S. f. (Grammaire et Jurisprudence) nous laissons au théologien à traiter cette matière, selon les lois divines et ecclésiastiques : nous observerons seulement ici que, suivant les lois civiles, les nations mêmes qui ont permis l'usage du vin, soit aux hommes ou aux femmes, ont toujours envisagé comme un délit d'en boire avec excès.

Les Athéniens punissaient doublement une faute faite dans le vin ; et chez les Romains anciennement, une femme qui avait bu du vin, pouvait être condamnée à mort par son mari ; et depuis même que l'on eut permis aux femmes l'usage du vin, on les punissait lorsqu'elles en buvaient outre mesure : la femme de Cneius Domitius, qui s'était enivrée, fut condamnée à perdre sa dot.

L'yvresse n'excuse point les autres crimes qui ont été commis dans cet état ; autrement il serait à craindre que des gens mal intentionnés ne fissent, de propos délibéré, un excès de vin ou autre liqueur, pour s'enhardir à commettre quelque crime grave, et pour trouver une excuse dans le vin ; on punit donc le vin, c'est-à-dire, l'yvrogne qui a commis un crime.

Cependant, quand l'yvresse n'a pas été préparée à dessein, elle peut donner lieu d'adoucir la peine du crime, comme ayant été commis sans réflexion.

La qualité des personnes peut rendre l'yvrognerie plus grave ; par exemple, si celui qui est sujet à ce vice est une personne publique et constituée en dignité, comme un ecclésiastique, un notaire, un juge.

Le reproche fondé contre un témoin sur ce qu'il est yvrogne, n'est pas admissible, à-moins qu'on ne prouvât qu'il était yvre lors de sa déposition ; néanmoins l'habitude où un homme serait de s'enyvrer, pourrait diminuer le poids de sa déposition, et l'on aurait en jugeant tel égard que de raison au reproche. Voyez Bouchel au mot yvrogne et yvresse. Dargentré, art. 266. la Mare, tome I. l. IV. tit. ix. Thaumas. dict. canon. au mot yvrogne ; Catelan, liv. IX. ch. VIIe et les mots CABARET, VIN. (A)