S. f. (Grammaire et Jurisprudence) est le titre que l'on donne à différentes sortes de supériorités et de puissance que l'on peut avoir, soit sur les personnes d'un lieu, soit sur les héritages de ce lieu.

Ce terme seigneurie, tire son étymologie de seigneur, qui vient du latin senior ; parce qu'anciennement la supériorité et puissance politique était attribuée aux vieillards. Voyez ci-devant SEIGNEUR.

Chez les Hébreux, les Juifs, les Grecs, les Romains et autres peuples de l'antiquité, il n'y avait point d'autre seigneurie, puissance ou supériorité, que celle qui était attachée à la souveraineté, ou aux offices dont l'exercice consistait en quelque partie de la puissance publique ; on ne connaissait point encore ces propriétés particulières tenues noblement, ni cette supériorité sur les héritages d'autrui, que l'on a depuis appelé seigneuries.

Ceux que dans l'ancienne Gaule on appelait principes regionum atque pagorum, n'étaient pas des possesseurs de seigneuries telles que nos duchés, comtés, châtellenies ; c'étaient des gouverneurs de provinces et villes, ou des magistrats et juges qui rendaient la justice dans un lieu. Leur puissance était attachée à leur office, et non à la possession d'un certain territoire.

La propriété qu'on appelait autrefois sieurie, du pronom sien, ne participait alors jamais de la seigneurie ou puissance publique.

Cependant par succession de temps, les seigneuries qui, si l'on en excepte la souveraineté, n'étaient que de simples offices, furent converties en propriété. La sieurie fut confondue avec la seigneurie, de sorte que présentement le terme de seigneurie a deux significations différentes ; l'une en ce qu'il sert à désigner tout droit de propriété ou de puissance propriétaire, que l'on a dans un bien ; l'autre est qu'il sert à désigner une terre seigneuriale, c'est-à-dire possédée noblement, et avec titre de seigneurie.

Ainsi le terme de seigneurie signifie en général une certaine puissance possédée propriétairement, à la différence de la puissance attachée à l'office dont l'officier n'a simplement que l'exercice.

La seigneurie est publique ou privée ; on peut voir la définition de l'une et de l'autre dans les subdivisions qui suivent cet article.

Les Romains ont reconnu la seigneurie ou puissance publique, et l'ont exercée sur les personnes et sur les biens.

Il est vrai que du temps de la république, les citoyens romains n'étaient pas soumis à cette puissance, elle résidait au contraire en eux ; ils possédaient aussi librement leurs héritages d'Italie. Mais les autres personnes et les biens situés ailleurs, étaient soumis à la puissance publique, jusqu'à ce que toutes ces différences furent supprimées par les empereurs. Les terres payaient à l'empereur un tribut appelé censum, lequel cens était la marque de la seigneurie publique.

Tel était aussi l'état des Gaules sous la domination des Romains, lorsque les Francs en firent la conquête. Les vainqueurs se firent seigneurs des personnes et des biens des vaincus, sur lesquels ils s'attribuèrent non seulement la seigneurie publique, mais aussi la seigneurie privée ou propriété.

Ils firent tous les naturels du pays serfs, tels que ceux qu'on appelait chez les Romains censitos, seu adscriptitios, gens de main-morte, ou gens de pote, quasi alienae potestatis ; d'autres semblables à ceux que les Romains appelaient colonos, seu glebae addictos, gens de suite, ou serfs de suite, lesquels ne pouvaient quitter sans le congé du seigneur.

Le peuple vainqueur demeura franc de ces deux espèces de servitudes, et exempt de toute seigneurie privée.

Les terres de la Gaule furent toutes confisquées ; une partie fut retenue pour le domaine du prince, le surplus fut distribué par provinces et territoires aux principaux chefs et capitaines des Francs, à l'exemple de ce qui avait été pratiqué chez les Romains, lesquels pour assurer leurs frontières, en donnérent les terres par forme de bénéfice ou récompense à leurs capitaines, pour les tenir seulement pendant qu'ils serviraient l'état.

La seule différence fut que les Francs ne donnérent pas seulement les frontières, ils distribuèrent de même toutes les terres de l'état.

Les provinces furent données avec titre de duché ; les marches ou frontières, avec le titre de marquisat ; les villes avec leur territoire, sous le titre de comté ; les châteaux et villages, avec quelque territoire à-l'entour, sous le titre de baronie ou de châtellenie, ou de simple seigneurie.

Mais ceux auxquels on donna ces terres n'en eurent pas la seigneurie pleine et entière ; la seigneurie publique en demeura par devers l'état, ils n'en eurent que l'exercice ; le prince se réserva même la seigneurie privée de ces terres, dont la propriété lui est reversible, et même pendant qu'elles étaient possédées par chaque officier ou capitaine, il y conservait toujours une autre sorte de seigneurie privée, qui est ce que l'on a appelé seigneurie directe ; ces terres n'étant données qu'à la charge de certains devoirs et de certaines prestations.

Telle fut la première origine des fiefs et seigneuries, lesquels n'étaient d'abord qu'à temps, et ensuite à vie, et devinrent dans la suite héréditaires.

Les capitaines auxquels on avait donné des terres, tant pour eux que pour leurs soldats, en distribuèrent à leur tour différentes portions à leurs soldats, aussi à titre de fief, d'où se formèrent les arrieres-fiefs.

Ils en rendirent aussi quelques portions aux naturels du pays, non pas à titre de fief, mais à la charge d'un cens, tel qu'ils en payaient aux Romains ; de-là vient l'origine de nos censives.

Au commencement les seigneuries étaient tout à la fois offices et fiefs. Les seigneurs rendaient eux-mêmes la justice en personne ; mais dans la suite ils commirent ce soin à d'autres personnes, et on leur a enfin défendu de juger eux-mêmes, au moyen de quoi les offices des seigneurs ont été convertis en seigneuries, auxquelles néanmoins est demeurée attachée une partie de la puissance publique.

C'est de-là qu'on distingue deux différents degrés de seigneurie publique ; le premier qui est la souveraineté ; le second qu'on appelle suzeraineté, comme étant un diminutif de la souveraineté, et une simple supériorité sans aucun pouvoir souverain.

On distingue aussi deux sortes de seigneurie privée ; savoir la directe, qui est celle des seigneurs féodaux ou censuels ; et la seigneurie utile, qui est celle des vassaux et sujets censiers. C'est pourquoi par le terme de seigneurie privée l'on entend aussi quelquefois la propriété simplement, abstraction faite de toute seigneurie prise en tant que puissance et supériorité.

La seigneurie privée ou directe, n'a plus guère lieu présentement que sur les biens et non sur les personnes, si ce n'est dans quelques lieux où il y a encore des serfs de main-morte et gens de poursuite, et à l'égard des vassaux et censitaires pour les devoirs et prestations dont ils sont tenus à cause de leurs héritages.

Les premières seigneuries publiques, dans l'ordre de dignité, sont les seigneuries souveraines, lesquelles ont des droits et prérogatives qui leur sont propres. Voyez ETAT, MONARCHIE, ROI, ROYAUME, SOUVERAIN, SOUVERAINETE.

Les seigneuries publiques qui sont seulement suzeraines ou subalternes, sont des seigneuries non souveraines, ayant fief ou franc-aleu noble, avec justice annexée à quelque titre d'honneur, tels que duché, comté, marquisat, etc. Voyez FRANC-ALEU.

Ces sortes de seigneuries avaient autrefois la puissance des armes et le pouvoir législatif ; les seigneurs qui avaient assez de vassaux pour former une compagnie, levaient bannière et avaient leur bande à-part : ils donnaient aussi à leurs sujets des statuts, coutumes et privilèges.

Présentement toutes seigneuries particulières, autres que les souveraines, n'ont plus de la puissance publique que la justice qui y est annéxée en tout droit de propriété. Voyez JUSTICE.

Les seigneuries suzeraines sont de trois sortes ; savoir les grandes, les médiocres et les petites, ou simples seigneuries.

Ces grandes seigneuries, que l'on appelait toutes anciennement d'un nom commun, baronies, sont celles qui ont titre de haute dignité, comme les duchés et comtés pairies, les autres duchés et comtés, marquisats, principautés.

Ces grandes seigneuries jouissaient autrefois de presque tous les droits régaliens, comme de faire des lois, d'établir des officiers, de rendre la justice en dernier ressort, de faire la paix et la guerre, de battre monnaie, lever deniers sur le peuple. Les possesseurs de ces seigneuries portaient sur la tête une couronne, selon leur dignité. Voyez COURONNE, DUC, COMTE, MARQUIS.

Mais depuis que les choses ont été remises dans leur état naturel, les grandes seigneuries ne diffèrent des autres que par le titre de dignité qui y est attaché, et par l'étendue de leur justice, mouvances, possessions et droits.

Les médiocres ou moindres, sont celles qui ont un titre de dignité, mais inférieur aux autres, tels que les baronies, vicomtés, vidamés, châtellenies.

Les petites ou simples seigneuries, sont celles qui n'ont que le droit de justice, haute, moyenne ou basse, ou même toutes les trois ensemble, sans aucun titre de dignité.

Les grandes seigneuries suzeraines relèvent ordinairement nuement de la seigneurie souveraine ; les médiocres ou moindres, de quelque grande seigneurie ; et les petites ou simples, relèvent aussi communément d'une seigneurie du second ordre.

Cependant quoique le souverain puisse seul créer des justices, et ériger des seigneuries proprement dites, une grande seigneurie peut relever d'une autre, et non du roi directement, et ainsi des autres seigneuries.

Ces seigneurs de fiefs peuvent seulement créer des arriere-fiefs ; mais ne peuvent pas créer de seigneurie qui participe à la puissance publique, parce qu'ils ne peuvent pas créer de nouvelles justices, ni d'une justice en faire deux.

Les fiefs et seigneuries étaient autrefois tous indivisibles, ce qui n'est demeuré qu'aux souverainetés et aux grandes seigneuries, telles que les principautés, les duchés et comtés pairies.

A l'égard des autres seigneuries, la glebe peut bien se diviser ; mais le titre de dignité et la justice ne se divisent point.

Anciennement toutes les grandes seigneuries ne tombaient point en quenouille, parce que c'étaient des offices masculins ; présentement les femmes y succedent suivant les règles des fiefs, sauf l'exception pour les duchés-pairies non femelles.

Les médiocres et petites seigneuries étaient inconnues dans l'origine des fiefs ; les vicomtes, prevôts, viguiers, châtelains, vidames, n'étaient que des officiers inférieurs, préposés par les ducs et comtes, lesquels, à l'exemple de ceux-ci, se firent propriétaires de leur office et seigneuries.

Les seigneuries en général peuvent jouir de divers droits, les uns relatifs au fief, les autres à la justice.

Relativement au fief, elles jouissent des droits et devoirs seigneuriaux, tels que la foi et hommage, et l'aveu et dénombrement pour les fiefs qui en relèvent, les déclarations et reconnaissances pour les terres qui en relèvent en roture, les droits de quint, relief, lods et ventes, et autres dû. aux mutations.

Relativement à la justice, les seigneuries ont droit de police et de voirie, droit de pêche dans les petites rivières, droit d'amende et de confiscation, bâtardise, deshérence et autres semblables.

La puissance spirituelle n'est point une seigneurie proprement dite ; mais une seigneurie temporelle peut être jointe à une dignité spirituelle.

Les prélats peuvent avoir deux sortes de justice ; l'une purement ecclésiastique, qui n'est point possédée par droit de seigneurie ; l'autre purement temporelle, qui est tenue en fief.

Les justices appartenantes aux villes ne sont point une marque de seigneurie ; elles ne sont ni royales, ni seigneuriales, mais municipales, c'est-à-dire justices de privilèges.

Sur ce qui concerne les seigneuries, voyez les auteurs qui ont traité des fiefs, franc-aleus, justices, principautés, souverainetés ; Loiseau des seigneuries, et les mots FIEF, FRANC-ALEU, SEIGNEUR, etc. (A)

SEIGNEURIE CENSIVE ou CENSUELLE. Voyez ci-devant SEIGNEUR CENSIER.

SEIGNEURIE IN CONCRETO, est celle qui est formée du concours de la seigneurie publique et de la seigneurie privée, telle qu'une terre seigneuriale, qui consiste tout-à-la-fais en la possession d'héritages tenus noblement et en droit de supériorité sur des héritages que le seigneur ne posséde pas. Voyez Loyseau, des seign. ch. IIe n. 1. et suiv.

SEIGNEURIE DIRECTE, est celle qui n'a pas la propriété de la chose, mais seulement la supériorité et la mouvance, soit en fief ou en censive ; elle est opposée à la seigneurie utile.

SEIGNEURIE FONCIERE ou TRES-FONCIERE. Voyez ci-devant SEIGNEUR FONCIER.

SEIGNEURIE HONORAIRE, est celle qui est érigée par le roi en titre de comté, marquisat ou principauté, quoiqu'elle ne relève pas directement du roi, mais d'un autre seigneur : on appelle ces sortes de seigneuries honoraires, parce que régulièrement les grandes seigneuries ne doivent relever que du roi, et que quand elles ne relèvent pas, leur titre qui leur est attribué n'est réputé qu'un titre honoraire. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. VIe n. 9.

SEIGNEURIE PRIVEE, que quelques-uns appellent simplement sieurie, pour la distinguer de la seigneurie publique, qui est la seule seigneurie proprement dite, est le droit que chaque particulier a dans sa chose, comme le propriétaire sur son héritage, le maître sur son esclave. Voyez Loiseau des seigneuries, ch. j. et les mots DIRECTE, DOMAINE, PROPRIETE, SEIGNEURIE FEODALE.

SEIGNEURIE PUBLIQUE, consiste en la supériorité et autorité que quelqu'un a sur les personnes et choses qui lui sont soumises. Elle est appelée publique, parce qu'elle emporte le commandement ou puissance publique. Il n'y a de vraie seigneurie publique que la puissance que donne le droit de justice lorsqu'on le posséde en propriété ; car l'officier qui exerce la justice n'a pas la seigneurie, et la seigneurie féodale ou directe n'est proprement qu'une seigneurie privée. Voyez ci-devant SEIGNEURIE DIRECTE, SEIGNEURIE FEODALE, SEIGNEURIE PRIVEE. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. j. n. xxvj.

SEIGNEURIE SOUVERAINE, est celle à laquelle est attaché le droit de souveraineté, telle que l'empire, un royaume, ou autre moindre seigneurie établie en souveraineté. Il y a aussi des états aristocratiques et démocratiques qui forment des seigneuries souveraines.

SEIGNEURIE SUBALTERNE en général, est toute seigneurie non souveraine ; on entend néanmoins quelquefois par-là plus particulièrement les moindres seigneuries, qui sont inférieures aux plus grandes.

SEIGNEURIE SUZERAINE. Voyez SEIGNEUR SUZERAIN.

SEIGNEURIE TEMPORELLE. Voyez SEIGNEUR TEMPOREL.

SEIGNEURIE TRES-FONCIERE. Voyez SEIGNEUR FONCIER.

SEIGNEURIE VICOMTE. Voyez SEIGNEUR VICOMTIER.

SEIGNEURIE UTILE, c'est la propriété à la différence de la seigneurie directe, qui ne consiste que dans une supériorité retenue sur l'héritage. Voyez SEIGNEUR DIRECT et SEIGNEUR UTILE. (A)