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Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. m. (Grammaire et Jurisprudence) est un officier établi pour faire toutes sortes d'exploits judiciaires et extrajudiciaires, et pour mettre à exécution les jugements et mandements de justice.

Pasquier et Ménage ont avec raison repris Cujas d'avoir voulu dériver ce mot de caesarianus, ainsi qu'il fait sur la loi defensionis 7. au code de jure fisci.

Ce terme vient du latin serviens qui signifie servant, parce que les sergens sont en effet les ministres de la justice, et qu'ils exécutent ses ordres et mandements.

Du latin serviens on a fait par corruption servjens et en français servjens, serjens, sergent. On trouve quelquefois écrit serregens ; ce qui a fait croire à quelques-uns que ce terme venait de ce que les sergens faisaient serrer les files des gens de guerre ; d'autres ont cru que cela venait de ce que les sergens serrent les gens, c'est-à-dire, emprisonnent ceux qui sont condamnés par corps ou decretés ; mais c'est par corruption que l'on a écrit serregens pour sergens, et la véritable étymologie de sergent vient, comme on l'a dit, du latin serviens, et de ce que les sergens sont les ministres de la justice.

Présentement presque tous les sergens se sont attribué le titre d'huissier-sergent ou d'huissier simplement quoique le titre d'huissier ne convienne véritablement qu'à ceux d'entre les sergens qui sont préposés à la garde de l'huis ou porte de l'auditoire.

Le titre de serviens ou sergent leur était commun anciennement avec tous les nobles qui servaient à la guerre sous les chevaliers. Armiger, scutarius ou serviens étaient termes synonymes ; les écuyers étaient appelés servientes, parce qu'ils servaient les chevaliers, portaient leur écu : et comme anciennement il fallait être chevalier pour rendre la justice, il ne faut pas s'étonner si ceux qui exécutaient les mandements de justice, furent appelés servientes de même que les écuyers ; d'autant mieux qu'il y avait des sergens de l'épée ou du plaid de l'épée qui étaient établis singulièrement pour exécuter par les armes les mandements de justice. Ces sortes de sergens faisaient alors ce que font aujourd'hui les archers. Ils étaient quelquefois préposés à la garde des châteaux qui n'étaient pas sur la frontière, et allaient en guerre sous les châtelains, comme on voit dans l'ancienne chronique de Flandre, ch. XIIe XVe xlvij. lxxviij. lxxxxj. lxxxxix. xc. et au liv. I. de Fraissart, ch. xix.

Le service des écuyers était néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pied qu'à cheval, aient été armés, et aient eu solde pour le service militaire, leur service et leur rang était moindre que celui des écuyers ; c'est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appelés sergens d'armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, et parce qu'ils étaient pour la garde du corps du roi ; ils pouvaient pourtant aussi faire sergenterie par tout le royaume, c'est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à exécution les mandements de justice qui étaient adressés à tous sergens en général : le service des armes et celui de la justice étant deux choses distinctes.

Il y avait deux sortes de sergens pour la justice : les uns royaux : les autres pour les justices seigneuriales.

Le nombre des uns et des autres était devenu si excessif, et ils s'étaient rendus tellement à charge au peuple, qu'on les appelait mangeurs, parce qu'ils vivaient à discrétion chez ceux chez lesquels on les avait mis en garnison. Le peuple demanda en 1351 que le nombre de ces officiers fût réduit ; et en conséquence le roi Jean ordonna qu'il n'y en aurait plus que quatre dans les endroits où il y en avait vingt, et ainsi des autres endroits à proportion.

Au commencement, les salaires des sergens, quand ils allaient en campagne, se payaient par journées, et non pas par exploits. Les sergens à cheval n'avaient que 3 sols par jour, et les sergens à pied 18 deniers ; les uns ni les autres ne pouvaient prendre davantage, quelque grand nombre d'ajournements qu'ils donnassent dans différentes affaires et pour différentes parties ; leur salaire fut depuis augmenté, et néanmoins encore réglé à tant par jour.

Ils ne pouvaient autrefois exploiter, sans être revêtus de leurs manteaux bigarrés, et sans avoir à la main leur verge ou bâton dont ils touchaient légérement ceux contre lesquels ils faisaient quelque explait. Ce bâton était semé de fleurs-de-lis peintes. Leur casaque ou habit appelé dans les ordonnances arnesium, était chargé des armes du roi ou autre seigneur, de l'autorité duquel ils étaient commis dans les villes. Les sergens royaux portaient sur leurs casaques les armes du roi en-haut, et celles de la ville en-bas.

Une des obligations des sergens était de prêter main-forte à justice, et d'aller au secours de ceux qui criaient à l'aide.

Les sergens sont encore regardés comme le bras de la justice ; c'est pourquoi François premier, averti d'un excès, quoique leger, fait à un simple sergent, porta le bras en écharpe, à ce que content nos annales, disant qu'on l'avait blessé à son bras droit.

Il n'est pas permis en effet d'excéder les sergens faisant leurs fonctions.

Anciennement les assignations ne se donnaient que verbalement ; c'est pourquoi les sergens n'avaient pas besoin alors d'être lettrés. Ils certifiaient les juges des ajournements qu'ils avaient donnés pour comparaitre devant eux.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1301 leur défendit de faire aucuns ajournements sans commission du juge, ce qui n'est plus observé ; c'est pourquoi l'on dit communément que les huissiers ont leurs commissions dans leurs manches.

Ils étaient autrefois obligés de se faire assister de deux records ; ce qui ne s'observe plus depuis l'édit du contrôle, sinon en certains exploits de rigueur. Voyez EXPLOIT, HUISSIER, RECORD. (A)

SERGENS des aides, tailles et gabelles, étaient ceux qui étaient destinés à faire les exploits nécessaires pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui étaient anciennement tous compris sous le nom général d'aides, et auxquels on ajouta depuis les tailles et gabelles pour lesquelles ces sergens faisaient aussi les poursuites nécessaires. Les sergens des aides sont les mêmes, que l'on a depuis appelés huissiers des tailles. Voyez au mot HUISSIER, et au mot TAILLE. Les sergens ou huissiers des élections, et ceux des greniers à sel ont succédé à ceux des aides et gabelles.

SERGENT APPARITEUR. On donnait autrefois aux sergens le titre d'appariteur, ou de sergent indifféremment, et quelquefois tous les deux ensemble, comme termes synonymes. En effet, dans une ordonnance du mois d'Octobre 1358, ils sont appelés servientes seu apparitores.

Présentement, par le terme de sergent appariteur, on entend ordinairement celui qui fait les fonctions d'appariteur ou huissier dans une officialité ou autre tribunal ecclésiastique. Voyez ci-devant le mot APPARITEUR, et le glossaire de Ducange, au mot Apparitor.

SERGENS ARCHERS, ou plutôt ARCHERS SERGENS EXTRAORDINAIRES ; il y en avait douze au châtelet de Paris. Voyez la déclarat. du 18 Avril 1555, Blanchard, pag. 732.

SERGENS D'ARMES étaient les massiers que le roi avait pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étaient gentilshommes ; et à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillamment, ils firent vœu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l'honneur de sainte Catherine ; et saint Louis, à leur prière, fonda l'église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.

Quoiqu'ils fussent gens de guerre, ils étaient aussi officiers de justice, et pouvaient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvaient faire l'office de sergenterie dans tout le royaume, c'est qu'ils avaient la faculté d'exploiter par-tout ; ils étaient gagés du roi, et exempts de toutes tailles et subsides ; ils n'avaient d'autres juges que le roi et son connétable, même en défendant ; leur office était à vie, à moins qu'ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisait pas perdre leur office, comme cela avait lieu pour tous les autres officiers. On leur donnait ordinairement la garde des châteaux qui étaient sur la frontière, sans qu'ils eussent d'autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuraient près du roi, prenaient leurs gages, robes et manteaux pour le temps qu'ils avaient servi en l'hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l'an 1342, une autre ordonnance de l'an 1285, pour l'hôtel du roi et de la reine, titre de fourrière, porte " item, sergens d'armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d'armes et 8 autres sergens avec, et mangeront à court, et porteront toujours leurs carquois plein de carreaux, et ne se pourront partir de court sans congé ". Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, et leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandements de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes et celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendait avoir droit de juridiction sur les servants d'armes.

SERGENT BAILLAGER est celui qui sert près d'un bailliage, qui a droit d'instrumenter dans le ressort d'icelui. Voyez Imbert, p. 4. et Boucheul sur Poitou, tome II. p. 722, n °. 9.

SERGENT BATONNIER. On donna ce nom aux sergens qui portaient des bâtons ou verges, dont ils touchaient ceux contre lesquels ils faisaient quelque explait. Bouthillier fait mention d'un sergent bâtonnier de la ville de Tournay ; il en est aussi parlé dans la coutume de Valenciennes, articles 3. 8. 10 et 11.

SERGENT BLAVIER est celui des habitants d'une paraisse qui est établi pour la garde des blés et autres grains. C'est la même chose que messier ou sergent messilier, messium custos. La coutume d'Auxerre l'appelle sergent blavier.

SERGENS CHATELAINS ; il y en a en Poitou, et dans quelques autres provinces de France, des sergens héréditaires qui sont appelés châtelains ou sergens châtelains, et qui tiennent leurs offices en fief. Loyseau, en son traité des offices, liv. II. ch. IIe n °. 50, tient que c'étaient jadis les gardes et concierges des châteaux ; et en effet, suivant des ordonnances des 18 et 28 Juillet, et 16 Novembre 1318, on voit que la garde des châteaux était donnée à des sergens d'armes, qui étaient obligés de les garder sans autres gages que ceux de leur masse.

SERGENT AU CHATELET ou du châtelet, est un sergent établi pour faire le service au châtelet de Paris, et pour exploiter dans l'étendue de cette juridiction, suivant le pouvoir qui lui est attribué.

Il y a au châtelet quatre sortes de sergens ; savoir

Les six sergens ou huissiers fieffés.

Les douze sergens de la douzaine.

Les sergens à cheval.

Et les sergens à verge ou à pied.

Les sergens fieffés paraissent être les plus anciens de tous, et les premiers sergens établis pour le service du châtelet ; ils furent surnommés fieffés, parce que leur office fut érigé en fief du temps que l'on inféoda la plupart des offices. La déclaration du mois de Juin 1544, confirmative de leurs privilèges, dit que les quatre sergens fieffés du châtelet ont été créés de très-grande ancienneté.

Du temps de la ligue, il en fut créé un cinquième, et depuis encore un autre ; de sorte qu'ils sont présentement au nombre de six.

Ces six offices sont présentement du corps des huissiers-commissaires-priseurs vendeurs de biens meubles ; ils ont toujours eu le privilège d'exploiter sans demander permission, placet, visa, ni pareatis.

Mais ils n'avaient autrefois le pouvoir d'exploiter que dans la ville, fauxbourgs, banlieue, prevôté et vicomté de Paris. François I. par sa déclaration du mois de Juin 1544, en les confirmant dans tous leurs droits et privilèges, leur accorda en outre d'exercer leurs offices par tout le royaume, et d'y faire tous exploits de justice, et exécuter tous jugements et mandements, tant du roi que des chancelleries, parlements, et autres juges quelconques.

Les plus anciens après les huissiers fieffés, sont les sergens de la douzaine, ainsi appelés, parce qu'ils sont seulement au nombre de douze. Ils furent institués par saint Louis, qui les tira du corps des sergens à verge, et leur donna 18 livres 5 sols parisis de gages. Ils portaient sur leurs habits douze petites bandes de soie blanche, rouge et verte.

La première fois qu'il en soit parlé, est en 1288, ainsi que le remarque M. Brusselles.

Ils étaient, comme on vient de le dire, du corps des sergens à verge ou à pied. En effet, l'ordonnance de Philippe-le-Bel, du mois de Novembre 1302, portant règlement pour les officiers du châtelet, dit qu'il y aura 80 sergens à pied, et les douze de la douzaine, et non plus ; que chacun donnera de plege ou caution 20 livres, et aura armures suffisantes pour soi, qui seront examinées par le prevôt de Paris, et par deux autres personnes qui sont nommées.

Cette même ordonnance porte, article 8. que les sergens de la douzaine seront ôtés à-présent, et que le prevôt, selon ce qu'il verra que nécessité sera, fera garder la ville, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étaient destinés pour la garde de la ville : cet article au reste semble se contredire avec l'article 2 ; aussi M. de Laurière remarque-t-il qu'il n'est pas dans le registre du trésor des chartes.

Le même prince, par son ordonnance du 12 Juin 1309, confirmative de celle qu'avaient faite Guillaume de Haugest, trésorier, et Pierre le Feron, garde de la prevôté de Paris, touchant les officiers et les sergens du châtelet, dit qu'il y aura 90 sergens à pied, dans le nombre desquels douze sergens de la douzaine seront pris et élus comme il plaira au prevôt de Paris qui sera pour lors en place, et que ces douze sergens seront changés tous les deux mois.

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étaient dès-lors à la nomination du prevôt de Paris, comme sa garde ordinaire, qu'il choisissait par détachement dans le corps des sergens à pied.

François I. par des lettres de 1529, ordonna qu'ils porteraient un hocqueton argenté à une salamandre, qui était lors sa dévise, et une halebarde, pour accompagner le prevôt de Paris. Il leur donna les mêmes franchises et privilèges qu'aux archers de ville, et accorda au sieur de Villebert, lors prevôt de Paris, la nomination de ces gardes ; ce qui fut confirmé par une déclaration du 27 Décembre 1551. Les prevôts de Paris jouissent encore de ce droit, et les sergens de la douzaine leur doivent une certaine somme à chaque mutation de prevôt, mais ils prennent des provisions du roi.

Ces mêmes gardes ont une barrière qui est le lieu certain de leur assemblée, afin qu'en toutes occasions et quand il plait au prevôt de Paris, il puisse leur envoyer ses ordres, soit pour le suivre, soit pour la facilité des autres fonctions de leur charge. Cette barrière était anciennement rue des Ecrivains, proche le grand châtelet, où les prevôts de Paris ont toujours demeuré jusqu'au règne de Charles VIII. Présentement elle est adossée contre l'église saint Jacques de la Boucherie. Les armes de M. Seguier, prevôt de Paris sont au-dessus, ce qui fait présumer qu'elle a été construite de son temps.

Girard, dans ses observations sur le traité des offices de Joly, titre des sergens de la douzaine, dit qu'outre les treize-vingt sergens à verge, il y en a une petite troupe que l'on appelle les sergens de la douzaine, qui ne sont que douze, qui ont leur confrairie distincte et séparée des autres, que cela vient de ce qu'au prevôt de Paris appartient la force des armes, comme premier chef militaire de la ville de Paris, pour la manutention de laquelle il avait été par nos rois ordonné qu'il y aurait douze personnes comme domestiques du prevôt de Paris, qui lui feraient perpétuelle assistance ; que pour cette cause ils sont pourvus de leurs offices par le roi sur la nomination du prevôt de Paris ; que par leur institution ils doivent porter le hocqueton et la halebarde, comme archers de ville ; qu'aussi sont-ils gagés et salariés de 25 livres tournois pour l'entretien de leur hocqueton, que le prevôt de Paris est tenu de leur donner lorsqu'ils sont pourvus et reçus.

Le même auteur ajoute que ces sergens font toutes sortes d'exploits dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, comme les sergens à verge du châtelet, sans qu'ils soient tenus de faire aucun service au châtelet, ni assister les juges ni les commissaires lorsqu'ils exercent leurs charges, non plus que les sergens fieffés du châtelet ; qu'ils ne reconnaissent que le prevôt de Paris, lequel ils sont tenus d'assister avec leurs hocquetons et halebardes lorsqu'il Ve au châtelet tenir le siège, et aux cérémonies publiques.

Qu'aux pompes funèbres des rais, il y en a quatre seulement qui accompagnent le prevôt de Paris avec des robes de deuil qui leur sont données comme aux autres officiers du roi.

Enfin Girard remarque que ces officiers ne pouvaient faire prisées ni ventes, et qu'ils n'étaient point reçus à payer le droit annuel, non plus que les commensaux de la maison du roi.

Les sergens de la douzaine obtinrent d'Henry II. des lettres-patentes en forme d'édit, du mois de Mai 1558, portant que les sergens de la douzaine pourraient faire tous exploits et informations, non seulement en la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, mais aussi par toute la ville, prevôté, et vicomté de Paris, et anciens ressorts d'icelle, ainsi que faisaient et avaient accoutumé de faire les autres sergens à verge fieffés, et autres, sans qu'ils fussent tenus de demander assistance, placet, visa, ni pareatis.

Mais les sergens à verge et à cheval, ayant formé opposition à l'entérinement desdites lettres, les huissiers de la douzaine furent déboutés de l'effet d'icelles, par arrêt du premier Juillet 1560.

Les sergens de la douzaine obtinrent encore le 7 Octobre 1575, des lettres en forme de déclaration, portant qu'ils jouiraient de pareil pouvoir et privilèges que les 120 sergens à verge, priseurs, vendeurs au châtelet, prevôté et vicomté de Paris, unis en un seul corps avec 40 autres sergens à verge, priseurs vendeurs audit châtelet.

Mais les sergens à verge s'étant encore opposés à l'entérinement de ces lettres, par arrêt du 6 Juin 1587, les sergens de la douzaine furent déboutés de l'effet de ces lettres, avec défenses à eux de faire aucune prisée ou vente de bien meubles en la ville, banlieue, prevôté et vicomté de Paris, de faire aucuns exploits ou actes de justice hors la ville et banlieue, à peine de nullité, et de s'entremettre d'aller aux barrières avec les sergens à verge, ni de se qualifier de sergens à verge, du nombre de la douzaine au châtelet, prevôté et vicomté de Paris, priseurs et vendeurs de biens, mais seulement sergens de la douzaine du châtelet de Paris.

Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de faire les mêmes fonctions que les sergens à cheval et à verge du châtelet, par deux arrêts du conseil des 29 Mars et 12 Juin 1677.

Les sergens à cheval du châtelet de Paris ont été institués pour faire leur service à cheval dans la prevôté et vicomté de Paris, pour tenir la campagne sure, et pour exploiter dans l'étendue de la prevôté et vicomté, mais hors la banlieue qui forme les limites du district des sergens à pied ou à verge.

On ignore quel était d'abord le nombre des sergens du châtelet, soit à cheval ou à pied ; on trouve seulement que Philippe-le-Bel, par son ordonnance du mois de Novembre 1302, fixa le nombre de ces sergens à cheval à 80 ; qu'en 1309, il fut réduit à 60 ; qu'en 1321, Philippe-le-Long les remit à 98. Le nombre total des sergens du châtelet était néanmoins accru jusqu'à 700 ; mais en 1327, Philippe de Valais réduisit les sergens à cheval à 80. Le nombre en étant depuis beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8 Juin 1369, les réduisit à 220.

Chacun d'eux devait donner caution jusqu'à la somme de 100 livres, de bien et loyalement sergenter ; ils devaient avoir un bon cheval à eux, et des armes suffisantes, lesquelles devaient être examinées par le prevôt de Paris, et deux autres personnes à ce commis.

Philippe-le-Bel reçut en 1309, plaintes de la part du peuple sur la grande multitude et oppressions des sergens à cheval et à pied du châtelet de Paris, pour les grandes extorsions qu'ils faisaient ; à quoi il pourvut par son ordonnance du 20 Avril de ladite année.

Il diminua, comme on l'a dit, le nombre des sergens, et ordonna que tous sergens de cheval et de pied, seraient demeurants en la ville de Paris, et que nul n'irait hors la ville sans impétrer commandement du prevôt de Paris, ou de son lieutenant, ou des auditeurs.

La journée de ces sergens fut réglée à 6 sols parisis.

Les sergens à cheval et à pied étaient alors la seule garde qu'il y eut le jour dans Paris ; c'est pourquoi cette ordonnance porte que toutes les fois que l'on criera à la justice le roi, qu'ils viendront tous sans délai, et que quand le roi viendra à Paris ou s'en ira, ils s'approcheront du prevôt de Paris pour faire ce qui leur sera commandé ; que toutes les fois qu'il y aura feu en la ville, ou quelque assemblée commune, ils s'assembleront devers le prevôt ; et que si quelqu'un empêche le droit du roi, ils le feront savoir au prevôt ou à son lieutenant.

Philippe-le-Long, par son ordonnance de 1321, dit que d'ancienneté il avait toujours été accoutumé que les sergens à cheval ne devaient point sergenter dans la banlieue de Paris, ni ceux de pied hors la banlieue, sinon en cas de nécessité, il ordonna que cet ordre ancien serait observé.

Suivant l'édit de leur création du 8 Juin 1369, et les lettres-patentes et ordonnances rendues en leur faveur au mois d'Aout 1492, Décembre 1543, 20 Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juin 1617 et 1644, confirmés tant par arrêts du conseil privé, que du parlement, des 4 Mars 1600, 10 Mai 1603, 24 Avril 1621, 4 Mars et 17 Avril 1622, de l'année 1648, 2 Janvier 1665, et autres postérieurs, ils ont non-seulement la faculté d'exploiter dans toute l'étendue du royaume, mais encore celle de mettre à exécution toutes sentences, jugements, arrêts, et autres actes, de quelques juges qu'ils soient émanés, et de faire leur résidence où bon leur semble ; de mettre le scel du châtelet à exécution exclusivement à tous autres huissiers, et de faire dans toutes les villes et lieux du royaume les ventes de meubles, à l'exception de la ville de Paris, où il y a des huissiers-priseurs en titre.

Ils ont leurs causes commises au châtelet, tant en matière civîle que criminelle.

Les derniers édits ont attribué aux sergens à cheval le titre d'huissiers-sergens à cheval.

L'édit du mois de Février 1705, avait ordonné qu'ils ne feraient qu'une seule et même communauté avec les sergens à verge ; mais par une déclaration du mois de Novembre suivant, les deux communautés ont été séparées comme elles l'étaient précédemment.

Les sergens à verge ou à pied, qu'on appelle présentement huissiers-sergens à verge, étaient dans l'origine les seuls qui faisaient le service dans le tribunal et dans la ville, fauxbourgs, et banlieue.

Ils étaient obligés de demeurer dans la ville, et être toujours prêts à s'assembler auprès du prevôt : mais il ne leur était pas permis d'aller deux ensemble.

Ils se tenaient ordinairement appuyés sur la barrière qui était au-devant du châtelet, pour être prêts au premier ordre du juge ou requisitoire des parties ; dans la suite on leur construisit en différents quartiers de Paris, différents corps-de-garde qui conservèrent le nom des barrières des sergens.

Le nombre de ces sergens qui était devenu excessif, fut réduit en 1321 à 133 ; en 1327 à 120 ; depuis il fut augmenté jusqu'à onze-vingt ou 220.

Anciennement ils ne pouvaient exploiter hors de la banlieue de Paris ; en 1543, on donna à 85 d'entr'eux le pouvoir d'exploiter dans toute la prévôté et vicomté ; et en 1550, on leur accorda à tous le même pouvoir ; et enfin on leur a donné à tous le pouvoir d'exploiter par tout le royaume, comme les huissiers à cheval.

Ils faisaient autrefois les prisées de meubles, mais présentement elles se font par les huissiers-priseurs, qui ont été tirés de leur corps. (A)

SERGENS DES CHEFS-SEIGNEURS, étaient ceux qui étaient commis par des seigneurs à la justice desquels ressortissait quelque justice inférieure ; ils ne pouvaient faire aucune dénonciation dans les justices des seigneurs inférieurs ; de même qu'il n'était pas permis à ceux des justices inférieures d'en faire dans les justices des chefs-seigneurs, ainsi qu'il est dit dans une ordonnance de saint Louis, de l'an 1268 ou 1269.

SERGENT CHEVALIER, est un titre que prenaient autrefois les sergens à cheval, ce qui venait sans-doute de ce que dans les anciennes ordonnances ces sortes de sergens sont nommés equittes servientes ; quelques-uns d'entr'eux prennent encore abusivement ce titre de chevalier, mais en justice lorsqu'on y fait attention, on leur défend de prendre cette qualité.

SERGENS A CHEVAL, sont des sergens institués pour faire leur service à cheval. L'objet de leur institution a été qu'il y eut des sergens en état d'exécuter les mandements de justice, dans les lieux les plus éloignés, ce que ne pouvaient faire les sergens à pied, ou du moins aussi promptement. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à cheval à l'article des SERGENS DU CHATELET.

SERGENS CHEVAUCHEURS étaient des gardes des eaux et forêts, créés par édit du mois d'Aout 1572, pour visiter à cheval les forêts du roi. Plusieurs furent supprimés par édit du mois d'Avril 1667 ; le reste fut supprimé en vertu de l'ordonnance de 1669, tit. 20. art. 3. et en leur place on établit d'autres gardes à cheval, sous le titre de gardes généraux.

SERGENS COLLECTEURS, on donna d'abord ce nom à certains sergens royaux, qui furent institués dans les paroisses par l'édit du 23 octobre 1581, pour exploiter et faire les contraintes à la requête des collecteurs, fermiers et autres commis et députés à la recette des aides, tailles et autres droits du roi. Ces sergens étaient comme on voit, les mêmes que ceux qu'on appelait sergens des aides, tailles et gabelles.

On a depuis donné le nom de sergent collecteur, à l'officier qui dans chaque maitrise des eaux et forêts ou grurie, est chargé de la collecte ou recette des amendes qui sont prononcées au profit du roi, pour raison des délits commis en matière d'eaux et forêts. Ils doivent avoir un rôle et y emmarger ce qu'ils reçoivent, et en donner quittance ; et faute par eux de poursuivre, ils sont garants de leur négligence. Voyez l'ordonnance de 1669, tit. 3. art. 24, tit. 4. art. 3. 9, et tit. 6 art. 6.

SERGENT CRIEUR JURE, ou proclameur public, c'est un sergent établi dans chaque bailliage ou sénéchaussée royale, pour faire les annonces et proclamations publiques, assisté d'un ou deux jurés trompettes. Il y avait au châtelet de Paris, un de ces sergent crieur juré, qui a été incorporé et uni au corps des sergens à verge. Il y a pourtant encore dans ce siege un crieur juré. Il y a eu de semblables offices de sergens crieurs proclameurs généraux, créés dans chaque bailliage. On trouve dans Joly, l'édit de création pour Angers, du mois de Février 1581.

SERGENT CRIEUR JURE, est celui qui est établi pour faire les cris et proclamations publiques.

Il y a au châtelet de Paris un sergent crieur juré, et un trompette juré, à l'instar desquels il y en a eu d'établis ès villes où il y a bailliages et sénéchaussées.

Le sergent crieur du châtelet de Paris, est incorporé et uni au corps des sergens à verge.

Henri III. en créa dans chaque siege royal de la province d'Anjou, par édit du mois de Février 1581. Voyez Joly.

SERGENS DANGEREUX, ainsi appelés parce qu'ils furent institués par édit d'Henri II. de l'an 1552, pour conserver le droit du roi dans les forêts où le roi a droit de tiers et danger, c'est-à-dire droit de dixième, ou dans lesquels il a simplement droit de danger. Ils furent révoqués par ordonnance de Charles VII. de l'an 1413, art. 238. ; par celle de Charles IX. en 1563 ; et par l'ordonnance 1669. Voyez ci-après p. 92.

SERGENS DE LA DOUZAINE, voyez ce qui en est dit ci-devant à l'article des SERGENS DU CHATELET DE PARIS.

SERGENT DE L'EPEE ou DU PLAIT DE L'EPEE, ad placitum ensis ; c'étaient ceux qui exécutaient par la force, et même par les armes, les mandements de justice, suivant le chap. Ve de l'ancienne coutume de Normandie : voici quel était l'office de ces sergens. " Sous les vicomtes, dit cette coutume, sont les sergens de l'épée, qui doivent tenir les vues, et faire les semonces et les commandements des assises, et faire tenir ce qui y est jugé, et délivrer par droit les namps qui sont prins, et doivent avoir onze deniers par chacune vue qui est soutenue, et aussi de chacun namps qu'ils délivrent, et pour ce sont-ils appelés sergens de l'épée ; car ils doivent justicier vertueusement à l'épée et aux armes tous les malfaiteurs, et tous ceux qui sont diffamés d'aucun crime et les fuitifs ; et pour ce furent-ils établis principalement, afin que ceux qui sont paisibles, soient par eux tenus en paix, et les malfaiteurs fussent punis par la roideur de justice, et par eux doivent être accomplis les offices de droit. Les bédeaux, dit ce même texte, sont mendres sergens, qui doivent prendre les namps, et faire les offices qui ne sont pas si honnêtes, et les mendres semonces ". On voit par-là que les sergens de l'épée avaient sous eux d'autres sergens. L'ordonnance du 20 Avril 1309, dit que les sergens du plait de l'épée donneront plege suffisant pour eux et pour leurs sous-sergens, de loyaument sergenter et répondre de leurs faits. La charte aux Normants, porte que nul sergent de l'épée ne pourra faire exercer son office par un autre sous peine de le perdre ; dans d'autres lettres, datées du 22 Juillet 1315, où le sergent de l'épée est nommé serviens noster spade, il est dit qu'il ne pourra louer son office à personne. Voyez le glossaire de M. de Laurière, au mot sergent.

SERGENS EXTRAORDINAIRES des lieutenans criminels, étaient des sergens qui furent établis outre les sergens ordinaires du tribunal, pour faire le service auprès du lieutenant criminel, et faire tous exploits en matière criminelle seulement. Ils furent institués par Henri II. en 1552. Ces offices ont depuis été supprimés et réunis aux autres offices de sergens et huissiers ordinaires.

SERGENT FERMIER était celui qui tenait à ferme un office de sergenterie ; ce qui fut défendu par les ordonnances : il en est parlé dans la coutume de Bretagne, art. 674.

SERGENT FEODE est la même chose que sergent fieffé ; on dit présentement sergent fieffé. Voyez ce qui est dit ci-après au mot SERGENT FIEFFE.

SERGENT FEODE, FIEFFE ou DU FIEF, ou comme on disait autrefois SERGENT, est celui qui tient l'office de sergenterie en fief. Ces sergens étaient sujets à certains devoirs pour raison de leur fief. Il en est parlé dans un titre de l'évêché de Paris, de l'an 1222 ; dans une autre charte, de l'an 1230 ; dans Matthieu Paris, à l'an 1256 ; dans les assises de Jérusalem, ch. exc. comme aussi dans un arrêt de la Chandeleur, de l'an 1269 ; et dans un autre du parlement de la Pentecôte, de l'an 1273. Il y a encore en plusieurs endroits de ces sergens féodés ou fieffés. Le sergent féodé ou fieffé a dans certains lieux charge et pouvoir de faire les exploits nécessaires, pour la recherche et conservation des droits féodaux du seigneur. Il reçoit les cens, rentes, coutumes, et autres devoirs du seigneur. Il a même en quelques lieux, comme à Senlis, quelque juridiction, et peut commettre trois sous-sergens, deux à cheval et un à verge, qui sont institués par le bailli, et révocables à volonté. A Dun-le-roi en Berri, et en quelques autres lieux, cet office est héréditaire, et tenu en hommage du roi. Au châtelet de Paris il y a quatre offices de sergens fieffés. Voyez SERGENS DU CHATELET.

Voyez la coutume de Senlis, art. 87 ; les arrêts du parlement de Paris, du 16 Juillet 1351, 3 Juin 1391 ; les ordonnances de l'échiquier de Normandie, de l'an 1426 ; l'ancienne coutume de Normandie, ch. XVe art. 121 ; le style du châtelet de Paris et d'Orléans, in fine ; l'auteur du grand coutumier, lib. I. ch. ij ; la coutume de Bretagne, art. 21 ; l'ordonnance de Charles VI. de l'an 1413 ; Joly, des offices de France, tom. II. lib. III. tit. 35 ; Brodeau, sur Paris, art. 1. n °. 14.

SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE, étaient ceux qui étaient établis par le juge conservateur de ces foires, pour exécuter ses mandements, et les actes passés sous le scel de ces foires. Le nombre en était si excessif, que Philippe le Long, par des lettres du mois de Juin 1317, les réduisit à 140, 120 à cheval et 20 à pied.

SERGENT FORESTIER est celui qui est préposé à la garde des bois et forêts du roi ; ces sortes de sergens sont présentement appelés sergens à garde. Voyez SERGENT A GARDE.

SERGENT FRANC est un garde que certains seigneurs ont pour la conservation de leurs bois, ou pour la prise et la garde des bestiaux trouvés en délit. Voyez le glossaire de M. de Laurière. (A)

SERGENT A GARDE, ce sont ceux qui sont préposés à la garde des forêts du roi ; ils ne peuvent faire aucuns exploits que pour le fait des eaux et forêts, et chasses de sa majesté.

Ces offices sont fort anciens. Suivant l'ordonnance de Philippe le Long, de l'an 1318, ils n'étaient mis et institués qu'à la délibération du grand-conseil, dans les endroits où ils étaient jugés nécessaires. Depuis, par édit d'Aout 1526, et autres édits postérieurs, il en fut établi en divers lieux pour la garde et conservation des forêts du roi. Les maîtres des eaux et forêts ne laissaient pas d'en établir où ils jugeaient à propos, à l'exemple des baillis et sénéchaux ; mais ce droit leur fut ôté par l'article 45. de l'ordonnance de 1549, et il n'y a que le roi qui les puisse instituer ; mais ils peuvent être destitués par les grands-maîtres, lesquels peuvent commettre en leur lieu, en cas de prévarication.

On ne doit en recevoir aucun que sur information de vie et mœurs, et par témoins administrés par le procureur du roi ; et ils doivent savoir lire et écrire.

Ils doivent être assidus en leurs gardes, et ne s'en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse légitime, en demandant permission au maître particulier et procureur du roi, qui substituent en leur place.

Ils sont obligés d'avoir chacun un registre coté et paraphé du maître et procureur du roi, pour y inscrire leurs procès-verbaux de visite, rapports, exploits et tous autres actes, ensemble l'extrait de la vente ordinaire et extraordinaire, et l'état, tour, qualité et valeur des arbres chablis ou encroués, et généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur ministère.

Leurs procès-verbaux doivent être jugés sommairement, par les officiers à la prochaine audience.

Ils signent les procès-verbaux des gardes marteaux, lesquels doivent les appeler à leurs visites.

Le nombre des sergens à garde est divisé en deux parties, qui comparaissent alternativement à l'audience de la maitrise ou grurie, même aux assises, pour les informer de l'état de leurs gardes, y présenter, affirmer et faire enregistrer leurs rapports, sur lesquels les juges peuvent condamner à des peines pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune autre preuve ni information ; pourvu que les parties accusées ne proposent pas de cause suffisante de récusation.

L'ordonnance les rend responsables de délits commis en leur garde, faute d'en avoir fait leur rapport, et de l'avoir mis au greffe deux jours au plus tard après le délit commis, ou faute de nommer dans leur rapport les délinquans, et d'avoir marqué le lieu du délit et les autres circonstances.

Tout ce qui concerne les fonctions de ces sergens à garde est expliqué sous les tit. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 15. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 27. 30. 31. et 32. de l'ordonnance des eaux et forêts.

SERGENT GARDE-PECHE, est un sergent des eaux et forêts, établi dans une maitrise ou grurie, pour veiller à la conservation des eaux et pêches sur les fleuves et rivières dans l'étendue de son district. Ces sergens sont pour les eaux et la pêche, ce que les sergens à garde sont pour les bois. Voyez les tit. 12 et 31. de l'ordonnance de 1669.

SERGENT-GARDIEN, était celui qui était chargé de veiller à la conservation de quelque lieu qui était sous la sauve-garde du roi. Tous les lieux qui étaient sous la sauve-garde royale avaient des sergens royaux pour gardiens particuliers ; on peut voir à ce sujet les différentes lettres de sauve-garde qui sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race.

SERGENS DE GARNISON, dans les anciennes ordonnances sont ceux que l'on établit en garnison chez les parties saisies, pour les contraindre de payer.

SERGENS GENERAUX, étaient des sergens royaux qui avaient le pouvoir d'instrumenter, non pas seulement dans le district d'une justice royale, mais dans toute l'étendue d'une province ; il y en avait en Normandie qui furent supprimés par une ordonnance du roi Jean, du 5 Avril 1350.

SERGENT A LOI, serviens ad legem, est un titre usité en Angleterre, pour exprimer un grade que l'on acquiert en jurisprudence et qui est le seul grade connu en ce genre, les titres de bachelier, de licencié et de docteur, n'y étant point usités.

Ce titre se confère avec beaucoup de solennité et de dépense ; c'est un degré pour monter aux plus hautes dignités : pour l'acquérir, il faut avoir étudié les lois au moins pendant seize ans ; ce sont proprement des docteurs en droit qui exercent la profession d'avocat et de jurisconsulte, avec de certaines distinctions au-dessus des simples avocats.

Il y a ordinairement en Angleterre, six sergens du roi à loi et deux en Irlande. Il y a d'autres sergens à loi communs ; il y en a ordinairement vingt en Angleterre, et deux en Irlande ; il peut y en avoir davantage.

Les sergens du roi peuvent travailler pour toutes personnes autres que le roi.

Les sergens communs peuvent travailler contre tous. Voyez le glossaire de Ducange au mot servientes ad legem, et la page suivante.

SERGENS LOUVETIERS, c'étaient des sergens des forêts du roi, établis singulièrement pour donner la chasse aux loups, et pour faire devant les maîtres et gruyers leur rapport des prises qu'ils auraient faites ; il en est encore parlé dans le règlement des eaux et forêts du mois de Mai 1592, art. 32.

SERGENT MAITRE, est la même chose que gruyer ou verdier. Selon Saint-Yon, dans son traité des Eaux et Forêts, gruyer, forestier, verdier, segrayer, châtelain, concierge, sergent maître, maître garde, n'est qu'un même office, ayant même fonction, pouvoir, juridiction et connaissance première des délits qui se commettent ès forêts jusqu'à 60 sols, appelé diversement selon les lieux, en quoi Ragneau s'est mépris dans son indice sur le mot verdier, où il suppose que le verdier est en plus grande charge que le sergent maître, et aussi qu'il connait des amendes coutumiers ; car il ne connait que des amendes légales jusqu'à 60 sols, c'est-à-dire de celles qui sont taxées par les ordonnances, lesquelles amendes légales Ragneau a apparemment entendu par le terme de coutumiers. Voyez la note de M. de Laurière sur le tom. I. des Ordonnances, p. 464.

SERGENT MAITRE ou SERGENT GARDE DES METIERS. Voyez ci-après l'article SERGENT DES METIERS.

SERGENT A MASSE, serviens ad clavam, c'est le titre que prenaient et que prennent encore certains huissiers, qui dans leur institution portaient des masses ; il en est parlé dans la coutume du Hainault, qui les appelle sergens à masse d'argent au bailliage d'Amiens. Il y a huit sergens à masse à la justice civile.

SERGENT MESSIER ou SERGENT MESSILIER, messium custos, est un des habitants d'une paraisse qui est commis par le juge pour la garde des moissons ; on les appelle ailleurs sergens blaviers.

SERGENT DES METIERS, étaient ceux qui avaient la garde et l'inspection sur les personnes d'un certain état et métier ; on les appelait aussi sergens et gardes ou sergens maîtres d'un tel métier ; il est parlé dans une ordonnance du mois de Mai 1360, des sergens et maîtres de la draperie, ou sergens et gardes de ce métier ; c'est de-là que les gardes et jurés des communautés d'arts et métiers tirent leur origine.

SERGENS DE L'ORDONNANCE DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE. Voyez SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE.

SERGENT DE LA PAIX, dans la coutume de Valenciennes, art. 138. sont les sergens des juridictions ordinaires ; ils sont ainsi appelés, parce que dans le pays l'auditoire du juge dont ils sont les ministres est appelé maison de paix.

SERGENT DU PARLOIR AUX BOURGEOIS, étaient ceux qui exécutaient les mandements ou commissions du bureau de la ville de Paris appelé anciennement le parlouer aux bourgeois ; ces sergens jouissaient des mêmes privilèges que les archers et arbalestriers de la ville de Paris, excepté seulement pour les fortifications et réparations de la ville pour l'arriere-ban et pour la rançon du roi. Voyez l'Ordonn. de Louis XI. du mois de Novembre 1465.

SERGENT DU PETIT SCEL DE MONTPELLIER, étaient ceux qui servaient près la cour du petit scel de Montpellier ; ils étaient obligés de comparaitre en personne à Montpellier tous les ans le jour de la S. Louis, il en est parlé dans l'Ordonnance de Charles VIII. du 28 Décembre 1490.

SERGENT A PIE ou A VERGE, est celui qui par son institution doit faire le service à pied, soit auprès du juge, soit dans l'étendue de la juridiction, à la différence des sergens à cheval qui ont été institués pour faire le service à cheval. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à verge à l'article des SERGENS DU CHATELET DE PARIS.

SERGENT DU PLAIT DE L'EPEE, seu ad placitum ensis, était la même chose que sergent de l'épée. Voyez ci-devant SERGENT DE L'EPEE.

SERGENT PRAIRIER, est un des habitants d'une paraisse qui est commis par la justice à la garde des prés.

SERGENT PREVOTAIRE, en la coutume de Mehun-sur-Eure, en Berry, est le sergent du prevôt.

SERGENT DE QUERELLE ; on donnait autrefois ce nom au sergent qui faisait les actes dans les cas de duels, on l'appelait ainsi par opposition au titre de sergent de la paix ou de paix, que l'on donnait à ceux qui faisaient le service de sergens dans le tribunal, ou qui faisaient les autres exploits en matière contentieuse.

Dans la coutume de Normandie, art. 63. le sergent de la querelle est le sergent ordinaire de l'action ou du lieu où le différent des parties est pendant. Voyez Berault sur cet article.

SERGENS ROUTIERS ou TRAVERSIERS, étaient des gardes des eaux et forêts, créés par l'article 21. de l'édit de Janvier 1583, dont les fonctions étaient de brosser et traverser les forêts, routes et chemins d'icelles ; plusieurs furent supprimés par édit du mois d'Avril 1667, le reste fut supprimé par l'ordonnance de 1669, tit. 10. art. 3. et en leur place on établit des gardes généraux à cheval. Voyez SERGENS CHEVAUCHEURS, SERGENS A GARDE, SERGENS TRAVERSIERS, MAITRES SERGENS.

SERGENT DU ROI ou SERGENT ROYAL, est celui qui a été institué par le roi. Les vieux praticiens disent que sergent à roi est pair à comte, ce qui vient de ce qu'anciennement un pair ne pouvait être assigné que par ses pairs ; de sorte qu'un comte ne pouvait être semons ou ajourné que par un autre comte : mais comme dans la suite on se relâcha de ce cérémonial et que les pairs furent assignés par un simple huissier royal, ainsi que cela fut pratiqué en 1470 à l'égard du duc de Bourgogne accusé de crime d'état ; cette nouvelle forme de procéder fit dire que sergent à roi ou du roi, était pair à comte. Voyez Laisel en ses institutes, tit. des personnes, n. 31.

SERGENT ROYAL, est celui qui tient ses provisions du roi : l'institution des sergens royaux est presque aussi ancienne que la monarchie ; au commencement ils étaient choisis par les baillifs ou les sénéchaux, ce qui devait se faire en pleine assise.

Les baillifs et sénéchaux pouvaient aussi les destituer, quoiqu'ils eussent des lettres du roi : ils étaient responsables des sujets qu'ils avaient nommés aux places vacantes.

Les sergens royaux avaient néanmoins dès-lors des provisions du roi, pour lesquelles ils payaient au roi un droit : Philippe le Long et Charles le Bel leur firent payer une finance, et le roi ordonna que le nombre en serait fixé.

Ils étaient obligés de donner caution, et d'exercer leur office en personne, s'ils le louaient à un autre, ils s'exposaient à le perdre, ils avaient cependant des substituts, car si le roi donnait une sergenterie à quelqu'un qui ne voulait pas l'exercer, son substitut ne devait être reçu que comme les sergens, avec le conseil de 10 ou 12 personnes, et en donnant caution, quand même celui dont ils remplissaient la place, en aurait donné une.

Ils ne pouvaient ajourner sans ordre des juges, ni faire aucune exécution en des lieux éloignés sans commission.

Pour ce qui est de leur district, ils ne pouvaient sergenter généralement dans tout un bailliage ; mais chacun d'eux seulement dans une châtellenie ou prévôté.

Eux seuls avaient droit de faire toutes exécutions pour les dettes du roi ; mais ils ne pouvaient pas contraindre les sujets des seigneurs à les faire porteurs de leurs lettres, sous prétexte qu'elles étaient passées sous le scel royal.

Ils pouvaient être arrêtés par ordre des seigneurs, s'ils allaient faire de nuit des exécutions dans leurs justices.

Il leur était défendu en général d'exercer leur office dans les terres des seigneurs qui avaient haute et basse justice, sinon dans le cas du ressort ou dans les autres cas qui appartiennent au roi, suivant le droit et la coutume, et alors ils ne pouvaient exploiter sans un mandement du juge royal, dans lequel fût contenu le cas royal.

Il ne leur était pas non plus permis d'établir leur domicîle dans les terres des seigneurs haut justiciers ou des prélats, à moins qu'ils n'y fussent nés, ou qu'ils n'y fussent mariés : ils ne pouvaient même en ces deux cas y faire aucune fonction de leur office, même dans les cas de ressort, et dans les cas royaux ; et ils étaient soumis à la juridiction tant spirituelle que temporelle des prélats et des seigneurs, en tout ce qui ne concernait pas la fonction de leur office.

Outre les sergens des justices royales, il y avait encore d'autres sergens pour le service du roi ; chaque receveur des deniers du roi pouvait avoir deux sergens à ses ordres ; s'il en avait besoin d'un plus grand nombre, il devait se servir de ceux du bailliage. C'est probablement là l'origine des sergens ou huissiers des tailles. Louis Hutin permit aussi au collecteur des décimes dans la province de Reims de créer des sergens et de les révoquer. (A)

SERGENT SEIGNEURIAL ou SUBALTERNE est un sergent non royal commis par un seigneur pour exploiter dans sa justice. Voyez SERGENT ROYAL.

SERGENT, simple, cette qualité est donnée par les anciennes ordonnances aux sergens des forêts, pour les distinguer des maîtres sergens, qui étaient la même chose que les verdiers ou châtelains. Voyez l'ordonnance de Philippe de Valais du 29 Mai 1346.

SERGENT, sous-, étaient des sergens inférieurs, qui étaient commis par un sergent fieffé. Voyez ci-devant SERGENT FIEFFE.

SERGENT DES TAILLES, voyez ci-devant au mot HUISSIER DES TAILLES et SERGENT DES AIDES, TAILLES et GABELLES.

SERGENT TRAVERSIER, voyez ci-devant SERGENT ROUTIER.

SERGENT A VERGE, est un sergent qui fait le service à pied : on a donné à ces sergens le surnom de sergens à verge, parce que dans leur institution ils étaient obligés de porter une verge ou bâton semé de fleurs-de-lis, pour marque de l'autorité de justice en vertu de laquelle ils agissent. Ils touchaient de cette verge ou baguette ceux contre lesquels ils faisaient quelque explait. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à verge à l'article des SERGENS DU CHASTELET. (A)

SERGENT, c'est dans l'art militaire, un soldat qui a passé par les degrés d'anspessade et de caporal, et dont les principales fonctions sont de veiller à ce que les soldats fassent leur service, et à leur apprendre le maniment des armes.

Le sergent est un bas officier dans les compagnies d'infanterie, comme le maréchal-de-logis l'est dans celles de cavalerie.

Les sergens tiennent un rôle du nom des soldats et de leurs logements. Ils doivent les visiter le soir et le matin, surtout après que la retraite est battue, afin de connaître ceux qui sont libertins ou débauchés, et de les faire chatier. Ce sont eux qui posent le corps-de-garde et les sentinelles dans les endroits qu'on a marqués. Ils vont prendre l'ordre du major de la place tous les soirs. Ils s'assemblent en rond autour de lui dans la place d'armes, et ils ont le chapeau bas. Le major donne le mot à l'oreille au plus ancien, qui est à sa droite. Celui-ci le dit de même au suivant ; ainsi ce mot fait le tour du cercle, et revient au major, qui connait par-là si tous l'ont retenu. Voyez MOT.

Lorsqu'une compagnie est en marche, les sergens sont sur les ailes pour faire dresser les rangs et les files, et pour empêcher que les soldats ne s'écartent. Ce sont eux qui reçoivent les vivres et les munitions des compagnies, qu'ils donnent ensuite aux caporaux, lesquels en font la répartition à leurs escouades.

Le capitaine choisit parmi les sergens celui qui est le plus entendu et le plus fidèle, et il le charge du prêt. Voyez PRET. (Q)

SERGENS D'ARMES, dit en latin, servientes armorum, furent une garde instituée par Philippe Auguste pour la conservation de sa personne.

Ce prince forma cette garde à l'occasion du vieux de la Montagne, petit prince dans l'Asie vers la Terre-sainte, fameux par les entreprises que faisaient ses sujets sur la vie des princes à qui il en voulait.

Les armes des sergens d'armes étaient, outre la masse d'armes, l'arc et les flèches. Ils avaient aussi des lances. Cette garde, qui était d'abord assez nombreuse, fut diminuée par Philippe de Valais, et cassée par Charles V. pendant la prison du roi Jean son père. Daniel, hist. de la milice française. (Q)

SERGENT DE BATAILLE, c'était un officier d'un grade inférieur à celui de maréchal de bataille ; mais dont les fonctions approchaient de celles des inspecteurs.

Le père Daniel croit que la charge de sergent de bataille a cessé depuis la paix des Pyrénées, et que les fonctions de ces sortes d'officiers variaient selon la volonté des princes.

Il y a dans les troupes d'Allemagne et d'Espagne des sergens généraux de bataille, tant pour l'infanterie que pour la cavalerie, qui ont en quelque façon dans leur district le même commandement que les maréchaux-de-camp dans nos armées. (Q)

SERGENT EN LOI, (Histoire moderne d'Angleterre) serviens ad legem ; les sergens en loi, sont des docteurs en droit civil, au-dessus des docteurs en droit ordinaire. Ils ne plaident qu'à la cour des communs plaidoyers, et le roi en choisit ordinairement deux ou trois, qui font l'office de ses avocats, et qui parlent pour lui, principalement dans les procès criminels, où il s'agit de trahison. (D.J.)

SERGENS DANGEREUX, (Eaux et Forêts) officiers des forêts qui furent institués par édit de Henri II. l'an 1552, pour conserver le droit du roi dans les bois où le prince a tiers et danger, ou simplement danger ; mais ils ont été supprimés par Charles IX. en 1563. Il y avait encore autrefois dans les forêts des sergens traversiers et des surgardes-routiers, au lieu desquels on a établi de simples gardes. (D.J.)

SERGENT, s. m. (Outil) c'est un instrument de menuiserie, dont se servent aussi quelqu'autres ouvriers en bois.

Le sergent est une espèce de barre de fer carrée longue à volonté, recourbée en crochet par un des bouts : le long de cette barre monte et descend un autre crochet mobîle aussi de fer, qu'on appelle la main du sergent. On se sert de cet instrument pour tenir et joindre les pièces et planches de bois, lorsqu'on les veut coller ensemble, ou pour faire revenir la besogne, c'est-à-dire, en approcher et presser les parties les unes près des autres, quand on veut les cheviller. Les tonneliers ont aussi une espèce de sergent, pour faire entrer les derniers cerceaux sur le peigne des futailles ; ils l'appellent plus communément tirtoire. Savary. (D.J.)




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