S. f. RATIFIER Ve a. (Grammaire et Jurisprudence) c'est un acte par lequel quelqu'un approuve un acte qui a été passé pour lui.

Si celui qui a agi pour un tiers l'a fait en vertu d'une procuration valable, l'acte n'a pas besoin d'être ratifié par celui qui a donné la procuration, celui-ci étant valablement obligé à tenir ce qui a été fait en vertu de sa procuration, pourvu que le mandataire n'ait pointexcédé son pouvoir ; et la ratification qui serait faite dans ce cas, ne serait que surabondante.

Mais si celui qui a agi pour un autre l'a fait sans pouvoir, celui pour lequel il a agi n'est obligé que du jour de sa ratification.

Lorsque l'on s'est fait fort de quelqu'un que l'on a promis de faire ratifier, on ne peut demander l'exécution de l'acte jusqu'à ce que l'on ait rapporté la ratification.

Si l'acte que l'on ratifie était nul dans son principe, comme la vente que quelqu'un fait du bien d'autrui, la vente qu'un mari fait du bien de sa femme sans son consentement, la ratification n'a point d'effet rétroactif, et l'hypothèque sur les biens de celui qui ratifie n'a lieu que du jour de sa ratification.

Un mineur devenu majeur peut ratifier un acte passé par lui ou par son tuteur. Cette ratification peut être expresse ou tacite ; on appelle ratification tacite celle qui résulte de son silence pendant dix années depuis la majorité ; en l'un et l'autre cas sa ratification a un effet rétroactif, parce que l'obligation du mineur n'est pas nulle de plein droit, elle peut seulement être annullée s'il y a lieu. Voyez au cod. le tit. si major factus ratum habuerit.

RATIFICATION, lettres de, sont des lettres du grand sceau que l'acquéreur d'un rente sur le roi obtient pour purger les hypothèques que son auteur pourrait avoir constituées sur la rente.

Elles ont pour ces rentes le même effet qu'un décret pour les héritages par rapport aux hypothèques.

L'édit du mois de Mars 1623 a créé des conservateurs des hypothèques pour recevoir les oppositions de ceux qui prétendent quelque droit sur les propriétaires de ces rentes.

Les acquéreurs, à quelque titre que ce sait, ne sont tenus suivant cet édit pour se procurer leur sûreté, que de prendre au grand sceau des lettres de ratification ; et s'il ne se trouve point d'opposition au sceau de ces lettres, toutes hypothèques sont purgées.

Mais ces lettres ne purgent pas les douaires et substitutions non encore ouvertes, non plus que les decrets.

Elles ne purgent pas non plus l'hypothèque du roi sur les rentes des comptables, le roi n'étant jamais censé accorder de privilège contre lui-même.

Le seul moyen d'acquérir surement des rentes qui appartiennent à des comptables, en suivant la déclaration du 4 Novembre 1680, est de communiquer le contrat au procureur général de la chambre des comptes et d'obtenir son consentement pour s'assurer que le comptable n'est plus redevable envers le roi. V. au mot Lettres, LETTRES DE RATIFICATION. (A)