S. f. (Grammaire et Jurisprudence) est lorsqu'une personne succede et entre au lieu et place d'un autre pour exercer ses droits, ou lorsqu'une chose prend la place d'une autre, et est réputée de même nature et qualité, et sujette aux mêmes charges.

Quand il s'agit d'universalité de biens et de droits universels, la subrogation se fait indistinctement, soit des personnes l'une à l'autre, soit des choses, et la subrogation a toujours lieu de plein droit ; elle est naturelle et conforme au droit commun.

Telle est la subrogation qui s'opère de l'héritier au lieu et place du défunt.

Telle est aussi la subrogation qui a lieu en fait d'universalité de biens, lorsque l'héritier grevé de fidéicommis a vendu quelque bien de succession, et en a employé le prix à l'acquisition d'autres héritages.

En fait de droits particuliers, il y a aussi subrogation de personnes ; mais la subrogation n'a lieu que dans les cas exprimés par la loi ou par la convention.

Un acquêt donné en contrechange d'un propre, devient propre par subrogation. Voyez PROPRE et COUTUME DE SUBROGATION.

Mais le terme de subrogation est plus usité pour exprimer la manière dont un créancier prend la place d'un autre, et succede à ses privilèges et hypothèques.

Cette subrogation s'opère de deux manières ; l'une en vertu de la loi, l'autre en vertu d'une stipulation expresse. La première est appelée légale, et a lieu de plein droit ; l'autre est appelée conventionnelle.

La subrogation, soit légale ou conventionnelle, a lieu en plusieurs cas différents.

Le premier est celui de la cession, transport ou délégation au profit d'un autre. Voyez CESSION, DELEGATION, MANDEMENT, TRANSPORT.

Le second est lorsqu'un créancier hypothéquaire rembourse un créancier antérieur à lui, ou même des créanciers postérieurs, pour empêcher qu'ils ne consomment en frais les biens de leur débiteur commun. Il est subrogé de plein droit à leurs hypothèques, sans qu'il ait besoin de stipuler aucune subrogation ; mais un créancier chirographaire n'a pas le même droit.

Le troisième cas est celui du tiers acquereur qui paye les dettes du vendeur, au moyen de quoi il est subrogé aux hypothèques des créanciers qu'il paye ; mais cette subrogation n'a son effet que sur l'immeuble acquis, et non sur les autres biens du vendeur.

Le quatrième cas est lorsque l'héritier bénéficiaire ou le curateur aux biens vacans, paient les dettes de la succession, ils sont subrogés de plein droit aux créanciers qu'ils ont payé.

Le cinquième cas est celui des co-obligés, cautions, et co-héritiers, qui sont contraints de payer pour autrui, soit par le moyen de l'action personnelle, soit par le moyen de l'action hypothéquaire. Ils ne sont pas à la vérité subrogés de plein droit ; mais ils peuvent obliger les créanciers qu'ils paient, de consentir la subrogation, ou, à leur refus, se faire subroger par justice : la loi leur permet même de refuser leur payement jusqu'à ce que la subrogation ait été accordée, et leur donner pour cela une exception appelée exceptio cedendarum actionum.

Le règlement du parlement de Paris de 1690 porte que pour succéder et être subrogé aux actions, droits, hypothèques et privilèges d'un ancien créancier sur les biens de tous ceux qui sont obligés à la dette, ou de leurs cautions, et pour avoir droit de les exercer ainsi, et en la manière que les créanciers l'auraient pu faire, il suffit que les deniers du nouveau créancier soient fournis à l'un des débiteurs avec stipulation faite par acte passé devant notaire, qui précède le payement, ou qu'il soit de même date, que le débiteur emploiera les deniers au payement de l'ancien créancier, que celui qui les prête sera subrogé aux droits du créancier, et que dans la quittance ou dans l'acte qui en tiendra lieu, lesquels seront aussi passés par devant notaires, il soit fait mention que le remboursement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier, sans qu'il soit besoin que la subrogation soit consentie par l'ancien créancier, ni par les autres débiteurs et cautions, ou qu'elle soit ordonnée en justice.

Le règlement du parlement de Rouen de 1666, art. 132. porte que l'obligation du plege (ou caution) est éteinte quand la dette est payée par le principal obligé, lequel néanmoins peut subroger celui qui a baillé les deniers pour acquitter les dettes à l'hypothèque d'icelle, sur ses biens seulement, et non sur ceux du plege. Voyez au code le tit. de his qui in prior. heredit. locum succedunt, l'édit du mois de Mai 1609 ; le traité de la subrogation de Renusson avec les notes, et les mots CAUTION, CREANCIER, COOBLIGE, DEBITEUR, HYPOTHEQUE, PRIVILEGE, TRANSPORT. (A)