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Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
ou SCEL, s. m. (Grammaire et Jurisprudence) est une empreinte de quelque figure que l'on appose à un acte pour le rendre plus authentique, et pour lui donner l'exécution parée.

On disait autrefois scel au lieu de sceau, présentement on ne se sert plus du terme de scel que quand il est joint à quelqu'autre terme qui en caractérise l'espèce particulière, comme scel du châtelet, etc. et autres exemples que l'on verra ci-après au mot SCEL.

Anciennement les sceaux ou cachets tenaient lieu de signature, présentement le sceau ne peut tenir lieu de signature ni dans les actes privés, ni dans les actes publics.

Les sceaux dont on use parmi nous sont de plusieurs sortes ; savoir, le scel royal, le scel seigneurial, le scel ecclésiastique, le sceau municipal, et le scel privé.

Chacun de ces sceaux se subdivise en plusieurs espèces.

Par exemple, pour le scel royal, il y a le grand et le petit sceau, pour les grande et petite chancelleries ; le scel présidial, le scel de justice, pour les jugements ; le scel aux contrats ou scel des notaires, pour les contrats et obligations ; chacune de ces différentes espèces de sceaux sera expliquée ci-après au mot SCEL.

Quelquefois par le terme de sceau on entend la séance où les lettres sont scellées. Cette séance est réputée une audience publique où l'on tient registre de ce qui se passe ; et il y a plusieurs édits et déclarations qui y ont été publiés et registrés le sceau tenant en la grande chancellerie.

Ce qui concerne le grand et le petit sceau, la fonction de garde des sceaux, et discipline des grandes et petites chancelleries, a été expliqué ci-devant aux mots CHANCELIER, CHANCELLERIE et GARDE DES SCEAUX.

Nous ajouterons seulement ici, que depuis la démission de M. de Machaut, dernier garde des sceaux, en 1757, le roi a tenu les sceaux en personne.

Le jour est indiqué à la fin de chaque sceau.

Par le règlement que le roi a fait le 6 Février 1757 pour la tenue du sceau, il a commis six conseillers d'état pour l'examen des lettres et expéditions qui doivent être présentées au sceau et pour y assister ; ces conseillers sont M. M. Feydeau de Brou, doyen du conseil, Daguesseau, de Bernage, d'Aguesseau de Fresnes, Trudaine et Poulletier.

Ils sont aussi commis par lettres-patentes du 16 Juin 1757, pour présenter à S. M. ceux qui demandent d'être pourvus des offices dont le garde des sceaux avait la nomination, et pour donner les lettres de nomination, subdélégation et commission. M. de Brou, doyen du conseil, ou le plus ancien en son absence, met le soit montré sur le repli des provisions, et reçoit le serment, et toutes les lettres dont l'adresse se faisait au garde des sceaux, leur sont adressées.

Suivant le règlement du 26 Février 1757, le roi choisit au commencement de chaque quartier six maîtres des requêtes pour assister avec les conseillers d'état à l'assemblée, où l'on examine les lettres et expéditions, y rapporter les lettres conjointement avec les conseillers au grand-conseil, grand rapporteur qui est de service au sceau.

Les six conseillers d'état ont séance et voix délibérative au sceau ; ils sont assis selon leur rang ; les maîtres des requêtes et le grand rapporteur sont debout autour du fauteuil de S. M.

Les secrétaires du roi sont tenus de porter aux maîtres des requêtes et conseillers au grand'conseil, grand rapporteur de service, la surveille du sceau, les lettres de justice dans lesquelles il doit être fait mention du nom de celui qui en a fait le rapport, et elles sont par lui signées en queue.

Le sceau commence par la présentation des lettres dont le grand audiencier est chargé ; les maîtres des requêtes et conseillers au grand - conseil, grand-rapporteur, font ensuite le rapport des lettres qui les concernent, après quoi le garde des rolles présente les provisions des officiers, et le conservateur des hypothèques les lettres de ratification des rentes sur les revenus du roi. Les secrétaires du roi font ensuite lecture des lettres de grâce qu'ils ont dressées, lesquelles sont communiquées aux conseillers d'état et maîtres des requêtes avant la tenue du sceau, et sont lesdites lettres déliberées par les conseillers d'état et maîtres des requêtes présents au sceau, et résolues par S. M.

Les conseillers d'état et maîtres des requêtes nommés par S. M. pour assister au sceau, s'assemblent la surveille du jour que le roi a indiqué pour la tenue du sceau chez le doyen du conseil, ou, en son absence, chez l'ancien des conseillers d'état, pour faire l'examen des lettres de grâce, rémission, abolition et pardon, et de toutes autres lettres de nature à être rapportées par les maîtres des requêtes et grand-rapporteur, qui doivent être présentées au sceau.

Le grand audiencier de quartier, le garde des rolles, et le conservateur des hypothèques y font les fonctions de leur charge à l'ordinaire, et sont placés debout après le dernier conseiller d'état de chaque rang ; le scelleur ensuite proche le coffre des sceaux, et le controleur au bout de la table en la manière accoutumée.

Les procureurs-syndics et secrétaires du roi ont entrée chaque jour de sceau, ainsi que ceux qui sont députés pour y assister, et ils sont placés de même que les autres officiers de la chancellerie, derrière le siege des conseillers d'état.

Enfin le procureur-général des requêtes de l'hôtel et général des grande et petite chancelleries a aussi entrée au sceau, et prend place derrière les maîtres des requêtes.

Telle est la forme observée quand le roi tient les sceaux en personne.

Pour ce qui est du sceau des petites chancelleries établies près les cours, la manière dont il se tient est expliquée ci-devant au mot CHANCELLERIE près les cours, et au mot GARDE DES SCEAUX des chancelleries près les cours.

Ce qui concerne la tenue du sceau dans les présidiaux est expliqué au mot GARDE DES SCEAUX des chancelleries présidiales.

Les fonctions des gardes des sceaux dans les juridictions royales, et des gardes des sceaux aux contrats, sont aussi expliquées aux mots GARDE DES SCEAUX des juridictions royales et GARDE DES SCEAUX aux contrats.

Les autres usages qui ont rapport soit au scel ecclésiastique, ou au scel seigneurial, et autres scels particuliers, sont expliqués ci - après au mot SCEL. (A)

SCEAU, (Comm. d'Amsterdam) on appelle à Amsterdam un sceau, un papier scellé du sceau de l'état, sur lequel s'écrivent les obligations, et autres actes qui se passent entre marchands pour le fait de leur commerce. C'est une espèce de papier timbré, comme celui dont on se sert en France pour les actes des notaires. Ricard. (D.J.)

SCEAU, le grand, (Histoire moderne d'Angleterre) instrument public, gravé et marqué des armes du prince et de l'état, dont l'empreinte faite sur la cire sert à rendre un acte authentique et exécutoire.

On n'a imaginé en Angleterre de mettre des sceaux aux chartres qu'au commencement du XIe siècle. Il y a un seigneur et pair du royaume qui est lord garde des sceaux. En 1643, le garde des sceaux s'étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi, et ayant emporté le grand-sceau, la chambre des communes fit voir à celle des pairs les inconvénients qui naissaient de la privation du grand-sceau, dont on ne pouvait se passer selon les lois, parce que le grand-sceau étant la clef du royaume, il devait toujours être tenu là où était le parlement, qui représentait le royaume pendant qu'il siégeait. En conséquence de ces représentations, les deux chambres firent un nouveau grand-sceau, et le remirent entre les mains des commissaires qu'ils nommèrent, pour avoir à cet égard le même pouvoir que le chancelier ou le garde du grand-sceau.

Le roi et ses partisans traitèrent d'attentat l'action du parlement, et firent valoir les statuts d'Edouard III. qui déclare coupables de trahison, ceux qui contrefont le grand - sceau ; mais il s'en faut beaucoup que le parlement fût dans le cas du statut, comme seraient de simples particuliers ; car le grand-sceau n'est pas le sceau du roi en particulier, mais le sceau du royaume ; et le royaume est un corps composé d'un chef, qui en est la tête, et du peuple, qui en est les membres. Si le roi a la disposition du grand-sceau, ce n'est qu'en qualité du plus noble des membres de ce corps, considéré comme étant uni avec les autres membres, et non comme en étant séparé, tout le pouvoir d'exécuter résidant entre ses mains.

Le grand-sceau donne aux actes auxquels il est appliqué la vertu d'être inviolables. Si donc, dans le cas d'une guerre ouverte entre le roi et le parlement, le roi pouvait, par le moyen du grand-sceau, communiquer cette vertu à ses actes particuliers, où seraient les bornes de son pouvoir, qui, par la constitution du gouvernement d'Angleterre, est limité par les lois ? Il n'aurait qu'à déclarer par un acte scellé du grand-sceau, comme Charles l'avait déjà fait effectivement, que selon les lois, les membres du parlement sont des traitres et des rébelles ; et alors la question serait décidée, par la seule possession du grand-sceau, et le roi pourrait s'attribuer un pouvoir sans bornes, par cette même autorité. Mais que serait-ce si le parlement se trouvait en possession du grand-sceau, et que par un acte semblable, il déclarât le roi traitre et rébelle ? L'application du grand-sceau, donnerait-elle à cet acte une autorité inviolable ?

Il semble donc que le parlement n'avait pas moins de droit de faire un grand-sceau que le roi en aurait eu d'en faire un, si le sceau commun s'était trouvé entre les mains du parlement, puisque ce n'était pas le sceau d'aucun des deux en particulier, mais de tous les deux considérés comme étant inséparablement unis ensemble. En un mot, ni le roi, ni le parlement séparément, ne peuvent s'attribuer la disposition du grand-sceau, parce que le grand-sceau est l'empreinte, la marque de leur autorité unie, et non séparée. (D.J.)

SCEAU-DAUPHIN, (Histoire de la chanceller.) c'est un grand sceau qui est particulier pour sceller les expéditions qui concernent la province du Dauphiné. Dans ce sceau est représentée l'image du roi à cheval et armé, ayant un écu pendu au cou, dans lequel sont empreintes les armes écartelées de la France et du Dauphiné, le tout dans un champ semé de fleurs-de-lis et de dauphins. (D.J.)

SCEAU DES GRANDS JOURS, (Histoire de France) c'était celui que le roi envoyait autrefois dans les provinces pour sceller les actes et expéditions qui y étaient arrêtées aux grands jours qui s'y tenaient.

SCEAU, (Critique sacrée) ce mot au propre signifie, dans l'Ecriture, un cachet qu'on applique pour sceller quelque chose. Les Hébreux le portaient au doigt en bague, et les Juives en bracelets sur le bras, Cant. VIIIe 6. Il désigne aussi la marque ou le caractère que le sceau imprime, Daniel, xiv. 16. Il veut dire au figuré, protection. Je mettrai Zorobabel sous ma protection, ponam quasi signaculum, Aggée, IIe 24. Dans le nouveau Testament, sceau est employé par S. Paul pour preuve et confirmation, I. Cor. ix. 2. Délier les sceaux d'un livre, dans l'Apocalypse, c'est proprement en délier les attaches ; mais c'est une expression métaphorique, qui signifie expliquer les choses obscures et difficiles qu'il contient. (D.J.)

SCEAU, (Histoire des Usages) la matière des sceaux a été fort différente et toujours arbitraire ; on en voit d'or, d'argent, de plomb, de cire, qui est à-présent la plus ordinaire matière des sceaux des rais, des souverains et des magistrats. Le pape est le seul qui se serve de plomb. Les Romains n'avaient pas, comme nous, des sceaux publics ; les empereurs signaient seulement les rescrits par une encre particulière appelée sacrum encaustum, dont leurs sujets ne pouvaient se servir sans encourir la peine du crime de lèse-majesté au second chef. (D.J.)

SCEAU DE NOTRE-DAME, (Botanique) nom vulgaire de la bryone noire, voyez BRYONE, (Botanique)

SCEAU DE SALOMON, (Botanique) nom vulgaire du genre de plante nommé par Tournefort polygonatum. Voyez POLYGONATUM.

SCEAU DE SALOMON, (Matière médicale) la racine de cette plante a un goût fade, et très-légèrement acerbe. Elle contient un suc gluant. Elle est généralement regardée comme vulnéraire astringente, et elle est d'un usage assez commun à ce titre ; elle a beaucoup d'analogie avec la racine de grande consoude, avec laquelle on l'emploie ordinairement, et à laquelle elle peut être substituée. Voyez CONSOUDE grande, Mat. médic. (b)

SCEDULE, s. f. (Grammaire et Jurisprudence) signifie parmi nous, toute promesse, billet ou autre écrit fait de main privée.

Cependant ce terme se prend aussi en quelques occasions pour l'explait ou rapport de l'huissier. Voyez ci-après SCEDULE EVOCATOIRE.

Ce terme vient du latin scheda, lequel, chez les Romains, s'entendait de la première note ou mémoire que le notaire prenait d'un acte qu'on voulait passer. Cette première note ne faisait aucune foi en justice, elle ne tenait point lieu de minute ; c'est pourquoi, parmi nous, l'on a donné le nom de scédule aux promesses et billets sous seing privé.

" Cédules et obligations, dit la coutume de Paris, art. 89. faites pour sommes de deniers, marchandises ou autres choses mobiliaires, sont censées et réputées meubles.

Cédule privée, dit l'art. 107. qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession, ou reconnaissance d'icelle faite en jugement ou par-devant notaires, ou que par jugement elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la dénégation en cas que par après elle soit vérifiée ". Voyez Danty, de la preuve par témoins, additions sur la préface, &c.

SCEDULE, est aussi un acte que les procureurs donnent au greffier pour constater leur présentation, ou pour faire expédier les défauts et congés qui se prennent au Greffe. Voyez CONGE, DEFAUT, PRESENTATION.

SCEDULE EVOCATOIRE, est un explait tendant à faire évoquer une affaire pour cause de parenté ou alliance. Voyez ci-devant ÉVOCATION. (A)




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