S. m. (Histoire ancienne et moderne) titre honorifique qu'on donne particulièrement à ceux qui sont profondément versés dans la Théologie, la Jurisprudence, et le Droit.

DOCTEUR DE LA LOI, (Histoire ancienne) était parmi les Juifs un titre d'honneur ou de dignité.

Il est certain que les Juifs eurent des docteurs longtemps avant Jesus-Christ. Leur investiture, si on peut parler ainsi, se faisait en leur mettant dans les mains une clé et les tables de la loi. C'est pour cela, selon quelques auteurs, que J. C. leur dit, Luc, XIe 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez emporté la clé de science, que vous n'êtes point entrés vous mêmes, et que vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient.

Les docteurs Juifs sont appelés autrement rabbins. Voyez RABBIN. Chambers.

DOCTEUR DE L'EGLISE, (Histoire moderne) est un nom qu'on a donné à quelques-uns des pères, dont la doctrine et les opinions ont été le plus généralement suivies et autorisées par l'Eglise.

On compte ordinairement quatre docteurs de l'église grecque, et quatre de l'église latine. Les premiers sont saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, et saint Chrysostôme ; les autres sont saint Augustin, saint Jérôme, saint Grégoire le Grand, et saint Ambraise.

Dans le breviaire romain il y a un office particulier pour les docteurs. Il ne diffère de celui des confesseurs, que par l'antienne de Magnificat, et les leçons.

DOCTEUR, (Histoire moderne) est une personne qui a passé tous les degrés d'une faculté, et qui a droit d'enseigner ou de pratiquer la science ou l'art dont cette faculté fait profession. Voyez DEGRE.

Le titre de docteur fut créé vers le milieu du douzième siècle, pour être substitué à celui de maître, qui était devenu trop commun et trop familier. On a cependant conservé le titre de maître dans les communautés religieuses à ceux qui sont docteurs en Théologie.

L'établissement du doctorat est ordinairement attribué à Irnerius. On croit que ce titre passa de la faculté de Droit dans celle de Théologie. Voyez ci-après l'article DOCTEUR EN DROIT.

Le premier exemple que nous en ayons, est dans l'université de Paris, où Pierre Lombard et Gilbert de la Porée furent créés docteurs en Théologie, sacrae Theologiae doctores.

D'autres prétendent au contraire que le titre de docteur n'a commencé à être en usage qu'après la publication des sentences de Pierre Lombard, et soutiennent que ceux qui ont expliqué les premiers ce livre dans les écoles, sont aussi les premiers qu'on ait appelés docteurs.

Il y en a qui font remonter cette époque beaucoup plus haut, et veulent que Bede ait été le premier docteur de Cambridge, et que Jean de Beverley, mort en 721, ait été le premier docteur d'Oxford. Mais Spelman soutient que le mot docteur n'a point été en usage en Angleterre, pour marquer un titre ou un degré, jusqu'au règne du roi Jean vers l'an 1207.

DOCTEUR en général, (Histoire moderne) est aussi un nom qu'on joint quelquefois avec différentes épithetes, qui expriment le principal mérite qu'ont eu ceux que l'on reconnait pour maîtres dans les écoles, mais cependant avec une qualification particulière qui les distingue.

Ainsi Alexandre de Halles est appelé le docteur irréfragable et la fontaine de vie, comme dit Possevin. S. Thomas d'Aquin est nommé le docteur angélique ; saint Bonaventure, le docteur séraphique ; Jean Duns ou Scot, le docteur subtil ; Raimond Lulle, le docteur illuminé ; Roger Bacon, le docteur admirable ; Guillaume Ocham, le docteur singulier ; Jean Gerson et le cardinal Cusa, les docteurs chrétiens ; Denis le Chartreux, le docteur extatique. Il en est de même d'une infinité d'autres, dont les écrivains ecclésiastiques font mention.

DOCTEUR, ; est encore le nom d'un officier particulier de l'église grecque, qui est chargé d'expliquer les écritures.

Celui qui explique les évangiles, est nommé docteur des évangiles ; celui qui explique les épitres de saint Paul, est appelé docteur de l'Apôtre ; celui qui explique les pseaumes, s'appelle docteur du pseautier. On les comprend tous sous ce titre de , qui répond à ce que nous appelons théologal. Les évêques grecs, en conférant ces sortes d'offices, imposent les mains comme dans les ordinations. Trév. et Chambers.

DOCTEUR EN THEOLOGIE, (Histoire ecclésiastique) titre qu'on donne à un ecclésiastique qui a pris le degré de docteur dans une faculté de Théologie, en quelque université. Voyez DEGRES.

Le temps d'étude nécessaire pour parvenir à ce degré, la cérémonie de l'inauguration ou prise de bonnet, ne sont pas tout à fait les mêmes dans toutes les universités du royaume. Voici ce qui s'observe à ces deux égards dans la faculté de Théologie de Paris.

Le temps d'études nécessaire est de sept années ; deux de Philosophie, après lesquelles on reçoit communément le bonnet de maître-ès-arts ; trois de Théologie, qui conduisent au degré de bachelier en Théologie ; et deux de licence, pendant lesquelles les bacheliers sont dans un exercice continuel de thèses et d'argumentations sur l'Ecriture, la Théologie scolastique, et l'Histoire ecclésiastique.

Lorsque les bacheliers ont reçu du chancelier de l'université la bénédiction de licence, ceux d'entre eux qui veulent prendre le bonnet de docteur, vont demander jour au chancelier, qui le leur assigne. Il faut être prêtre pour prendre le bonnet. Le licencié pour lors a deux actes à faire ; l'un le jour même de la prise de bonnet ; l'autre la veille. Dans celui-ci il y a deux thèses : la première soutenue par un jeune candidat, qu'on appelle aulicaire. Voyez AULIQUE. Deux bacheliers du second ordre disputent contre lui ; le licencié est auprès de lui ; et le grand-maître d'études qui a ouvert l'acte en disputant contre le candidat, préside à cette thèse qu'on nomme expectative, et qui dure environ trois heures. Le second acte qui suit immédiatement, se nomme vespérie, actus vesperiarum, parce qu'il se fait toujours le soir. Deux docteurs qu'on appelle l'un magister regens, et l'autre magister terminorum interpres, y disputent contre le licencié, chacun pendant une demi-heure, sur un point de l'Ecriture-sainte, ou de la morale. L'acte est terminé par un discours que fait le grand maître d'études, et qui roule ordinairement sur l'éloge du savoir et des vertus du licencié. Voyez EXPECTATIVE et VESPERIE.

Le lendemain matin sur les dix heures, le licencié revêtu de la fourrure de docteur, précédé des massiers de l'université (& dans les maisons de Sorbonne et de Navarre, du cortege des bacheliers en licence, revêtus de leurs fourrures), et accompagné de son grand-maître d'études, se rend à la salle de l'archevêché ; il se place dans un fauteuil, le chancelier ou le sous-chancelier à sa droite, et le grand maître d'études à sa gauche. La cérémonie commence par un discours que prononce ou lit le chancelier, ou le sous-chancelier. Le récipiendaire y répond par un autre discours ; après lequel le chancelier lui fait prêter les serments accoutumés, et lui met son bonnet sur la tête. Il le reçoit à genoux, se releve, reprend sa place, et préside à une thèse qu'on nomme aulique, parce qu'on la soutient dans la salle (aulâ) de l'archevêché. Le nouveau docteur y dispute pendant environ une heure contre son aulicaire ; ensuite il Ve dans l'église de Notre-Dame, à l'autel des martyrs, jurer sur les SS. Evangiles qu'il répandra son sang, s'il est nécessaire, pour la défense de la religion. Enfin son cortege le reconduit à sa maison.

Au primâ mensis suivant, c'est-à-dire à la plus prochaine assemblée de la faculté, il parait, prete les serments accoutumés, et dès lors il est inscrit au nombre des docteurs. Mais il ne jouit pas encore pour cela de tous les privilèges, droits, émoluments, etc. attachés au doctorat, il ne peut ni assister aux assemblées, ni présider aux thèses, ni exercer les fonctions d'examinateur, censeur, etc. qu'au bout de six ans : alors il soutient une dernière thèse qu'on nomme resumpte, et il entre en pleine jouissance de tous les droits du doctorat. Voyez RESUMPTE.

Les fonctions des docteurs en Théologie dans l'intérieur de la faculté, sont d'examiner les candidats, d'y présider aux thèses ; d'y assister avec droit de suffrage en qualité de censeurs, qu'on nomme par semaine et en certain nombre ; de diriger les études des jeunes théologiens, de veiller sur les mœurs des bacheliers en licence, d'assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la faculté, d'y opiner suivant leurs lumières et leur conscience sur la censure des livres, et les autres affaires qu'on y agite, etc.

Leurs fonctions par rapport à la religion et à la société, sont de travailler dans le saint ministère à instruire les peuples, d'aider les évêques dans le gouvernement de leurs diocèses, d'enseigner la Théologie, de consacrer leurs veilles à l'étude de l'Ecriture, des Peres, et du Droit canon ; de décider des cas de conscience, de défendre la foi contre les hérétiques, et d'être par leurs mœurs l'exemple des fidèles, comme par leurs lumières ils en sont les guides dans les voies du salut.

Les frais de la prise de bonnet de docteur montent à environ cent écus pour les réguliers, au double pour les séculiers-ubiquistes, et à près de cent pistoles pour les docteurs des maisons de Sorbonne et de Navarre. Voyez UBIQUISTE, NAVARRE, SORBONNE, THEOLOGIE. (G)

DOCTEUR EN DROIT, (Jurisprudence) est celui qui après avoir obtenu les degrés de baccalauréat et de licence dans la faculté de Droit, y a ensuite obtenu le titre et le degré de docteur. Pour y parvenir, il est obligé de soutenir un acte public qu'on appelle la thèse de doctorat. Cet acte n'est point probatoire : on n'y donne point de suffrages ; de sorte que ce n'est proprement qu'une thèse d'apparat qui précède la réception ; le président de l'acte pourrait néanmoins, s'il ne trouvait pas le récipiendaire assez instruit, remettre, de l'avis de la faculté, la séance à un autre temps. Il faut au moins un an d'intervalle entre le degré de licence et la thèse de doctorat.

Il y avait autrefois trois sortes de docteurs en Droit : savoir des docteurs en droit civil, des docteurs en droit canon, et des docteurs in utroque jure, c'est-à-dire en Droit civil et canon. Mais depuis la révocation de l'édit de Nantes, on n'est plus admis à prendre des grades en droit civil seulement, quoiqu'on puisse en prendre en droit canon seulement ; il y a pourtant une exception en faveur des étrangers faisant profession de la religion protestante, qui sont admis à prendre des degrés dans le seul droit civil ; ce qui parait résulter d'une déclaration du Roi du 14 Mai 1724 : au moyen de quoi les regnicoles ne peuvent être que docteurs in utroque jure, ou bien seulement en droit canon, supposé qu'ils soient ecclésiastiques, et qu'ils ne prennent leurs degrés qu'en droit canonique. Leur grade et leur titre dépend des inscriptions qu'ils ont prises, et des actes qu'ils ont soutenus.

Ils reçoivent tous par les mains du professeur qui a présidé à l'acte de doctorat, d'abord la robe d'écarlate, telle que les docteurs la portaient anciennement, avec le chaperon herminé aussi suivant l'ancienne forme, ensuite la ceinture ; puis le président leur remet entre les mains le livre, ce que l'on appelle traditio libri, c'est-à-dire le corps de Droit civil et canonique, qu'on leur présente d'abord fermé et ensuite ouvert ; il leur donne après cela le bonnet de docteur, leur met au doigt un anneau, embrasse le récipiendaire, et déclare publiquement sa nouvelle qualité. Toute cette cérémonie est précédée d'un discours du président, lequel, en donnant au récipiendaire la robe de docteur, et les autres marques d'honneur, explique à mesure quel en est l'objet.

Le nouveau docteur, après avoir été embrassé par le président, Ve à son tour embrasser tous les autres membres de la faculté, et à l'assemblée suivante il prête le serment de docteur ; jusques-là on ne le qualifie encore que de licencié, quoique ses lettres de docteur qu'on lui délivre le même jour, portent la date du jour de son acte.

Le titre de docteur est commun aux docteurs en Droit, avec ceux qui ont le même degré dans d'autres facultés, comme les docteurs en Théologie, les docteurs en Médecine.

Blondel a avancé qu'on ne parlait point de docteurs avant l'an 1138 ; mais Marcel Ancyran sur la decrétale, super specula de magistris, cite un canon du concîle de Sarragosse tenu l'an 390, qui défend de prendre sans permission la qualité de docteur, ce qui prouve qu'il y avait déjà des docteurs en Espagne.

Il parait même qu'il y en avait encore plus anciennement chez les Romains ; il en est fait mention dans Tacite et dans Pline ; on donnait volontiers le titre de docteur aux philosophes, doctores sapientiae.

Il y avait aussi dès-lors des docteurs en Droit, ou plutôt, comme on disait autrefois des docteurs ès lais, doctores legum. Ils sont ainsi appelés au code de professoribus et medicis ; suivant la loi 6 de ce titre, qui est de l'empereur Constantin, ils étaient exempts, eux, leurs femmes, et leurs enfants, de toutes charges publiques.

La loi 7 du même titre veut que les maîtres des études et les docteurs soient distingués, premièrement par leurs mœurs, et ensuite par leur capacité, moribus primùm, deinde facundiâ.

On voit par cette même loi qu'anciennement ils n'étaient point examinés sur leur capacité avant d'être reçus ; mais il fut ordonné qu'à l'avenir ils subiraient un examen, et ne seraient reçus que sur le suffrage de leur ordre : quisquis docère vult, non repente nec temère prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus, decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu.

Mais comme il n'y avait chez les Romains, ni universités, ni facultés de gens de lettres, l'on ne connaissait point aussi parmi eux de degrés proprement dits dans le sens que ce terme se prend aujourdhui parmi nous ; de sorte que le titre de docteur ès lois signifiait seulement alors un homme, qui étant versé dans la science du Droit, avait la permission de l'enseigner publiquement : ce qui revient néanmoins assez au pouvoir que l'on donne aujourd'hui aux docteurs en Droit, et même aux licenciés. Il y avait pourtant dès le temps de Justinien trois écoles publiques de Droit : une à Rome, une à Constantinople, et une à Beryte, qui approchaient beaucoup de nos facultés de Droit ; les étudiants y acquéraient successivement différents titres, desquels deux, savoir ceux de et de , qui signifient solutores, ressemblaient beaucoup à nos degrés de bachelier et de licencié. Ceux qui enseignaient étaient appelés, comme on l'a dit, doctores legum ou antecessores ; mais encore une fois ce titre de docteur ès lois n'était point un degré proprement dit ; on peut plutôt le comparer au titre de docteur-régent, que portent aujourd'hui les professeurs en Droit.

Quelques-uns placent l'origine du doctorat en France en 460 : ce qui est de certain, c'est qu'en 835 il y avait des docteurs ès lois appelés doctores legum, de même que chez les Romains, dont les François avaient sans-doute emprunté cet usage. Il se trouva de ces docteurs à Orléans en 835, pour juger le différend du prieuré de S. Benait sur Loire, et de l'abbaye de S. Denis. Rech. sur le dr. franc. p. 154.

Il y a lieu de croire que le titre de docteur ès lois suivit en France le sort du droit romain, lequel déchut beaucoup de son autorité sous la seconde race, à cause des capitulaires.

C'est dans la faculté de droit que le degré de docteur prit naissance dans l'école de Boulogne, vers l'an 1130. On tient que ce fut Irnerius qui porta l'empereur Lothaire dont il était chancelier, à introduire dans les académies la création des docteurs, et qui en dressa la formule ; d'où vint que dès ce temps-là on promut solennellement au doctorat Bulgarus, Hugolin, Martin, Pileus, et quelques autres qui commencèrent à interprêter les lois romaines. Ces cérémonies commencèrent à Boulogne, et se répandirent de-là dans les autres universités, et passèrent de la faculté de Droit en celle de Théologie. Voyez Bayle, à l'article d'Irnerius.

Cet usage fut aussi adopté peu de temps après dans l'université de Paris, où l'on voit qu'il y avait des docteurs en droit dès le temps de Philippe-Auguste, de S. Louis, et de Philippe-le-Bel : on les appelait doctores in utroque jure, et rarement doctores in legibus ; on les appelait aussi doctores in decretis ou doctores decretorum, docteurs en decret, ce qui signifiait ordinairement docteur en droit canon, surtout depuis que l'étude du droit civil eut été défendue, d'abord par Alexandre III. aux religieux profès, et ensuite par Honorius III. en 1220, à toutes sortes de personnes indistinctement. Cette défense ne fut pourtant point d'abord observée : on en trouve une preuve dans le serment prêté le lundi veille de la S. Jean-Baptiste 1251, par les maîtres de l'université de Paris, à la reine Blanche mère de S. Louis, où il est parlé des bacheliers lisans les decrétales et les lois dans l'université de Paris, dont on exigea même un serment particulier. Voyez Chopin, lib. III. de dom. tit. xxvij. n. 3. Dupuy, tr. de la major. des rois ; et aux addit. et t. III. de l'hist. de l'université, p. 240.

Mais le séjour que les papes firent à Avignon depuis l'an 1305 jusqu'en 1378, engagea beaucoup de personnes à étudier le droit canon préférablement au droit civil : on enseignait néanmoins celui-ci dans quelques universités. A l'égard de celle de Paris, on ne l'y enseignait pas, du moins ordinairement : il y eut beaucoup de variations à ce sujet ; et comme dans ces siècles d'ignorance les religieux et les ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres, il ne faut pas s'étonner s'il y avait alors beaucoup plus de docteurs en droit canon, qu'en droit civil.

Il est certain qu'en 1576 les docteurs-régens de la faculté de Paris n'étaient qualifiés que de docteurs-régens en droit canon, et que Cujas obtint une permission particulière d'y enseigner le droit civil, comme il faisait auparavant en l'université de Bourges.

L'ordonnance de Blais en 1579, défendit encore plus expressément qu'auparavant de graduer en droit civil à Paris ; et l'étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement que cent ans après, par la déclaration du Roi du mois d'Avril 1679.

De tout ce qui vient d'être dit, l'on doit conclure que depuis la défense d'Honorius III. jusqu'en 1679, il y eut peu de docteurs in utroque jure, et surtout à Paris ; la plupart n'étaient docteurs qu'en droit canon : c'est pourquoi on les appelait ordinairement doctores in decretis. On entendait cependant aussi quelquefois par le terme de decret, tout le droit en général, tant civil que canonique.

Il y avait aussi des docteurs ès lois dans l'université de Toulouse, dès 1335 ; ils furent commis par Philippe de Valais, avec d'autres personnes, pour l'exécution d'un arrêt du parlement de Toulouse. Les lettres du roi les nomment doctores legum.

Ceux de l'université de Montpellier obtinrent au mois de Janvier 1350, des lettres du roi Jean, dans lesquelles ils sont qualifiés d'université, collège, et de docteurs en droit civil et canon, ad supplicationem universitatis, collegii, doctorum et scolarium utriusque juris Montispessulani. Le roi les prend sous sa protection et sauve-garde, eux, leurs suppôts, et leurs biens ; il attribue la connaissance de leurs causes au juge du petit-scel de Montpellier, et ordonne que les bedeaux du collège appelés banquerii, et qui servent pro quolibet doctore actu regente in utroque jure, ne pourront faire commerce de marchandises communes, tandis qu'ils rempliront cette fonction, à moins que ce ne fût de livres servant à l'étude du Droit.

Dans quelques universités, comme à Orléans, ceux qui professent le droit romain prennent le titre de docteurs-régens ; comme cela se pratique aussi dans les facultés de Médecine.

A Paris, ceux qui professent publiquement le Droit, sont appelés communément professeurs en Droit : on les appelle cependant aussi quelquefois dans les actes publics, docteurs-régens, et en latin, doctores actu regentes, ou antecessores ; ce qui fait voir que docteur-régent et professeur sont synonymes. Il n'est cependant pas nécessaire d'être docteur en droit pour devenir professeur ; mais l'installation des professeurs, qui est une cérémonie semblable à celle du doctorat, leur confère le titre de docteur-régent.

Il y a dans la plupart des facultés de Droit, outre les professeurs, des docteurs agrégés, dont le premier établissement fut fait à Paris en vertu d'un decret de la faculté de Droit de l'an 1656, homologué en parlement : on les appelait alors tous docteurs honoraires, agrégés à la faculté. Ils étaient d'abord vingt-deux, et ensuite furent au nombre de vingt-quatre. Comme la plupart de ces docteurs honoraires remplissaient aussi d'autres fonctions dans la magistrature et dans le barreau, et qu'ils négligeaient de venir à la faculté ; par un arrêt du conseil du 23 Mars 1680, il fut ordonné, sans toucher aux docteurs honoraires, que dans chaque faculté il y aurait un nombre de docteurs agrégés, qui serait au moins le double de celui des professeurs. Par un autre arrêt du conseil du 16 Novembre suivant, le roi nomma douze docteurs pour être agrégés de la faculté de Paris, dont trois furent tirés du nombre des docteurs honoraires, sans rien innover aux droits utiles et prérogatives des professeurs, ni aux rangs et fonctions attribués aux vingt-quatre docteurs honoraires de ladite faculté par les arrêts et règlements ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 6 Aout 1682 : et par la déclaration du 19 Janvier 1700, le nombre des docteurs honoraires fut réduit à douze pour l'avenir.

Ces docteurs honoraires agrégés, qu'on appelle communément agrégés d'honneur, sont nommés sans concours par la faculté, à mesure qu'il y a quelque place vacante ; il doit y avoir deux ecclésiastiques, huit magistrats, et deux avocats au parlement, plaidants ou consultants au moins depuis vingt ans. La faculté élit tous les deux ans parmi ces docteurs honoraires un doyen d'honneur, lequel dans les assemblées et actes de la faculté, a la voix conclusive ou prépondérante. La fonction de ces docteurs honoraires est d'assister aux assemblées, cérémonies, concours, élections, et à tous actes de la faculté, avec droit de suffrage ; mais ils viennent rarement, si ce n'est aux discours qui se font à la rentrée et autres cérémonies publiques.

Le decret de 1656 porte aussi que les évêques et les conseillers-clercs au parlement, qui sont docteurs en droit de la faculté de Paris, ont le même droit que les docteurs honoraires.

Pour ce qui est des douze autres docteurs agrégés qu'on appelle aussi quelquefois simplement agrégés, pour obtenir une de ces places, il faut être docteur in utroque jure, et dans une des universités du royaume ; il fallait autrefois, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680, et la déclaration du 6 Aout 1682, être âgé de trente ans accomplis, et avoir les deux tiers des voix de la faculté. Depuis, suivant la déclaration du 19 Janvier 1700, il faut avoir assisté assiduement pendant un an aux thèses qui se soutiennent, et y avoir disputé dans l'ordre prescrit par le président ; ce que l'on appelle faire son stage. La même déclaration ordonne, que quand il y aura une place d'agrégé vacante, on ouvrira un concours à tous les docteurs en droit qui se présenteront, pourvu qu'ils aient les qualités requises ; et qu'après les épreuves convenables, la place sera donnée à celui qui sera jugé le plus capable à la pluralité des voix. La déclaration du 7 Janvier 1703 a réduit à vingt-cinq ans accomplis l'âge nécessaire pour concourir à ces places.

La fonction de ces docteurs agrégés consiste à assister aux assemblées et cérémonies publiques de la faculté, et aux thèses et examents, où ils peuvent interroger et argumenter. Ils ont droit de suffrage dans toutes ces assemblées et actes de la faculté, avec cette restriction néanmoins, que comme les docteurs agrégés sont en plus grand nombre que les professeurs, ils n'ont voix qu'en nombre égal à celui des professeurs qui sont présents, suivant les déclarations de 1680, 1682, et 1700, que l'on a déjà cité.

Ils président aussi à leur tour alternativement avec les professeurs, aux thèses de baccalauréat, et non aux thèses de licence, sinon lorsqu'ils en sont requis par le professeur qui est en tour.

Ils exercent aussi en particulier les jeunes candidats qui sont sur les bancs.

Les fonctions et droits de ces docteurs agrégés ont été réglés tant par l'arrêt du conseil de 1680, que par plusieurs autres déclarations du Roi, que l'on peut consulter, notamment celles de 1680, 1682, et 1700, et par celle du 7 Janvier 1703.

Il y a aussi dans les autres universités un certain nombre de docteurs agrégés, qui est communément au moins du double de celui des professeurs, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680. Il y a eu plusieurs règlements particuliers pour les docteurs agrégés de ces universités, entr'autres la déclaration du 30 Janvier 1704, pour les docteurs agrégés de l'université d'Aix ; et celle du 18 Aout 1707, pour la faculté d'Orléans.

Les docteurs en droit ou autre faculté, qui ont obtenu des bénéfices en cour de Rome, in formâ dignum, c'est-à-dire en forme commissoire, sont sujets à l'examen de l'ordinaire, telle que puisse être leur capacité. Cela est conforme au concîle de Trente, sess. xxjv. can. 12 ; à l'article 75. de l'ordonnance de Moulins ; à l'article 12. de celle de Blais ; à l'édit de Melun, art. 14. et à celui de 1695, art. 2. lesquels n'exceptent personne de l'examen : ce qui a été sagement établi, parce qu'on peut avoir obtenu des degrés par surprise. Il ne suffit pas d'ailleurs qu'un docteur soit savant, il faut qu'il soit de bonnes mœurs et de bonne doctrine.

Ceux qui ont obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse, sont de même sujets à l'examen lorsqu'il s'agit d'une cure, vicariat perpétuel, ou autre bénéfice ayant charge d'ames. Voyez l'edit de 1695, art. 3.

Les docteurs en droit jouissent de plusieurs privilèges.

Par exemple, en fait de bénéfice, lorsque plusieurs gradués concourent, le docteur en droit est préféré au licencié ; et en cas de concurrence entre plusieurs docteurs en différentes facultés, le docteur en Théologie est préféré au docteur en droit, le docteur en droit canon est préféré au docteur en droit civil, le docteur en droit civil au docteur en Médecine : mais les professeurs en Théologie des maisons de Sorbonne et de Navarre, les professeurs en droit canonique et civil, et même tous régens septenaires, sont préférés aux docteurs en droit ou autre faculté.

Deux docteurs en droit ayant été reçus avocats le même jour, la préséance fut adjugée au plus ancien docteur, encore qu'il fût inscrit le dernier dans la matricule ; et l'on ordonna qu'à l'avenir en pareil cas, le plus ancien docteur serait inscrit le premier dans la matricule : cela fut ainsi jugé au parlement de Toulouse, le 24 Novembre 1671.

Les docteurs en droit portent la robe rouge. Cette prérogative leur est commune avec les licenciés, du moins dans certaines universités, comme à Toulouse, où les licenciés en droit sont dans l'usage de porter ainsi la robe rouge, comme font aussi à Paris les licenciés en Médecine ; mais cette robe des licenciés et simples docteurs en droit, est en quelque chose différente pour la forme de celle des professeurs. Les docteurs agrégés portent ordinairement le chaperon rouge herminé ; et lorsqu'ils président aux thèses, ils portent la même robe que les professeurs.

Un docteur en droit, mineur, est restituable pour cause de minorité, lorsqu'il se trouve lésé, de même que tout autre mineur ; parce que la faiblesse de l'âge ne peut être suppléée par la science du Droit.

Sur les privilèges des docteurs en général, on peut voir les traités faits par Pierre Lesnandier, par Aemilius Ferretus, et Everard Bronchorst. Voyez aussi Franc. Marc. tom. I. quest. 81. 360. 636. 650. 688 et 689. et tom. II. quest. 303. et 545. Jean Thaumas, au mot Docteur.

Les docteurs en droit étant du corps de l'université, ont été longtemps sans pouvoir se marier, non plus que les principaux régens et autres membres de l'université ; on regardait alors ces places comme affectées à l'Eglise : ce qui fut exactement observé dans toutes les facultés, jusqu'à la réforme qui fut faite de l'université de Paris par le cardinal d'Etouteville, légat en France, lequel permit par privilège spécial aux docteurs en Médecine, de pouvoir être mariés. Les docteurs en decret présentèrent leur requête à l'université le 9 Décembre 1534, pour obtenir le même privilège ; mais ils en furent déboutés, sauf à eux de se pourvoir en la cour de parlement, pour en être par elle ordonné ce que bon lui semblerait. Ce qui pouvait donner lieu à cette difficulté, est que ces docteurs n'étaient alors gradués qu'en droit canon seulement : depuis, le parlement permit le mariage à ces docteurs en decret ; et le premier de cet ordre que l'on vit marié fut la Rivière, vers l'an 1552, qui fut depuis pourvu de l'état de lieutenant-général de Chatelleraud. Voyez les recherches de Pasquier, liv. III. ch. xxjx.

DOCTEUR EN MEDECINE ; c'est un titre qu'on donne à ceux qui ont le droit d'enseigner toutes les parties de la Médecine, et de la pratiquer pour le bien de la société. Ce droit ne s'acquiert qu'en donnant des preuves authentiques de sa capacité devant des juges avoués par le public. Ces juges ne peuvent être que des Médecins. C'est à eux seuls qu'il appartient d'apprécier le mérite et le savoir de ceux qui se destinent à l'exercice d'un art si important et si difficile. De-là vient qu'ils forment entr'eux une faculté, l'une de celles qui composent ce qu'on nomme l'université. Voyez UNIVERSITE. Mais quoique la faculté de Droit précède celle de Médecine, il n'y a entre les docteurs de ces deux facultés d'autre prééminence, que celle de l'ancienneté de leurs grades. Les Médecins ont toujours joui de toutes les prérogatives et immunités attachées aux Arts nobles et libéraux ; ils peuvent, ainsi que les autres gradués, impétrer des bénéfices ecclésiastiques. Le degré de docteur leur donne le droit de faire exécuter leurs ordonnances par tous ceux à qui ils ont confié l'administration des différents moyens qu'ils emploient pour conserver ou pour rétablir la santé. Le Chirurgien est chargé de l'application extérieure, et l'Apothicaire, de la préparation des remèdes ; mais c'est au Médecin à les diriger et à présider à leurs travaux ; c'est à lui à découvrir la source du mal, et à en indiquer le remède : il y a donc entr'eux une subordination légitime, une subordination fondée sur la nature des choses, et sur l'objet même de leur étude ; et c'est par-là qu'ils concourent au bien général des citoyens. S'il n'y a aucun art qui exige des connaissances plus étendues, et qui soit si important par son objet, que celui de la Médecine, on ne doit pas être étonné du grand nombre d'épreuves qu'on fait subir à ceux qui veulent acquérir le titre de docteur dans cette faculté ; moins encore doit-on être surpris qu'on attribue à ces docteurs le droit exclusif de professer et d'exercer la Médecine : ce n'est que par des précautions si sages, qu'on peut garantir le peuple de la séduction de tant de personnes occupées sans-cesse à imaginer différents moyens d'abuser de sa crédulité, et de s'enrichir aux dépens de la santé et de la vie même des malades qui ont le malheur de tomber entre leurs mains. Voyez à l'article CHARLATAN, l'histoire des principaux empyriques qui ont trompé la cour et la ville.

Nous pourrions renvoyer à l'édit du Roi du mois de Mars 1707, portant règlement sur l'étude et l'exercice de la Médecine, ceux qui seraient curieux de voir toute la suite des examens et des épreuves publics, établis pour constater la capacité des candidats qui se destinent à la profession de cet art ; ils y verraient l'attention que le monarque a apportée pour renouveller les défenses rigoureuses, par lesquelles il a interdit l'exercice de la Médecine à tous ceux qui n'ont ni le mérite, ni le caractère de Médecin, et pour ranimer la vigilance des facultés, et maintenir cette profession si nécessaire dans tout son lustre.

Il y a quelques facultés, telles que celles de Paris et de Montpellier, qui exigent de ceux qui veulent y prendre des degrés, bien plus d'actes probatoires qu'il n'en est ordonné par cet édit, et sa majesté n'a rien changé à leurs usages à cet égard ; elle déclara même qu'ayant fait examiner les statuts de la faculté de Médecine de Paris, il a été reconnu qu'on n'y pouvait rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique ; et en conséquence elle veut qu'ils soient observés à l'avenir, comme ils l'ont été par le passé. Nous allons indiquer ici la suite des thèses, des examents, et autres actes, qui préparent à recevoir le bonnet de docteur dans cette faculté, la plus rigoureuse sans contredit de toutes celles du royaume.

Cette école de Paris a été établie dans la rue de la Bucherie dès l'an 1472 ; mais elle est beaucoup plus ancienne. Elle se trouve actuellement composée de huit professeurs, que la faculté choisit tous les ans parmi ses membres, et qui enseignent dans leurs cours publics la Physiologie, la Pathologie, la Chimie et la Pharmacie, la Matière médicale, la Chirurgie latine, l'Anatomie, la Chirurgie française en faveur des jeunes Chirurgiens, et l'art des accouchements pour l'instruction des sages-femmes.

Ceux qui veulent parvenir au degré de docteur dans cette faculté, doivent d'abord assister pendant quatre ans aux leçons des cinq premiers professeurs nommés ci-dessus, qu'on nomme les professeurs des écoles, et prendre en même temps tous les six mois une inscription chez le doyen. Après ces quatre ans, si l'étudiant a atteint l'âge de vingt-trois ans au moins, il peut se présenter pour faire sa licence, pourvu qu'il soit muni de ses certificats d'étude en Médecine, et de ses lettres de maître ès Arts ; et il ne peut en être dispensé que dans le cas où il serait déjà docteur de quelque faculté de ce royaume. Ce cours de licence qui dure deux ans et demi, ne s'ouvre que tous les deux ans au mois de Mars, et le public en est averti par des affiches.

Les candidats commencent par subir quatre examens pendant quatre jours dans la salle d'assemblée des docteurs -régens de la faculté, qui y sont seuls admis. Le premier de ces examens est sur la Physiologie, ou sur la nature de l'homme considéré dans l'état de santé ; le second sur l'Hygiene, ou sur tout ce qui a rapport à la conservation de la santé ; le troisième sur la Pathologie, ou sur l'origine et la cause des maladies ; le quatrième jour enfin on commente un aphorisme d'Hippocrate tiré au sort, et on répond aux objections dont les examinateurs le trouvent susceptible. Tout cela fini, les candidats qui en ont été jugés dignes, sont reçus et proclamés bacheliers. Ils assistent alors aux consultations qui se font tous les samedis dans cette faculté en faveur des pauvres, et écrivent les ordonnances.

Vers le mois de Juin suivant, les bacheliers se préparent à un examen sur la matière médicale, c'est-à-dire sur les substances tirées du règne végétal, minéral et animal, qui sont en usage en Médecine. Cet examen dure quatre jours, pendant lesquels ils répondent aux diverses questions de chacun des docteurs, sur l'Histoire naturelle, les propriétés et la manière d'agir de ces substances exposées aux yeux dans un ordre convenable.

Après la S. Martin commencent les thèses quodlibétaires ; on les nomme ainsi parce que tous les bacheliers qui sont obligés d'assister à chacune de ces thèses, y répondent sur le champ à une question quelconque proposée par les docteurs argumentants. Cette thèse est une dissertation courte et précise sur un point de Physiologie, au choix du président ou du bachelier qui la soutient, et elle est de la composition de l'un des deux.

Au mois de Janvier ou de Février se fait l'examen d'Anatomie, qui dure une semaine entière. Les bacheliers y démontrent sur le cadavre toutes les parties de l'Anatomie ; ils en expliquent la structure et les usages. Ils soutiennent ensuite, vers le temps du carême, leur thèse cardinale, ainsi appelée pour avoir été établie par le cardinal d'Estouteville, lorsqu'en 1452 il fut envoyé par le pape pour travailler à la réformation des universités. Cette thèse cardinale doit rouler sur une question d'Hygiene, et les bacheliers sont les seuls qui y proposent des arguments à celui d'entr'eux qui la soutient. Après la fête de S. Martin de cette seconde année, les bacheliers soutiennent une autre thèse quodlibétaire sur la Pathologie ; et au mois de Décembre ou de Janvier suivant, ils subissent un examen sur toutes les opérations de Chirurgie, qu'ils exécutent de leurs propres mains sur des cadavres pendant six jours consécutifs. Vers le mois de Février ils soutiennent leur quatrième thèse, qui est aussi une quodlibétaire, comme les précédentes, et qui concerne une question Medico-chirurgicale.

Au mois de Juillet ou d'Aout les bacheliers se présentent pour leur dernier examen, qui roule sur la pratique de la Médecine, comme étant l'objet de tous leurs travaux. Pendant cet examen, qui dure quatre jours, ils sont interrogés par chacun des docteurs sur quelque maladie en particulier, dont ils exposent les causes, les signes, le pronostic et le traitement. Si après tous ces actes probatoires les bacheliers ont été jugés dignes d'être admis, ils sont présentés publiquement par le doyen de la faculté au chancelier de l'université, dont ils reçoivent ensuite la bénédiction de licence, suivant la forme usitée dans l'université de Paris. Les docteurs assignent alors à chacun de ces nouveaux licentiés le rang qui leur convient, suivant leur degré de mérite ; et c'est dans cet ordre que leur nom se trouve placé sur la liste des docteurs, lorsqu'ils ont pris ce dernier degré. L'acte du doctorat n'est plus que la cérémonie avec laquelle le président donne le bonnet au licentié, et le nouveau docteur fait ensuite un discours de remerciment qui termine son triomphe. La veille de ce jour solennel il se fait un acte qu'on nomme la vespérie, dans lequel le licentié qui doit être couronné le lendemain, discute une question de Médecine qui lui est proposée par un des docteurs, et le président prononce ensuite un discours dont l'objet est de faire connaître au licentié toute l'importance des fonctions de l'art qu'il Ve professer, et de lui exposer toutes les qualités qu'il doit avoir pour se rendre utîle à ses concitoyens, et mériter leur estime et leur confiance.

Tels sont les degrés par lesquels on est élevé à la dignité de docteur en Médecine ; et pour acquérir les droits de régence, il suffit d'avoir présidé à une thèse : c'est ce dernier acte qui donne le titre de docteur-régent, et ce n'est qu'en cette qualité qu'on a voix délibérative aux assemblées de la Faculté, et qu'on peut y exercer toutes sortes d'actes magistraux.

Il semble que pour peu qu'on réfléchisse sur toute cette suite de travaux, qui sont autant de motifs propres à appuyer la confiance du public par rapport aux médecins, on ne pourra s'empêcher d'être étonné qu'il soit encore si souvent la dupe de tant d'empyriques aussi imposteurs qu'ignorants ; mais la négligence où l'on vit sur sa santé, qu'on s'accorde cependant à regarder comme le bien le plus précieux, parait être une inconséquence si générale, que par-tout on la livre au premier venu, qu'on la sacrifie sans ménagement, et qu'on se consume en excès : en un mot, par-tout on trouve des charlatants ; et quoiqu'il y en ait beaucoup à Paris, il y en a encore davantage à Londres, la ville de l'Europe où l'on se pique de penser le plus solidement. La plupart des hommes sont amoureux de la nouveauté, même en matière de Médecine ; ils préfèrent souvent les remèdes qu'ils connaissent le moins ; et ils admirent bien plus ceux qui annoncent une méthode singulière et déréglée, que ceux qui se conduisent en hommes sages, et suivent le cours ordinaire des choses. Cet article est de M. LAVIROTTE, docteur en Médecine. DOCTORATS. m. (Histoire moderne) titre d'honneur qu'on donne dans les universités à ceux qui ont accompli le temps d'étude prescrit, et fait les exercices nécessaires pour être promus à ce degré. Voyez les articles DOCTEUR, DOCTEUR EN THEOLOGIE, EN DROIT, EN MEDECINE, etc.