S. m. (Grammaire et Jurisprudence) est le droit de jouir indéfiniment d'une chose appartenante à autrui, sans en diminuer la substance.

L'usufruit diffère de l'usage, en ce que l'usufruitier fait tous les fruits siens, même au-delà de son nécessaire, il peut vendre, louer ou céder son usufruit à un autre ; au lieu que celui qui n'a que l'usage d'une chose, ne peut en user que pour lui personnellement et pour sa famille, et ne peut vendre, louer ni céder son droit à un autre.

On peut constituer un usufruit de toutes sortes de choses mobiliaires ou immobiliaires, même des choses qui se diminuent et se consument par l'usage.

Celui qui a l'usufruit d'animaux, peut non-seulement en tirer le service dont ils sont capables, mais aussi les fruits qu'ils produisent ; par exemple, si ce sont des vaches, en tirer le lait, les veaux ; et si ce sont des moutons, la laine, etc.

L'usufruitier est seulement tenu de conserver le même nombre d'animaux qu'il a reçu, et de remplacer ceux qui manquent ; mais s'ils ne produisent pas de quoi remplacer, l'usufruitier n'est pas tenu de le faire, pourvu que la diminution ne soit pas arrivée par sa faute.

L'usufruit des choses qui se consument par l'usage, comme du grain, des liqueurs, en emporte en quelque sorte la propriété, puisque l'on ne peut en user qu'en les consumant ; mais l'usufruitier ou ceux qui le représentent, sont tenus après la fin de l'usufruit de rendre selon les conditions du titre, ou une pareille qualité et quantité de grains ou autres choses semblables, ou la valeur des choses au temps que l'usufruit a commencé.

La jouissance de l'usufruitier doit se régler suivant les lois et suivant son titre ; il peut vendre, louer ou céder sa jouissance à un autre ; mais il ne doit point changer la destination des choses, ni rien faire de préjudiciable, et en général il doit en user comme un bon père de famille.

Il doit faire un inventaire des choses mobiliaires sujettes à son usufruit, ou si c'est un immeuble, faire un état des lieux, donner caution pour la restitution des choses ou lieux en bon état.

Toutes les réparations qui surviennent pendant son usufruit sont à sa charge, à l'exception des grosses réparations.

Il doit aussi acquitter les autres charges réelles et annuelles des fonds, si mieux il n'aime abandonner son usufruit pour être quitte des charges.

Le propriétaire de sa part doit laisser jouir l'usufruitier librement de tout ce qui dépend de l'usufruit, il ne peut changer l'état des lieux à son préjudice ; il doit même faire cesser les obstacles qui le regardent, faire les grosses réparations.

S'il y a un bois de haute-futaye, le propriétaire peut l'abattre, en laissant les arbres de lisière pour la décoration des allées ; et dans ce cas l'usufruit est augmenté par la jouissance du taillis, qui pousse au lieu de la futaye. Voyez au digeste, au code et aux institutes les titres de usufructu, et ci-devant les mots HABITATIONS, JOUISSANCE, USAGE. (A)