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Catégorie parente: Logique
Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. f. stipulatio, (Grammaire et Jurisprudence) est une forme particulière, par laquelle on fait promettre à celui qui s'oblige de donner ou faire quelque chose.

Les jurisconsultes tirent l'étymologie de ce mot du latin stipulum, qui est la même chose que firmum : de stipulum on a fait stipulation, parce que c'est la stipulation qui affermit les conventions, et leur donne de la force.

D'autres font venir stipulation de stips, qui signifie une pièce de monnaie, parce que les stipulations ne se faisaient guère qu'à propos de quelques sommes pécuniaires.

Isidore fait dériver ce mot de stipula, qui signifie un brin de paille, parce que, selon lui, les anciens, quand ils se faisaient quelque promesse, tenaient chacun par un bout un brin de paille qu'ils rompaient en deux parties, afin qu'en les rapprochant cela servit de preuve de leurs promesses.

Mais cet auteur est le seul qui fasse mention de cette cérémonie, et il n'est pas certain que les stipulations n'eussent lieu que dans les promesses pécuniaires, comme Festus et Varron le prétendent ; il est plus probable que stipulatio est venu de stipulum.

La stipulation était alors un assemblage de termes consacrés. Pour former cette manière d'obligation, on l'appelait souvent interrogatio, parce que le stipulant, c'est-à-dire celui au profit de qui l'on s'obligeait, interrogeait l'autre : Moevi, spondesne dare decem ; et Moevius, qui était le promettant, répondait spondeo ; ou bien, s'il s'agissait de faire quelque chose, l'un disait, facies ne, etc. l'autre répondait, faciam, fide jubes, fide jubeo, et ainsi des autres conventions.

Ces stipulations étaient de plusieurs sortes, les unes conventionnelles, d'autres judicielles, d'autres prétoriennes, d'autres communes ; mais ces distinctions ne sont plus d'aucune utilité parmi nous ; ceux qui voudront s'en instruire plus à fond, peuvent consulter Gregorius Tolosanus, liv. XXIV. chap. j.

Dans toutes ces stipulations, il fallait interroger et répondre soi-même : c'est de-là qu'on trouve dans les lois cette maxime, alteri nemo stipulari potest.

Mais ces formules captieuses furent supprimées par l'empereur Léon ; et dans notre usage, on n'entend autre chose par le terme de stipulation, que les clauses et conditions que l'on exige de celui qui s'oblige envers un autre ; et comme on peut aujourd'hui s'obliger pour autrui, à plus forte raison peut - on stipuler quelque chose au profit d'autrui. Voyez au digeste le tit. I. liv. XLV. le liv. VIII. du code, tit. XXXVIII. et aux instit. liv. III. tit. VI. et les mots ACCORD, CONTRAT, CONVENTION, CLAUSE, OBLIGATION, PACTE. (A)




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