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Catégorie parente: Logique
Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. m. (Grammaire et Jurisprudence) est celui qui était présent lorsqu'on a fait ou dit quelque chose, et qui l'a Ve ou entendu.

La déclaration des témoins est le genre de preuve le plus ancien, puisqu'il n'y en avait point d'autre avant l'usage de l'écriture ; il a bien fallu pour savoir à quoi s'en tenir sur une infinité de choses dont on ne peut avoir autrement la preuve, s'en rapporter aux témoins.

Un seul témoin ne fait pas preuve, testis unus testis nullus ; mais l'écriture même veut que toute parole soit constatée par déclaration de deux ou trois témoins, inore duorum vel trium testium stabit omne verbum.

En général toutes sortes de personnes peuvent être témoins, soit en matière civile, ou en matière criminelle, à-moins que la loi ou le juge ne leur ait interdit de porter témoignage.

Non-seulement les personnes publiques, mais aussi les personnes privées.

Personne ne peut être témoin dans sa propre cause.

Le juge ni le commissaire, l'adjoint et le greffier ne peuvent être témoins dans l'enquête qui se fait pardevant eux.

Les clercs, même les évêques peuvent déposer en une affaire de leur église, pourvu qu'ils ne soient pas parties, ni intéressés à l'affaire.

Les religieux peuvent aussi être témoins, et peuvent être contraints même sans le consentement de leur supérieur à déposer, soit en matière civîle ou criminelle ; mais non pas dans des actes où l'on a la liberté de choisir d'autres témoins, comme dans les contrats et testaments.

Les femmes peuvent porter témoignage en toute cause civîle ou criminelle ; mais on ne les prend pas pour témoins dans les actes. Et dans les cas même où leur témoignage est reçu, on n'y ajoute pas tant de foi qu'à celui des hommes, parce qu'elles sont plus faibles, et faciles à se laisser séduire ; en sorte que sur le témoignage de deux femmes seulement on ne doit pas condamner quelqu'un.

Le domestique ne peut pas être témoin pour son maître, si ce n'est dans les cas nécessaires.

Celui qui est interdit de l'administration de son bien pour cause de prodigalité, peut néanmoins porter témoignage.

Les parents et alliés, jusqu'aux enfants des cousins issus de germains, ne peuvent porter témoignage pour leur parent, si ce n'est lorsqu'ils sont témoins nécessaires.

On peut dans un même fait employer pour témoins plusieurs personnes d'une même maison.

Ceux qui refusent de porter témoignage en justice, peuvent y être contraints par amende, et même par emprisonnement.

La justice ecclésiastique emploie même les censures pour obliger ceux qui ont connaissance de quelque délit, à venir à révélation. Voyez AGGRAVE, MONITOIRE, RÉAGRAVE, REVELATION.

Le mari peut déposer contre sa femme, et la femme contre son mari ; mais on ne peut pas les y contraindre, si ce n'est pour crime de lése-majesté.

Le père et la mère, et autres ascendants, ne peuvent pareillement être contraints de déposer contre leurs enfants et petits-enfants, ni contre leur bru et gendre, ni ceux-ci contre leur père et mère, ayeux, beau-pere, belle-mère, ni les frères et sœurs l'un contre l'autre ; on étend même cela aux beaux-frères et belles-sœurs, à cause de la grande proximité.

Les furieux et les imbéciles ne sont pas reçus à porter témoignage.

Les impuberes en sont aussi exclus jusqu'à l'âge de puberté.

Les confesseurs ne peuvent révéler ce qu'ils savent par la voie de la confession ; il en est de même de ceux qui ne savent une chose que sous le sceau du secret, on ne peut pas les obliger à le révéler ; il faut cependant toujours excepter le crime de lése-majesté.

La preuve par témoins ne peut pas être admise pour somme au-dessus de 100 liv. si ce n'est qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, ou que ce soit dans un cas où l'on n'a pas été à portée de faire passer une obligation ou reconnaissance ; voyez l'ordonnance de Moulins, art. 54. et l'ordonnance de 1667, titre des faits qui gissent en preuve vocale ou littérale.

Sur les témoins en général, voyez au digeste et au code les tit. de testibus, et les traités de testibus par Balde, Farinacius et autres, celui de Danty sur la preuve par témoins. Voyez aussi les mots CONFRONTATION, ENQUETE, PREUVE, RECOLLEMENT. (A)

TEMOIN AURICULAIRE est celui qui ne dépose que de faits qu'il a ouï dire à des tiers, et non à la personne du fait de laquelle il s'agit.

Ces sortes de témoins ne font point foi, ainsi que le décide la loi divus 24. ff. de testam. milit. aussi Plaute dit-il, que pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. Voyez TEMOIN OCULAIRE.

TEMOIN CONFRONTE est celui qui a subi la confrontation avec l'accusé, pour voir s'il le reconnaitra, et s'il lui soutiendra.

TEMOIN CORROMPU est celui qui s'est laissé gagner par argent ou par autres promesses pour céler la vérité.

TEMOIN DOMESTIQUE est celui qui est choisi dans la famille ou maison de celui qui passe un acte ou qui fait quelque chose, comme si un notaire prenait pour témoin son clerc ; un testateur, son enfant ou son domestique ; le témoignage de ces sortes de personnes ne fait point foi.

TEMOIN, faux, est celui qui dépose contre la connaissance qu'il a de la vérité.

TEMOIN IDOINE est celui qui a l'âge et les qualités requises pour témoigner.

TEMOIN INSTRUMENTAIRE est celui dont la présence concourt à donner la perfection à un acte public, comme les deux témoins en la présence desquels un notaire instrumente au défaut d'un notaire en second.

TEMOIN IRREPROCHABLE est celui contre lequel on ne peut fournir aucun reproche pertinent et admissible. Voyez REPROCHE.

TEMOIN MUET est une chose inanimée qui sert à la conviction d'un accusé ; par exemple, si un homme a été égorgé dans sa chambre, et que l'on y trouve un couteau ensanglanté, ce couteau est un témoin muet, qui fait soupçonner que celui auquel il appartient peut être l'auteur du délit ; mais ces témoins muets ne font point une preuve pleine et entière, ce ne sont que des indices et des semi-preuves. Voyez CONVICTION, INDICE, PREUVE.

TEMOIN NECESSAIRE est celui dont le témoignage est admis seulement en certains cas par nécessité, et parce que le fait est de telle nature, que l'on ne peut pas en avoir d'autres témoins ; ainsi les domestiques dont le témoignage est recusable en général dans les affaires de leur maître, à cause de la dépendance où ils sont à son égard, deviennent témoins nécessaires lorsqu'il s'agit de faits passés dans l'intérieur de la maison, parce qu'eux seuls sont à portée d'en avoir connaissance, comme s'il s'agit de faits de sévices et mauvais traitements du mari envers sa femme, ou de certains crimes qui ne se commettent qu'en secret ; dans ces cas et autres semblables, on admet le témoignage des domestiques, sauf à y avoir tel égard que de raison. Voyez la loi consensu, cod. de repud. et la loi 3. cod. de testibus.

TEMOIN OCULAIRE est celui qui dépose de fait qu'il a vu, ou de choses qu'il a entendu dire à l'accusé même ou autre personne du fait de laquelle il s'agit : la déposition de deux témoins oculaires fait une foi pleine et entière, pourvu qu'il n'y ait point eu de reproche valable fourni contr'eux.

TEMOIN RECOLLE est celui auquel on a relu sa déposition avec interpellation de déclarer s'il y persiste. Voyez RECOLEMENT.

TEMOIN REPETE est celui qui étant venu à révélation, a été entendu de nouveau en information. Voyez REVELATION.

TEMOIN REPROCHABLE est celui contre lequel il y a de justes moyens de reproches, et dont en conséquence le témoignage est suspect et doit être rejeté ; par exemple, si celui qui charge l'accusé, a quelque procès avec lui ou quelque inimitié capitale. Voyez REPROCHES.

TEMOIN REPROCHE est celui contre lequel on a fourni des moyens de reproches. Voyez REPROCHES.

TEMOIN REQUIS est celui qui a été mandé exprès pour une chose, comme pour assister à un testament, à la différence de ceux qui se trouvent fortuitement présents à un acte.

TEMOINS SINGULIERS sont ceux qui déposent chacun en particulier de certains faits, dont les autres ne parlent pas. Chaque déposition qui est unique en son espèce ne fait point de preuve : par exemple, si deux témoins chargent chacun l'accusé d'un délit différent, leurs dépositions ne forment point de preuve en général ; cependant lorsqu'il s'agit de certains délits dont la preuve peut résulter de plusieurs faits particuliers, on rassemble ces différents faits, comme quand il s'agit de prouver le mauvais commerce qui a été entre deux personnes, on raproche toutes les différentes circonstances qui dénotent une habitude criminelle. Voyez la loi 1. §. 4. ff. de quaest. et Barthole sur cette loi ; Alexandre, t. I. conseil 41. n°. 4. et t. VII. conseil 13. n°. 23. et conseil 47. n°. 19. Despeisses, t. III. tit. 10. sect. 2.

TEMOINS EN FAIT D'ARPENTAGE ET DE BORNES, sont de petits tuileaux, pierres plates ou autres marques que l'arpenteur fait mettre dessous les bornes qu'il fait poser, pour montrer que ces bornes sont des pierres posées de main d'homme et pour servir de bornes.

Quand on est en doute si une pierre est une borne ou non, on ordonne souvent qu'elle sera levée pour voir s'il y a dessous des témoins qui marquent que ce soit effectivement une borne. (A)

TEMOIN, (Critique sacrée) celui qui rend témoignage en justice ; la loi de Moïse, Deut. XVIIe 6. défendait de condamner personne à mort sur le témoignage d'un seul témoin ; mais le crime était cru sur la déposition de deux ou de trois, selon la même loi. Lorsqu'on condamnait un homme à la mort, ses témoins devaient le frapper les premiers ; ils lui jetaient, par exemple, la première pierre s'il était lapidé. En cas de faux témoignage, la loi condamnait les témoins à la même peine qu'aurait subi l'accusé ; voilà les ordonnances de Moïse sur ce sujet.

L'Ecriture appelle aussi témoin celui qui publie quelque vérité. Ainsi les prophêtes et les apôtres sont en ce sens nommés témoins dans le nouveau Testament. Enfin témoin désigne celui qui fait profession de la foi de Jesus-Christ, et qui la scele de son sang, un martyr de la religion, comme on regardait le sang de saint Etienne son témoin, , dit S. Paul dans les Act. xxij. 20. (D.J.)

TEMOINS, passage des trois, (Critique sacrée) c'est le passage de la I. épit. de S. Jacques, chap. Ve vers. 7. il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, la Parole et l'Esprit. Nous avons en latin les adumbrations de Clément d'Alexandrie sur cette I. épitre de S. Jean. Il parle des trois témoins de la terre, l'esprit qui marque la vie ; l'eau qui marque la régénération et la foi ; et le sang qui marque la reconnaissance, et ces trois-là, continue-t-il, sont un. Edition de Potter, p. 1011. Clément d'Alexandrie ne dit pas un mot des trois témoins du ciel. Ce passage de S. Jacques manque, selon M. Asseman, non-seulement dans le syriaque, mais aussi dans les versions arabes et éthiopiennes, sans parler de plusieurs anciens manuscrits. Ce sont ses paroles : Non solum apud Syros desiderantur, sed etiam in versione arabicâ et aethiopicâ, ut antiquos plurimos codices mss. taceam. Bibl. orient. t. III. p. 2. p. 139. Voyez pour nouvelles preuves le Testament grec de Mill, et une savante dissertation anglaise sur ce fameux passage. J'ai eu un Testament latin imprimé à Louvain dans le seizième siècle, in-12. dédié au pape, et approuvé par les théologiens de Louvain, où ce passage manquait aussi. (D.J.)

TEMOIN, c'est le nom qu'on donne, dans l'Artillerie, à un morceau d'amadou de même dimension que celui dont on se sert pour mettre le feu au saucisson de la mine. On met le feu en même temps à ces deux morceaux d'amadou ; celui qu'on tient à la main, sert à faire juger de l'instant où la mine doit jouer, et du temps que l'on a pour se retirer ou s'éloigner. Voyez MINE. (Q)

TEMOIN, s. m. (Commerce de blé) on appelle témoin dans les marchés une ou deux poignées de blé que les bourgeois portent ou font porter à la halle, et qui sert d'échantillon pour vendre celui qu'ils ont dans leurs greniers. Les laboureurs et les blâtiers apportent communément leurs blés par charges ou par sommes à la halle, mais les bourgeois y envoyent seulement du témoin, et ceux qui en ont acheté sur ce témoin vont aux greniers des maisons bourgeoises, pour se faire livrer la quantité qu'ils ont achetée.

TEMOINS, s. m. pl. terme de Cordeur de bois, ce sont deux buches qu'on met de côté et d'autre de la membrure, lorsqu'on corde le bois au chantier. (D.J.)

TEMOIN, (Jardinage) ce sont des hauteurs de terre isolées que laissent les terrassiers dans leurs ateliers, pour mesurer la hauteur des terres enlevées, et en faire la taise cube. On paye les terrassiers à la taise cube, qui doit avoir six pieds de tout sens, et contenir en tout 216 pieds en-bas.

TEMOIN, s. m. terme de Relieur, feuillet que les Relieurs laissent exprès sans rogner, pour faire voir qu'ils ont épargné la marge du livre. (D.J.)




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