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Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. m. (Grammaire et Jurisprudence) talio, loi du talion, lex talionis, est celle qui prononçait contre le coupable la peine du talion, poena reciproca, c'est-à-dire, qu'il fût traité comme il avait traité son prochain.

Le traitement du talion est la vengeance naturelle, et il semble que l'on ne puisse taxer la justice d'être trop rigoureuse, lorsqu'elle traite le coupable de la même manière qu'il a traité les autres, et que ce soit un moyen plus sur pour contenir les malfaiteurs.

Plusieurs jurisconsultes ont pourtant regardé le talion comme une loi barbare, et contraire au droit naturel ; Grotius entr'autres, prétend qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d'un peuple à l'autre ; il tire sa décision de ces belles paroles d'Aristide : " ne serait-il pas absurde de justifier et d'imiter ce que l'on condamne en autrui comme une mauvaise action ".

Cependant la loi du talion a son fondement dans les livres sacrés ; on voit en effet dans l'Exode, que Moïse étant monté avec Aaron sur la montagne de Sinaï, Dieu après lui avoir donné le Décalogue, lui ordonna d'établir sur les enfants d'Israèl plusieurs lois civiles, du nombre desquelles était la loi du talion.

Il est dit, chap. xxj. que si deux personnes ont eu une rixe ensemble, et que quelqu'un ait frappé une femme enceinte, et l'ait fait avorter, sans lui causer la mort, il sera soumis au dommage tel que le mari le demandera, et que les arbitres le jugeront ; que si la mort de la femme s'est ensuivie, en ce cas Moïse condamne à mort l'auteur du délit ; qu'il rende âme pour âme, dent pour dent, oeil pour oeil, main pour main, pied pour pied, brulure pour brulure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

On trouve aussi dans le LÉvitique, ch. xxjv. que celui qui aura fait outrage à quelque citoyen, sera traité de même, fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent.

Dieu dit encore à Moïse, suivant le Deutéronome, ch. xix. que quand quelqu'un sera convaincu de faux témoignage, que les juges lui rendront ainsi qu'il pensait faire à son frère ; tu ne lui pardonneras point, dit le Seigneur ; mais tu demanderas âme pour âme, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.

Il semble néanmoins que la peine du talion doive s'entendre dans une proportion géométrique plutôt qu'arithmétique, c'est-à-dire, que l'objet de la loi soit moins de faire souffrir au coupable précisément le même mal qu'il a fait, que de lui faire supporter une peine égale, c'est-à-dire, proportionnée à son crime ; et c'est ce que Moyse lui-même semble faire entendre dans le Deutéronome, ch. xxv. où il dit que si les juges voient que celui qui a péché soit digne d'être battu, ils le feront jeter par terre et battre devant eux selon son mesfait, pro mensurâ peccati erit et plagarum modus.

Jésus-Christ prêchant au peuple sur la montagne (suivant saint Matthieu, chap. v.) dit : vous avez entendu que l'on vous a dit oeil pour oeil, dent pour dent ; mais moi je vous dis de ne point résister au mal ; et que si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, de lui tendre la gauche ; mais il parait que cette doctrine eut moins pour objet de réformer les peines que la justice temporelle infligeait, que de réprimer les vengeances particulières que chacun se croyait mal-à-propos permises, suivant la loi du talion, n'étant réservé qu'à la justice temporelle de venger les injures qui sont faites à autrui, et à la justice divine de les punir dans l'autre vie.

Il est encore dit dans l'Apocalypse, chap. XIIIe que celui qui aura emmené un autre en captivité, ira lui-même ; que celui qui aura occis par le glaive, sera occis de même ; mais ceci se rapporte plutôt à la justice divine qu'à la justice temporelle.

Les Grecs à l'exemple des Juifs, pratiquèrent aussi la loi du talion.

Par les lois de Solon, la peine du talion avait lieu contre celui qui avait arraché le second oeil à un homme qui était déjà privé de l'usage du premier, et le coupable était condamné à perdre les deux yeux.

Aristote écrit que Rhadamante roi de Lycie, fameux dans l'histoire par sa sévérité, fit une loi pour établir la peine du talion qui lui parut des plus justes ; il ajoute que c'était aussi la doctrine des Pythagoriciens.

Charondas, natif de la ville de Catane en Sicile, et qui donna des lois aux habitants de la ville de Thurium, rebâtie par les Sybarites dans la grande Grèce, y introduisit la loi du talion ; il était ordonné : si quis cui oculum eruerit, oculum reo pariter eruito ; mais cette loi fut réformée, au rapport de Diodore de Sicile, à l'occasion d'un homme déjà borgne, auquel on avait crevé le bon oeil qui lui restait, il représenta que le coupable auquel on se contenterait de crever un oeil, serait moins à plaindre que lui qui était totalement privé de la vue ; qu'ainsi la loi du talion n'était pas toujours juste.

Les décemvirs qui formèrent la loi des 12. tables, prirent quelque chose des lois de Solon par rapport à la peine du talion, dans le cas d'un membre rompu ; ils ordonnèrent que la punition serait semblable à l'offense, à moins que le coupable ne fit un accommodement avec sa partie, si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto : d'autres lisent, si membrum rupit, ut cum eo pacit, talio esto.

Lorsqu'il s'agissait seulement d'un os cassé, la peine n'était que pécuniaire, ainsi que nous l'apprend Justinien, dans ses institutes, tit. de injur. §. 7. On ne sait pas à quelle somme la peine était fixée.

Cette portion de la loi des 12 tables est rappelée par Cicéron, de legibus, Festus, sous le mot talionis, par le jurisconsulte Paul, receptarum sentent. liv. V. tit. 4. et autres jurisconsultes.

Il parait néanmoins que chez les Romains la loi du talion n'était pas suivie dans tous les cas indistinctement ; c'est pourquoi Sextus Caecilius dans Aulugelle, liv. XX. dit que toutes les injures ne se réparent pas avec 25 as d'airain ; que les injures atroces, comme quand on a rompu un os à un enfant ou à un esclave, sont punies plus sévèrement, quelquefois même par la loi du talion ; mais avant d'en venir à la vengeance permise par cette loi, on proposait un accommodement au coupable ; et s'il refusait de s'accommoder, il subissait la peine du talion ; si au contraire il se prêtait à l'accommodement, l'estimation du dommage se faisait.

La loi du talion fut encore en usage chez les Romains longtemps après la loi des 12 tables, au-moins dans les cas où elle était admise ; en effet, Caton cité par Priscien, liv. VI. parlait encore de son temps de la loi du talion, comme étant alors en vigueur, et qui donnait même au cousin du blessé le droit de poursuivre la vengeance, si quis membrum rupit, aut os fregit, talione proximus agnatus ulciscitur.

On ne trouve pas cependant que la loi des 12 tables eut étendu le droit de vengeance jusqu'au cousin de l'offensé ; ce qui a fait croire à quelques auteurs, que Caton parlait de cette loi par rapport à quelque autre peuple que les Romains.

Mais l'opinion de Théodore Marsilius, qui est la plus vraisemblable, est que l'usage dont parle Caton, tirait son origine du droit civil.

Les jurisconsultes romains ont en effet décidé que le plus proche agnat ou cousin du blessé pouvait poursuivre au nom de son parent, qui était souvent trop malade ou trop occupé pour agir lui-même. On chargeait aussi quelquefois le cousin de la poursuite du crime, de crainte que le blessé emporté par son ressentiment, ne commençât par se venger, sans attendre que le coupable eut accepté ou refusé un accommodement.

Au reste, il y a toute apparence que la peine du talion ne se pratiquait que bien rarement ; car le coupable ayant le choix de se soustraire à cette peine par un dédommagement pécuniaire, on conçoit aisément que ceux qui étaient dans le cas du talion, aimaient mieux racheter la peine en argent, que de se laisser mutiler ou estropier.

Cette loi ne pouvait donc avoir lieu que pour les gens absolument misérables, qui n'avaient pas le moyen de se racheter en argent ; encore n'en trouve-t-on pas d'exemple dans les historiens.

Il en est pourtant encore parlé dans le code théodosien, de exhibendis reis, l. III. et au titre de accusationibus, l. tit. quaest. 14. on peut voir Jacques Godefroy, sur la loi 7 de ce titre, formule 29.

Ce qui est de certain, c'est que longtemps avant l'empereur Justinien, la loi du talion était tombée en désuétude, puisque le droit du prêteur appelé jus honorarium, avait établi que le blessé ferait estimer le mal par le juge ; c'est ce que Justinien nous apprend dans ses institutes, liv. IV. tit. 4. de injur. §. 7 : la peine des injures, dit-il, suivant la loi des 12 tables, pour un membre rompu, était le talion, pour un os cassé il y avait des peines pécuniaires selon la grande pauvreté des anciens ; les interpretes prétendent que ces peines pécuniaires avaient été imposées comme étant alors plus onéreuses.

Justinien observe que dans la suite les prêteurs permirent à ceux qui avaient reçu quelque injure, d'estimer le dommage, et que le juge condamnait le coupable à payer une somme plus ou moins forte, suivant ce qui lui paraissait convenable : que la peine des injures qui avait été introduite par la loi des 12 tables, tomba en désuétude : que l'on pratiquait dans les jugements celle qui avait été introduite par le droit honoraire des prêteurs, suivant lequel l'estimation de l'injure était plus ou moins forte, selon la qualité des personnes.

Il y a pourtant certains cas dans lesquels les lois romaines paraissent avoir laissé subsister la peine du talion, comme pour les calomniateurs ; celui qui se trouvait convaincu d'avoir accusé quelqu'un injustement était puni de la même peine qu'aurait subi l'accusé, s'il eut été convaincu du crime qu'on lui imputait ; il n'y avait qu'un seul cas où l'accusateur fût exempt de cette peine, c'est lorsqu'il avait été porté à intenter l'accusation par une juste douleur pour l'offense qu'il avait reçue dans sa personne ou dans celle de ses proches. Voyez au code la loi dernière de accusation. et la dernière du titre de calomniat.

Les prévaricateurs subissaient aussi la peine du talion, l. ab imp. ff. de praevar.

Il en était de même dans quelques autres cas qui sont remarqués au digeste quod quisque juris, &c.

Le droit canon se conformant à la pureté de l'évangile, parait avoir rejeté la loi du talion, ainsi qu'il résulte du canon haec autem vita xx. quaest. 4 du canon quod debetur, xiv. quaest. 1. du canon sex differentiae, xxiij. quaest. 3, et le canon sex differentiae dans la seconde partie du decret, cause 23, quaest. 3 ; mais ce que ces canons improuvent, et singulièrement le dernier, ce sont les vengeances particulières. Nous ne parlons ici que de ce qui appartient à la vindicte publique.

Ricard, roi des Wisigots, dans le VI. liv. des lois des Wisigots, tit. 4, c. IIIe ordonne que la peine du talion soit subie par le coupable, de manière qu'il ait le choix ou d'être fouetté de verges, ou de payer l'estimation de l'injure, suivant la loi ou l'estimation faite par l'offensé.

La peine du talion avait aussi lieu anciennement en France en matière criminelle. On en trouve des vestiges dans la charte de commune de la ville de Cerny, dans le Laonnais, de l'an 1184, quòd si reus inventus fuerit, caput pro capite, membrum pro membro reddat, vel ad arbitrium majoris et juratorum, pro capite aut membri qualitate dignam persolvet redemptionem.

Il en est aussi parlé dans la charte de commune de la Fere de l'an 1207 rapportée par la Thomassière, dans ses coutumes de Berry, dans les coutumes d'Arques de l'an 1231, dans les archives de l'abbaye de S. Bertin, dans la 51e. lettre d'Yves de Chartres.

Guillaume le Breton rapporte qu'après la conquête de la Normandie, Philippe Auguste fit une ordonnance pour établir la peine du talion dans cette province : qu'il établit des champions, afin que dans tout combat qui se ferait pour vider les causes de sang, il y eut, suivant la loi du talion, des peines égales, que le vaincu, soit l'accusateur ou l'accusé, fût condamné par la même loi à être mutilé ou à perdre la vie ; car auparavant c'était la coutume chez les Normands, que si l'accusateur était vaincu dans une cause de sang, il en était quitte pour payer une amende de 60 sols ; au lieu que si l'accusé était vaincu, il était privé de tous ses biens, et subissait une mort honteuse : ce qui ayant paru injuste à Philippe Auguste, fut par lui abrogé, et il rendit à cet égard les Normands tous semblables aux Francs : ce qui fait connaître que la peine du talion avait alors lieu en France.

Les établissements faits par S. Louis en 1270, liv. I. ch. IIIe contiennent une disposition sur le talion. Si tu veux, est-il dit, appeler de meurtre, tu seras oïs ; mais il convient que tu te lies à souffrir telle peine comme tes adversaires souffriraient, s'ils en étaient atteints, selon droit écrit en digeste, novel, de privatis l. finali. Au tiers livre on a eu en vue la loi dernière de privatis delictis, qui ne parle pourtant pas clairement du talion.

Le chap. IIe du II. livre de ces mêmes établissements parle aussi de la dénonciation ou avertissement que la justice devait donner à celui qui se plaignait de quelque meurtre. La justice, dit cette ordonnance, lui doit dénoncer la peine qui est dite ci-dessus ; ce que l'on entend du talion.

Cette peine a été abrogée dans quelques coutumes, comme on voit dans celle de Hainaut, chap. XVe

On tient même communément que la loi du talion est présentement abolie en France ; et il est certain en effet que l'on n'observe plus depuis longtemps cette justice grossière et barbare, qui faisait subir à tous accusés indistinctement le même traitement qu'ils avaient fait subir à l'accusateur. L'on n'ordonne plus que l'on crévera un oeil, ni que l'on cassera un membre à celui qui a crevé l'oeil ou cassé un membre à un autre ; on fait subir à l'accusé d'autres peines proportionnées à son crime.

Il est cependant vrai de dire que nous observons encore la loi du talion pour la proportion des peines que l'on inflige aux coupables.

On observe même encore strictement cette loi dans certains crimes des plus graves ; par exemple, tout homme qui tue, selon nos lois, mérite la mort ; les incendiaires des églises, villes et bourgs sont condamnés au feu.

Les princes usent encore entr'eux en temps de guerre du droit de représailles, qui est proprement une espèce de justice militaire qu'ils se font, conformément à la loi du talion. Voyez REPRESAILLES, voyez Alberic, Balde, Bartole, Felix speculator Augustinus, les constitutions du royaume d'Aragon, Imbert, le gloss. de du Cange au mot talio, celui de Laurière, l'hist. de la Jurisprudence romaine de M. Terrasson. (A)




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