sur-intendant des poudres et salpetres, le sur-intendant et commissaire général des postes, le sur-intendant des mines et minières, le sur-intendant de la navigation et commerce, le sur-intendant des bâtiments du roi, et autres grands officiers.

Les autres officiers qui doivent aussi un droit de réception, sont les présidents, trésoriers, avocats, et procureurs du roi des bureaux des finances, les grands-maîtres des eaux et forêts, leurs contrôleurs généraux et particuliers, tous les trésoriers et payeurs des deniers royaux et leurs contrôleurs, et plusieurs autres officiers de finance dont on trouve l'énumeration dans le tarif ; il leur est aussi dû un droit pour la présentation des premiers comptes, lors de la réception d'iceux, pour l'enregistrement des commissions, et pour la présentation du compte d'icelle, et pour l'enregistrement du bail de chaque ferme particulière.

Par les anciens comptes du domaine, on voit que les officiers de l'empire avaient droit de prendre tous les ans 200 liv. sur le domaine ; mais ils ne jouissent plus de ce droit.

On voit aussi par les anciens registres et mémoriaux de la chambre, que les privilèges de l'empire ne cédaient en rien à ceux de la basoche.

Les règlements de l'empire contiennent beaucoup de dispositions pour l'administration des finances de l'empire, et les comptes qui en doivent être rendus. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet de ces comptes entre personnes qui ne sont pas sujets de l'empire, doivent être portées en la chambre, suivant un arrêt par elle rendu le 4 Septembre 1719, et un jugement des commissaires du conseil du 5 Septembre 1722.

Il est défendu par les règlements de l'empire à tous les clercs de procureurs de la chambre, de porter l'épée ; et au cas qu'ils fussent trouvés en épée dans l'enclos de la chambre, ils sont condamnés en 32 s. d'amende pour la première fais, et à 3 liv. 4 s. pour la seconde, même à plus grande peine s'il y échet.

On fait tous les ans dans la chambre de l'empire la lecture des derniers règlements, la veille de S. Charlemagne ou quelqu'un des jours suivants, en présence de tous les clercs et suppôts de l'empire.

Les officiers de l'empire et tous les sujets et suppôts célebrent tous les ans dans la sainte chapelle basse du palais, la fête de l'empire le 28 Janvier jour de la mort de S. Charlemagne. Ce patron leur a sans-doute paru plus convenable à l'empire, parce qu'il était empereur. On prétend que le jour de cette fête, l'empereur de Galilée avait droit de faire placer deux canons dans la cour du palais, et de les faire tirer plusieurs fois ; mais on ne trouve point de preuve de ce fait.

Voyez CHANCELIER DE GALILEE, et au mot COMPTES, l'article chambre des comptes. Voyez aussi le mémoire historique que je donnai sur cet empire en 1739, et qui fut inseré au Mercure de Décembre ; l'observation faite à ce sujet par M. l'abbé le Bœuf, inserée au Mercure de Mars 1740, et la réponse que je fis à cette observation. Merc. de Mai 1741. (A)




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