S. f. (Grammaire et Jurisprudence) du latin segregare, signifie la portion d'un bois commun que l'on met à part pour un seigneur, lors de l'exploitation ou vente que l'on en fait ; ou le droit qu'il prend dans le prix à-proportion de ce droit. Dans un compte de l'an 1337, on trouve seggregia seu tertia de expletis forestarum. On voit par-là que ce droit de segrairie était du tiers de l'exploitation ; ainsi c'était la même chose que ce que l'on appelle encore en Normandie et ailleurs, droit de tiers.

Quelques-uns confondent le droit de grairie avec celui de segrairie ; et en effet, l'ordonnance des eaux et forêts, tit. X. parle dans l'intitulé de ce titre des bois tenus en grairie, segrairie ; et néanmoins dans le corps du titre il n'est point parlé des bois tenus en segrairie, ni même en aucun autre endroit de l'ordonnance.

Cependant le droit de grairie est pris en plusieurs occasions pour un droit que le roi perçait sur les bois d'autrui, à cause de la justice qu'il a sur ces bois, en quoi il diffère du droit de segrairie.

On pourrait aussi regarder comme un droit de segrairie, quasi segregata agri pars, le triage ou tiers-lot, que l'article 4. du titre xxv. de l'ordonnance de 1669 donne au seigneur dans les bois communaux ; cet article portant que si les bois sont de la concession gratuite des seigneurs, sans charge d'aucun cens, redevance, prestation ou servitude, le tiers en pourra être séparé et distrait à leur profit, en cas qu'ils le demandent, et que les deux autres suffisent pour l'usage de la paraisse. Voyez le glossaire de Ducange, au mot secretarius, et le gloss. de Laurière, au mot segrayer ; et les articles BOIS, DANGER, FORET, EAUX et FORETS, GRAIRIE, GRURIE, GRUAGE, et ci-après SEGRAYER. (A)