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Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. f. et POSTULER, Ve act. (Grammaire et Jurisprudence) en termes de palais signifient l'exposition qui se fait devant le juge des demandes et défenses des parties.

La loi 1. au digeste de postulando, définit ainsi la postulation ; postulare est desiderium suum vel amici sui in jure apud eum qui juridictioni praeest exponere, vel alterius desiderio contradicère.

Il y avait certaines personnes qui étaient excluses de la postulation ; savoir, un mineur jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, un fou ou imbécile, un muet, un aveugle, celui qui était affligé de quelqu'autre infirmité, un prodigue, celui qui avait été condamné publiquement pour calomnie, un hérétique, un infâme, un parjure, celui qui avait été interdit par le juge de la faculté de postuler, celui qui s'était loué pour combattre contre les bêtes.

L'avocat du fisc ne pouvait pas postuler contre le fisc, ni les décurions contre leur patrie ; il était aussi interdit de postuler à l'avocat qui avait refusé son ministère au mandement du juge.

On voit par ce qui vient d'être dit, qu'à Rome les avocats pouvaient postuler ; leur profession en elle-même était cependant différente, et s'appelait patrocinium. Il y avait des procureurs ad lites, dont l'emploi était singulièrement de postuler et de faire la procédure.

Parmi nous la postulation est totalement distincte du ministère des avocats, si ce n'est dans quelques bailliages où les avocats font en même-temps la profession de procureur.

Postuler, c'est demander quelque chose au juge, ce qui se fait en leur présentant requête, et en prenant devant lui les conclusions des requêtes ; c'est aussi postuler, que de faire les procédures nécessaires à l'occasion des demandes et défenses des parties, tout cela est essentiellement attaché à la fonction de procureur ; tellement qu'autrefois les procureurs étaient toujours présents à la plaidoirie ; ils prenaient les conclusions de leurs requêtes, et lisaient les procédures et autres pièces à mesure que le cas le requérait, l'avocat ne faisait qu'exposer les moyens de fait et de droit, il ne prenait point de conclusions, et ce n'est que pour une plus prompte expédition, que l'on a introduit que les avocats prennent eux-mêmes les conclusions.

Dans tous les tribunaux où il y a des procureurs en titre, eux seuls peuvent faire la postulation. Il est défendu à leurs clercs et autres personnes sans qualité, de se mêler de postulation ; c'est ce qui résulte de l'ordonnance de Charles VII. de l'an 1455, de celle de Louis XII. en 1507, et de François I. en 1510, et de plusieurs arrêts de règlements conformes, notamment d'un arrêt du 6 Septembre 1670, en conséquence duquel la communauté des procureurs nomme tous les six mois quelques-uns de ses membres pour tenir la main à l'exécution des règlements. Cette commission est ce qu'on appelle la chambre de la postulation.

Quand ceux qui font la postulation sont découverts, leurs papiers sont saisis, et leur procès leur est fait à la requête de M. le procureur-général, poursuite et diligence des préposés ; et lorsqu'ils se trouvent convaincus d'avoir postulé, ils sont condamnés aux peines portées par les règlements, ainsi que les procureurs qui ont signé pour eux.

Voyez au digeste et au code les titres de postulando, et le recueil des règlements faits au sujet de la postulation.

POSTULATION signifie aussi les démarches que fait une personne pour être admise dans une communauté religieuse. Voyez COMMUNAUTE, NOVICIAT, PROBATION, MONASTERE, PROFESSION, RELIGIEUX. (A)




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