S. f. (Grammaire) est un effet de la bonne opinion que nous avons conçue de la discrétion et des secours d'une personne, en conséquence de laquelle nous lui révélons des choses qu'il nous importe de laisser ignorer aux autres ; d'où il s'ensuit que la confidence perd son caractère, et cesse plus ou moins à marquer de l'estime, à mesure qu'elle devient plus générale.

CONFIDENCE, (Jurisprudence) est une paction simoniaque et illicite, et une espèce de fidéicommis en matière bénéficiale, qui a lieu lorsque le titulaire d'un bénéfice ne l'acquiert qu'à condition de le conserver à un autre, et de le lui résigner dans un certain temps ; ou lorsqu'il conserve le titre pour lui, mais à la charge de donner les fruits du bénéfice en tout ou en partie au résignant, au collateur, ou à quelqu'autre personne désignée dans la convention.

On dit communément que la confidence est la sœur de la simonie, parce qu'en effet rien n'approche plus de la simonie que la confidence, et qu'il y a de la simonie dans ces sortes de pactions, puisque c'est traiter de quelque chose de spirituel pour un objet temporel.

Le premier exemple que l'on trouve de confidence en matière de bénéfice, est celui du nonce Tryphon, lequel en 928 consentit, contre les règles, de n'être ordonné que pour un temps patriarche de Constantinople, et de remettre cette dignité à Théophilacte fils de l'empereur Romain I. dit Lecapene, quand il serait en âge de la posséder. Il n'avait alors que seize ans.

On voit aussi dans Fraissart un autre exemple fameux de confidence, qui est à-peu-près du même temps que le précédent. Herbert comte de Vermandais s'étant emparé de l'archevêché de Rheims pour son fils Hugues qui n'était encore âgé que de cinq ans, convint avec Odalric évêque d'Aix, que celui-ci ferait les fonctions épiscopales de l'archevêché de Rheims jusqu'à ce que Hugues fût en âge ; et en attendant on accorda à Odalric la jouissance de l'abbaye de S. Thimothée, avec une prébende canoniale.

Ce désordre fut fort commun en France dans le XVIe siècle, et surtout vers la fin ; plusieurs grands bénéfices, et même des évêchés, étaient possédés par des séculiers, par des hérétiques, par des femmes, auxquels certains ecclésiastiques confidentiaires prêtaient leur nom.

Cependant les lois canoniques et civiles se sont toujours élevées fortement contre un si grand abus.

Le concîle de Rouen tenu en 1501, oblige les confidentiaires, et même leurs héritiers, à restituer les fruits qu'ils ont induement perçus.

Les bulles de Pie IV. et de Pie V. des 17 Octobre 1564 et 5 Juin 1569, marquent les présomptions par lesquelles on peut établir la confidence ; savoir 1°. lorsqu'après la résignation le résignant continue à percevoir les fruits du bénéfice ; 2°. si le résignataire donne procuration au résignant où à ses proches pour passer les baux du bénéfice, et en recevoir les fruits ; 3°. si le résignant fait tous les frais des provisions, et autres expéditions de son résignataire ; 4°. si celui qui a employé le bénéfice pour un autre, ou qui s'y est employé, s'ingère ensuite dans la disposition des choses qui concernent le bénéfice.

Mais comme ces bulles n'ont point été reçues en France, ni enregistrées dans aucune cour souveraine, les juges qui connaissent des contestations où il peut se trouver des questions de confidence, ne doivent admettre que les présomptions qui sont de droit commun ; il faut qu'elles soient juris et de jure : or la troisième de celles qui sont marquées dans les bulles dont on a parlé, est fort équivoque, surtout si c'était un oncle qui eut fait les frais des provisions pour son neveu, et que celui-ci n'eut aucun bien ; la dernière de ces présomptions est très-foible : cela dépend donc beaucoup des circonstances et de la prudence du juge.

Le concîle de Bourges tenu en 1584, déclare les bénéfices obtenus ou donnés par voie de confidence ; vacans de plein droit, et oblige à la restitution ceux qui en ont perçu les fruits ; et non-seulement il prive les confidentiaires de tous les bénéfices ou pensions qu'ils possèdent, mais même les déclare incapables d'en obtenir d'autres.

L'édit du mois de Septembre 1610, art. 1. porte que pour ôter les crimes de simonie et de confidence, qui ne sont que trop communs en ce royaume, si quelqu'un est désormais convaincu pardevant les juges auxquels la connaissance en appartient, d'avoir commis simonie, ou de tenir bénéfices en confidence, il sera pourvu auxdits bénéfices comme vacans, incontinent après le jugement donné ; savoir par nomination du Roi, si le bénéfice est du nombre de ceux auxquels il a droit de nommer par les concordats ; ou par les collateurs ordinaires, s'ils dépendent de leur collation.

Cette disposition se trouve rappelée dans l'art. 18. de l'ordonnance de 1669 ; elle veut de plus qu'il soit procédé sévèrement contre les personnes qui auront commis les crimes de simonie et de confidence, et que les preuves de ces crimes soient reçues suivant les bulles et constitutions canoniques sur ce faites ; ce qu'il faut néanmoins entendre seulement des bulles reçues dans le royaume.

Peleus, quest. 127. dit qu'on ne peut contraindre un confidentiaire à résigner un bénéfice, à moins qu'il n'y ait une promesse par écrit ; et en effet on n'est pas admis à vérifier la confidence par la seule preuve testimoniale ; mais elle est admise lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ; autrement il serait presque toujours impossible de prouver la confidence, attendu que ceux qui la commettent ont ordinairement soin de déguiser leurs conventions, et de cacher la confidence.

Le juge royal peut connaître de la confidence incidemment au possessoire du bénéfice.

Le titulaire confidentiaire ne peut pas s'aider de la possession triennale, parce qu'il n'est pas possible qu'il n'ait eu connaissance de la confidence. Rebuffe, de pacif. possess. n. 241. (A)