S. f. (Grammaire) peine de corps ou d'esprit ; la mort nous délivre de toutes nos souffrances ; les amants ne parlent que de leurs souffrances.

SOUFFRANCE, (Jurisprudence) est une surséance, ou délai, que le seigneur accorde à son vassal, pour lui faire la foi et hommage, en considération de quelque empêchement légitime ; le motif de ce délai est que régulièrement la foi et hommage doit être faite par le vassal en personne.

Elle n'a pas lieu pour le payement des droits utiles, ni pour la prestation de l'aveu et dénombrement.

La souffrance est nécessaire ou volontaire ; nécessaire quand l'empêchement du vassal est tel que le seigneur ne peut lui refuser le délai ; comme en cas de minorité, maladie, ou autre empêchement légitime ; elle est volontaire, lorsque le seigneur l'accorde librement, et pour faire plaisir à son vassal.

La souffrance, même nécessaire, n'a point lieu de plein droit, elle doit être demandée au seigneur dominant, par le tuteur en personne, si le vassal est mineur, ou si le vassal est majeur, par un fondé de procuration spéciale.

Le temps pour demander la souffrance est de quarante jours, depuis l'ouverture du fief ; ces quarante jours sont francs, de manière qu'on ne compte pas celui de l'ouverture du fief, ni le quarantième jour.

Faute de demander la souffrance dans les quarante jours, le seigneur peut faire saisir le fief, et faire les fruits siens, sauf le recours des mineurs contre leur tuteur ; mais si les mineurs n'avaient pas de tuteur, la saisie n'emporterait pas perte de fruits contr'eux, jusqu'à ce qu'ils fussent en âge de faire la foi.

Le tuteur, en demandant souffrance pour ses mineurs, doit à peine de nullité déclarer leurs noms et leur âge, afin que le seigneur sache quand chacun d'eux sera en état de faire la foi.

Si le tuteur, en demandant la souffrance, ne payait pas les droits, le seigneur pourrait la lui refuser, et saisir.

La souffrance peut s'accorder en justice, ou devant notaire, et même par un écrit sous seing privé : quand il s'agit d'un fief mouvant du roi, on obtient des lettres de souffrance en la petite chancellerie.

Il n'est pas besoin d'obtenir nouvelle souffrance, pour une portion du même fief, qui échet ensuite au mineur.

Il est de maxime que souffrance vaut foi tant qu'elle dure, c'est-à-dire que pendant ce délai, le seigneur ne peut saisir, faute de foi et hommage.

Dès que la souffrance est finie, à l'égard d'un des mineurs, il doit aller à la foi, quand même les autres n'auraient pas l'âge. Voyez les commentateurs sur l'article 41. de la coutume de Paris ; les auteurs qui ont traité des fiefs ; et les mots FOI, HOMMAGE, AVEU, DENOMBREMENT, DROITS SEIGNEURIAUX. (A)

SOUFFRANCE, s. f. terme de compte, ce mot se dit des articles de la dépense d'un compte qui n'étant pas assez justifiés pour être alloués, ni assez peu pour être rayés, restent comme en suspens pendant un temps, afin que pendant ce délai, le comptable puisse chercher et rapporter des quittances, ou autres pièces pour sa décharge. Les articles en souffrance, se raient après le délai fini, s'ils ne sont pas justifiés, ou s'allouent s'ils le sont. Dict. du Comm. (D.J.)