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Catégorie parente: Logique
Catégorie : Synonyme
TENURE, TENUE, (Synonyme) ces trois mots s'emploient en matière féodale, mais le dernier est encore consacré dans le sens propre aux séances des états, conciles, synodes, congrès, et autres assemblées qui se tiennent ordinairement, ou extraordinairement. De plus, le mot tenue se prend au figuré dans le discours familier, pour l'état d'une chose ferme, stable, et constante ; mais alors il ne s'emploie qu'avec la négative. On dit, les esprits faibles n'ont point de tenue, pour signifier qu'ils n'ont point de fermeté, qu'ils sont changeants dans leurs opinions, ou dans leurs résolutions. (D.J.)

TENEMENT DE CINQ ANS, (Jurisprudence) est une prescription particulière, usitée dans les coutumes d'Anjou, Maine, Touraine, et Lodunais. Ce tenement, dans l'origine, n'était autre chose que la saisine, ou possession d'an et jour ; mais comme cette prescription était trop courte, on l'étendit au terme de cinq années.

Il y a quelque différence à cet égard dans l'usage des coutumes que l'on a nommées ci-devant.

En Anjou et au Maine, un acquéreur peut se défendre par le tenement, ou possession de dix ans, contre toutes hypothèques créées avant trente années, et par le tenement de cinq ans, contre toutes celles qui sont créées depuis trente ans.

Dans les coutumes de Touraine et de Lodunais, l'acquéreur peut se défendre par le tenement de cinq ans, contre les acquéreurs de rentes constituées, dons, et legs, faits depuis trente ans ; mais les autres dettes hypothéquaires contractées avant, ou depuis trente ans, ne sont point sujettes au tenement. Voyez la dissertation de M. de Laurière, sur le tenement de cinq ans. Dupineau, sur Anjou, nouv. édit. arrêt VII. ch. XIe journal des aud. tom. V. liv. XIII. ch. vii. (A)

TENEMENT, (Jurisprudence) signifie en général possession. Quelquefois ce terme se prend pour un héritage, ou certaine étendue de terrain, que l'on tient d'un seigneur, à certaines charges et conditions.

Franc tenement, dans l'ancienne coutume de Normandie, était un héritage tenu sans hommage et sans parage, en fief-lai, par un accord particulier entre le bailleur et le preneur. Voyez le titre 28. des teneurs. (A)




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