S. m. (Grammaire) se dit en général du renvoi d'une action qui devrait être faite en un certain temps, à un temps plus éloigné.

DELAI, (Jurisprudence) est un temps accordé par la loi, ou par la coutume, ou par le juge, ou par les parties, pour faire quelque chose, comme pour communiquer des pièces, pour faire un payement.

La matière des délais est traitée dans le droit romain, au digeste de feriis et dilationibus, et au code de dilationibus.

Dans notre usage il y a différents délais accordés par les ordonnances et par les coutumes, pour les ajournements ou assignations, pour fournir de défenses, pour prendre un défaut, pour y former opposition ; pour produire et contredire, pour faire enquête, pour interjeter appel, et généralement pour les diverses procédures. Il y en a aussi pour faire la foi et hommage, et fournir aveu et dénombrement, pour délibérer, faire inventaire. Il serait trop long de détailler ici tous ces différents délais, qui seront appliqués chacun en leur lieu.

Les principes généraux en matière de délais, sont que l'on peut anticiper les délais, c'est-à-dire que celui qui a huit jours pour se présenter, peut le faire dès le premier jour, ce qui n'empêche pas que les délais ne soient communs aux deux parties : de sorte que celui qui a fourni de défenses avant la huitaine, ne peut prendre défaut contre l'autre qu'après la huitaine.

Dans les délais des assignations et des procédures, ne sont point compris les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels échéent les assignations : mais tous les autres jours sont continus et utiles, c'est-à-dire comptés dans les délais, même les dimanches et fêtes solennelles, et les jours de vacations, et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice.

Dans les matières de rigueur, comme en fait de retraits, de prescription, de péremption, de lettres de rescision, et autres semblables, le jour de l'échéance du délai est compté dans le délai : de sorte, par exemple, que celui qui doit se pourvoir dans dix ans, doit le faire au plutard le dernier jour de la dixième année, et qu'il n'y serait plus recevable le lendemain, à moins que la loi ne donne encore ce jour, comme dans les coutumes qui pour le retrait lignager donnent le retrait d'an et jour.

On confond quelquefois ces mots terme et délai comme s'ils étaient synonymes, quoiqu'ils aient chacun un sens différent : le délai est un certain espace de temps accordé pour faire quelque chose : et le terme, proprement dit est l'échéance du délai, le jour auquel on doit payer ou faire ce qui est dû.

On Ve maintenant expliquer les différentes sortes de délais, qui sont distingués les uns des autres par un surnom qui leur est propre. (A)

DELAI D'AVIS, dans la province d'Artais, est le temps accordé au seigneur pour délibérer s'il usera du retrait ou non. Voyez Maillard sur Artais, article 107.

DELAI (bref), est celui qui est plus court que les délais ordinaires : par exemple une assignation donnée à comparaitre du jour au lendemain, ou dans le jour même, comme cela se pratique dans les cas qui requièrent célérité, s'appelle une assignation à bref-délai. (A)

DELAI POUR DELIBERER ; voyez HERITIER, RENONCIATION, SUCCESSION. (A)

DELAI FATAL, est celui qui est accordé sans espérance de prolongation. (A)

DELAI FRANC, est celui qui est accordé pleinement, sans compter le jour de la signification et celui de l'échéance, comme un délai d'une assignation à huitaine, qui est de dix jours, pour se présenter ; au lieu qu'il y a des délais de rigueur qui se comptent de momento ad momentum. (A)

DELAIS FRUSTRATOIRES, sont ceux qui sont demandés par affectation de la part d'une partie de mauvaise foi qui veut éluder. (A)

DELAI DE GRACE, est celui qui est accordé par le juge ou par les parties au-delà des délais ordinaires, par des considérations d'équité. (A)

DELAI DE L'ORDONNANCE, c'est le temps dans lequel l'ordonnance veut que l'on fasse chaque procédure : ainsi quand on assigne quelqu'un dans les délais de l'ordonnance, sans expliquer le jour auquel il doit comparaitre, cela est sousentendu et suffisamment exprimé par ces termes, dans les délais de l'ordonnance. (A)

DELAI PEREMPTOIRE, est la même chose que délai fatal, c'est-à-dire celui qui est préfix, et non pas simplement comminatoire. La plupart des délais sont péremptoires : il y en a cependant qui peuvent être prorogés en connaissance de cause, quand il ne s'agit pas d'une matière de rigueur. (A)

DELAI, terme d'Horlogerie. Voyez PIGNON DE DELAI.