S. m. (Grammaire) il se dit, et de l'action de celui qui commande, comme dans cette phrase, il est absolu dans son commandement ; et de la chose commandée, comme dans celle-ci, voici les commandements de Dieu, et du droit de commander et de se faire obéir, comme dans celle-ci, le roi lui a confié le commandement de ses armées. Voyez, quant à cette dernière acception, l'article COMMANDANT.

COMMANDEMENT, en terme de Fortification, c'est une éminence ou une élevation de terre qui a la vue sur quelque poste ou sur quelque place forte.

On distingue trois sortes de commandements : 1°. le commandement de front ; c'est une hauteur opposée à la face du poste, qu'elle bat par le front, voyez FRONT : 2°. le commandement de revers, qui peut battre un poste ou une place par-derrière : 3°. le commandement d'enfilade, ou le commandement de courtine ; c'est une hauteur qui peut battre d'un seul coup toute la longueur d'une ligne droite. Voyez ENFILADE.

Le commandement est simple lorsque la hauteur qui commande est élevée de 9 pieds plus que le terrain commandé. Il est double lorsqu'elle est élevée de dix-huit pieds ; triple quand elle l'est de 27, et ainsi de suite en prenant toujours 9 pieds pour un commandement.

Comme les commandements dans les environs des places, pourraient servir très-avantageusement à l'ennemi pour en foudroyer les ouvrages, on unit autant qu'il est possible le terrain autour des places à la distance de 1000 ou 1200 taises, qu'on peut considérer comme la portée ordinaire du canon. On ne souffre dans cet espace ni arbres, ni hauteurs, ni chemins creux où l'ennemi puisse se cacher ; lorsqu'il s'en trouve on les fait combler. On rase les hauteurs, sinon on s'en saisit par quelque ouvrage ou quelque pièce de fortification, ou bien l'on couvre les endroits commandés par des traverses. Voyez TRAVERSES. (Q)

COMMANDEMENT, (Jurisprudence) signifie en général une injonction faite à quelqu'un de la part du roi ou de la justice.

Arrêt en commandement, est un arrêt du conseil d'en-haut, qui est signé en commandement par un secrétaire d'état.

Il y a aussi d'autres dépêches que les secrétaires d'état signent en commandement, telles que les lettres patentes portant règlement général, les lettres de cachet, les brevets et dons du Roi, et les provisions ; les princes ont des secrétaires des commandements, dont les fonctions sont de contre-signer et de sceller leurs ordonnances, mandements, commissions, provisions d'offices et de bénéfices.

COMMANDEMENT, en terme de Pratique, est un acte extrajudiciaire fait par un huissier ou sergent, en vertu d'un jugement ou d'une obligation en forme exécutoire, par lequel cet officier interpelle quelqu'un de faire, donner ou payer quelque chose. Le commandement diffère d'une simple sommation en ce que celle-ci peut être faite sans titre exécutoire, et même sans titre ; au lieu que le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un titre paré, dont l'huissier doit être porteur. Quoique ce commandement se fasse à la requête d'une partie, il est toujours dit que c'est de par le Roi et justice, parce qu'il n'y a que le Roi et la justice au nom desquels on puisse user de contrainte.

Toute exécution que l'on veut faire sur la personne ou sur les biens d'un débiteur doit être précédée d'un commandement de payer, à peine de nullité ; il faut qu'il y ait du moins un jour d'intervalle entre le commandement et la saisie, ou l'emprisonnement.

Dans l'usage commun un simple commandement, non suivi d'assignation, interrompt la prescription pendant 30 ans, parce que ce n'est qu'un acte extrajudiciaire qui ne tombe point en péremption ; mais au parlement de Bordeaux le commandement est sujet à la péremption de même que les autres procédures, c'est pourquoi on le renouvelle tous les trois ans, et il n'interrompt point la prescription trentenaire. Lapeyrere, lett. P. n. 87.

C'est aussi une jurisprudence particulière à ce parlement, qu'un simple commandement fait courir les intérêts, au lieu qu'ailleurs il faut une demande judiciaire. Voyez Bretonnier en son recueil de questions, au mot intérêt.

Itératif commandement, est celui qui a été précédé d'un autre commandement ; c'est ordinairement celui qui précède immédiatement la saisie-exécution, saisie-réelle ou emprisonnement : on fait néanmoins quelquefois plusieurs itératifs commandements, mais deux commandements suffisent pour en venir aux contraintes ; savoir le premier qui doit précéder de 24 heures, et l'itératif commandement qui se fait lors des contraintes.

Commandement recordé, est celui pour lequel l'huissier ou sergent est assisté de deux records ou témoins qui signent avec lui le commandement. Cette formalité qui s'observait autrefois dans tous les exploits, a été abrogée par l'ordonnance de 1667 ; mais elle a été conservée pour certains exploits, du nombre desquels sont les commandements qui précèdent une saisie-réelle. Voyez la déclaration du 21 Mars 1671, et l'acte de notoriété du châtelet, du 23 Mai 1699. (A)