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Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. m. (Grammaire et Jurisprudence) du latin servus, est une personne assujettie à certains droits et devoirs serviles envers son seigneur. L'état des serfs est mitoyen entre celui de la liberté et l'esclavage.

Chez les Romains il y avait des esclaves qui étaient dans une dépendance absolue de leur maître.

Il y en avait aussi de semblables en France sous la première et la seconde race de nos rais.

Mais ces servitudes personnelles furent abolies peu-à-peu sous la seconde race de nos rais, ou du moins elles furent mitigées ; et comme il y avait chez les Romains certains esclaves qui étaient attachés à la culture d'un fond particulier, et que l'on appelait adscriptitios seu addictos glebae, lesquels cultivaient le fond à leur volonté, moyennant qu'ils rendaient à leur maître, tous les ans, une certaine quantité de blé et autres fruits ; de même aussi en France la plupart des habitants de la campagne étaient serfs, c'est-à-dire attachés à certains fonds dont ils ne pouvaient être séparés.

Les bâtards et les aubains étaient serfs du roi.

Vers le commencement de la troisième race nos rois affranchirent plusieurs communautés d'habitants, auxquelles ils donnèrent des chartes de commune ou permission de s'assembler. Louis Hutin et Philippe-le-Bel affranchirent tous les serfs de leur domaine, moyennant finance.

Le roi donnait quelquefois à certains serfs en particulier, des terres par lesquelles ils étaient réputés bourgeois du roi, et cessaient d'être serfs.

Les seigneurs donnaient aussi de semblables terres à leurs serfs, au moyen desquelles ils étaient réputés bourgeois de ces seigneurs.

Cependant plusieurs seigneurs ne consentirent point à l'affranchissement de leurs serfs ; de sorte qu'il est resté des vestiges de cette espèce de servitude dans les provinces régies par le droit écrit et dans quelques-unes de nos coutumes, telles que Bourgogne, Bourbonnais, Nivernais et quelques autres.

L'usage de ces différentes provinces et coutumes n'est pas uniforme par rapport aux serfs.

Dans quelques pays les hommes sont serfs de corps, c'est-à-dire, que leur personne même est serve, indépendamment de leurs biens ; ils ne peuvent se délivrer de la servitude, même abandonnant tout à leur seigneur, lequel peut les révendiquer en tous lieux ; c'est pourquoi on les appelle serfs de corps et de poursuite.

En d'autres pays les serfs ne sont réputés tels qu'à cause des héritages qu'ils tiennent du seigneur à cette condition : ces sortes de serfs sont ceux que l'on appelle mainmortables ou mortaillables.

Les serfs deviennent tels en plusieurs manières, savoir 1°. par la naissance, l'enfant né dans un lieu mainmortable suit la condition du père ; 2°. par convention, lorsqu'un homme franc Ve demeurer en lieu de mainmorte, et y prend un mein ou tenement ; 3°. par le domicîle annal en un lieu mainmortable, et le payement qu'une personne franche fait au seigneur des droits dû. au seigneur par ses mainmortables ; 4°. par le mariage à l'égard des femmes ; car lorsqu'une femme franche se marie à un homme serf et de mainmorte, pendant la vie de son mari elle est réputée de même condition que lui.

Les droits que les seigneurs ont sur leurs serfs, sont différents, selon les pays ; ils dépendent de la coutume ou usage du lieu, et des titres des seigneurs ; c'est pourquoi l'on ne parlera ici que de ceux qui sont les plus ordinaires ; encore ne se trouvent-ils pas toujours réunis en faveur du seigneur.

Un des premiers effets de cette espèce de servitude est que le serf ne peut entrer dans l'état de cléricature sans le consentement de son seigneur.

Par rapport aux femmes, le seigneur a le droit de for-mariage qui consiste en ce que le seigneur prend les héritages que la femme, serve de corps, a dans le lieu de la mainmorte, lorsqu'elle Ve se marier ailleurs.

Les héritages assis en un lieu de mainmorte sont réputés de même condition que les autres, s'il n'y a titre ou usance au contraire.

Les serfs ne peuvent vendre et aliéner leurs héritages mainmortables qu'aux gens de la seigneurie et de même condition, et non à des personnes franches ni d'une autre seigneurie, si ce n'est du consentement du seigneur, ou qu'il y ait usance ou parcours.

Ils ne peuvent pareillement disposer de leurs biens meubles et héritages par testament ni ordonnance de dernière volonté, sans le consentement de leur seigneur. Vivunt liberti, moriuntur ut servi.

Quant aux successions, les serfs mainmortables ne se succedent les uns aux autres qu'au cas qu'ils demeurent ensemble, et soient en communauté de biens, et à défaut de parents communs, le seigneur succede à son mainmortable.

La communion ou communauté une fois rompue entre les serfs mainmortables, ils ne peuvent plus se réunir sans le consentement de leur seigneur.

Si le serf s'absente, le seigneur peut pourvoir à la culture de ses héritages, afin que les droits soient payés ; mais le mainmortable peut réclamer l'héritage, pourvu qu'il vienne dans les dix ans.

Quelque favorable que soit la liberté, le serf ne peut prescrire la franchise et la liberté contre son seigneur par quelque laps de temps que ce sait.

Le témoignage des serfs mainmortables n'est pas reçu pour leurs seigneurs. Voyez les coutumes d'Auvergne, Bourgogne, Bourbonnais, Nivernais, Berry, Vitri, la Marche, et les commentateurs, le gloss. de du Cange au mot servus, celui de Laurière au mot serf, et les mots CORVEE, ESCLAVE, MAINMORTE, MAINMORTABLE, MORTAILLE, MORTAILLABLE, SERVITUDE. (A)

SERF ABONNE, est celui qui a composé de la taille avec son seigneur, et n'est pas taillable à volonté ; il est parlé de ces sortes de serfs dans les coutumes locales d'Azay le Feron, de Buzançais, de Bauche, de Saint-Genou et de Mézières en Touraine, et de Saint-Cyran en Brenne.

SERF BENEFICIAL ou BENEFICIER, était un serf attaché à la glebe dans une terre qui avait été donnée à titre de bénéfice ou fief : ces sortes de serfs passaient au nouveau bénéficier ou feudataire avec l'héritage. Voyez BENEFICE, FIEF, et le glossaire de du Cange au mot servi beneficiarii.

SERF CASE, servus casatus, était celui qui était attaché à une case ou héritage. Voyez le gloss. de du Cange, au mot casatus et servi casati.

SERF DE CORPS ET DE POURSUITE, est celui qui est personnellement serf et en sa personne, indépendamment d'aucun héritage, et que le seigneur peut réclamer et poursuivre en quelque endroit qu'il aille. Voyez l'article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.

SERF COUTUMIER, ou réputé tel, dans la coutume de la Marche, quiconque doit à son seigneur par chacun an, à cause d'aucun héritage, argent à trois tailles payable à trois termes, avoine et geline. Voyez la dissertation de M. de Laurière sur le tenement, ch. iv. et son glossaire au mot serf.

SERF DE DEVOTION, était un seigneur ou autre qui, quoiqu'il ne fût pas serf d'une église, cependant par un motif d'humilité et de dévotion se déclarait serf d'une telle église, et donnait tout son bien à Dieu et aux saints et saintes que l'on y révérait. Voyez le mercure d'Aout 1750, p. 92.

SERF DE DOUZE DENIERS, de six deniers, de quatre deniers, étaient des gens de condition servîle qui payaient à leur seigneur une espèce de taille annuelle ou capitation de douze deniers, six deniers, plus ou moins. Voyez la coutume de Bourbonnais, art. 189 et 204, le glossaire de du Cange, au mot capital et au mot servus.

SERF ECCLESIASTIQUE, n'était pas un ecclésiastique qui fût serf, mais un laïc qui était attaché à une manse ecclésiastique : ce qui est de singulier, c'est que ces sortes de serfs étaient fort improprement nommés ; car ils n'étaient pas de même condition que les autres ; tous nos monuments prouvent au contraire que cet état donnait la liberté à celui qui était de condition servîle ; et quelques-uns pensent que c'est de-là que les vrais serfs étaient obligés d'avoir le consentement de leur seigneur pour entrer dans la cléricature. Voyez le glossaire de du Cange au mot servi ecclésiastiques, et le traité de M. Bouquet, avocat, tom. I. p. 45.

SERF FISCAL ou SERF FISCALIN ou FISCALIN simplement, fiscalinus, était autrefois en France un serf attaché à l'exploitation du fisc ou domaine du roi. Il en est parlé dans plusieurs endroits de la loi des Lombards, dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours.

SERF FONCIER, est celui qui ne peut changer de demeure au préjudice de son seigneur, dont il est homme de corps et de suite ; il en est parlé dans un titre de Thibaut, comte palatin de Champagne et de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l'an 1329. Voyez le traité de la noblesse par de la Roque, chap. XIIIe

SERF DE FORMARIAGE, est celui qui ne peut se marier à une personne franche, ni même à une personne mainmortable d'autre lieu que celui de son domicile, sans la permission de son seigneur. Voyez FORMARIAGE, MAINMORTABLE et MAINMORTE.

SERF FRANC A LA MORT, est celui qui est taillé haut et bas par son seigneur, sans être néanmoins mainmortable, de manière qu'après sa mort ses héritiers lui succedent. Voyez l'article 125 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.

SERFS GERMANIQUES ; on a nommé de ce nom ceux dont la coutume était venue des peuples de la Germanie, et dont l'état était réglé de même : quelques-uns tiennent que nos serfs de France ont été établis à l'instar des serfs germaniques ; d'autres croient qu'ils viennent des Romains, ce qui est plus vraisemblable. Voyez les notes de Bannelier sur Davot, t. I. p. 103.

SERF DE GLEBE, était celui qui était attaché à la glebe, c'est-à-dire à un fond pour le cultiver.

Ils étaient de deux sortes ; les uns appelés adscripti glebae, les autres addicti glebae.

Les premiers étaient des espèces de fermiers qui cultivaient la terre pour leur compte, moyennant une rétribution qu'ils en rendaient au propriétaire pendant leur bail.

Les seconds, addicti glebae, étaient de vrais serfs, qui cultivaient la terre pour le seigneur ou propriétaire, et demeuraient attachés pour toujours à cette glebe. Voyez le gloss. de Ducange au mot adscriptitii, et au mot servi.

SERF DE MAIN-MORTE ou MAIN MORTABLE, est celui qui est sujet aux lois de la main-morte envers son seigneur. Voyez MAIN-MORTABLE, MAIN-MORTE et SERVITUDE.

SERF A LA MORT, est celui qui étant originairement main-mortable, et ayant quitté le lieu de la main-morte sans le congé du seigneur, pour aller demeurer en un lieu franc et non mortaillable, vit comme franc, et est serf à sa mort, parce qu'après son décès, son seigneur originaire vient réclamer sa succession. Voyez l'article 124 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.

SERF PISSENE, quasi pejornatus ; on appelle ainsi en Nivernais les bâtards des serfs ; c'est ainsi que M. de Laurière explique ce terme en son glossaire.

SERF DE POURSUITE, est celui que le seigneur peut suivre et réclamer en quelque lieu qu'il aille ; c'est la même chose que serf de corps. Voyez l'article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.

SERF DE QUATRE DENIERS, voyez ci-devant SERF DE DOUZE DENIERS, etc.

SERF-SERVAGE ou SERVAGIER, est celui qui est serf de son chef et de sa tête, et doit chacun an quatre deniers au seigneur pour rançon de son chef. Le seigneur peut, quand il lui plait, prendre tous les biens de ce serf, mettre sa personne en ôtage, le vendre et aliéner : quand ce serf n'a point de quoi manger, le seigneur est tenu de lui en donner. Voyez l'article 119 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne, et l'article SERF DE QUATRE DENIERS.

SERF TESTAMENTAL, était celui que l'on avait loué par un pacte particulier, le mot testament signifiant dans cette occasion écrit. Voyez le glossaire latin de Ducange au mot servus.

SERF A LA VIE, est celui qui vit comme serf, et qui meurt franc, lequel étant taillé haut et bas par son seigneur, n'est pas main-mortable, et après son décès ses héritiers lui succedent. Voyez l'article 125 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne, et ci-devant l'article SERF FRANC A LA MORT, et ci-après SERF A LA VIE ET A LA MORT.

SERF A LA VIE ET A LA MORT ou A VIE ET A MORT, est celui qui étant originairement main mortable et taillable, vit et meurt comme serf. Voyez l'article 123 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne. (A)




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