S. m. (Grammaire) c'est en général une permission qu'un supérieur accorde à son inférieur de faire une chose, par laquelle celui-ci encourerait un châtiment s'il la faisait de son autorité privée.

CONGE, (Histoire anc. et moderne et Art. mil.) c'était anciennement, comme aujourd'hui, une permission donnée aux soldats de s'absenter de l'armée, ou de quitter tout à fait le service. On en distinguait de plusieurs sortes chez les Romains, comme parmi nous.

Le congé absolu mérité par l'âge et le service, et accordé aux vétérants, se nommait missio justa et honesta ; ils pouvaient en conséquence disposer librement de leurs personnes.

Le congé à temps était appelé commeatus ; quiconque abandonnait l'armée sans cette précaution était puni comme déserteur, c'est-à-dire battu de verges et vendu comme esclave.

Il y avait une espèce de congé absolu qui, quoique différent du premier, ne laissait pas que d'être de quelque considération ; parce que les généraux l'accordaient pour raison de blessures, de maladies et d'infirmités. Tite-Live et Ulpien en font mention sous le titre de missio causaria. Ce congé n'excluait pas ceux qui l'avaient obtenu des récompenses militaires.

La troisième espèce de congé était de pure faveur, gratiosa missio ; les généraux la donnaient à ceux qu'ils voulaient ménager : mais pour peu que la république en souffrit, ou que les censeurs fussent de mauvaise humeur, cette grâce était bien-tôt révoquée.

Enfin il y en avait une quatrième véritablement infamante, turpis et ignominiosa missio. C'est ainsi qu'au rapport d'Hirtius Pansa, dans l'histoire de la guerre d'Afrique, César, en présence de tous les tribuns et les centurions, chassa de son armée A. Avienus, homme turbulent, et qui avait commis des exactions ; et A. Fontéius, comme mauvais citoyen et mauvais officier.

Sous les empereurs, Auguste fit deux degrés du congé légitime ; il appela le premier exauctoratio, privilège accordé aux soldats qui avaient servi le nombre d'années prescrit par la loi, et en vertu duquel ils étaient dégagés de leur serment, et affranchis des gardes, des veilles, des fardeaux, et en un mot de toute charge militaire, excepté de combattre contre l'ennemi : pour cet effet séparés des autres troupes, et vivants sous un étendart particulier, vexillum veteranorum, ils attendaient qu'il plut à l'empereur de les renvoyer avec la récompense qui leur avait été solennellement promise ; et c'était le second degré qu'ils appelaient plena missio. Auguste y avait attaché une récompense certaine et réglée, soit en argent, soit en fonds de terre, pour empêcher les murmures et les séditions. Mém. de l'acad. tome IV. (G)

CONGE, (Jurisprudence) signifie quelquefois décharge, renvoi ; quelquefois il signifie permission ; quelquefois aussi il signifie une procédure faite pour avertir un locataire de sortir dans le temps qui est indiqué.

CONGE D'ADJUGER, est un jugement portant qu'un bien saisi réellement sera vendu et adjugé par decret quarante jours après ce jugement. Lorsque les criées sont faites, et que les oppositions à fin d'annuller et de charge, s'il y en a, ont été jugées, on obtient le congé d'adjuger ; cela s'appelle interposer le congé d'adjuger. Au parlement et aux requêtes du palais on ne reçoit plus d'opposition à fin d'annuller, de distraire, ou de charge, après le congé d'adjuger : il faut que la saisie réelle soit enregistrée un mois avant l'obtention du congé d'adjuger ; autrement, et faute d'avoir fait cet enregistrement dans le temps qui vient d'être dit, un privilégié pourrait évoquer la saisie réelle aux requêtes du palais, nonobstant l'interposition du congé d'adjuger. Quoique le jugement qui l'accorde permette d'adjuger quarante jours après, l'adjudication ne se fait que sauf quinzaine, et après cette quinzaine on accorde encore quelquefois plusieurs remises, suivant que le bien parait porté plus ou moins à sa valeur.

CONGE FAUTE DE CONCLURE, est un défaut qui se donne contre l'intimé, faute par son procureur de signer l'appointement de conclusion dans un procès par écrit, dans le temps et en la manière portée par l'art. 19. du tit. XIe de l'ordonnance de 1667.

CONGE DE COUR, signifie renvoi de la demande ; cour est pris en cet endroit pour toute juridiction en général.

CONGE DECHU DE L'APPEL, c'est le défaut que prend l'intimé à l'audience lorsque l'appelant ne se présente pas. Le terme congé signifie que l'intimé est renvoyé de l'intimation ; et déchu de l'appel, que l'appelant est déchu de son appel ; ce qui emporte la confirmation de la sentence.

CONGE FAUTE DE VENIR PLAIDER, est un défaut qui se donne à l'audience au défendeur contre le demandeur qui ne comparait pas, ni personne pour lui. Ce congé emporte décharge de la demande.

CONGE FAUTE DE SE PRESENTER, est un acte délivré au procureur du défendeur sur le registre des présentations, contre le demandeur qui ne se présente pas dans les délais portés par l'ordonnance.

CONGE D'ENTREE, est un acquit que les commis des aides délivrent, à l'effet de pouvoir enlever des vins ou autres marchandises, et les faire entrer dans une ville sujette aux droits d'aides.

CONGE DE REMUAGE, est une permission que l'on prend au bureau des aides pour transporter des vins d'un lieu à un autre ; sans ce congé, les vins et la voiture qui les transporte, pourraient être saisis et confisqués.

CONGE, en fait de Marine, est une permission de l'amiral, ou de ceux qui sont par lui préposés, de mettre des vaisseaux et autres bâtiments de mer à la voile, après que la visite en a été faite, et qu'il ne s'y est rien trouvé en contravention. Suivant l'ordonnance de Marine, aucun navire ne peut sortir des ports du royaume pour aller en mer sans prendre un congé de l'amiral, qui doit être enregistré au greffe de l'amirauté. Ce congé doit contenir le nom du maître, celui du navire, son port, sa charge, le lieu de son départ, et celui de sa destination.

CONGE, en fait de louage, est une déclaration que le propriétaire ou le principal locataire d'une maison, ferme, ou autre héritage, fait à un locataire à un sous-locataire, fermier ou sous-fermier, qu'il ait à vider les lieux pour le terme indiqué par ladite déclaration.

On appelle aussi congé la déclaration que celui qui occupe les lieux fait au propriétaire ou principal locataire, qu'il entend sortir à un tel terme.

Le congé, soit de la part du bailleur ou de la part du preneur, doit être donné quelque temps d'avance ; et ce temps est différent, selon l'importance de la location, afin que chacun ait le temps de se pourvoir.

Pour un logement dont le prix est au-dessous de 200 livres, il suffit de donner congé six semaines avant le terme avant lequel on veut sortir ou faire sortir.

Si le bail est de 200 livres et au-dessus, il faut que le congé soit donné trois mois d'avance.

Si c'est une maison entière, ou une portion de maison avec boutique, il faut donner congé six mois d'avance.

Pour une ferme de campagne, le congé doit être donné un an d'avance.

Un congé donné verbalement ne suffit pas ; si on l'accepte à l'amiable, il faut en faire un écrit double ; si on refuse de l'accepter, il faut le faire signifier par un huissier, avec assignation devant le juge du domicîle pour le voir déclarer valable pour le terme indiqué.

Quand il y a un bail par écrit, il n'est pas nécessaire de donner congé à la fin du bail, parce que l'expiration du bail tient lieu de congé : mais si le preneur continue à jouir par tacite réconduction, alors pour le faire sortir il faut un congé. Voyez BAIL TACITE, RECONDUCTION.

CONGE DU SEIGNEUR, est la permission que le seigneur donne à son vassal ou à son censitaire, de disposer d'un héritage qui est mouvant de lui. (A)

CONGE, (Commerce) est encore une licence ou une permission qu'un prince, ou ses officiers en son nom, donnent et accordent à quelques particuliers de faire un commerce qui est interdit aux autres, tels que sont dans le Canada les congés pour la traite du castor.

Ces congés pour faire la traite avec deux canots, et dont le roi s'est réservé vingt-cinq par an en faveur des vieux officiers ou pauvres gentilshommes du Canada, auxquels ils sont distribués par le gouverneur général, durent un an : celui qui en obtient un peut le faire valoir lui-même, ou le céder à un autre pour le faire valoir sous son nom ; et leur prix ordinaire, quand on les vend, est de 600 écus. Trévoux, Chambers, et Dictionnaire du Comm.

CONGE AU MENU, (Commerce) on nomme ainsi à Bordeaux les permissions données aux marchands par les commis des grands bureaux des fermes du roi, pour faire charger sur les vaisseaux qui sont en chargement de marchandises en détail.

CONGE, (Commerce) se dit pareillement dans les communautés des Arts et Métiers, des permissions par écrit que les garçons et compagnons sont tenus de prendre des maîtres chez qui ils travaillent lorsqu'ils en sortent, pour justifier que c'est de leur bon gré qu'ils les quittent, que le temps pour lequel ils se sont engagés chez eux est fini, et que les ouvrages qu'ils ont entrepris sont faits ; et défenses faites aux autres maîtres, sous peine d'amende, de recevoir les compagnons sans ces congés. Dict. de Comm. (G)

CONGE, (aller au) chez les Rubaniers et autres Artisans. Lorsqu'un maître prend un nouvel ouvrier, il est obligé d'aller chez celui d'où l'ouvrier sort, s'informer du sujet du départ de l'ouvrier, savoir s'il n'est pas dû au maître qu'il quitte, s'arranger au gré de tous trois pour le payement, relativement au temps qu'il le gardera : sans cette précaution, le maître prenant un nouvel ouvrier se trouverait chargé et responsable, en son propre et privé nom, de tout ce qu'il peut devoir au précédent maître qu'il a quitté depuis le dernier chez qui l'on a été au congé.