Grammaire & Jurisprudence

S. m. (Grammaire et Jurisprudence) est un second cens qui est ajouté au premier : c'est pourquoi on l'appelle aussi croit de cens ou augmentation de cens.

Il diffère du chef-cens ou premier cens, en ce que celui-ci est ordinairement très-modique, et imposé moins pour le profit que pour marque de la seigneurie, au lieu que le surcens est ordinairement plus considérable que le cens, et est établi pour tenir lieu du produit de l'héritage.

Le surcens est seigneurial ou simplement foncier.

S. f. (Grammaire et Jurisprudence) est une charge ou redevance imposée outre et pardessus une autre sur un héritage. Le cens est la première charge sur un héritage censuel, le surcens ou la rente foncière est une surcharge.

Mais on entend ordinairement par surcharge l'augmentation qui se trouve faite au cens ou à la rente seigneuriale, sans que l'on en voie la cause. Si l'on fait reconnaître deux sols de cens au lieu d'un ou bien qu'avec le cens ordinaire on fasse reconnaître d'autres prestations qui n'étaient point accoutumées, ce sont des surcharges.

adj. (Grammaire et Jurisprudence) rente très-foncière, c'est celle qui est imposée sur l'héritage après la première rente foncière. Voyez CENS, FONCIER, RENTE FONCIERE. (A)
S. f. (Grammaire et Jurisprudence) signifie une institution faite sur une autre, comme si A est admis et institué dans un bénéfice sur un titre, et que B soit admis et institué sur la présentation d'un autre. Voyez INSTITUTION.