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Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. m. (Grammaire et Jurisprudence) on entend ordinairement par ce terme une maison destinée à élever les jeunes clercs, pour les former aux connaissances et aux fonctions qui conviennent à l'état écclésiastique.

Il y a cependant aussi des séminaires où les clercs ne sont pas élevés, mais où ils doivent seulement demeurer quelque temps pour se préparer à recevoir les ordres ; d'autres encore qui sont des maisons de retraite pour des ecclésiastiques âgés ou infirmes ; d'autres enfin où l'on forme des sujets pour les missions étrangères.

Ces différentes sortes de séminaires jouissent tous des mêmes privilèges.

Les plus anciens sont sans contredit ceux qui furent institués pour élever les jeunes clercs, et qu'on appelle communément les petits séminaires ; leur origine en France remonte très-haut, puisque le concîle de Bazas tenu en 529 parle de leur utilité ; mais il est à croire que les séminaires, dont parle ce concile, n'étaient autres que les écoles qu'il y avait de tout temps dans toutes les églises cathédrales et dans les principaux monastères, lesquelles pouvaient en effet être regardées comme des séminaires, n'y ayant guère alors que ceux qui se destinaient à l'état ecclésiastique qui fréquentassent ces écoles, et qui s'adonnassent à l'étude des lettres.

A ces écoles, qui furent ruinées par les désordres du Xe siècle, succédèrent les universités et les collèges particuliers ; la plupart des évêques se reposèrent de l'instruction de leurs clercs sur les régens des collèges pour les premières études, et sur les docteurs des universités pour la Théologie et le Droit canon.

Mais on trouva que c'était une occasion de dissipation pour les jeunes clercs d'aller étudier dans les collèges avec les écoliers laïcs, et que pendant ce temps ils ne faisaient aucune fonction ecclésiastique, on crut qu'il était plus convenable de les élever en particulier, et ce fut ce qui donna lieu à l'établissement des petits séminaires.

Le concîle de Trente, sess. 23. c. XVIIIe de reform. ordonne que dans chaque diocèse ou province il soit établi un ou plusieurs séminaires, où l'on reçoive de jeunes gens nés en légitime mariage, âgés de douze ans au-moins et qui se disposent à l'état ecclésiastique, pauvres et riches indifféremment ; si ce n'est que les riches payeront leur pension, et que les pauvres seront nourris gratuitement.

Pour la dotation et entretien de ces séminaires, le concîle permet de lever une contribution sur les bénéfices du diocèse, sans qu'aucun ordre s'en puisse exempter, à l'exception des mendiants et des chevaliers de Malthe, laquelle contribution sera réglée par l'évêque assisté de deux chanoines de son église ; il permet aussi l'union des bénéfices.

Enfin il oblige les écolâtres des chapitres à enseigner les jeunes clercs dans ces séminaires, ou à nommer, de l'agrément de l'évêque, quelqu'un à leur place, pour s'acquitter de cette fonction.

L'assemblée de Melun en 1579 s'est conformée au règlement du concîle de Trente, auquel elle a ajouté plusieurs articles touchant le gouvernement des séminaires.

Les conciles provinciaux de Rouen, de Rheims, de Bordeaux, de Tours, de Bourges, d'Aix et de Toulouse, ont aussi reçu ce règlement, et y ont ajouté différentes explications.

Cependant la discipline de l'église de France n'est pas conforme en plusieurs chefs au règlement du concîle de Trente.

Il est d'abord constant que l'on ne peut établir aucun séminaire en France sans lettres - patentes du roi ; c'est un point décidé par l'édit du mois d'Aout 1749.

On devait, suivant le concile, élever les enfants dans le séminaire depuis l'âge de douze ans jusqu'à ce qu'ils eussent reçu les ordres sacrés ; au-lieu que dans la plupart des diocèses de France on n'oblige ceux qui se présentent aux ordres que de passer une année dans le séminaire ; et même en quelques diocèses, on se contente d'un temps plus court, et que les clercs fassent une retraite au séminaire avant que de recevoir les ordres mineurs, le soudiaconat, le diaconat et la prêtrise.

Le gouvernement des séminaires en France dépend de la prudence de l'évêque, qui leur donne des statuts tels qu'il les croit convenables. On ne l'oblige point de prendre l'avis de deux chanoines de sa cathédrale.

Pour ce qui est de la dotation des séminaires, elle peut se faire, soit par la fondation ou par des donations postérieures, soit par des unions de bénéfices, soit par imposition sur les biens ecclésiastiques du diocèse.

L'évêque procede à cette imposition avec les syndics et députés aux bureaux des décimes de leur diocèse.

L'ordonnance de Blais enjoint aux évêques d'établir des séminaires dans leur diocèse, d'aviser à la forme qui sera la plus propre selon les circonstances, et de pourvoir à la dotation d'iceux par union de bénéfices, assignations de pension ou autrement ; c'est aussi la disposition de l'édit de Melun, de l'ordonnance de 1629, et de la déclaration du 15 Décembre 1698 ; celle-ci ordonne l'établissement des séminaires dans les diocèses où il n'y en a point, et des maisons particulières pour l'éducation des jeunes clercs pauvres, depuis l'âge de douze ans.

Les bénéfices dont le revenu n'excède pas 600 liv. sont exceptés de la contribution pour les séminaires par l'ordonnance de 1629 ; les cures sont aussi exemptes, de même que les dixmes inféodées.

Les évêques, leurs grands vicaires et archidiacres peuvent enjoindre aux curés et autres ecclésiastiques de se retirer pour quelque temps dans un séminaire, pour y reprendre l'esprit de leur état ; et ces ordonnances sont exécutoires, nonobstant oppositions ou appelations. Voyez le concîle de Trente et autres que l'on a cités, les ordonnances de Blais de 1629, et d'Héricourt, Fuet, la Combe, instit. au dr. ecclés. de Fleury, les mémoires du clergé, et les mots COLLEGE, ÉCOLES, UNIVERSITE. (A)

SEMINAIRE, pierre, (Histoire naturelle, Lithologie) seminarius lapis, nom d'une pierre qui parait composée d'un amas de graines. Voyez OOLITE.




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