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Catégorie : Grammaire
S. f. (Grammaire) on appelle ainsi les caractères représentatifs des éléments de la voix. Ce mot nous vient du latin littera, dont les étymologistes assignent bien des origines différentes.

Priscien, lib. I. de litterâ, le fait venir par syncope de legitera, eo quòd legendi iter praebeat, ce qui me semble prouver que ce grammairien n'était pas difficîle à contenter. Il ajoute ensuite que d'autres tirent ce mot de litura, quòd plerùmque in ceratis tabulis antiqui scribere solebant, et posteà delere ; mais si littera vient de litura, je doute fort que ce soit par cette raison, et qu'on ait tiré la dénomination des lettres de la possibilité qu'il y a de les effacer : il aurait été, me semble, bien plus raisonnable en ce cas de prendre litura dans le sens d'onction, et d'en tirer litera, de même que le mot grec correspondant est dérivé de je peins, parce que l'écriture est en effet l'art de peindre la parole. Cependant il resterait encore contre cette étymologie une difficulté réelle, et qui mérite attention : la première syllabe de litura est breve, au lieu que litera a la première longue, et s'écrit même communément littera.

Jul. Scaliger, de caus. l. L. cap. iv. croit que ces caractères furent appelés originairement lineaturae, et qu'insensiblement l'usage a réduit ce mot à litterae, parce qu'ils sont composés en effet de petites lignes. Quoique la quantité des premières syllabes ne réclame point contre cette origine, j'y aperçais encore quelque chose de si arbitraire, que je ne la crois pas propre à réunir tous les suffrages.

D'après Hesychius, Vossius dans son étymologicon l. L. verbo LITERA, dérive ce mot de l'adjectif grec tenuis, exilis, parce que les lettres sont en effet des traits minces et déliés ; c'est la raison qu'il en allegue ; et M. le président de Brosses juge cette étymologie préférable à toutes les autres, persuadé que quand les lettres commencèrent à être d'usage pour remplir l'écriture symbolique, dont les caractères étaient nécessairement étendus, compliqués, et embarrassants, on dut être frappé surtout de la simplicité et de la grande réduction des nouveaux caractères, ce qui put donner lieu à leur nomination. Qu'il me soit permis d'observer que l'origine des lettres latines qui viennent incontestablement des lettres grecques, et par elles des phéniciennes, prouve qu'elles n'ont pas dû être désignées en Italie par une dénomination qui tint à la première impression de l'invention de l'alphabet ; ce n'était plus là une nouveauté qui dû. paraitre prodigieuse, puisque d'autres peuples en avaient l'usage. Que ne dit-on plutôt que les lettres sont les images des parties les plus petites de la voix, et que c'est pour cela que le nom latin a été tiré du grec , en sorte que litterae est pour notae litterae, ou notae elementares, notae partium vocis tenuissimarum ?

Que chacun pense au reste comme il lui plaira, sur l'étymologie de ce mot : ce qu'il importe le plus ici de faire connaître, c'est l'usage et la véritable nature des lettres considérées en général ; car ce qui appartient à chacune en particulier, est traité amplement dans les différents articles qui les concernent.

Les diverses nations qui couvrent la terre, ne diffèrent pas seulement les unes des autres, par la figure et par le tempérament, mais encore par l'organisation intérieure, qui doit nécessairement se ressentir de l'influence du climat, et de l'impression des habitudes nationales. Or il doit résulter de cette différence d'organisation, une différence considérable dans les sons et articulations dont les peuples font usage. De-là vient qu'il nous est difficile, pour ne pas dire impossible, de prononcer l'articulation que les Allemands représentent par ch, qu'eux-mêmes ont peine à prononcer notre u qu'ils confondent avec notre ou ; que les Chinois ne connaissent pas notre articulation r, etc. Les éléments de la voix usités dans une langue, ne sont donc pas toujours les mêmes que ceux d'une autre ; et dans ce cas les mêmes lettres ne peuvent pas y servir, du moins de la même manière ; c'est pourquoi il est impossible de faire connaître à quelqu'un par écrit, la prononciation exacte d'une langue étrangère, surtout s'il est question d'un son ou d'une articulation inusitée dans la langue de celui à qui l'on parle.

Il n'est pas plus possible d'imaginer un corps de lettres élémentaires qui soient communes à toutes les nations ; et les caractères chinois ne sont connus des peuples voisins, que parce qu'ils ne sont pas les types des éléments de la voix, mais les symboles immédiats des choses et des idées : aussi les mêmes caractères sont-ils lu diversement par les différents peuples qui en font usage ; parce que chacun d'eux exprime selon le génie de sa langue, les différentes idées dont il a les symboles sous les yeux. Voyez ECRITURE CHINOISE.

Chaque langue doit donc avoir son corps propre de lettres élémentaires ; et il serait à souhaiter que chaque alphabet comprit précisément autant de lettres qu'il y a d'éléments de la voix usités dans la langue ; que le même élément ne fut pas représenté par divers caractères ; et que le même caractère ne fût pas chargé de diverses représentations. Mais il n'est aucune langue qui jouisse de cet avantage ; et il faut prendre le parti de se conformer sur ce point à toutes les bizarreries de l'usage, dont l'empire après tout est aussi raisonnable et aussi nécessaire sur l'écriture que sur la parole, puisque les lettres n'ont et ne peuvent avoir qu'une signification conventionnelle, et que cette convention ne peut avoir d'autre titre que l'usage le plus reçu. Voyez ORTHOGRAPHE.

Comme nous distinguons dans la voix deux sortes d'éléments, les sons et les articulations ; nous devons pareillement distinguer deux sortes de lettres, les voyelles pour représenter les sons, et les consonnes pour représenter les articulations. Voyez CONSONNE, SON, (Grammaire) VOYELLE, H, et HIATUS. Cette première distinction devait être, ce semble, le premier principe de l'ordre qu'il fallait suivre dans la table des lettres ; les voyelles auraient dû être placées les premières, et les consonnes ensuite. La considération des différentes ouvertures de la bouche, aurait pu aider la fixation de l'ordre des voyelles entr'elles : on aurait pu classifier les consonnes par la nature de l'organe dont l'impression est la plus sensible dans leur production, et régler ensuite l'ordre des classes entr'elles, et celui des consonnes dans chaque classe par des vues d'analogie. D'autres causes ont produit par-tout un autre arrangement, car rien ne se fait sans cause : mais celles qui ont produit l'ordre alphabétique tel que nous l'avons, n'étaient peut-être par rapport à nous qu'une suite de hasards, auxquels on peut opposer ce que la raison parait insinuer, sinon pour réformer l'usage, du moins pour l'éclairer. M. du Marsais désirait que l'on proposât un nouvel alphabet adapté à nos usages présents, (Voyez ALPHABET), débarrassé des inutilités, des contradictions et des doubles emplois qui gâtent celui que nous avons, et enrichi des caractères qui y manquent. Qu'il me soit permis de poser ici les principes qui peuvent servir de fondement à ce système.

Notre langue me parait avoir admis huit sons fondamentaux qu'on aurait pu caractériser par autant de lettres, et dont les autres sons usités sont dérivés par de légères variations : les voici écrits selon notre orthographe actuelle, avec des exemples où ils sont sensibles.

Il me semble que j'ai arrangé ces sons à-peu-près selon l'analogie des dispositions de la bouche lors de leur production. A est à la tête, parce qu'il parait être le plus naturel, puisque c'est le premier ou du moins le plus fréquent dans la bouche des enfants : je ne citerai point en faveur de cette primauté le verset 8 du ch. j. de l'Apocalypse, pour en conclure, comme Wachter dans les prolégomenes de son Glossaire germanique, sect. 11. §. 32, qu'elle est de droit divin ; mais je remarquerai que l'ouverture de la bouche nécessaire à la production de l'a, est de toutes la plus aisée et celle qui laisse le cours le plus libre à l'air intérieur. Le canal semble se retrécir de plus en plus pour les autres. La langue s'élève et se porte en avant pour ê ; un peu plus pour é ; les mâchoires se rapprochent pour i ; les lèvres font la même chose pour eu ; elles se serrent davantage et se portent en avant pour o ; encore plus pour u ; mais pour le son ou, elles se serrent et s'avancent plus que pour aucun autre.

J'ai dit que les autres sons usités dans notre langue dérivent de ceux-là par de legeres variations : ces variations peuvent dépendre ou du canal par où se fait l'émission de l'air, ou de la durée de cette émission.

L'air peut sortir entièrement par l'ouverture ordinaire de la bouche, et dans ce cas on peut dire que le son est oral ; il peut aussi sortir partie par la bouche et partie par le nez, et alors on peut dire que le son est nasal. Le premier de ces deux états est naturel, et par conséquent il ne faudrait pour le peindre, que la voyelle même destinée à la représentation du son : le second état est, pour ainsi dire, violent, mais il ne faudrait pas pour cela une autre voyelle ; la même suffirait, pourvu qu'on la surmontât d'une espèce d'accent, de celui, par exemple, que nous appelons aujourd'hui circonflexe, et qui ne servirait plus à autre chose, Ve la distinction des caractères que l'on propose ici. Or, il n'y a que quatre de nos huit sons fondamentaux, dont chacun puisse être ou oral, ou nasal ; ce sont le premier, le troisième, le cinquiéme et le sixième. C'est ce que nous entendons dans les monosyllabes, ban, pain, jeun, bon. Cette remarque peut indiquer comment il faudrait disposer les voyelles dans le nouvel alphabet : celles qui sont constantes, ou dont l'émission se fait toujours par la bouche, feraient une classe ; celles qui sont variables, ou qui peuvent être tantôt orales et tantôt nasales, feraient une autre classe : la voyelle a assure la prééminence à la classe des variables ; et ce qui précède fixe assez l'ordre dans chacune des deux classes.

Par rapport à la durée de l'émission, un son peut être bref ou long ; et ces différences, quand même on voudrait les indiquer, comme il conviendrait en effet, n'augmenteraient pas davantage le nombre de nos voyelles : tout le monde connait les notes grammaticales qui indiquent la briéveté ou la longueur. Voyez BREVE.

Si nous voulons maintenant fixer le nombre et l'ordre des articulations usitées dans notre langue, afin de construire la table des consonnes qui pourraient entrer dans un nouvel alphabet ; il faut considérer les articulations dans leur cause et dans leur nature.

Considérées dans leur cause, elles sont ou labiales ou linguales, ou gutturales, selon qu'elles paraissent dépendre plus particulièrement du mouvement ou des lèvres, ou de la langue, ou de la trachée-artère que le peuple appelle gosier : et cet ordre même me parait le plus raisonnable, parce que les articulations labiales sont les plus faciles, et les premières en effet qui entrent dans le langage des enfants, auquel on ne donne le nom de balbutie, que par une onomatopée fondée sur cela même ; d'ailleurs l'articulation gutturale suppose un effort que toutes les autres n'exigent point, ce qui lui assigne naturellement le dernier rang : au surplus cet ordre caractérise à merveille la succession des parties organiques ; les lèvres sont extérieures, la langue est en dedans, et la trachée-artère beaucoup plus intérieure.

Les articulations linguales se soudivisent assez communement en quatre espèces, que l'on nomme dentales, sifflantes, liquides et mouillées : Voyez LINGUALE. Cette division a son utilité, et je ne trouverais pas hors de propos qu'on la suivit pour régler l'ordre des articulations linguales entr'elles, avec l'attention de mettre toujours les premières dans chaque classe, celles dont la production est la plus facile. Ce discernement tient à un principe certain ; les plus difficiles s'opèrent toujours plus près du fond de la bouche ; les plus aisées se rapprochent davantage de l'extérieur.

Les articulations considérées dans leur nature, sont constantes ou variables, selon que le degré de force, dans la partie organique qui les produit, est ou n'est pas susceptible d'augmentation ou de diminution ; par conséquent, les articulations variables sont faibles ou fortes, selon qu'elles supposent moins de force ou plus de force dans le mouvement organique qui en est le principe. D'où il suit que dans l'ordre alphabétique, il ne faut pas séparer la faible de la forte, puisque c'est la même au fond ; et que la faible doit précèder la forte, par la raison du plus de facilité. Voici dans une espèce de tableau le système et l'ordre des articulations, tel que je viens de l'exposer ; et vis-à-vis, une suite de mots où l'on remarque l'articulation dont il est question, représentée selon notre orthographe actuelle.

Système figuré des articulations.

Voilà donc en tout dix-neuf articulations dans notre langue, ce qui exige dans notre alphabet dix-neuf consonnes : ainsi en y ajoutant les huit voyelles dont on a Ve ci-devant la nécessité, le nouvel alphabet ne serait que de vingt-sept lettres. C'est assez, non-seulement pour ne pas surcharger la multitude de trop de caractères, mais encore pour exprimer toutes les modifications essentielles de notre langue, au moyen des accents que l'on y ajouterait, comme je l'ai déjà dit.

Me permettra-t-on encore une remarque qui peut paraitre minutieuse, mais qui me semble pourtant raisonnable ? C'est que je crois qu'il pourrait y avoir quelque utilité à donner aux lettres d'une même classe une forme analogue, et distinguée de la forme commune aux lettres d'une autre classe : par exemple, à n'avoir que des voyelles sans queue, et formées de traits arrondis, comme a, e, o, 8 ; c, s, 3, a : à former les consonnes de traits droits ; les cinq labiales, par exemple, sans queue, comme n, m, u, m, z : toutes les linguales avec queue ; les dentales par en haut, les sifflantes par en bas ; les faibles en deux traits, les fortes en trois ; les liquides et les mouillées, d'une queue droite et d'un trait rond, la queue en haut pour les premières, et en bas pour les autres : notre gutturale, comme la plus difficîle pourrait avoir une figure plus irrégulière, comme le k, le x ou le &. Je sens très-bien qu'il n'y a aucun fonds à faire sur une pareille innovation ; mais je ne pense pas qu'il faille pour cela en dédaigner le projet, ne put-il que servir à montrer comment on envisage en général et en détail un objet qu'on a intérêt de connaître. L'art d'analyser, qui est peut-être le seul art de faire usage de la raison est aussi difficîle que nécessaire ; et l'on ne doit rien mépriser de ce qui peut servir à la perfectionner.

Il est évident, par la définition que j'ai donnée des lettres, qu'il y a une grande différence entre ces caractères et les éléments de la voix dont ils sont les signes : hoc interest, dit Priscien, inter elementa et litteras, quod elementa propriè dicuntur ipsae pronunciationes ; notae autem earum litterae, lib. I. de litterâ. Il semble que les Grecs aient fait aussi attention à cette différence, puisqu'ils avaient deux mots différents pour ces deux objets, , éléments et , peintures, quoique l'auteur de la méthode grecque de P. R. les présente comme synonymes ; mais il est bien plus naturel de croire que dans l'origine le premier de ces mots exprimait en effet les éléments de la voix, indépendamment de leur représentation, et que le second en exprimait les signes représentatifs ou de peinture. Il est cependant arrivé par le laps de temps, que sous le nom du signe on a compris indistinctement et le signe et la chose signifiée. Priscien, ibid. remarque cet abus : abusivè tamen et elementa pro litteris et litterae pro elementis vocantur. Cet usage contraire à la première institution, est venu, sans doute de ce que, pour désigner tel ou tel élément de la voix, on s'est contenté de l'indiquer par la lettre qui en était le signe, afin d'éviter les circonlocutions toujours superflues et très-sujettes à l'équivoque dans la matière dont il est question. Ainsi, au lieu d'écrire et de dire, par exemple, l'articulation faible produite par la réunion des deux lèvres, on a dit et écrit le b, et ainsi des autres. Au reste, cette confusion d'idées n'a pas de grands inconvéniens, si même on peut dire qu'elle en ait. Tout le monde entend très-bien que le mot lettres, dans la bouche d'un maître d'écriture, s'entend des signes représentatifs des éléments de la voix ; que dans celle d'un fondeur ou d'un imprimeur il signifie les petites pièces de métal qui portent les empreintes de ces signes pour les transmettre sur le papier au moyen d'une encre ; et que dans celle d'un grammairien il indique tantôt les signes et tantôt les éléments mêmes de la voix, selon que les circonstances designent qu'il s'agit ou d'orthologie ou d'orthographe. Je ne m'écarterai donc pas du langage ordinaire dans ce qui me reste à dire sur l'attraction et la permutation des lettres : on verra assez que je ne veux parler que des éléments de la voix prononcée, dont les lettres écrites suivent assez communément le sort, parce qu'elles sont les dépositaires de la parole. Hic enim usus est litterarum, ut custodiant voces, et velut depositum reddant legentibus. Quintil. inst. orat. I. IVe

Nous avons Ve qu'il y a entre les lettres d'une même classe une sorte d'affinité et d'analogie qui laissent souvent entr'elles assez peu de différence : c'est cette affinité qui est le premier fondement et la seule cause raisonnable de ce que l'on appelle l'attraction et la permutation des lettres.

L'attraction est une opération par laquelle l'usage introduit dans un mot une lettre qui n'y était point originairement, mais que l'homogénéité d'une autre lettre préexistante semble seule y avoir attirée. C'est ainsi que les verbes latins ambio, ambigo, composés de l'ancienne particule am, équivalente à circùm, et des verbes eo et ago, ont reçu la consonne labiale b, attirée par la consonne m, également labiale : c'est la même chose dans comburo, composé de cùm et d'uro. Notre verbe français trembler, dérivé de tremère, et nombre, dérivé de numerus, présentent le même mécanisme.

La permutation est une opération par laquelle dans la formation d'un mot tiré d'un autre mot pris dans la même langue ou dans une langue étrangère, on remplace une lettre par une autre. Ainsi du mot grec , les Latins ont fait pes en changeant en e, et les Allemands ont fait fuss, en changeant en f, car leur u répond à l' des Grecs quant à la prononciation.

Je l'ai déjà dit, et la saine philosophie le dit aussi, rien ne se fait sans cause ; et il est très-important dans les recherches étymologiques de bien connaître les fondements et les causes de ces deux sortes de changements de lettres, sans quoi il est difficîle de débrouiller la génération et les différentes métamorphoses des mots. Or le grand principe qui autorise ou l'attraction ou la permutation des lettres, c'est, comme je l'ai déjà insinué, leur homogénéité.

Ainsi, 1°. toutes les voyelles sont commuables entr'elles pour cette raison d'affinité, qui est si grande à l'égard des voyelles, que M. le président des Brosses regarde toutes les voyelles comme une seule, variée seulement selon les différences de l'état du tuyau par où sort la voix, et qui, à cause de sa flexibilité, peut être conduit par dégradation insensible depuis son plus large diamètre et sa plus grande longueur, jusqu'à son état le plus resserré et le plus raccourci. C'est ainsi que nous voyons l'a de capio changé en e dans particeps, en i dans participare ; et en u dans aucupium ; que l'a du grec est changé en e dans le latin pello, cet e changé en u dans le supin pulsum, que nous conservons dans impulsion, et que nous changeons en ou dans pousser ; que l'i du grec est changé en a dans le latin ala, et en ê, que nous écrivons ai, dans le français aile, etc. Il serait superflu d'accumuler ici un plus grand nombre d'exemples : on n'a qu'à ouvrir les Dictionnaires étymologiques de Vossius pour le latin, Ménage pour le français ; de Wachter pour l'allemand, etc. et lire surtout le traité de Vossius de litterarum permutatione : on en trouvera de toutes les espèces.

2°. Par la même raison les consonnes labiales sont commuables entr'elles, voyez LABIALES, et l'une peut aisément attirer l'autre, comme on l'a Ve dans la définition que j'ai donnée de l'attraction.

3°. Il en est de même de toutes les consonnes linguales, mais dans un degré de facilité proportionné à celui de l'affinité qui est entr'elles ; les dentales se changent ou s'allient plus aisément avec les dentales, les sifflantes avec les sifflantes, etc. et par la même raison dans chacune de ces classes, et dans toute autre où la remarque peut avoir lieu, la faible et la forte ont le plus de disposition à se mettre l'une pour l'autre, ou l'une avec l'autre. Voyez les exemples à l'article LINGUALE.

4°. Il arrive encore assez souvent que des consonnes, sans aucuns degrés prochains d'affinité, ne laissent pas de se mettre les unes pour les autres dans les dérivations des mots, sur le seul fondement d'affinité qui résulte de leur nature commune ; dans ce cas néanmoins la permutation est déterminée par une cause prochaine, quoiqu'accidentelle ; communément c'est que dans la langue qui emprunte, l'organe joint à la prononciation de la lettre changée l'inflexion d'une autre partie organique, et c'est la partie organique de la lettre substituée. Comment avons-nous substitué c à la lettre t, une sifflante à une dentale, dans notre mot place venu de platea ? c'est que nous sommes accoutumés à prononcer le t en sifflant comme s dans plusieurs mots, comme action, ambitieux, patient, martial, etc. que d'autre part nous prononçons de même la lettre c devant e, i, ou devant les autres voyelles quand elle est cédillée : or l'axiome dit quae sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se ; donc le c et le t peuvent se prendre l'un pour l'autre dans le système usuel de notre langue : l'une et l'autre avec s peuvent aussi être commuables. D'autres vues autorisées par l'usage contre les principes naturels de la prononciation, donneront ailleurs d'autres permutations éloignées des lois générales.

Pour ce qui concerne l'histoire des lettres et la génération des alphabets qui ont eu cours ou qui sont aujourd'hui en usage, on peut consulter le ch. xx. du liv. I. de la seconde partie de la Géographie sacrée de Bochart ; le livre du P. Herman Hugo, jésuite, de ratione scribendi apud vetères ; Vossius de arte Grammaticâ, ch. ix. et Xe Baudelot de Daireval, de l'utilité des voyages et de l'avantage que la recherche des antiquités procure aux Savants ; les œuvres de dom Bernard de Montfaucon ; l'art de vérifier les dates des faits historiques, par des religieux Bénédictins de la congrégation de S. Maur ; le livre IV. de l'introduction à l'histoire des Juifs de Prideaux, par M. Shuckford ; nos Pl. d'Alph. anc. et moderne plus riches qu'aucun de ces ouvrages. (B. E. R. M.)

LETTRES, (Imprimerie) Les Imprimeurs nomment ainsi, et sans acception de corps ou de grandeur, chaque pièce mobîle et séparée dont sont assortis les différents caractères en usage dans l'Imprimerie, mais ils en distinguent de quatre sortes dans chaque corps de caractères, qui sont les capitales, petites capitales, ou majuscules et minuscules, les lettres du bas de casse et lettres doubles, tels que le si, le fi, le double ssi et le double ffi, et quelqu'autres. Il y a outre ces corps et grandeurs un nombre de lettres pour l'impression des affiches et placards, que l'on nomme, à cause de leur grandeur et de leur usage, grosses et moyennes : elles sont de fonte ou de bois ; ces corps n'ont ni petites capitales ni lettres du bas de casse. Voyez nos Pl. d'Imprimerie.

LETTRE CAPITALE, (Ecrit. Imprim.) grande lettre, lettre majuscule. Les anciens manuscrits grecs et latins sont entièrement écrits en lettres capitales ; et lors de la naissance de l'Imprimerie, on mit au jour quelques livres, tout en capitales. Nous avons un Homère, une Anthologie grecque, un Appollonius imprimés de cette façon : on en doit l'idée à Jean Lascaris, surnommé Rhyndacène, mais on lui doit bien mieux, c'est d'avoir le premier apporté en Occident la plupart des plus beaux manuscrits grecs que l'on y connaisse. Il finit ses jours à Rome en 1535. (D.J.)

LETTRE GRISE, (Imprimerie) Les Imprimeurs appellent ainsi des lettres entourées d'ornements de gravure, soit en bois, soit en taille-douce ; elles sont d'usage pour commencer la matière d'un ouvrage aux pages où il y a une vignette en bois. Voyez VIGNETTE, Voyez TABLE DES CARACTERES.

LETTRE TREMBLEE, (Ecrivain) est dans l'écriture un caractère qui, quoique sorti d'une main libre et sure, imite le tremblé naturel, parce que ses traits ont la même attitude que s'ils partaient d'un style faible.

Voyez tom. II. 2. part. aux Planches de notre Ecriture moderne.

LETTRES GRECQUES, (Grammaire orig. des langues,) , caractères de l'écriture des anciens grecs.

Joseph Scaliger, suivi par Walton, Bochart, et plusieurs autres savants, a tâché de prouver dans ses notes sur la chronique d'Eusebe, que les caractères grecs tiraient leur origine des lettres phéniciennes ou hébraïques.

Le chevalier Marsham, dans son Canon chronicus aegyptiacus, ouvrage excellent par la méthode, la clarté, la briéveté et l'érudition dont il est rempli, rejette le sentiment de Scaliger, et prétend que Cadmus égyptien de naissance, ne porta pas de Phénicie en Grèce les lettres phéniciennes, mais les caractères épistoliques des Egyptiens, dont Theut ou Thoot, un des hermès des Grecs, était l'inventeur, et que de plus les Hébreux mêmes ont tiré leurs lettres des Egyptiens, ainsi que diverses autres choses.

Cette hypothèse a le désavantage de n'être pas étayée par des témoignages positifs de l'antiquité, et par la vue des caractères épistoliques des Egyptiens que nous n'avons plus, au lieu que les caractères phéniciens ou hébraïques ont passé jusqu'à nous.

Aussi les partisans de Scaliger appuient beaucoup en faveur de son opinion, sur la ressemblance de forme entre les anciennes lettres grecques et les caractères phéniciens ; mais malheureusement cette similitude n'est pas concluante, parce qu'elle est trop faible, trop légère, parce qu'elle ne se rencontre que dans quelques lettres des deux alphabets, et parce qu'enfin Rudbeck ne prouve pas mal que les lettres runiques ont encore plus d'affinité avec les lettres grecques, par le nombre, par l'ordre et par la valeur que les lettres phéniciennes.

Il se pourrait donc bien que les sectateurs de Scaliger et de Marsham fussent également dans l'erreur, et que les Grecs, avant l'arrivée de Cadmus, qui leur fit connaître les caractères phéniciens ou égyptiens, il n'importe, eussent déjà leur propre écriture, leur propre alphabet, composé de seize lettres, et qu'ils enrichirent cet alphabet qu'ils possédaient de quelques autres lettres de celui de Cadmus.

Après tout, quand on examine sans prévention combien le système de l'écriture grecque est différent de celui de l'écriture phénicienne, on a bien de la peine à se persuader qu'il en émane.

1°. Les Grecs exprimaient toutes les voyelles par des caractères séparés, et les Phéniciens ne les exprimaient point du tout ; 2°. les Grecs n'eurent que seize lettres jusqu'au siège de Troie ; et les Phéniciens en ont toujours eu vingt-deux ; 3°. les Phéniciens écrivaient de droite à gauche, et les Grecs au contraire de gauche à droite. S'ils s'en sont écartés quelques fais, ç'a été par bizarrerie et pour s'accommoder à la forme des monuments sur lesquels on gravait les inscriptions, ou même sur les monuments élevés par des phéniciens, ou pour des phéniciens de la colonie de Cadmus. Les Thébains eux-mêmes sont revenus à la méthode commune de disposer les caractères grecs de la gauche à la droite, qui était la méthode ordinaire et universelle de la nation.

Ces différences, dont il serait superflu de rapporter la preuve, étant une fois posées, est-il vraisemblable que les Grecs eussent fait de si grands changements à l'écriture phénicienne, s'ils n'eussent pas déjà été accoutumés à une autre manière d'écrire, et à un autre alphabet auquel apparemment ils ajoutèrent les caractères phéniciens de Cadmus ? Ils retournèrent ceux-ci de la gauche à la droite, donnèrent à quelques-uns la force de voyelles, parce qu'ils en avaient dans leur écriture, et rejettèrent absolument ceux qui exprimaient des sons dont ils ne se servaient point. (D.J.)

LETTRES les, (Encyclopédie) ce mot désigne en général les lumières que procurent l'étude, et en particulier celle des belles-lettres ou de la littérature. Dans ce dernier sens, on distingue les gens de lettres, qui cultivent seulement l'érudition variée et pleine d'aménités, de ceux qui s'attachent aux sciences abstraites, et à celles d'une utilité plus sensible. Mais on ne peut les acquérir à un degré éminent sans la connaissance des lettres, il en résulte que les lettres et les sciences proprement dites, ont entr'elles l'enchainement, les liaisons, et les rapports les plus étroits ; c'est dans l'Encyclopédie qu'il importe de le démontrer, et je n'en veux pour preuve que l'exemple des siècles d'Athènes et de Rome.

Si nous les rappelons à notre mémoire, nous verrons que chez les Grecs l'étude des lettres embellissait celle des sciences, et que l'étude des sciences donnait aux lettres un nouvel éclat. La Grèce a dû tout son lustre à cet assemblage heureux ; c'est par-là qu'elle joignit au mérite le plus solide, la plus brillante réputation. Les lettres et les sciences y marchèrent toujours d'un pas égal, et se servirent mutuellement d'appui. Quoique les muses présidassent les unes à la Poésie et à l'Histoire, les autres à la Dialectique, à la Géométrie et à l'Astronomie, on les regardait comme des sœurs inséparables, qui ne formaient qu'un seul chœur. Homère et Hésiode les invoquent toutes dans leurs poèmes, et Pythagore leur sacrifia, sans les séparer, un hécatombe philosophique en reconnaissance de la découverte qu'il fit de l'égalité du carré de l'hypothénuse dans le triangle-rectangle, avec les carrés des deux autres côtés.

Sous Auguste, les lettres fleurirent avec les sciences et marchèrent le front. Rome, déjà maîtresse d'Athènes, par la force de ses armes, vint à concourir avec elle pour un avantage plus flatteur, celui d'une érudition agréable et d'une science profonde.

Dans le dernier siècle, si glorieux à la France à cet égard, l'intelligence des langues savantes et l'étude de la nôtre furent les premiers fruits de la culture de l'esprit. Pendant que l'éloquence de la chaire et celle du barreau brillaient avec tant d'éclat ; que la Poésie étalait tous ses charmes ; que l'Histoire se faisait lire avec avidité dans ses sources, et dans des traductions élégantes ; que l'antiquité semblait nous dévoiler ses trésors ; qu'un examen judicieux portait par-tout le flambeau de la critique : la Philosophie réformait les idées, la physique s'ouvrait de nouvelles routes pleines de lumières, les Mathématiques s'élevaient à la perfection ; enfin les lettres et les sciences s'enrichissaient mutuellement par l'intimité de leur commerce.

Ces exemples des siècles brillans prouvent que les sciences ne sauraient subsister dans un pays que les lettres n'y soient cultivées. Sans elles une nation serait hors d'état de goûter les sciences, et de travailler à les acquérir. Aucun particulier ne peut profiter des lumières des autres et s'entretenir avec les Ecrivains de tous les pays et de tous les temps, s'il n'est savant dans les lettres par lui-même, ou du moins, si des gens de lettres ne lui servent d'interpretes. Faute d'un tel secours, le voîle qui cache les sciences, devient impénétrable.

Disons encore que les principes des sciences seraient trop rebutants, si les lettres ne leur prétaient des charmes. Elles embellissent tous les sujets qu'elles touchent : les vérités dans leurs mains deviennent plus sensibles par leurs tours ingénieux, par les images riantes, et par les fictions même sous lesquelles elles les offrent à l'esprit. Elles répandent des fleurs sur les matières les plus abstraites, et savent les rendre intéressantes. Personne n'ignore avec quels succès les sages de la Grèce et de Rome employèrent les ornements de l'éloquence dans leurs écrits philosophiques.

Les scolastiques, au lieu de marcher sur les traces de ces grands maîtres, n'ont conduit personne à la science de la sagesse, ou à la connaissance de la nature. Leurs ouvrages sont un jargon également inintelligible, méprisé de tout le monde.

Mais si les lettres servent de clé aux sciences, les sciences de leur côté concourent à la perfection des lettres. Elles ne feraient que bégayer dans une nation où les connaissances sublimes n'auraient aucun accès. Pour les rendre florissantes, il faut que l'esprit philosophique, et par conséquent les sciences qui le produisent, se rencontrent dans l'homme de lettres, ou du moins dans le corps de la nation. Voyez GENS de LETTRES.

La Grammaire, l'Eloquence, la Poésie, l'Histoire, la Critique, en un mot, toutes les parties de la Littérature seraient extrêmement défectueuses, si les sciences ne les reformaient et ne les perfectionnaient : elles sont surtout nécessaires aux ouvrages didactiques en matière de rhétorique, de poétique et d'histoire. Pour y réussir, il faut être philosophe autant qu'homme de lettres. Aussi, dans l'ancienne Grèce, l'érudition polie et le profond savoir faisaient le partage des génies du premier ordre. Empédocle, Epicharme, Parménide, Archelaus sont célèbres parmi les Poètes, comme parmi les philosophes. Socrate cultivait également la philosophie, l'éloquence et la poésie. Xénophon son disciple sut allier dans sa personne l'orateur, l'historien et le savant, avec l'homme d'état, l'homme de guerre et l'homme du monde. Au seul nom de Platon, toute l'élévation des sciences et toute l'aménité des lettres se présente à l'esprit. Aristote, ce génie universel, porta la lumière et dans tous les genres de littérature, et dans toutes les parties des sciences. Pline, Lucien, et les autres écrivains font l'éloge d'Eratosthene, et en parlent comme d'un homme qui avait réuni avec le plus de gloire, les lettres et les sciences.

Lucrèce, parmi les Romains, employa les muses latines à chanter les matières philosophiques. Varron, le plus savant de son pays, partageait son loisir entre la Philosophie, l'Histoire, l'étude des antiquités, les recherches de la Grammaire et les délassements de la Poésie. Brutus était philosophe, orateur, et possédait à fond la jurisprudence. Cicéron, qui porte jusqu'au prodige l'union de l'Eloquence et de la Philosophie, déclarait lui-même que s'il avait un rang parmi les orateurs de son siècle, il en était plus redevable aux promenades de l'académie, qu'aux écoles des rhéteurs. Tant il est vrai, que la multitude des talents est nécessaire pour la perfection de chaque talent particulier, et que les lettres et les sciences ne peuvent souffrir de divorce.

Enfin si l'homme attaché aux sciences et l'homme de lettres ont des liaisons intimes par des intérêts communs et des besoins mutuels, ils se conviennent encore par la ressemblance de leurs occupations, par la supériorité des lumières, par la noblesse des vues, et par leur genre de vie, honnête, tranquille et retiré.

J'ose donc dire sans préjugé en faveur des lettres et des sciences, que ce sont elles qui font fleurir une nation, et qui répandent dans le cœur des hommes les règles de la droite raison, et les semences de douceur, de vertu et d'humanité si nécessaires au bonheur de la société.

Je conclus avec Raoul de Presles, dans son vieux langage du xiv. siècle, que " Ociosité, sans lettres et sans science est sépulture d'homme vif ". Cependant le goût des lettres, je suis bien éloigné de dire la passion des lettres, tombe tous les jours davantage dans ce pays, et c'est un malheur dont nous tâcherons de dévoiler les causes au mot LITTERATURE.

LETTRE, EPITRE, MISSIVE, (Littérature) les lettres des Grecs et des Romains avaient, comme les nôtres, leurs formules : voici celles que les Grecs mettaient au commencement de leurs missives.

Philippe, roi de Macédoine, à tout magistrat, salut, et pour indiquer le terme en grec, . Les mots , dont ils se servaient, et qui signifiaient joie, prospérité, santé, étaient des espèces de formules affectées au style épistolaire, et particulièrement à la décoration du frontispice de chaque lettre.

Ces sortes de formules ne signifiaient pas plus en elles-mêmes, que signifient celles de nos lettres modernes ; c'étaient de vains compliments d'étiquettes. Lorsqu'on écrivait à quelqu'un, on lui souhaitait au moins en apparence la santé par , la prospérité par , la joie et la satisfaction par .

Comme on mettait à la tête des lettres, , on mettait à la fin, , et quand on adressait sa lettre à plusieurs, , portez-vous bien, soyez heureux, ce qui équivalait (mais plus sensément) à notre formule, votre très-humble serviteur.

S'il s'agissait de donner des exemples de leurs lettres, je vous citerais d'abord celle de Philippe à Aristote, au sujet de la naissance d'Alexandre.

" Vous savez que j'ai un fils ; je rends grâce aux dieux, non pas tant de me l'avoir donné, que de me l'avoir donné du vivant d'Aristote. J'ai lieu de me promettre que vous formerez en lui un successeur digne de nous, et un roi digne de la Macédoine ". Aristote ne remplit pas mal les espérances de Philippe. Voici la lettre que son élève devenu maître du monde, lui écrivit sur les débris du trône de Cyrus.

" J'apprends que tu publies tes écrits acromatiques. Quelle supériorité me reste-t-il maintenant sur les autres hommes ? Les hautes sciences que tu m'as enseignées, vont devenir communes ; et tu n'ignores pas cependant que j'aime encore mieux surpasser les hommes par la science des choses sublimes, que par la puissance. Adieu ".

Les Romains ne firent qu'imiter les formules des Grecs dans leurs lettres ; elles finissaient de même par le mot vale, portez-vous bien ; elles commençaient semblablement par le nom de celui qui les écrivait, et par celui de la personne à qui elles étaient adressées. On observait seulement lorsqu'on écrivait à une personne d'un rang supérieur, comme à un consul ou à un empereur, de mettre d'abord le nom du consul ou de l'empereur.

Quand un consul ou empereur écrivait, il mettait toujours son nom avant celui de la personne à qui il écrivait. Les lettres des empereurs, pour les affaires d'importance, étaient cachetées d'un double cachet.

Les successeurs d'Auguste ne se contentèrent pas de souffrir qu'on leur donnât le titre de seigneurs, dans les lettres qu'on leur adressait, mais ils agréèrent qu'on joignit à leur nom les épithetes magnifiques de très-grand, très-auguste, très-débonnaire, invincible et sacré. Dans le corps de la lettre, on employait les termes de votre clémence, votre piété, et autres semblables. Par cette nouvelle introduction de formules inouies jusqu'alors, il arriva que le ton noble épistolaire des Romains sous la république ne connut plus sous les empereurs d'autre style, que celui de la bassesse et de la flatterie.

LETTRES DES SCIENCES, (Littérature) l'usage d'écrire des lettres, des épitres, des billets, des missives, des dépêches, est aussi ancien que l'écriture ; car on ne peut pas douter que dès que les hommes eurent trouvé cet art, ils n'en aient profité pour communiquer leurs pensées à des personnes éloignées. Nous voyons dans l'Iliade, liv. VI. Ve 69, Bellerophon porter une lettre de Proètus à Jobatès. Il serait ridicule de répondre que c'était un codicille, c'est-à-dire de simples feuilles de bois couvertes de cire, et écrites avec une plume de métal, car quand on écrivait des codicilles, on écrivait sans doute des lettres, et même ce codicille en serait une essentiellement, si la définition que donne Cicéron d'une épitre est juste, quand il dit que son usage est de marquer à la personne à qui elle est adressée, des choses qu'il ignore.

Nous n'avons de vraiment bonnes lettres que celles de ce même Cicéron et d'autres grands hommes de son temps, qu'on a recueillies avec les siennes, et les lettres de Pline ; comme les premières surtout sont admirables et même uniques, j'espère qu'on me permettra de m'y arrêter quelques moments.

Il n'est point d'écrits qui fassent tant de plaisir que les lettres des grands hommes ; elles touchent le cœur du lecteur, en déployant celui de l'écrivain. Les lettres des beaux génies, des savants profonds, des hommes d'état sont toutes estimées dans leur genre différent ; mais il n'y eut jamais de collection dans tous les genres égale à celle de Cicéron, soit qu'on considère la pureté du style, l'importance des matières, ou l'éminence des personnes qui y sont intéressées.

Nous avons près de mille lettres de Cicéron qui subsistent encore, et qu'il fit après l'âge de quarante ans ; cependant ce grand nombre ne fait qu'une petite partie, non seulement de celles qu'il écrivit, mais même de celles qui furent publiées après sa mort par son secrétaire Tyro. Il y en a plusieurs volumes qui se sont perdus ; nous n'avons plus le premier volume des lettres de ce grand homme à Lucinius Calvus ; le premier volume de celles qu'il adressa à Q. Axius ; le second volume de ses lettres à son fils ; un autre second volume de ses lettres à Cornelius Nepos ; le troisième livre de celles qu'il écrivit à Jules-César, à Octave, à Pansa ; un huitième volume de semblables lettres à Brutus ; et un neuvième à A. Hirtius.

Mais ce qui rend les lettres de Cicéron très-précieuses, c'est qu'il ne les destina jamais à être publiques, et qu'il n'en garda jamais de copies. Ainsi nous y trouvons l'homme au naturel, sans déguisement et sans affectation : nous voyons qu'il parle à Atticus avec la même franchise, qu'il se parlait à lui-même, et qu'il n'entre dans aucune affaire sans l'avoir auparavant consulté.

D'ailleurs, les lettres de Cicéron contiennent les matériaux les plus authentiques de l'histoire de son siècle, et dévoilent les motifs de tous les grands événements qui s'y passèrent, et dans lesquels il joua lui-même un si beau rôle.

Dans ses lettres familières, il ne court point après l'élégance ou le choix des termes ; il prend le premier qui se présente, et qui est d'usage dans la conversation ; son enjouement est aisé, naturel, et coule du sujet ; il se permet un joli badinage, et même quelquefois des jeux de mots : cependant dans le reproche qu'il fait à Antoine, d'avoir montré une de ses lettres, il a raison de lui dire : " Vous n'ignoriez pas qu'il y a des choses bonnes dans notre société, qui rendues publiques, ne sont que folles ou ridicules ".

Dans ses lettres de compliments, et quelques-unes sont adressées aux plus grands hommes qui vécurent jamais, son désir de plaire y est exprimé de la manière la plus conforme à la nature et à la raison, avec toute la délicatesse du sentiment et de la diction ; mais sans aucun de ces titres pompeux, de ces épithetes fastueuses que nos usages modernes donnent aux grands, et qu'ils ont marqués au coin de la politesse, tandis qu'ils ne présentent que des restes de barbarisme, fruit de la servitude et de la décadence du gout.

Dans ses lettres politiques, toutes ses maximes sont tirées de la profonde connaissance des hommes, et des affaires. Il frappe toujours au but, prévait le danger, et annonce les événements : Quae nunc usu veniunt, cecinit ut vates, dit Cornelius Nepos.

Dans ses lettres de recommandation, c'est la bienfaisance, c'est le cœur, c'est la chaleur du sentiment qui parle. Voyez LETTRE de recommandation.

Enfin, les lettres qui composent le recueil donné sous le nom de Cicéron, me paraissent d'un prix infini en ce point particulier, que ce sont les seuls monuments qui subsistent de Rome libre. Elles soupirent les dernières paroles de la liberté mourante. La plus grande partie de ces lettres ont paru, si l'on peut parler ainsi, au moment que la république était dans la crise de sa ruine, et qu'il fallait enflammer tout l'amour qui restait encore dans le cœur des vertueux et courageux citoyens pour la défense de leur patrie.

Les avantages de cette conjoncture sauteront aux yeux de ceux qui compareront ces lettres avec celles d'un des plus honnêtes hommes et des plus beaux génies qui se montrèrent sous le règne des empereurs. On voit bien que j'entends les lettres de Pline ; elles méritent certainement nos regards et nos éloges, parce qu'elles viennent d'une âme vraiment noble, épurée par tous les agréments possibles de l'esprit, du savoir et du gout. Cependant, on aperçoit dans le charmant auteur des lettres dont nous parlons, je ne sais quelle stérilité dans les faits, et quelle réserve dans les pensées, qui décelent la crainte d'un maître. Tous les détails du disciple de Quintilien, et toutes ses réflexions, ne portent que sur la vie privée. Sa politique n'a rien de vraiment intéressant ; elle ne développe point le ressort des grandes affaires, ni les motifs des conseils, ni ceux des événements publics.

Pline a obtenu les mêmes charges que Cicéron ; il s'est fait une gloire de l'imiter à cet égard, comme dans ses études : Laetaris, écrit-il à un de ses amis, laetaris quòd honoribus ejus insistam, quem emulari in studiis cupio. Epist. 4. 8. Néanmoins, s'il tâcha de suivre l'orateur romain dans ses études et dans ses emplois ; toutes les dignités dont il fut après lui revêtu, n'étaient que des dignités de nom. Elles lui furent conférées par le pouvoir impérial, et il les remplit conformément aux vues de ce pouvoir. En vain je trouve Pline décoré de ces vieux titres de consul et de proconsul, je vois qu'il leur manque l'homme d'état, le magistrat suprême. Dans le commandement de province, où Cicéron gouvernait toutes choses avec une autorité sans bornes, où des rois venaient recevoir ses ordres, Pline n'ose pas réparer des bains, punir un esclave fugitif, établir un corps d'artisans nécessaire, jusqu'à-ce qu'il en ait informé l'empereur : Tu domine, lui demande-t-il, despice, an instituendum putes collegium Fabrorum : mais Lépide, mais Antoine, mais Pompée, mais César, mais Octave craignent et respectent Cicéron ; ils le ménagent, ils le courtisent, ils cherchent sans succès à le gagner, et à le détacher du parti de Cassius, de Brutus et de Caton. Quelle distance à cet égard entre l'auteur des Philippiques et l'écrivain du panégyrique de Trajan ! (D.J.)

LETTRES SOCRATIQUES, (Littérature) c'est ainsi qu'on nomme chez les Littérateurs le recueil de diverses lettres au nombre de trente-cinq, que Léo Allatius fit imprimer à Paris, l'an 1637, en grec, avec une version latine et des notes, sous le nom de Socrate et de ses disciples. Les sept premières lettres sont attribuées à ce philosophe même ; les autres à Antisthène, Aristippe, Xénophon, Platon, etc. Elles furent reçues avec applaudissement, et elles le méritent à plusieurs égards ; cependant on a depuis considéré ce recueil avec plus d'attention qu'on ne le fit quand il vit le jour ; et M. Fabricius s'est attaché à prouver que ces lettres sont des pièces supposées et qu'elles sont l'ouvrage de quelques sophistes plus modernes que les philosophes dont elles portent le nom ; c'est ce qu'il tache d'établir, tant par les caractères du style, que par le silence des anciens. Le célèbre Pearson avait déjà dans ses Vindic. Ignatii, part. II. pag. 12. donné plusieurs raisons tirées de la chronologie, pour justifier que ces lettres ne peuvent être de Socrate et des autres philosophes auxquels on les donne ; enfin c'est aujourd'hui le sentiment général de la plupart des savants. Il est vrai que M. Stanley semble avoir eu dessein de réhabiliter l'authenticité de ces lettres dans la vie des philosophes, auxquels Léo Allatius les attribue ; mais le soin qu'a pris l'illustre anglais dont nous venons de parler, n'a pu faire pancher la balance en sa faveur.

Cependant quels que soient les auteurs des lettres socratiques, on les lit avec plaisir, parce qu'elles sont bien écrites, ingénieuses et intéressantes ; mais comme il est vraisemblable que la plupart des lecteurs ne les connaissent guère, j'en vais transcrire deux pour exemple. La première est celle qu'Aristippe, fondateur de la secte cyrénaïque, écrit à Antisthène, fondateur de la secte des cyniques, à qui la manière de vivre d'Aristippe déplaisait. Elle est dans le style ironique d'un bout à l'autre, comme vous le verrez.

Aristippe à Antisthène.

" Aristippe est malheureux au-delà de ce que l'on peut s'imaginer ; et cela peut-il être autrement ? Réduit à vivre avec un tyran, à avoir une table délicate, à être vêtu magnifiquement, à se parfumer des parfums les plus exquis ? Ce qu'il y a d'affligeant, c'est que personne ne veut me délivrer de la cruauté de ce tyran, qui ne me retient pas sur le pied d'un homme grossier et ignorant, mais comme un disciple de Socrate, parfaitement instruit de ses principes ; ce tyran me fournit abondamment tout ce dont j'ai besoin, ne craignant le jugement ni des dieux ni des hommes ; et pour mettre le comble à mes infortunes, il m'a fait présent de trois belles filles Siciliennes, et de beaucoup de vaisselle d'argent.

Ce qu'il y a de fâcheux encore, c'est que j'ignore quand il finira de pareils traitements. C'est donc bien fait à vous d'avoir pitié de la misere de vos prochains ; et pour vous en témoigner ma reconnaissance, je me réjouis avec vous du rare bonheur dont vous jouissez, et j'y prends toute la part possible. Conservez pour l'hiver prochain les figues et la farine de Crète que vous avez : cela vaut bien mieux que toutes les richesses du monde. Lavez-vous et vous désaltérez à la fontaine d'Ennéacrune ; portez hiver et été le même habit, et qu'il soit mal-propre, comme il convient à un homme qui vit dans la libre république d'Athènes.

Pour moi en venant dans un pays gouverné par un monarque, je prévoyais bien que je serais exposé à une partie des maux que vous me dépeignez dans votre lettre ; et à présent les Syracusains, les Agrigentins, les Géléens, et en général tous les Siciliens ont pitié de moi, en m'admirant. Pour me punir d'avoir eu la folie de me jeter inconsidérément dans ce malheur, je souhaite d'être accablé toujours de ces mêmes maux, puisqu'étant en âge de raison, et instruit des maximes de la sagesse, je n'ai pu me résoudre à souffrir la faim et la soif, à mépriser la gloire, et à porter une longue barbe.

Je vous enverrai provision de pais, après que vous aurez fait l'Hercule devant les enfants ; parce qu'on dit que vous ne vous faites pas de peine d'en parler dans vos discours et dans vos écrits. Mais, si quelqu'un se mêlait de parler de pois devant Denys, je crois que ce serait pécher contre les lois de la tyrannie. Du reste, je vous permets d'aller vous entretenir avec Simon le corroyeur, parce que je sais que vous n'estimez personne plus sage que lui : pour moi qui dépends des autres, il ne m'est pas trop permis de vivre en intimité, ni de converser familièrement avec des artisans de ce mérite. "

La seconde lettre d'Aristippe, qui est adressée à Arete sa fille, est d'un tout autre ton. Il l'écrivit peu avant que de mourir selon Léon Allatius ; c'est la trente-septième de son recueil. La voici :

" Télée m'a remis votre lettre, par laquelle vous me sollicitez de faire diligence pour me rendre à Cyrène, parce que vos affaires ne vont pas bien avec les magistrats, et que la grande modestie de votre mari, et la vie retirée qu'il a toujours menée, le rendent moins propre à avoir soin de ses affaires domestiques. Aussi-tôt que j'ai eu obtenu mon congé de Denys, je me suis mis en voyage pour arriver auprès de vous ; mais je suis tombé malade à Lipara, où les amis de Sonicus prennent de moi tous les soins possibles, avec toute l'amitié qu'on peut désirer quand on est près du tombeau.

Quant à ce que vous me demandez, quels égards vous devez à mes affranchis, qui déclarent qu'ils n'abandonneront jamais Aristippe tant qu'il leur restera des forces, mais qu'ils le serviront toujours aussi-bien que vous ; vous pouvez avoir une entière confiance en eux, car ils ont appris de moi à n'être pas faux. Par rapport à ce qui vous regarde personnellement, je vous conseille de vous mettre bien avec vos magistrats, et cet avis vous sera utile, si vous ne désirez pas trop ; vous ne vivrez jamais plus contente, que quand vous mépriserez le superflu ; car ils ne seront pas assez injustes pour vous laisser dans la nécessité.

Il vous reste deux vergers, qui peuvent vous fournir abondamment de quoi vivre ; et le bien que vous avez en Bernice vous suffirait, quand vous n'auriez pas d'autre revenu. Ce n'est pas que je vous conseille de négliger les petites choses ; je veux seulement qu'elles ne vous causent ni inquiétude ni tourment d'esprit, qui ne servent de rien, même pour les grands objets. En cas qu'il arrive qu'après ma mort vous souhaitiez de savoir mes sentiments sur l'éducation du jeune Aristippe, rendez-vous à Athènes, et estimez principalement Xantippe et Myrto, qui m'ont souvent prié de vous amener à la célébration des mystères d'Eléusis ; tandis que vous vivrez agréablement avec elles, laissez les magistrats donner un libre cours à leurs injustices, si vous ne pouvez les en empêcher par votre bonne conduite avec eux. Après tout, ils ne peuvent vous faire tort par rapport à votre fin naturelle.

Tâchez de vous conduire avec Xantippe et Myrto comme je faisais autrefois avec Socrate : conformez-vous à leurs manières ; l'orgueil serait mal placé là. Si Tyroclès, fils de Socrate, qui a demeuré avec moi à Mégare, vient à Cyrène, ayez soin de lui, et le traitez comme s'il était votre fils. Si vous ne voulez pas alaiter votre fille, à cause de l'embarras que cela vous causerait, faites venir la fille d'Euboïs, à qui vous avez donné à ma considération le nom de ma mère, et que moi-même j'ai souvent appelée mon amie.

Prenez soin surtout du jeune Aristippe pour qu'il soit digne de nous, et de la Philosophie que je lui laisse en héritage réel ; car le reste de ses biens est exposé aux injustices des magistrats de Cyrène. Vous ne me dites pas du-moins que personne ait entrepris de vous enlever à la Philosophie. Réjouissez-vous, ma chère fille, dans la possession de ce trésor, et procurez-en la jouissance à votre fils, que je souhaiterais qu'il fût déjà le mien ; mais étant privé de cette consolation, je meurs dans l'assurance que vous le conduirez sur les pas des gens de bien. Adieu ; ne vous affligez pas à cause de moi. " (D.J.)

LETTRES DES MODERNES, (genre epistol.) nos lettres modernes, bien différentes de celles dont nous venons de parler, peuvent avoir à leur louange le style simple, libre, familier, vif et naturel ; mais elles ne contiennent que de petits faits, de petites nouvelles, et ne peignent que le jargon d'un temps et d'un siècle où la fausse politesse a mis le mensonge par-tout : ce ne sont que frivoles compliments de gens qui veulent se tromper, et qui ne se trompent point : c'est un remplissage d'idées futiles de société, que nous appelons devoirs. Nos lettres roulent rarement sur de grands intérêts, sur de véritables sentiments, sur des épanchements de confiance d'amis, qui ne se déguisent rien, et qui cherchent à se tout dire ; enfin elles ont presque toutes une espèce de monotonie, qui commence et qui finit de même.

Ce n'est pas parmi nous qu'il faut agiter la question de Plutarque, si la lecture d'une lettre peut être différée : ce délai fut fatal à César et à Archias, tyran de Thèbes ; mais nous ne manions point d'assez grandes affaires pour que nous ne puissions remettre sans péril l'ouverture de nos paquets au lendemain.

Quant à nos lettres de correspondance dans les pays étrangers, elles ne regardent presque que des affaires de Commerce ; et cependant en temps de guerre, les ministres qui ont l'intendance des postes, prennent le soin de les décacheter et de les lire avant nous. Les Athéniens, dans de semblables conjonctures, respectèrent les lettres que Philippe écrivait à Olympie ; mais nos politiques ne seraient pas si délicats : les états, disent-ils avec le duc d'Albe, ne se gouvernent point par des scrupules.

Au reste, on peut voir au mot EPISTOLAIRE, un jugement sur quelques recueils de lettres de nos écrivains célèbres ; j'ajouterai seulement qu'on en a publié sous le nom d'Abailard et d'Héloïse, et sous celui d'une religieuse portugaise, qui sont de vives peintures de l'amour. Nous avons encore assez bien réussi dans un nouveau genre de lettres, moitié vers, moitié prose : telle est la lettre dans laquelle Chapelle fait un récit de son voyage de Montpellier, et celle du comte de Pléneuf de celui de Danemarck : telles sont quelques lettres d'Hamilton, de Pavillon, de la Fare, de Chaulieu, et surtout celles de M. de Voltaire au roi de Prusse.

LETTRE DE RECOMMANDATION, (style épist.) c'est le cœur, c'est l'intérêt que nous prenons à quelqu'un, qui dicte ces sortes de lettres ; et c'est ici que Cicéron est encore admirable : si ses autres lettres montrent son esprit et ses talents, celles-ci peignent sa bienfaisance et sa probité. Il parle, il sollicite pour ses amis avec cette chaleur et cette force d'expression dont il était si bien le maître, et il apporte toujours quelque raison décisive, ou qui lui est personnelle dans l'affaire et dans le sujet qu'il recommande, au point que finalement son honneur est intéressé dans le succès de la chose qu'il requiert avec tant de vivacité.

Je ne connais dans Horace qu'une seule lettre de recommandation ; c'est celle qu'il écrit à Tibere en 731, pour placer Septimius auprès de lui dans un voyage que ce jeune prince allait faire à la tête d'une armée pour visiter les provinces d'Orient.

La recommandation eut son effet ; Septimius fut agréé de Tibere, qui lui donna beaucoup de part dans sa bienveillance, et le fit ensuite connaître d'Auguste, dont il gagna bien-tôt l'affection. Une douzaine de lignes d'Horace portèrent son ami aussi loin que celui-ci pouvait porter ses espérances : aussi est-il difficîle d'écrire en si peu de mots une lettre de recommandation, où le zèle et la retenue se trouvent alliés avec un plus sage tempérament ; le lecteur en jugera : voici cette lettre.

" Septimius est apparemment le seul informé de la part que je puis avoir à votre estime, quand il me conjure, ou plutôt quand il me force d'oser vous écrire, pour vous le recommander comme un homme digne d'entrer dans la maison d'un prince qui ne veut auprès de lui que d'honnêtes gens. Quand il se persuade que vous m'honorez d'une étroite familiarité, il faut qu'il ait de mon crédit une plus haute idée que je n'en ai moi-même. Je lui ai allégué bien des raisons pour me dispenser de remplir ses désirs ; mais enfin j'ai appréhendé qu'il n'imaginât que la retenue avait moins de part à mes excuses que la dissimulation et l'intérêt. J'ai donc mieux aimé faire une faute, en prenant une liberté qu'on n'accorde qu'aux courtisans les plus assidus, que de m'attirer le reproche honteux d'avoir manqué aux devoirs de l'amitié. Si vous ne trouvez pas mauvais que j'aye pris cette hardiesse, par déférence aux ordres d'un ami, je vous supplie de recevoir Septimius auprès de vous, et de croire qu'il a toutes les belles qualités qui peuvent lui faire mériter cet honneur ". Epist. IXe l. I.

Je tiens pour des divinités tutélaires ces hommes bien nés, qui s'occupent du soin de procurer la fortune et le bonheur de leurs amis. Il est impossible, au récit de leurs services généreux, de ne pas sentir un plaisir secret, qui s'empare de nos cœurs hors même que nous n'y avons pas le moindre intérêt. On éprouvera sans doute cette sorte d'émotion à la lecture de la lettre suivante, où Pline le jeune recommande un de ses amis à Maxime de la manière du monde la plus pressante et la plus honnête. L'on voudrait même, après l'avoir lue, que cet aimable écrivain nous eut appris la réussite de sa recommandation, comme nous avons su le succès de celle d'Horace : voici cette lettre en français ; c'est la seconde du troisième livre.

Pline à Maxime. " Je crois être en droit de vous demander pour mes amis ce que je vous offrirais pour les vôtres si j'étais à votre place. Arrianus Maturius tient le premier rang parmi les Altinates. Quand je parle de rangs, je ne les règle pas sur les biens de la fortune dont il est comblé, mais sur la pureté des mœurs, sur la justice, sur l'intégrité, sur la prudence. Ses conseils dirigent mes affaires, et son goût préside à mes études ; il a toute la droiture, toute la sincérité, toute l'intelligence qui se peut désirer. Il m'aime autant que vous m'aimez vous-même, et je ne puis rien dire de plus. Il ne connait point l'ambition ; il s'est tenu dans l'ordre des chevaliers, quoiqu'aisément il eut pu monter aux plus grandes dignités. Je voudrais de toute mon âme le tirer de l'obscurité où le laisse sa modestie, ayant la plus forte passion de l'élever à quelque poste éminent sans qu'il y pense, sans qu'il le sache, et peut-être même sans qu'il y consente ; mais je veux un poste qui lui fasse beaucoup d'honneur, et lui donne peu d'embarras. C'est une faveur que je vous demande avec vivacité, à la première occasion qui s'en présentera : lui et moi nous en aurons une parfaite reconnaissance ; car quoiqu'il ne cherche point ces sortes de grâces, il les recevra comme s'il les avait ambitionnées. Adieu ".

Si quelqu'un connait de meilleurs modèles de lettres de recommandation dans nos écrits modernes, il peut les ajouter à cet article.

LETTRE GEMINEE, (Numismatique) les lettres géminées dans les inscriptions et les médailles, marquent toujours deux personnes : c'est ainsi qu'on y trouve COSS. pour les deux consuls, IMPP. pour deux empereurs, AUGG. pour deux Augustes, et ainsi de toute autre médaille ou inscription. Quand il y avait trois personnes de même rang, on triplait les lettres en cette sorte, IMPPP. AUGGG. et les monétaires avaient sur ce sujet des formules invariables. (D.J.)

LETTRES, (Jurisprudence) ce terme, usité dans le droit et dans la pratique de la chancellerie et du palais, a plusieurs significations différentes ; il signifie souvent un acte rédigé par écrit au châtelet de Paris et dans plusieurs autres tribunaux. On dit donner lettres à une partie d'une déclaration faite par son adversaire ; c'est-à-dire lui en donner acte ; ou, pour parler plus clairement, c'est lui donner un écrit authentique, qui constate ce que l'autre partie a dit ou fait.

Quelquefois lettres signifie un contrat.

LETTRES D'ABREVIATION D'ASSISES, sont des lettres de chancellerie usitées pour la province d'Anjou, qui dispensent le seigneur de faire continuer ses assises dans sa terre, et lui permettent de les faire tenir dans la ville la plus prochaine par emprunt de territoire. La forme de ces lettres se trouve dans le style de la chancellerie par de Pimont. (A)

LETTRES D'ABOLITION, sont des lettres de chancellerie scellées du grand sceau, par lesquelles le roi, par la plénitude de sa puissance, abolit le crime commis par l'impétrant ; sa majesté déclare être bien informée du fait dont il s'agit, sans même qu'il soit énoncé dans les lettres qu'elle entend que le crime soit entièrement aboli et éteint, et elle en accorde le pardon, de quelque manière que le fait soit arrivé, sans que l'impétrant puisse être inquiété à ce sujet.

Lorsque ces lettres sont obtenues avant le jugement, elles lient les mains au juge, et elles effacent le crime de manière qu'il ne reste aucune note d'infamie, ainsi que l'enseigne Julius Clarus, lib. sentent. tractatu de injuriâ ; au lieu que si elles ne sont obtenues qu'après le jugement, elles ne lavent point l'infamie : c'est en ce sens que l'on dit ordinairement quos princeps absolvit, notat.

L'ordonnance de 1670 porte que les lettres d'abolition seront entérinées si elles sont conformes aux charges.

L'effet de ces sortes de lettres est plus étendu que celui des lettres de rémission ; en ce que celles-ci contiennent toujours la clause, s'il est ainsi qu'il est exposé, au lieu que par les lettres d'abolition, le roi pardonne le crime de quelque manière qu'il soit arrivé.

Il y a des lettres d'abolition générales qui s'accordent à une province entière, à une ville, à un corps et à une communauté, et d'autres particulières qui ne s'accordent qu'à une seule personne.

On ne doit point accorder de lettres d'abolition ni de rémission pour les duels ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs qu'à leurs complices, ni à ceux qui ont procuré l'évasion des prisonniers détenus pour crime, ni pour rapt de violence, ni à ceux qui ont excédé quelque officier de justice dans ses fonctions.

L'impétrant n'est pas recevable à présenter ses lettres d'abolition qu'il ne soit prisonnier et écroué pendant l'instruction, et jusqu'au jugement définitif ; il doit les présenter comme les autres lettres de grâce à l'audience, nue tête et à genoux, et affirmer qu'elles contiennent vérité. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. XVIe (A)

LETTRES D'ACQUITPATENT. Voyez ACQUITPATENT.

LETTRES D'AFFRANCHISSEMENT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, pour des causes particulières, affranchit et exempte les habitants d'une ville, bourg ou village des tailles, ou autres impositions et contributions auxquelles ils étaient naturellement sujets. (A)

LETTRES D'AMORTISSEMENT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, moyennant une certaine finance, accorde à des gens de main morte la permission d'acquérir, ou conserver et posséder des héritages sans qu'ils soient obligés d'en vider leurs mains, les gens de main morte ne pouvant posséder aucuns héritages sans ces lettres. Voyez AMORTISSEMENT et MAIN-MORTE. (A)

LETTRES D'AMNISTIE, sont des lettres patentes qui contiennent un pardon général accordé par le roi à des peuples qui ont exercé des actes d'hostilité, ou qui se sont révoltés. (A)

LETTRES D'AMPLIATION DE REMISSION, sont des lettres de chancellerie que l'on accorde à celui qui a déjà obtenu des lettres de remission pour un crime, lorsque dans ces premières il a omis quelque circonstance qui pourrait causer la nullité des premières lettres. Par les lettres d'ampliation on rappelle ce qui avait été omis, et le roi ordonne que les premières lettres aient leur effet, nonobstant les circonstances qui avaient été oubliées. (A)

LETTRES D'ANNOBLISSEMENT, ou LETTRES DE NOBLESSE, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, de sa grâce spéciale, annoblit un roturier et toute sa postérité, à l'effet de jouir par l'impétrant et ses descendants, des droits, privilèges, exemptions et prérogatives des nobles.

Ces sortes de lettres sont expédiées par un secrétaire d'état, et scellées de cire verte.

Elles doivent être registrées au parlement, à la chambre des comptes et à la cour des aides. Voyez NOBLESSE. (A)

LETTRES D'ANTICIPATION, sont des lettres du petit sceau, qui portent commandement au premier huissier ou sergent d'ajourner ou anticiper l'appelant sur son appel. Voyez ANTICIPATION et ANTICIPER. (A)

LETTRES D'APPEL, qu'on appelle plus communément relief d'appel, sont des lettres de petit sceau, portant mandement au premier huissier ou sergent sur ce requis, d'ajourner à certain et compétent jour en la cour un tel, pour procéder sur l'appel que l'impétrant a interjeté ou qu'il interjette par lesdites lettres, de la sentence rendue avec celui qu'il fait ajourner pour procéder sur son appel. Voyez APPEL et RELIEF D'APPEL. (A)

LETTRES APOSTOLIQUES sont les lettres des papes ; on les appelle plus communément depuis plusieurs siècles, rescrits, bulles, brefs. Voyez BREFS, BULLES, DECRETALES, RESCRITS. (A)

LETTRES D'APPEL COMME D'ABUS, sont des lettres du petit sceau, qui portent commandement au premier huissier ou sergent d'assigner au parlement sur un appel comme d'abus. Elles doivent être libellées et contenir sommairement les moyens d'abus, avec le nom des trois avocats qui ont donné leur consultation pour interjeter cet appel, et la consultation doit être attachée aux lettres. Voyez ABUS et APPEL COMME D'ABUS. (A)

LETTRES POUR ARTICULER FAITS NOUVEAUX. Avant l'ordonnance de 1667 l'on ne recevait point de faits nouveaux, soit d'un appelant en cause d'appel, ou en première instance, sans lettres royaux, comme en fait de rescision et restitution en entier ; mais par l'art. XXVI. du tit. XIe de l'ordonnance de 1667, il est dit qu'il ne sera expédié à l'avenir aucunes lettres pour articuler nouveaux faits, mais que les faits seront posés par une simple requête, qui sera signifiée et jointe au procès, sauf au défendeur à y répondre par une autre requête. (A)

LETTRES D'ASSIETTE, sont des lettres de chancellerie, qui ordonnent aux trésoriers de France d'asseoir et imposer sur chaque habitant la part qu'il doit supporter d'une somme qui est dû. par la communauté. On lève de cette manière les dépenses faites pour la communauté, pour des réparations et autres dépenses publiques, et les condamnations de dépens, dommages et intérêts obtenues contre une communauté d'habitants.

Les commissaires départis par le roi dans les provinces, peuvent, en vertu de leur ordonnance seule, faire l'assiette des sommes qui n'excédent pas 150 liv. mais au-dessus de cette somme, il faut des lettres de chancellerie, ou un arrêt du conseil pour faire l'assiette. (A)

LETTRES D'ATTACHE sont des lettres qui sont jointes et attachées à d'autres pour les faire mettre à exécution. Ces lettres sont de plusieurs sortes.

Il y en a qui émanent du Roi, telles que les lettres d'attache que l'on obtient en grande chancellerie pour pouvoir mettre à exécution dans le royaume des bulles du pape, ou quelque ordonnance d'un chef d'ordre établi dans le royaume, sans quoi ces lettres n'auraient point d'effets.

On comprend aussi quelquefois sous les termes généraux de lettres d'attache, les lettres de pareatis qui s'obtiennent, soit en la grande ou en la petite chancellerie, pour pouvoir mettre à exécution un jugement dans l'étendue d'une autre juridiction que celle où il a été rendu.

Les commissions que les cours et autres tribunaux font expédier sous leur sceau pour l'exécution de quelques ordonnances ou arrêts, ou autres jugements, sont aussi considérées comme des lettres d'attache.

Enfin, on regarde encore comme des lettres d'attache les ordonnances que donne un gouverneur de province, ou à son défaut le lieutenant de roi, ou le commandant pour faire mettre à exécution les ordres du Roi qui lui sont présentés. (A)

LETTRES D'ATTRIBUTION sont des lettres patentes du grand sceau, qui attribuent à un tribunal la connaissance de certaines contestations qui, sans ces lettres, auraient dû être portées devant d'autres juges.

On appelle aussi lettres d'attribution de juridiction des lettres du petit sceau, qui s'obtiennent par un poursuivant criées, lorsqu'il y a des héritages saisis réellement, situés en différentes juridictions du ressort d'un même parlement. Ces lettres, dont l'objet est d'éviter à frais, s'accordent après que les criées des biens saisis ont été vérifiées par les juges des lieux. Elles autorisent le juge du lieu où la plus grande partie des héritages est située, à procéder à la vente et adjudication par decret de la totalité des biens saisis. Voyez CRIEES, DECRET, SAISIE REELLE. (A)

LETTRES AVOCATOIRES sont une ordonnance par laquelle le souverain d'un état rappelle les naturels du pays de chez l'étranger où ils servent. Voyez le traité du droit de la nature par Puffendorf, tome III. liv. VIII. ch. XIe p. 437. (A)

LETTRES DE BACCALAUREAT sont des lettres expédiées par le greffier d'une des facultés d'une université, qui attestent que celui auquel ces lettres ont été accordées, après avoir soutenu les actes probatoires nécessaires, a été décoré du grade de bachelier dans cette faculté. Voyez BACHELIER, DOCTEUR, LICENTIE, LETTRES DE LICENCE. (A)

LETTRES DE BENEFICE D'AGE ou D'EMANCIPATION, sont des lettres du petit sceau que l'on accorde à un mineur qui demande à être émancipé, elles sont adressées au juge ordinaire du domicile, auquel elles enjoignent de permettre à l'impétrant de jouir de ses meubles et du revenu de ses immeubles.

Ces lettres n'ont point d'effet qu'elles ne soient entérinées par le juge, lequel ne procede à cet entérinement que sur un avis des parents et amis du mineur, au cas qu'ils estiment le mineur capable de gouverner ses biens.

On n'accorde guère ces lettres qu'à des mineurs qui ont atteint la pleine puberté ; cependant on en accorde quelquefois plus tôt, cela dépend des circonstances et de la capacité du mineur. Voyez EMANCIPATION. (A)

LETTRES DE BENEFICE D'INVENTAIRE, sont des lettres du petit sceau par lesquelles le roi permet à un héritier présomptif de se porter héritier par bénéfice d'inventaire, à l'effet de ne point confondre ses créances, et de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'il amende de la succession.

Ces lettres se peuvent obtenir en tout temps, même jusqu'à l'expiration des trente années depuis l'ouverture de la succession, pourvu qu'on n'ait point fait acte d'héritier pur et simple ; et si c'est un collatéral, il faut qu'il n'y ait point d'autre héritier.

En pays de droit écrit, il n'est pas besoin de lettres pour jouir du bénéfice d'inventaire. Voyez BENEFICE D'INVENTAIRE, HERITIER EENEFICIAIRE et INVENTAIRE. (A)

LETTRES DE BOURGEOISIE ; c'était un acte dressé par le juge royal ou seigneurial par lequel un particulier non noble, non clerc et non bâtard, qui voulait jouir des privilèges accordés aux personnes libres et de franche condition, était reconnu pour bourgeois du roi ou d'un autre seigneur, selon qu'il s'adressait pour cet effet à l'un ou à l'autre.

L'ordonnance de Philippe le Bel donné au parlement, de la pentecôte 1287, touchant les bourgeoisies, explique ainsi la forme d'obtenir les lettres de bourgeoisie. Quand aucun voulait entrer en aucune bourgeoisie, il devait aller au lieu dont il requiérait être bourgeois, et devait venir au prevôt du lieu ou à son lieutenant ou au maire des lieux qui reçoivent des bourgeois sans prevôt, et dire à cet officier : " Sire, je vous requière la bourgeoisie de cette ville, et suis appareillé de faire ce que je dois ". Alors le prevôt ou le maire ou leur lieutenant, en la présence de deux ou de trois bourgeois de la ville, du nom desquels les lettres devaient faire mention, recevait sûreté de l'entrée de la bourgeoisie, et que le (récipiendaire) ferait ou acheterait, pour raison de la bourgeoisie, une maison dans l'an et jour de la valeur de 60 sols parisis au moins. Cela fait et registré, le prevôt ou le maire donnait à l'impétrant un sergent pour aller avec lui par devers le seigneur sous lequel il était départi, ou devant son lieutenant, pour lui faire savoir que l'impétrant était entré en bourgeoisie de telle ville à tel jour et en tel an, ainsi qu'il était contenu dans les lettres de bourgeoisie. (A)

LETTRES DE CACHET, appelées aussi autrefois lettres closes ou clauses, lettres du petit cachet ou du petit signet du roi, sont des lettres émanées du souverain, signées de lui, et contresignées d'un secrétaire d'état, écrites sur simple papier, et pliées de manière qu'on ne peut les lire sans rompre le cachet dont elles sont fermées ; à la différence des lettres appelées lettres patentes qui sont toutes ouvertes, n'ayant qu'un seul repli au-dessous de l'écriture, qui n'empêche point de lire ce qu'elles contiennent.

On n'appelle pas lettres de cachet toutes les lettres missives que le prince écrit selon les occasions, mais seulement celles qui contiennent quelque ordre, commandement ou avis de la part du prince.

La lettre commence par le nom de celui ou ceux auxquels elle s'adresse, par exemple : Monsieur *** (ensuite sont le nom et les qualités) je vous fais cette lettre pour vous dire que ma volonté est que vous fassiez telle chose dans tel temps, si n'y faites faute. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

La suscription de la lettre est à celui ou ceux à qui ou auxquels la lettre est adressée.

Ces sortes de lettres sont portées à leur destination par quelque officier de police, ou même par quelque personne qualifiée, selon les personnes auxquelles la lettre s'adresse.

Celui qui est chargé de remettre la lettre fait une espèce de procès-verbal de l'exécution de sa commission, en tête duquel la lettre est transcrite ; et au bas, il fait donner à celui qui l'a reçue une reconnaissance comme elle lui a été remise ; ou s'il ne trouve personne, il fait mention des perquisitions qu'il a faites.

L'objet des lettres de cachet est souvent d'envoyer quelqu'un en exil, ou pour le faire enlever et constituer prisonnier, ou pour enjoindre à certains corps politiques de s'assembler et de faire quelque chose, ou au contraire pour leur enjoindre de délibérer sur certaine matière. Ces sortes de lettres ont aussi souvent pour objet l'ordre qui doit être regardé dans certaines cérémonies, comme pour le te Deum, processions solennelles, etc.

Le plus ancien exemple que l'on trouve des lettres de cachet, entant qu'on les emploie pour exiler quelqu'un, est l'ordre qui fut donné par Thierry ou par Brunehaut contre S. Colomban pour le faire sortir de son monastère de Luxeuil, et l'exiler dans un autre lieu pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre, quoadusque regalis sententia quod voluisset decerneret. Le saint y fut conduit de force, ne voulant pas y déférer autrement ; mais aussi-tôt que les gardes furent retirés, il revint à son monastère : sur quoi il y eut de nouveaux ordres adressés au comte juge du lieu.

Nos rois sont depuis fort longtemps dans l'usage de se servir de différents sceaux ou cachets selon les lettres qu'ils veulent sceller.

On tient communément que Louis le jeune fut le premier qui, outre le grand sceau royal dont on scellait dès-lors toutes les lettres patentes, eut un autre scel plus petit, appelé scel du secret, dont il scellait certaines lettres particulières qui n'étaient point publiques, comme les lettres patentes. Les lettres scellées de ce scel secret, étaient appelées lettres closes ou encloses dudit scel : il est parlé de ces lettres closes dans des lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean son père, du 10 Avril 1357. Ce scel secret était porté par le grand chambellan, et l'on s'en servait en l'absence du grand sceau pour sceller les lettres patentes.

Il y eut même un temps où l'on ne devait apposer le grand sceau à aucunes lettres patentes qu'elles n'eussent été envoyées au chancelier étant closes de ce scel secret, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe V. du 16 Novembre 1318. Ce scel secret s'apposait aussi au revers du grand scel, d'où il fut appelé contre scel, et de-là est venu l'usage des contre-sceaux que l'on appose présentement à la gauche du grand scel ; mais Charles V. dont on a déjà parlé, étant régent du royaume, fit le 14 Mai 1358 une ordonnance portant entr'autres choses, que plusieurs lettres patentes avaient été au temps passé scellées du scel secret, sans qu'elles eussent été vues ni examinées en la chancellerie, il ordonna en conséquence que dorênavant nulles lettres patentes ne seraient scellées pour quelconque cause de ce scel secret, mais seulement les lettres closes. Voyez ordonnances royaux, tome, etc. Ce même prince, étant encore régent du royaume, fit une autre ordonnance le 27 Janvier 1359, portant que l'on ne scellerait nulles lettres ou cédules ouvertes du scel secret, à moins que ce ne fussent des lettres très-hatives touchant Monsieur ou Nous, et en l'absence du grand scel et du scel du châtelet et non autrement, ni en autre cas ; et que si quelques-unes étaient scellées autrement, l'on n'y obéirait pas.

Le roi Jean donna, le 3 Novembre 1361, des lettres ou mandement pour faire exécuter les ordonnances qui avaient fixé le prix des monnaies. Lettres scellées du grand scel du roi furent envoyées à tous les baillifs et sénéchaux, dans une boite scellée du contre-scel du châtelet de Paris, avec des lettres closes du 6 du même mois, scellées du scel secret du roi, par lesquelles il leur était ordonné de n'ouvrir la boite que le 15 Novembre, et de ne publier que ce jour-là les lettres qu'ils y trouveraient. La forme de ces lettres closes était telle :

De par le Roi.... bailli de.... nous vous envoyons certaines lettres ouvertes scellées de notre grand scel, encloses en une boite scellée du contre scel de la prevôté de Paris : si vous mandons que le contenu d'icelles vous fassiez tenir et garder plus diligemment que vous n'avez fait au temps passé, et bien vous gardez que icelle boite ne soit ouverte, et que lesdites lettres vous ne véez jusqu'au quinzième jour de ce présent mois de Novembre, auquel jour nous voulons que le contenu d'icelles vous fassiez crier et publier par tout votre bailliage et ressort d'icelui, et non avant. Si gardez si cher comme vous doutez encourre en notre indignation que de ce faire n'ait aucun défaut. Donné à Paris le 6 Novembre 1361. Ainsi signé Collors.

Il y avait pourtant dès-lors outre le scel secret un autre cachet ou petit cachet du roi, qui est celui dont ces sortes de lettres sont présentement fermées ; c'est pourquoi on les a appelées lettres de cachet ou de petit cachet. Ce cachet du roi était autrefois appelé le petit signet : le roi le portait sur soi, à la différence du scel secret, qui était porté par un des chambellans. Le roi appliquait quelquefois ce petit signet aux lettres patentes, pour faire connaître qu'elles étaient scellées de sa volonté. C'est ce que l'on voit dans des lettres de Philippe VI. du 16 Juin 1349, adressées à la chambre des comptes, à la fin desquelles il est dit : et ce voulons être tenu et gardé.... sans rien faire au contraire pour quelconques prières que ce sait, ne par lettres se notre petit signet que nous portons n'y était plaqué et apparent. On trouve dans les ordonnances de la troisième race deux lettres closes ou de cachet, du 19 Juillet 1367, l'une adressée au parlement, l'autre aux avocat et procureur général du roi pour l'exécution de lettres patentes du même mois. Ces lettres de cachet qui sont visées dans d'autres lettres patentes du 27 du même mois, sont dites signées de la propre main du roi, sub signeto annuli nostri secreto. Ainsi le petit signet ou cachet, ou petit cachet du roi, était alors l'anneau qu'il portait à son doigt.

L'ordonnance de Charles V. du dernier Février 1378, porte que le roi aura un signet pour mettre ès- lettres, sans lequel nul denier du domaine ne sera payé.

Il est aussi ordonné que les assignations d'arrérages, dons, transports, aliénations, changements de terre, ventes et compositions de ventes à temps, à vie, à héritage ou à volonté, seront signées de ce signet, et autrement n'auront point d'effet.

Que les gages des gens des comptes seront renouvellés par chacun an par mandement et lettres du roi, signées de ce signet, et ainsi seront payés et non autrement.

Les lettres que le roi adresse à ses cours concernant l'administration de la justice, sont toujours des lettres patentes et non des lettres closes ou de cachet, parce que ce qui a rapport à la justice, doit être public et connu de tous, et doit porter la marque la plus authentique et la plus solennelle de l'autorité du roi.

Du Tillet, en son recueil des ord. des rois de France, part. I. p. 416. parle d'une ordonnance de Philippe-le-Long, alors régent du royaume, faite à S. Germain-en-Laie au mois de Juin 1316. (cette ordonnance ne se trouve pourtant pas dans le recueil de celles de la troisième race) après avoir rapporté ce qui est dit par cette ordonnance sur l'ordre que l'on devait observer pour l'expédition, signature, et sceau des lettres de justice : il dit que " de cette ordonnance est tirée la maxime reçue, qu'en fait de justice on n'a regard à lettres missives, et que le grand scel du roi y est nécessaire non sans grande raison ; car les chanceliers de France et maîtres des requêtes sont institués à la suite du roi, pour avoir le premier oeil à la justice de laquelle le roi est débiteur ; et l'autre oeil est aux officiers ordonnés par les provinces pour l'administration de ladite justice mêmement souveraine, et faut pour en acquitter la conscience du roi et des officiers de ladite justice, tant près la personne dudit roi, que par ses provinces, qu'ils y apportent tous une volonté conforme à l'intégrité de ladite justice, sans contention d'autorité, ne passion particulière qui engendrent injustice, provoquent et attirent l'ire de Dieu sur l'universel. Ladite ordonnance, ajoute du Tillet, était sainte ; et par icelle les rois ont montré la crainte qu'ils avaient qu'aucune injustice se fit en leur royaume, y mettant l'ordre susdit pour se garder de surprise en cet endroit, qui est leur principale charge ".

Il y a même plusieurs ordonnances qui ont expressément défendu à tous juges d'avoir aucun égard aux lettres closes ou de cachet qui seraient accordées sur le fait de la justice.

La première est l'ordonnance d'O léans, art. 3.

La seconde est l'ordonnance de Blais, art. 281.

La troisième est l'ordonnance de Moulins, qui est encore plus générale et plus précise sur ce sujet ; sur quoi on peut voir dans Néron les remarques tirées de M. Pardoux du Prat, savoir que pour le fait de la justice, les lettres doivent absolument être patentes, et que l'on ne doit avoir en cela aucun égard aux lettres closes. Voyez aussi Theveneau, liv. III. tit. 15. article 2.

On trouve néanmoins quelques lettres de cachet registrées au parlement ; mais il s'agissait de lettres qui ne contenaient que des ordres particuliers et non de nouveaux règlements. On peut mettre dans cette classe celle d'Henri II. du 3 Décembre 1551, qui fut registrée au parlement le lendemain, et dont il est fait mention dans le traité de la police, tome I. livre I. chap. IIe page 133. col. première. Le roi dit dans cette lettre, qu'ayant fait examiner en son conseil les ordonnances sur le fait de la police, il n'avait rien trouvé à y ajouter ; il mande au parlement d'y tenir la main, etc.

La déclaration du roi, du 24 Février 1673, porte que les ordonnances, édits, déclarations, et lettres-patentes, concernant les affaires publiques, soit de justice ou de finances, émanées de la seule autorité et propre mouvement du roi, sans parties qui seront envoyées à son procureur général avec ses lettres de cachet portant ses ordres pour l'enregistrement, seront présentées par le procureur général en l'assemblée des chambres avec lesdites lettres de cachet.

Lorsqu'un homme est détenu prisonnier en vertu d'une lettre de cachet, on ne reçoit point les recommandations que ses créanciers voudraient faire, et il ne peut être retenu en prison en vertu de telles recommandations. (A)

LETTRES CANONIQUES, étaient la même chose que les lettres commendatices ou pacifiques. Voyez ci après ces deux articles. (A)

LETTRES DE CESSION, sont celles qu'un débiteur obtient en chancellerie pour être reçu à faire cession et abandonnement de biens à ses créanciers ; et par ce moyen se mettre à couvert de leurs poursuites. Voyez ABANDONNEMENT, BENEFICE DE CESSION, CESSION. (A)

LETTRES DE CHANCELLERIE, qu'on appelle aussi lettres royaux, sont toutes les lettres émanées du souverain, et qui s'expédient en la chancellerie en France : il y en a de plusieurs sortes ; les unes qui s'expédient en la grande chancellerie de France, et que l'on appelle par cette raison lettres de grande chancellerie, ou lettres du grand sceau ; les autres qu'on appelle lettres de petite chancellerie, ou du petit sceau, lesquelles s'expédient dans les chancelleries établies près les cours ou près des présidiaux.

Toutes les lettres de grande ou de petite chancellerie, sont de justice ou de grâce. Elles sont réputées surannées un an après la date de leur expédition. Voyez SURANNATION. (A)

LETTRE DE CHANGE, est une espèce de mandement qu'un banquier, marchand ou négociant donne à quelqu'un pour faire payer dans une autre ville à celui qui sera porteur de ce mandement la somme qui y est exprimée.

Pour former une lettre de change, il faut que trois choses concourent.

1°. Que le change soit réel et effectif, c'est-à-dire, que la lettre soit tirée d'une place pour être payée dans une autre. Ainsi une lettre tirée de Paris sur Paris, n'est qu'un mandement ordinaire et non une véritable lettre de change.

2°. Il faut que le tireur, c'est-à-dire celui qui donne cette lettre, ait une somme pareille à celle qu'il reçoit entre les mains de la personne sur laquelle il tire ce mandement, ou bien qu'il le tire sur son crédit ; autrement ce ne serait qu'un simple mandement ou rescription.

3°. Il faut que la lettre de change soit faite dans la forme prescrite par l'article premier, du tit. V. de l'ordonnance du mois de Mars 1673, qu'elle porte valeur reçue soit en deniers, marchandises, ou autres effets. C'est ce qui distingue les lettres de change des billets de change qui ne sont point pour valeur fournie en deniers, marchandises, ou autres effets, mais pour lettres de change fournies ou à fournir.

La forme la plus ordinaire d'une lettre de change est telle.

" A Paris, ce premier Janvier 1756.

Monsieur,

A vue il vous plaira payer par cette première de change à M. Siméon ou à son ordre, la somme de deux mille livres, valeur reçue comptant dudit sieur, ou d'un autre dont on exprime le nom, et mettez à compte, comme par l'avis, etc. "

Le contrat qui se forme par ces lettres entre les différentes personnes qui y ont part, n'a pas été connu des anciens ; car ce qui est dit au digeste de eo quod certo loco dari oportet, et dans plusieurs lois au sujet de ceux que l'on appelait numularii, argentarii, et trapesitae, n'a point de rapport avec le change de place en place par lettres, tel qu'il se pratique présentement.

Les anciens ne connaissaient d'autre change que celui d'une monnaie contre une autre ; ils ignoraient l'usage de changer de l'argent contre des lettres.

On est fort incertain du temps où cette manière de commercer a commencé, aussi-bien que de ceux qui en ont été les inventeurs.

Quelques auteurs, tel que Giovan Villani, en son histoire universelle, et Savary dans son parfait négociant, attribuent l'invention des lettres de change aux Juifs qui furent bannis du royaume.

Sous le règne de Dagobert I. en 640, sous Philippe Auguste, en 1181, et sous Philippe le Long, en 1316, ils tiennent que ces Juifs s'étant retirés en Lombardie, pour y toucher l'argent qu'ils avaient déposé en sortant de France entre les mains de leurs amis, ils se servirent de l'entremise des voyageurs et marchands étrangers qui venaient en France, auxquels ils donnèrent des lettres en style concis, à l'effet de toucher ces deniers.

Cette opinion est refutée par de la Serra, tant parce qu'elle laisse dans l'incertitude de savoir si l'usage des lettres de change a été inventé dès l'an 640, ou seulement en 1316, ce qui fait une différence de plus de 600 ans, qu'à cause que le bannissement des Juifs étant la punition de leurs rapines et de leurs malversations, leur ayant attiré la haine publique, cet auteur ne présume pas que quelqu'un voulut se charger de leur argent en dépôt, les assister et avoir commerce avec eux, au préjudice des défenses portées par les ordonnances.

Il est cependant difficîle de penser que les Juifs n'aient pas pris des mesures pour recupérer en Lombardie la valeur de leurs biens ; ce qui ne se pouvait faire que par le moyen des lettres de change. Ainsi il y a assez d'apparence qu'ils en furent les premiers inventeurs.

Les Italiens Lombards qui commerçaient en France, ayant trouvé cette invention propre à couvrir leurs usures, introduisirent aussi en France l'usage des lettres de change.

De Rubys, en son histoire de la ville de Lyon, page 289, attribue cette invention aux Florentins spécialement, lesquels, dit-il, ayant été chassés de leur pays par les Gibelins, se retirèrent en France, où ils commencèrent, selon lui, le commerce des lettres de change, pour tirer de leur pays, soit le principal, soit le revenu de leurs biens. Cette opinion est même celle qui parait la plus probable à de la Serra, auteur du traité des lettres de change.

Il est à croire que cet usage commença dans la ville de Lyon, qui est la ville de commerce la plus proche de l'Italie : et en effet, la place où les marchands s'assemblent dans cette ville pour y faire leurs négociations de lettres de change, et autres semblables, s'appelle encore la place du change.

Les Gibelins chassés d'Italie par la faction des Guelphes, s'étant retirés à Amsterdam, se servirent aussi de la voie des lettres de change pour retirer les effets qu'ils avaient en Italie ; ils établirent donc à Amsterdam le commerce des lettres de change, qu'ils appelèrent polizza di cambio. Ce furent eux pareillement qui inventèrent le rechange, quand les lettres qui leur étaient fournies revenaient à protêt, prenant ce droit par forme de dommages et intérêts. La place des marchands à Amsterdam, est encore appelée aujourd'hui la place Lombarde, à cause que les Gibelins s'assemblaient en ce lieu pour y exercer le change : les négociants d'Amsterdam répandirent dans toute l'Europe le commerce des lettres de change par le moyen de leurs correspondants, et particulièrement en France.

Ainsi les Juifs retirés en Lombardie, ont probablement inventé l'usage des lettres de change, et les Italiens et négociants d'Amsterdam en ont établi l'usage en France.

Ce qui est de certain, c'est que les Italiens et particulièrement les Génois et les Florentins étaient dans l'habitude, dès le commencement du XIIIe siècle, de commercer en France, et de fréquenter les foires de Champagne et de Lyon, tellement que Philippe le bel fit en 1294 une convention avec le capitaine et les corps de ces marchands et changeurs italiens, contenant que de toutes les marchandises qu'ils acheteraient et vendraient dans les foires et ailleurs, il serait payé au roi un denier par le vendeur et un par l'acheteur ; et que pour chaque livre de petits tournois, à quoi monteraient les contrats de change qu'ils feraient dans les foires de Champagne et de Brie, et dans les villes de Paris et de Nismes, ils payeraient une pite. Cette convention fut confirmée par les rois Louis Hutin, Philippe de Valais, Charles V. et Charles VI.

On voit aussi que dès le commencement du xiv. siècle il s'était introduit dans le royaume beaucoup de florins, qui étaient la monnaie de Florence ; ce qui provenait, sans doute, du commerce que les florentins et autres italiens faisaient dans le royaume.

Mais comme il n'était pas facîle aux florentins et autres italiens de transporter de l'argent en France pour payer les marchandises qu'ils y achetaient, ni aux français d'en envoyer en Italie pour payer les marchandises qu'ils tiraient d'Italie, ce fut ce qui donna lieu aux florentins, et autres italiens d'inventer les lettres de change, par le moyen desquelles on fit tenir de l'argent d'un lieu dans un autre sans le transporter.

Les anciennes ordonnances font bien quelque mention de lettres de change, mais elles n'entendent par là que les lettres que le roi accordait à certaines personnes pour tenir publiquement le change des monnaies ; et dans les lettres-patentes de Philippe de Valais, du 6 Aout 1349, concernant les privilèges des foires de Brie et de Champagne, ce qui est dit des lettres passées dans ces foires ne doit s'entendre que des obligations et contrats qui étaient passés sous le scel de ces foires, soit pour prêt d'argent, soit pour vente de marchandises, mais on n'y trouve rien qui dénote qu'il fût question de lettres tirées de place en place, qui est ce qui caractérise essentiellement les lettres de change.

La plus ancienne ordonnance que j'aie trouvé où il soit véritablement parlé de ces sortes de lettres, c'est l'édit du roi Louis XI. du mois de Mars 1462, portant confirmation des foires de Lyon. L'article 7 ordonne que comme dans les foires les marchands ont accoutumé user de changes, arriere-changes et intérêts, toutes personnes, de quelqu'état, nation ou condition qu'ils soient, puissent donner, prendre et remettre leur argent par lettres de change, en quelque pays que ce sait, touchant le fait de marchandise, excepté la nation d'Angleterre, etc.

L'article suivant ajoute que si à l'occasion de quelques lettres touchant les changes faits ès foires de Lyon pour payer et rendre argent autre part ou des lettres qui seraient faites ailleurs pour rendre de l'argent auxdites foires de Lyon, lequel argent ne serait pas payé selon lesdites lettres, en faisant aucune protestation ainsi qu'ont accoutumé de faire les marchands fréquentant les foires, tant dans le royaume qu'ailleurs, qu'en ce cas ceux qui seront tenus de payer ledit argent tant pour le principal que pour les dommages et intérêts, y seront contraints, tant à cause des changes, arriere-changes, qu'autrement, ainsi qu'on a coutume de faire ès foires de Pezenas, Montignac, Bourges, Genève, et autres foires du royaume.

On voit par ces dispositions que les lettres de change tirées de place en place étaient déjà en usage, non seulement à Lyon, mais aussi dans les autres foires et ailleurs.

La juridiction consulaire de Toulouse, établie en 1549, celle de Paris établie en 1563, et les autres qui ont été ensuite établies dans plusieurs autres villes du royaume, ont entr'autres choses pour objet de connaître du fait des lettres de change entre marchands.

L'ordonnance de 1673 pour le Commerce, est la première qui ait établi des règles fixes et invariables pour l'usage des lettres de change ; c'est ce qui fait l'objet du titre V, intitulé des lettres et billets de change et des promesses d'en fournir ; et du titre 6, des intérêts du change et rechange.

L'usage des lettres de change n'a d'abord été introduit que parmi les marchands, banquiers et négociants, pour la facilité du Commerce qu'ils font, soit avec les provinces, soit dans les pays étrangers. Il a été ensuite étendu aux receveurs des tailles, receveurs généraux des finances, fermiers du roi, traitants, et autres gens d'affaire et de finance, à cause du rapport qu'il y a entr'eux et les marchands et négociants pour retirer des provinces les deniers de leur recette, au lieu de les faire voiturer ; et comme ces sortes de personnes négocient leur argent et leurs lettres de change, ils deviennent à cet égard justiciables de la juridiction consulaire.

Les personnes d'une autre profession qui tirent, endossent ou acceptent des lettres de change, deviennent pareillement justiciables de la juridiction consulaire, et même soumis à la contrainte par corps ; c'est pourquoi il ne convient point à ceux qui ont des bienséances à garder dans leur état, de tirer, endosser ou accepter des lettres de change ; mais toutes sortes de personnes peuvent sans aucun inconvénient être porteurs d'une lettre de change tirée à leur profit.

Les ecclésiastiques ne peuvent se mêler du commerce des lettres de change : les lettres qu'ils adressent à leurs fermiers ou receveurs ne sont que de simples rescriptions ou mandements qui n'emportent point de contrainte par corps, quoique ces mandements aient été négociés.

Il se forme, par le moyen d'une lettre de change un contrat entre le tireur et celui qui donne la valeur ; le tireur s'oblige de faire payer le montant de la lettre de change.

Il entre même dans ce contrat jusqu'à quatre personnes ou du-moins trois, savoir celui qui en fournit la valeur, le tireur, celui sur qui la lettre de change est tirée et qui doit l'acquittement, et celui à qui elle est payable ; mais ces deux derniers ne contractent aucune obligation envers le tireur, et n'entrent dans le contrat que pour l'exécution, quoique suivant les cas ils puissent avoir des actions pour l'exécution de la convention.

Le contrat qui se forme par le moyen d'une lettre de change n'est point un prêt, c'est un contrat du droit des gens et de bonne foi, un contrat nommé contrat de change : c'est une espèce d'achat et vente de même que les cessions et transports, car celui qui tire la lettre de change, vend, cede et transporte la créance qu'il a sur celui qui la doit payer.

Ce contrat est parfait par le seul consentement, comme l'achat et la vente ; tellement que lorsqu'on traite d'un change pour quelque payement ou foire dont l'échéance est éloignée, il peut arriver que l'on ne délivre pas pour lors la lettre de change ; mais pour la preuve de la convention, il faut qu'il y ait un billet portant promesse de fournir la lettre de change, ce billet est ce que l'on appelle billet de change, lequel, comme l'on voit, est totalement différent de la lettre même ; et si la valeur de la lettre de change n'a pas non plus été fournie, le billet de change doit être fait double, afin de pouvoir prouver respectivement le consentement.

Les termes ou échanges des payements des lettres de change, sont de cinq sortes.

La première est des lettres payables à vue ou à volonté : celles-ci doivent être payées aussi-tôt qu'elles sont présentées.

La seconde est des lettres payables à tant de jours de vue : en ce cas le délai ne commence à courir que du jour que la lettre a été présentée.

La troisième est des lettres payables à tant de jours d'un tel mois, et alors l'échéance est déterminée par la lettre même.

La quatrième est à une ou plusieurs usances, qui est un terme déterminé par l'usage du lieu où la lettre de change doit être payée, et qui commence à courir ou du jour de la date de la lettre de change ou du jour de l'acceptation, il est plus long ou plus court, suivant l'usage de chaque place. En France les usances sont fixées à trente jours par l'ordonnance du Commerce, titre V, ce qui a toujours lieu, encore que les mois aient plus ou moins de trente jours ; mais dans les places étrangères il y a beaucoup de diversité. A Londres, par exemple, l'usance des lettres de France est du mois de la date ; en Espagne deux mois ; à Venise, Gènes et Livourne trois mois, et ainsi des autres pays : on peut voir à ce sujet le parfait négociant de Savary.

La cinquième espèce de terme pour les lettres de change est en payements ou aux foires, ce qui n'a lieu que pour les places où il y a des foires établies, comme à Lyon, Francfort et autres endroits, et ce temps est déterminé par les règlements et statuts de ces foires.

Les lettres de change doivent contenir sommairement le nom de ceux auxquels le contenu doit en être payé, le temps du payement, le nom de celui qui en a donné la valeur, et expliquer si cette valeur a été fournie en deniers, marchandises ou autres effets.

Toutes lettres de change doivent être acceptées par écrit purement et simplement ; les acceptations verbales et celles qui se faisaient en ces termes, Ve sans accepter, ou accepté pour répondre à temps, et toutes autres acceptations sous conditions, ont été abrogées par l'ordonnance du Commerce, et passent présentement pour des refus, en conséquence desquels on peut faire protester les lettres.

En cas de protest d'une lettre de change, elle peut être acquittée par tout autre que celui sur qui elle a été tirée, et au moyen du payement il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait point de transport, subrogation ni ordre.

Les porteurs de lettres de change qui ont été acceptées, ou dont le payement échet à jour certain, sont tenus, suivant l'ordonnance, de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l'échéance ; mais la déclaration du 10 Mai 1686 a réglé que les dix jours accordés par le protêt des lettres et billets de change ne seront comptés que du lendemain de l'échéance des lettres et billets, sans que le jour de l'échéance y puisse être compris, mais seulement celui du protêt, des dimanches et des fêtes mêmes solennelles qui y seront compris.

La ville de Lyon a sur cette matière un règlement particulier du 2 Juin 1667, auquel l'ordonnance n'a point dérogé.

Après le protêt, celui qui a accepté la lettre peut être poursuivi à la requête de celui qui en est le porteur.

Les porteurs peuvent aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui ont tiré ou endossé les lettres, encore qu'elles aient été acceptées, même les effets de ceux sur lesquels elles ont été tirées, en cas qu'ils les aient acceptées.

Ceux qui ont tiré ou endossé des lettres doivent être poursuivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues et audelà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlements, pour les personnes domiciliées dans le royaume ; et hors d'icelui, les délais sont de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandres ou Hollande ; de trois mois pour l'Italie, l'Allemagne et les Cantons Suisses ; quatre mois pour l'Espagne, six pour le Portugal, la Suède et le Danemark.

Faute par les porteurs des lettres de change d'avoir fait leurs diligences dans ces délais, ils sont non-recevables dans toute action en garantie contre les tireurs et endosseurs.

En cas de dégénération, les tireurs et endosseurs sont tenus de prouver que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables ou avaient provision au temps qu'elles ont dû être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.

Si depuis le temps réglé pour les protêts les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandises, par compte, compensation ou autrement, ils sont aussi tenus de la garantie.

Si la lettre de change, payable à un tel particulier, se trouve adhirée, le payement peut en être fait en vertu d'une seconde lettre sans donner caution, en faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la première ou autre précédente demeurera nulle. Un arrêt de règlement du 30 Aout 1714, décide qu'en ce cas celui qui est porteur de la lettre de change doit s'adresser au dernier endosseur de la lettre adhirée pour en avoir une autre de la même valeur et qualité que la première, et que le dernier endosseur, sur la réquisition qui lui en sera faite par écrit, doit prêter ses offres auprès du précédent endosseur, et ainsi en remontant d'un endosseur à un autre jusqu'au tireur, etc.

Si la lettre adhirée est payable au porteur ou à ordre, le payement n'en sera fait que par ordonnance du juge et en donnant caution.

Au bout de trois ans, les cautions sont déchargées lorsqu'il n'y a point de poursuites.

Les lettres ou billets de change sont réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuite, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou dernière poursuite, en affirmant néanmoins, par ceux que l'on prétend en être débiteurs, qu'ils ne sont plus redevables.

Les deux fins de non-recevoir dont on vient de parler ont lieu même contre les mineurs et les absens.

Les signatures au dos des lettres de change ne servent que d'endossement et non d'ordre, s'il n'est daté et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandise ou autrement.

Les lettres de change endossées dans la forme qui vient d'être dite, appartiennent à celui du nom duquel l'ordre est rempli, sans qu'il ait besoin de transport ni signification.

Au cas que l'endossement ne soit pas dans la forme qui vient d'être expliquée, les lettres sont réputées appartenir à celui qui les a endossées, et peuvent être saisies par ses créanciers, et compensées par ses débiteurs.

Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

Ceux qui ont mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le Commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval.

Voyez Scace, De commercis cambiorum ; Dupuy de la Serra en son traité de l'art des lettres de change ; Clarac, en son traité de l'usance du négoce ; le parfait négociant de Savary ; Bornier sur le titre 5. de l'ordonnance du Commerce.

Voyez aussi les mots ACCEPTATION, BILLET DE CHANGE A ORDRE, AU PORTEUR, CHANGE, ENDOSSEMENT, PROTEST, RECHANGE. (A)

LETTRES DE CHARTRE, ou en forme de CHARTRE, sont des lettres de grande chancellerie, qui ordonnent quelque chose pour toujours. Voyez au mot CHARTRE (lettre de).

LETTRES CLOSES, c'est ainsi que l'on appelait anciennement ce que nous nommons aujourd'hui lettre de cachet. Voyez LETTRE DE CACHET.

LETTRES EN COMMANDEMENT, sont des lettres de faveur expédiées en grande chancellerie, qui sont contre-signées par un secretaire d'état ; elles sont de deux sortes, les unes, que le secretaire d'état de la province donne toutes signées, et que l'on scelle ensuite ; d'autres qui sont du ressort ou du chancelier ou du garde des sceaux, et qui sont scellées avant d'être signées par le secretaire d'état. (A)

LETTRES COMMENDATICES, litterae commendatitiae, c'est ainsi que dans la pratique de cour d'église, on appelle les lettres de recommandation qu'un supérieur ecclésiastique donne à quelqu'un, adressantes aux évêques voisins, ou autres supérieurs ecclésiastiques. Les réguliers ne peuvent donner des lettres commendatices ni testimoniales, à des séculiers ni même à des réguliers qui ne sont pas de leur ordre. Mémoires du clergé, tom. 6. p. 1177. (A)

LETTRES DE COMMISSION, sont une commission que l'on prend en chancellerie pour faire assigner quelqu'un à comparaitre dans une cour souveraine, en conséquence de quelque instance qui y est pendante entre d'autres parties, ou pour constituer nouveau procureur, ou reprendre une instance ou procès, ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire contre des héritiers.

On entend aussi par lettres de commission, un pareatis, ou le mandement qui est donné à un juge royal de faire procéder à l'exécution de quelque arrêt, à la fin duquel mandement il est enjoint au premier huissier ou sergent, de mettre à exécution cet arrêt.

LETTRES DE COMMITTIMUS, sont celles que le roi accorde à ses commensaux et autres privilégiés, en vertu desquelles ils peuvent faire renvoyer toutes leurs causes civiles, possessoires et mixtes, devant le juge de leur privilège.

Ces lettres s'obtiennent au grand sceau ou au petit sceau, selon le droit du privilégié. Voyez COMMITTIMUS.

LETTRES COMMUNICATOIRES, étaient la même chose que les lettres commendatices. Voyez LETTRES COMMENDATICES, TTRES PACIFIQUESQUES.

LETTRES DE COMMUTATION DE PEINE, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi commue la peine à laquelle l'accusé était condamné, en une autre peine plus douce, comme lorsque la peine de mort est commuée en un bannissement, ou en un certain temps de prison. Voyez l'ordonnance de 1660, tit. XVI. art. 5.

LETTRES DE COMPENSATION, étaient des lettres de chancellerie que l'on obtenait autrefois dans les pays coutumiers, pour pouvoir opposer la compensation ; présentement il n'est plus d'usage d'en prendre. Voyez COMPENSATION.

LETTRES DE COMPULSOIRE, sont des lettres de chancellerie que l'on obtient pour contraindre le dépositaire d'une pièce, de la représenter à l'effet d'en tirer une expédition, ou de faire collation d'une expédition ou copie à l'original. Voyez COMPULSOIRE.

LETTRES DE CONFIRMATION, sont celles par lesquelles le roi confirme l'impétrant dans la jouissance de quelque droit ou privilège qui lui avait été accordé précédemment.

LETTRES DE CONFORTEMAIN. Voyez CONFORTEMAIN.

LETTRES DE CREANCE, sont des lettres émanées du souverain ou de quelque autre personne constituée en dignité, portant que l'on peut ajouter foi à ce que dira celui qui est muni de ces lettres. Les ambassadeurs plénipotentiaires, envoyés, et autres ministres qui vont dans une cour étrangère, ne partent point sans avoir des lettres de créance ; et la première chose qu'ils font lorsqu'on leur donne audience, est de présenter leurs lettres de créance.

On entend aussi quelquefois par lettre de créance, la même chose que par lettre de crédit. Voyez au mot CREANCE, lettre de créance.

LETTRE DE CREDIT. Voyez au mot CREDIT, (Jurisprudence) à l'art. LETTRE DE CREDIT.

LETTRES POUR CUMULER LE PETITOIRE AVEC LE POSSESSOIRE. C'étaient des lettres que l'on obtenait en chancellerie pour pouvoir cumuler le pétitoire, quoiqu'on ne fût poursuivi qu'au possessoire ; mais l'usage de ces lettres fut défendu par l'ordonnance de Charles VII. en 1453, art. 8. par celle de Louis XII. en 1507, art. 41. François I. en 1535, chap. IXe art. 1. Cette défense a été renouvellée par l'ordonnance de 1667, tit. 18. art. 5.

LETTRES DE DEBITIS. Voyez DEBITIS.

LETTRES DE DECLARATION, ou EN FORME DE DECLARATION, sont des lettres patentes du grand sceau, signées en commandement, par lesquelles le roi explique ses intentions sur l'interprétation de quelque ordonnance ou édit.

On appelle aussi lettres de déclaration : celles que le roi donne à des regnicoles qui ayant été longtemps absens, étaient réputés avoir abdiqué leur patrie, et néanmoins sont revenus en France ; ils n'ont pas besoin de lettres de naturalité, parce qu'ils ne sont pas étrangers ; mais il leur faut des lettres de déclaration, pour purger le vice de leur longue absence. On appelle de même lettres de déclaration, celles par lesquelles quelqu'un qui est déjà noble, est déclaré tel par le roi, pour prévenir les difficultés qu'on aurait pu lui faire. Ce sont proprement des lettres de confirmation de noblesse. Voyez DECLARATION, ÉDIT, et ci-après LETTRES-PATENTES et ORDONNANCE.

LETTRES DE DENICATION, sont des espèces de lettres de naturalité, que les étrangers obtiennent en Angleterre, à l'effet seulement de posséder des bénéfices. Voyez Basnage, sur l'art. 235. de la coutume de Normandie.

LETTRES DE DEPRECATION, sont des lettres par lesquelles quelqu'un, en vertu d'un privilège particulier, présente un accusé au prince, à l'effet d'obtenir de lui des lettres de grâce, s'il y échet.

Ce terme parait emprunté des Romains, chez lesquels la déprécation était la supplication qu'une personne accusée d'homicide involontaire faisait au sénat, lequel avait en ce cas le pouvoir d'accorder à l'accusé sa grâce.

L'édit du mois de Novembre 1753, qui a réglé l'étendue du privilège dont les évêques d'Orléans jouissent à leur avenement, de faire grâce à certains criminels, a réglé que dans les cas où ce privilège peut avoir lieu, l'évêque donnera au criminel des lettres d'intercession et de déprécation, sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grâce.

LETTRES DE DESERTION, sont des lettres de chancellerie, que l'intimé obtient à l'effet d'assigner l'appelant, pour voir déclarer son appel désert, faute par lui de l'avoir relevé dans le temps de l'ordonnance. Voyez APPEL, DESERTION ILLICO, LIEF D'APPELPPEL.

LETTRES DE DIACONAT, sont l'acte par lequel un évêque confère à un sous-diacre l'ordre du diaconat. Voyez DIACONAT et DIACRE.

LETTRES DE DISPENSE, sont celles par lesquelles l'impétrant est déchargé de satisfaire à quelque chose que la règle exige.

Le roi accorde en chancellerie des dispenses d'âges, de temps d'étude, et autres semblables.

Le pape, les archevêques et évêques en accordent pour le spirituel, comme des dispenses de ban, de parenté pour les mariages, d'interstice pour les ordres, etc. Voyez DISPENSE.

LETTRES DE DOCTEUR, ou DE DOCTORAT, sont des lettres accordées dans quelque faculté d'une université, qui confèrent à un licencié le grade de docteur. Voyez DOCTEUR.

LETTRES DE DON GRATUIT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi permet aux états d'une province de faire don d'une somme au gouverneur, lieutenant de roi, ou autre officier à qui Sa Majesté permet de l'accepter. Les ordonnances défendent de faire, ni de recevoir ces sortes de dons, sans la permission du prince.

LETTRES ECCLESIASTIQUES, étaient la même chose que les lettres canoniques ou pacifiques. Voyez ces différents articles. (A)

LETTRES D'ECOLIER JURE sont la même chose que lettres de scolarité. Voyez ECOLIER JURE, GARDE-GARDIENNE, TTRES DE SCHOLARITERITE et SCHOLARITE. (A)

LETTRES D'EMANCIPATION ou DE BENEFICE D'AGE. Voyez ci-devant LETTRES DE BENEFICE D'AGE.

LETTRES POUR ESTER A DROIT, sont des lettres de grande chancellerie que le roi accorde à ceux qui étant in reatu, ont laissé écouler les cinq années sans se présenter et purger leur contumace. Le roi par le bénéfice de ces lettres les relève du temps qui s'est passé, et les reçoit à ester à droit et à se purger des cas à eux imposés, quoiqu'il y ait plus de cinq ans passés, tout ainsi qu'ils auraient pu faire avant le jugement de contumace, à la charge de se mettre en état dans trois mois du jour de l'obtention, lors de la présentation des lettres, de refonder les frais de contumace, de consigner les amendes et les sommes si aucunes ont été adjugées aux parties civiles, et à la charge que foi sera ajoutée aux témoins recollés et décédés, ou morts civilement pendant la contumace.

Le roi dispense quelquefois par les lettres de consigner les amendes, soit à cause de la pauvreté de l'impétrant, ou par quelqu'autre considération.

On obtient quelquefois des lettres de cette espèce même dans les cinq années de la contumace, à l'effet d'être reçu à ester à droit, sans consigner les amendes adjugées au roi. (A)

LETTRES D'ETAT, sont des lettres de grande chancellerie contresignées d'un sécrétaire d'état, que le roi accorde aux ambassadeurs, aux officiers de guerre et autres personnes qui sont absentes pour le service de l'état, par lesquelles le roi ordonne de surseoir toutes les poursuites qui pourraient être faites en justice contr'eux, en matière civile, durant le temps porté par ces lettres.

Quelques-uns ont prétendu trouver l'origine des lettres d'état jusque dans la loi des 12 tables, art. 40. et 41. où il est dit : Si judex vel alter ex litigatoribus morbo sontico impediatur, judicii dies diffusus esto.

Ulpien dans la loi 2. §. 3. ff. si quis caution. dit que toute sorte de maladies ou d'infirmités qui empêche l'une des parties de poursuivre, arrête aussi le cours des poursuites contre cette même partie.

Mais ce qui est dit à ce sujet, soit dans cette loi ou dans celle des 12 tables, fait proprement la matière des délais et surséances que le juge peut accorder selon le mérite du procès, l'excuse des parties ou autres causes légitimes.

Ce que dit Tite-Live, liv. II. de son histoire romaine, a plus de rapport aux lettres d'etat. Il parle d'un édit de Pub. Servilius et d'Appius Claudius consuls : ne quis militis donec in castris esset bona possideret aut venderet.

Le jurisconsulte Callistrate en parle aussi fort clairement en la loi 36, au digeste de judiciis. Ex justis causis, dit-il, et certis personis sustinendae sunt cognitiones, veluti si instrumenta litis apud eos esse dicantur qui reipublicae causâ absunt.

Ce même privilège est établi par la 140e règle de droit : absentia ejus qui reipublicae causâ abest, neque ei, neque alii damnosa esse debet.

Dans les anciennes ordonnances les lettres d'état sont appelées lettres de surséance ; il en est parlé dans celles de Philippe le Bel en 1316, sur le fait des aides, art. 8 ; de Philippe VI. en 1358 ; du roi Jean, en 1364 ; de Charles VII. en 1453, articles 55, 56 et 57.

Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice, il fallait que l'absent ne fût pas salarié de son absence, autrement elle était regardée comme affectée, comme il fut jugé au parlement de Paris en 1391, contre le baillif d'Auxerre, étant en Bourgogne pour une enquête, en une cause concernant le roi, sur les deniers duquel il était payé chaque jour.

L'ordonnance de 1669, tit. des lettres d'état, veut qu'on n'en accorde qu'aux personnes employées aux affaires importantes pour le service du roi ; ce qui s'applique à tous les officiers actuellement employés à quelque expédition militaire. Pour obtenir des lettres d'état, il faut qu'ils rapportent un certificat du secrétaire d'état ayant le département de la guerre, de leur service actuel, à peine de nullité.

Autrefois les lieutenans du roi dans les armées royales avaient le pouvoir d'accorder de ces sortes de lettres, mais elles furent rejetées par un arrêt du parlement de l'an 1393, et depuis ce droit a été réservé au roi seul.

Ces sortes de lettres ne s'accordent ordinairement que pour six mois, à compter du jour de l'impétration, et ne peuvent être renouvellées que quinze jours avant l'expiration des précédentes ; et il faut que ce soit pour de justes considérations qui soient exprimées dans les lettres.

Quand les lettres sont débattues d'obreption ou de subreption, les parties doivent se retirer par devant le roi pour leur être pourvu ; les juges ne peuvent passer outre à l'instruction et jugement des procès, au préjudice de la signification des lettres.

Elles n'empêchent pas néanmoins les créanciers de faire saisir réellement les immeubles de leur débiteur, et de faire registrer la saisie ; mais on ne peut procéder au bail judiciaire ; et si les lettres ont été signifiées depuis le bail, les criées peuvent être continuées jusqu'au congé d'adjuger inclusivement. Les opposans au decret ne peuvent se servir de telles lettres pour arrêter la poursuite, ni le bail ou l'adjudication.

Les opposans à une saisie mobiliaire, ne peuvent pas non plus s'en servir pour retarder la vente des meubles saisis.

Les lettres d'état n'ont point d'effet dans les affaires où le roi a intérêt, ni dans les affaires criminelles ; ce qui comprend le faux tant principal qu'incident.

Celui qui a obtenu des lettres d'état ne peut s'en servir que dans les affaires où il a personnellement intérêt, sans que ses père et mère ou autres parents, ni ses coobligés, cautions et certificateurs, puissent s'aider de ces mêmes lettres.

Néanmoins les femmes, quoique séparées de biens, peuvent se servir des lettres d'état de leurs maris dans les procès qu'elles ont de leur chef, contre d'autres personnes que leurs maris.

Les tuteurs honoraires et onéraires, et les curateurs, ne peuvent se servir pour eux des lettres qu'ils ont obtenues pour ceux qui sont sous leur tutele et curatelle.

Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu'il soit passé outre au jugement d'un procès ou instance, lorsque les juges ont commencé à opiner avant la signification des lettres.

On ne peut à la faveur des lettres d'état se dispenser de payer le prix d'une charge, ni pour le prix d'un bien adjugé par justice, ni pour se dispenser de consigner ou de rembourser l'acquéreur en matière de retrait féodal ou lignager, ni de rendre compte, ni pour arrêter un partage.

Elles n'ont pas lieu non plus en matière de restitution de dot, payement de douaire et conventions matrimoniales, payement de légitime, aliments, médicaments, loyers de maison, gages de domestiques, journées d'artisans, reliquats de compte de tutele, dépôt nécessaire, et maniement de deniers publics, lettres et billets de change, exécution de sociétés de commerce, caution judiciaire, frais funéraires, arrérages de rentes seigneuriales et foncières, et redevances de baux emphitéotiques.

Ceux qui interviennent dans un procès, ne peuvent faire signifier des lettres d'état pour arrêter le jugement, que leur intervention n'ait été reçue ; et s'ils interviennent comme donataires ou cessionnaires, autrement que par contrat de mariage ou partage de famille, ils ne peuvent faire signifier de lettres que six mois après, à compter du jour que la donation aura été insinuée, ou que le transport aura été signifié, et si le titre de créance est sous seing privé, ils ne pourront se servir de lettres d'état qu'un an après que le titre aura été produit et reconnu en justice.

Les lettres d'état ne peuvent être opposées à l'hôtel-Dieu, ni à l'hôpital général, et à celui des enfants trouvés de Paris. Voyez la déclaration du 23 Mars 1680, celle du 23 Décembre 1702.

Le roi a quelquefois accordé une surséance générale à tous les officiers qui avaient servi dans les dernières guerres, par la déclaration du premier Février 1698, et leur accorda trois ans.

Cette surséance fut prorogée pendant une année par une autre déclaration du 15 Février 1701.

Il y eut encore une surséance de trois ans accordée par déclaration du 24 Juillet 1714. (A)

LETTRES D'ETAT ou de CONTRE-ETAT, étaient des lettres de provision, c'est-à-dire provisoires, que les parties obtenaient autrefois en chancellerie avant le jugement, qui maintenaient ou chargeaient l'état des choses contestées ; les jugements définitifs faisaient toujours mention de ces lettres. (A)

LETTRES D'EVOCATION, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi, pour des considérations particulières, évoque à soi une affaire pendante devant quelque juge, et en attribue la connaissance à son conseil, ou la renvoye devant un autre tribunal. Voyez EVOCATION. (A)

LETTRES D'EXEAT, Voyez EXEAT.

LETTRES EXECUTOIRES, ce terme est quelquefois employé pour signifier des lettres apostoliques dont les papes usaient pour la collation des bénéfices, comme il sera expliqué ci-après à l'article LETTRES MONITOIRES. (A)

Lettres exécutoires, en Normandie et dans quelques autres Coutumes, signifient des titres authentiques, tels que contrats et obligations, sentences, arrêts et jugements qui sont en forme exécutoire, et deviennent par ce moyen des titres parés, quod paratam habent executionem : Voyez les art. 546, 560 et 561 de la Coutume de Normandie. (A)

LETTRES EN FERME. On appelle ainsi dans le Cambresis, le double des actes authentiques qui est déposé dans l'hôtel de ville ; il en est parlé dans la coutume de Cambray, tit. 5. art. 5. Comme dans ce pays il n'y a point de garde-notes publics et en titre d'office, ainsi que le remarque M. Pinault sur l'article que l'on vient de citer, on y a suppléé en établissant dans chaque hôtel de ville une chambre où chacun a la liberté de mettre un double authentique des lettres ou actes qu'il a passés devant notaire, et comme cette chambre est appelée ferme, quasi firmitas, sûreté, assurance ; les actes qui s'y conservent sont appelés lettres en ferme, pour que le double des lettres qu'on met dans ce dépôt ne puisse être changé, et qu'on puisse être certain de l'identité de celui qui y a été mis ; le notaire qui doit écrire les deux doubles fait d'abord au milieu d'une grande peau de parchemin de gros caractères, il coupe ensuite la peau et les caractères par le milieu, et sur chaque partie de la peau, où il y a la moitié des caractères coupés, il transcrit le contrat, selon l'intention des parties ; on dépose un des doubles à l'hôtel de ville, et l'on donne l'autre à celui qui doit avoir le titre en main ; cette peau ainsi coupée en deux, est ce que l'on appelle charta partita, d'où est venu le mot de charte partie, usité sur mer. Voyez AMANS, ARCHES D'AMANS, CHARTE PARTIE, et l'art. 47. des coutumes de Mons. (A)

LETTRES EN FORME DE REQUESTE CIVILE. Voyez LETTRES DE REQUESTE CIVILE, et au mot REQUESTE CIVILE. (A)

LETTRES FORMEES dans la coutume d'Anjou, art. 471 et 509. et dans celle de Tours, art. 369. sont les actes authentiques qui sont en forme exécutoire.

On appelle requête de lettre formée, lorsque le juge rend son ordonnance sur requête, portant mandement au sergent de saisir les biens du débiteur et de les mettre en la main de justice, s'il ne paye, ce qui ne s'accorde par le juge, que quand il lui appert d'un acte authentique et exécutoire, que la coutume appelle lettre formée. Voyez Dupineau sur l'art. 471. de la coutume d'Anjou. (A)

On entendait aussi autrefois par lettres formées des lettres de recommandation, qu'un évêque donnait à un clerc pour un autre évêque, on les appelait formées, formatae, à cause de toutes les figures d'abréviation dont elles étaient remplies. Voyez l'histoire de Verdun, p. 144. (A)

LETTRES DE FRANCE. On appelait autrefois ainsi en style de chancellerie, les lettres qui s'expediaient pour les provinces de l'ancien patrimoine de la couronne, à la différence de celles qui s'expediaient pour la Champagne ou pour le royaume de Navarre, que l'on appelait lettres de Champagne, lettres de Navarre. (A)

LETTRES DE GARDE-GARDIENNE, sont des lettres du grand sceau, que le Roi accorde à des abbayes et autres églises, universités, collèges et communautés, par lesquelles il les prend sous sa protection speciale, et leur assigne des juges devant lesquels toutes leurs causes sont commises. Voyez CONSERVATEUR et GARDE-GARDIENNE. (A)

LETTRES DE GRACE, sont des lettres de chancellerie que le prince accorde par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice, ni d'équité, tellement qu'il peut les refuser quand il le juge à propos ; telles sont en général les lettres de don et autres qui contiennent quelque libéralité ou quelque dispense ; telles que les lettres de bénéfice d'âge et d'inventaire, les lettres de terriers, de committimus, les séparations de biens en la coutume d'Auvergne, les attributions de juridiction pour criées ; les validations et autorisations de criées en la coutume de Vitry, les abréviations d'assises en la coutume d'Anjou ; les lettres de subrogation au lieu et place en la coutume de Normandie, lettres de main souveraine, les lettres de permission de vendre du bien substitué au pays d'Artais ; autres lettres de permission pour autoriser une veuve à vendre du bien propre à ses enfants dans la même province, et les lettres de permission de produire qu'on obtient pour le même pays, les rémissions et pardons ; les lettres d'assietes ; les lettres de naturalité, de légitimation, de noblesse, de réhabilitation, etc.

Ces lettres sont opposées à celles qu'on appelle lettres de justice : Voyez ci-après LETTRES DE JUSTICE. (A)

Lettres de grâce en matière criminelle, est un nom commun à plusieurs sortes de lettres de chancellerie, telles que les lettres d'abolition, de rémission et pardon, par lesquelles le roi décharge un accusé de toutes poursuites que l'on aurait pu faire contre lui, et lui remet la peine que méritait son crime.

On comprend quelquefois aussi sous ce terme de lettres de grâce les lettres pour ester à droit, celles de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, de réhabilitation et révision de procès.

Comme ces lettres ont chacune leurs règles particulières, on renvoye le lecteur à ce qui est dit sur chacune de ces lettres en son lieu et au mot GRACE. (A)

Lettres de grâce. On donnait aussi autrefois ce nom à certaines lettres par lesquelles on fondait remise de l'argent qui était dû au roi ; lorsque ces lettres étaient données par des lieutenans du roi, elles devaient être confirmées par lui et passées à la chambre des comptes, ainsi qu'il est dit dans des lettres du roi Jean du 2 Octobre 1354. Charles V. étant régent du royaume fit une ordonnance le 19 Mars 1359, portant défenses aux présidents du parlement commis pour rendre la justice, le parlement non séant, d'obéir à ces lettres, lorsqu'elles seraient contre le bien de la justice, quand elles auraient été accordées par le régent même ou par le connétable, les maréchaux de France, le maître des arbalétriers, ou par des capitaines ; cette défense ne concernait pas seulement les lettres de don, mais aussi celles de rémission et pardon. (A)

LETTRES D'HONORAIRE, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi accorde les honneurs et privilèges de vétéran à quelque magistrat.

Celles que l'on accorde à d'autres officiers inférieurs, s'appellent simplement lettres de vétérance.

On ne les accorde ordinairement qu'au bout de vingt années de service, à moins que le roi par des considérations particulières ne dispense l'officier d'une partie de ce temps.

Elles sont nécessaires pour jouir des honneurs et privilèges, et doivent être registrées.

On n'en donne point au chef de compagnies, parce qu'ils ne peuvent après leur démission, conserver la même place.

Ceux qui ont obtenu des lettres d'honoraire n'ont point de part aux émoluments ; cependant en 1513, la chambre des comptes en enregistrant celles d'un auditeur, ordonna qu'il jouirait de ses gages ordinaires pendant deux ans, en se rendant sujet au service comme les autres et à la résidence, et sans tirer à conséquence, et on lui fit prêter un nouveau serment contre lequel les auditeurs protestèrent.

On trouve un exemple de lettres d'honoraire, accordées à une personne décedée ; savoir, celles qui furent accordées le 18 Septembre 1671 pour feu messire Charles de la Vieuville, surintendant des finances. Voyez Tessereau, histoire de la chancellerie, et les mémoires de la chambre des comptes. (A)

LETTRES D'HYPOTHEQUE ; c'est un écrit, contrat ou jugement, portant reconnaissance de l'hypothèque ou droit réel qu'un créancier ou bailleur de fond a sur un bien possedé par celui qui donne cette reconnaissance. On demande à chaque nouveau détenteur de nouvelles lettres d'hypothèque. (A)

LETTRES D'INNOCENCE ou de PARDON. On les appelle plus communément de ce dernier nom. Voyez ci-après LETTRES DE PARDON. (A)

LETTRES D'INTERCESSION. Voyez ci-devant LETTRES DE DEPRECATION.

LETTRES DE JUSSION, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi ordonne à ses cours de procéder à l'enregistrement de quelque ordonnance, édit ou déclaration que les cours n'ont pas cru devoir enregistrer sans faire auparavant de très-humbles remontrances au roi.

Lorsque le roi ne juge pas à propos d'y déferer, il donne des lettres de jussion sur lesquelles les cours font encore quelquefois de très-humbles représentations ; et si le roi n'y defère pas, il donne de secondes lettres de jussion sur lesquelles les cours ordonnent encore quelquefois d'itératives représentations.

Il y a eu dans certaines occasions jusqu'à quatre lettres de jussion données successivement pour le même enregistrement, comme il arriva par rapport à l'édit du mois de Juin 1635, portant création de plusieurs officiers en la cour des monnaies.

Lorsque les cours enregistrent en conséquence de lettres de jussion, elles ajoutent ordinairement dans leur arrêt d'enregistrement du très-exprès commandement de S. M.

Il est parlé de jussion dans deux novelles de Justinien : l'une est la novelle 125 qui porte pour titre, ut judices non expectent sacras jussiones sed quas videntur eis decernant ; l'autre est la 113 qui porte ne ex divinis jussionibus à principe impetratis sed antiquis legibus lites dirimantur ; mais le terme de jussion n'est pas pris dans ces endroits dans le même sens que nous entendons les lettres de jussion ; ces novelles ne veulent dire autre chose, sinon que les juges ne doivent point attendre des ordres particuliers du prince pour juger ; mais qu'ils doivent juger selon les anciennes lois, et ce qui leur paraitra juste. Voyez PARLEMENT et REMONTRANCES. (A)

LETTRES DE JUSTICE, sont des lettres de chancellerie qui sont fondées sur le droit commun, ou qui portent mandement de rendre la justice, et que le roi accorde moins par faveur que pour subvenir au besoin de ses sujets, suivant la justice et l'équité. Tels sont les reliefs d'appel simple ou comme d'abus, les anticipations, désertions, compulsoires, debitis, commission pour assigner, les paréatis sur sentence ou arrêt, les rescisions, les requêtes civiles et autres semblables, etc. (A)

Ces sortes de lettres sont ainsi appelées par opposition à celles qu'on nomme lettres de grâce. Voyez ci-devant LETTRES DE GRACE. (A)

LETTRES DE LEGITIMATION, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi légitime un bâtard, et veut que dans tous les actes il soit réputé légitime, et jouisse de tous les privilèges accordés à ses autres sujets nés en légitime mariage. Voyez ci-devant LEGITIMATION. (A)

LETTRES DE LICENCE, sont des lettres expédiées par le greffier d'une des facultés d'une université, qui attestent qu'un tel, bachelier de cette faculté, après avoir soutenu les actes nécessaires, a été décoré du titre de licencié. Voyez BACHELIER, DOCTEUR et LICENCIE. (A)

LETTRES LOMBARDES : on donnait ce nom anciennement aux lettres de chancellerie qui s'expédiaient en faveur des Lombards, Italiens et autres étrangers qui voulaient trafiquer ou tenir banque en France ; on comprenait même sous ce terme de lettres lombardes, toutes celles qui s'expédiaient pour tous changeurs, banquiers, revendeurs et usuriers, que l'on appelait tous Lombards, de quelque nation qu'ils fussent ; on les taxait au double des autres en haine des usures que commettaient les Lombards. (A)

LETTRE LUE, en Normandie signifie un contrat de vente ou de fieffe à rente rachetable qui a été lecturé, c'est-à-dire publié en la forme prescrite par l'article 455 de la coutume. Voyez CLAMEUR A DROIT DE LETTRE LUE, et LECTURE. (A)

LETTRES DE MAJORITE, on appelle ainsi dans quelques provinces, et notamment en Bourbonnais, les lettres d'émancipation, ce qui vient de ce que l'émancipation donne au mineur la même capacité que la loi donne à celui qui est majeur de majorité coutumière. (A)

LETTRES DE MAIN SOUVERAINE, sont des lettres qui s'obtiennent en la petite chancellerie par un vassal, lorsqu'il y a combat de fief entre deux seigneurs pour la mouvance, à l'effet de se faire recevoir en foi par main souveraine, et d'avoir main levée de la saisie féodale. Voyez FOI et HOMMAGE et RECEPTION EN FOI PAR MAIN SOUVERAINE. (A)

LETTRE DE MAITRE ES ARTS, sont des lettres accordées à quelqu'un par une université pour pouvoir enseigner la Grammaire, la Rhétorique, la Philosophie et autres Arts libéraux. Voyez MAITRE ES ARTS. (A)

LETTRES DE MAITRISE, sont des lettres de privilège que le roi accorde à quelques marchands ou artisans pour les autoriser à exercer un certain commerce ou métier, sans qu'ils aient fait leur apprentissage et chef-d'œuvre, ni été reçus maîtres par les autres maîtres du même commerce ou métier.

Les communautés donnent aussi des lettres de maitrise à ceux qui ont passé par les épreuves nécessaires. Voyez MAITRE et MAITRISE. (A)

LETTRES DE MAITRISE, (Police) on nomme ainsi, dans ce royaume, des actes en forme que les maîtres et gardes, et maîtres jurés délivrent à ceux qu'ils ont admis à la maitrise, après examen, chef-d'œuvre ou expérience qu'ils ont fait ; c'est en vertu de ces lettres qu'ils ont droit de tenir magasin, ouvrir boutique, exercer le négoce ou métier, soit du corps, soit de la communauté dans laquelle ils ont été reçus ; mais on ne leur expédie ces lettres qu'après qu'ils ont prêté serment et payé les droits de confrairie.

Exposons ici les réflexions d'un auteur moderne, à qui l'Encyclopédie doit beaucoup, et qui a joint à de grandes connaissances du commerce et des finances, les vues désintéressées d'un bon citoyen.

Il est parlé dans les anciens capitulaires de chef-d'œuvre d'ouvriers, mais nulle part de lettres de maitrise ; la raison ne favorise en aucune manière l'idée d'obliger les artisans, de prendre de telles lettres, et de payer tant au roi qu'aux communautés, un droit de réception. Le monarque n'est pas fait pour accepter en tribut le fruit du labeur d'un malheureux artisan, ni pour vouloir astreindre ses sujets à un seul genre d'industrie, lorsqu'ils sont en état d'en professer plusieurs. L'origine des communautés est dû. vraisemblablement au soutien que les particuliers industrieux cherchèrent contre la violence des autres. Les rois prirent ces communautés sous leur protection, et leur accordèrent des privilèges. Dans les villes où l'on eut besoin d'établir certains métiers, l'entrée en fut accordée libéralement, en faisant épreuve, et en payant seulement une légère rétribution pour les frais communs.

Henri III. voulant combattre le parti de la ligue, et étant trompé par ce même parti, ordonna le premier en 1581, que tous négociants, marchands, artisans, gens de métier, résidents dans les bourgs et villes du royaume, seraient établis en corps, maitrise et jurande, sans qu'aucun put s'en dispenser. Les motifs d'ordre et de règle, ne furent point oubliés dans cet édit ; mais un second qui suivit en 1583, dévoilà le mystère. Le roi déclara que la permission de travailler était un droit royal et domanial ; en conséquence, il prescrivit les sommes qui seraient payées par les aspirants, tant au domaine qu'aux jurés et communautés.

Pour dédommager les artisans de cette nouvelle taxe, on leur accorda la permission de limiter leur nombre, c'est-à-dire d'exercer des monopoles. Enfin, l'on vendit des lettres de maitrise, sans que les titulaires fussent tenus à faire épreuve ni apprentissage ; il fallait de l'argent pour les mignons.

Cependant le peuple en corps ne cessa de reclamer la liberté de l'industrie. Nous vous supplions, Sire, dit le tiers-état dans ses placets, " que toutes maitrises de métiers soient à jamais éteintes ; que les exercices desdits métiers soient laissés libres à vos pauvres sujets, sous visite de leurs ouvrages et marchandises par experts et prud'hommes, qui à ce seront commis par les juges de la police : nous vous supplions, Sire, que tous édits d'Arts et Métiers, accordés en faveur d'entrées, mariages, naissances ou d'autres causes, soient révoqués ; que les marchands et artisans ne paient rien pour leur réception, levement de boutique, salaire, droits de confrairie, et ne fassent banquets ou autres frais quelconques à ce sujet, dont la dépense ne tend qu'à la ruine de l'état, etc. "

Malgré ces humbles et justes supplications, il continua toujours d'être défendu de travailler à ceux qui n'avaient point d'argent pour en acheter la permission, ou que les communautés ne voulaient pas recevoir, pour s'épargner de nouveaux concurrents.

M. le duc de Sully modéra bien certains abus éclatants des lettres de maitrise ; mais il confirma l'invention, n'apercevant que de l'ordre dans un établissement dont les gênes et les contraintes, si nuisibles au bien politique, sautent aux yeux.

Sous Louis XIV. on continua de créer de nouvelles places de maîtres dans chaque communauté, et ces créations devinrent si communes, qu'il en fut accordé quelques-unes en pur don, indépendamment de celles qu'on vendit par brigue.

Tout cela cependant ne présente que d'onéreuses taxes sur l'industrie et sur le commerce. De-là sont venues les permissions accordées aux communautés d'emprunter, de lever sur les récipiendaires et les marchandises, les sommes nécessaires pour rembourser ou payer les intérêts.

Les seuls inconvénients qui sont émanés de ces permissions d'emprunter, méritent la réforme du gouvernement. Il est telle communauté à Paris, qui doit quatre à cinq cent mille livres, dont la rente est une charge sur le public, et une occasion de rapines ; car chaque communauté endettée obtient la permission de lever un droit, dont le produit excédant la rente, tourne au profit des gardes. Ces sortes d'abus règnent également dans les provinces, excepté que les emprunts et les droits n'y sont pas si considérables, mais la proportion est la même ; ne doutons point que la multiplicité des débiteurs ne soit une des causes qui tiennent l'argent cher en France au milieu de la paix.

Ce qui doit paraitre encore plus extraordinaire, c'est qu'une partie de ces sommes ait été et soit journellement consommée en procès et en frais de justice. Les communautés de Paris, grâce aux lettres de maitrise, dépensent annuellement près d'un million de cette manière ; c'est un fait avéré par leur registre. A ne compter dans le royaume que vingt mille corps de jurande ou de communautés d'artisans, et dans chacun une dette de cinq mille livres, l'un portant l'autre ; si l'on faisait ce dépouillement, on trouverait beaucoup au-delà ; ce sont cent millions de dettes, dont l'intérêt à cinq pour cent se lève sur les marchandises consommées, tant au-dedans qu'au dehors ; c'est donc une imposition réelle dont l'état ne profite point.

Si l'on daigne approfondir ce sujet, comme on le fera sans doute un jour, on trouvera que la plupart des autres statuts de M. Colbert, concernant les lettres de maitrise et les corps de métiers, favorisent les monopoles au lieu de les extirper, détruisent la concurrence, et fomentent la discorde et les procès entre les classes du peuple, dont il est le plus important de réunir les affections du côté du travail, et de ménager le temps et la bourse.

Enfin, l'on y trouvera des bizarreries, dont les raisons sont inconcevables. Pourquoi, par exemple, un teinturier en fil n'a-t-il pas la permission de teindre ses étoffes ? Pourquoi est-il défendu aux teinturiers d'avoir plus de deux apprentifs ? Pourquoi leurs veuves sont-elles dépouillées de ce droit ? Pourquoi les chapeliers sont-ils privés en même temps de faire le commerce de la bonnetterie ? La liste des pourquoi serait grande, si je voulais la continuer ; on ne peut donner à ces sortes de questions d'autre réponse, sinon que les statuts le réglent ainsi ; mais d'autres statuts plus éclairés réformeraient ceux des temps d'ignorance, et feraient fleurir l'industrie. (D.J.)

LETTRES DE MARQUE ou DE REPRESAILLES, sont des lettres qu'on souverain accorde pour reprendre sur les ennemis l'équivalent de ce qu'ils ont pris à ses sujets, et dont le souverain ennemi n'a pas voulu faire justice ; elles sont appelées lettres de marques ou plutôt de marche, quasi jus concessum in alterius principis marchas seu limites transeundi sibique jus faciendi.

Il fut ordonné en 1443, que ces sortes de lettres ne seraient accordées qu'à ceux à qui le prince étranger aurait refusé la justice par trois fois ; c'est principalement pour les prises sur mer que ces sortes de lettres s'accordent. Voyez REPRESAILLES. (A)

LETTRES DE MER, sont des lettres patentes qu'on obtient pour naviguer sur mer. (A)

LETTRE MISSIVE, on appelle ainsi les lettres privées que l'on envoye d'un lieu dans un autre, soit par le courier ou par voie d'ami, ou que l'on fait porter à quelqu'un dans le même lieu par une autre personne.

On ne doit point abuser de ces sortes de lettres pour rendre public ce qui a été écrit confidemment ; il est surtout odieux de les remettre à un tiers qui peut en abuser ; c'est un abus de confiance.

Une reconnaissance d'une dette faite par une lettre missive, est valable ; il en serait autrement s'il s'agissait d'un acte qui de sa nature dû. être synallagmatique, et conséquemment fait double, à moins qu'il ne soit passé par-devant notaire.

L'ordonnance des testaments déclare nulles les dispositions faites par des lettres missives. Voyez Cicéron D. Philipp. 2. et le Journal des audiences, au 9 Mars 1645. (A)

LETTRES DE MIXTION : la coutume de Normandie, art. 4, appelle ainsi les lettres de chancellerie, que l'on appelle communément lettres d'attribution de juridiction pour criées, lesquelles s'accordent quand il y a des héritages saisis réellement en différentes juridictions du ressort d'un même parlement, pour attribuer au juge, dans le ressort duquel est la plus grande partie des héritages, le droit de procéder à l'adjudication du total après que les criées ont été certifiées par les juges des lieux. La coutume de Normandie, en parlant du bailli ou de son lieutenant, dit qu'il a aussi la connaissance des lettres de mixtion, quand les terres contentieuses sont assises en deux vicomtés royales, en cas que l'une soit dans le ressort d'un haut justicier : on obtient aussi des lettres de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de vendre par decret les biens roturiers situés en diverses sergenteries ou en une ou plusieurs hautes justices de la vicomté. Voyez les art. 4 et 8 de la coutume. (A)

LETTRES MONITOIRES ou MONITORIALES, étaient des lettres par lesquelles le pape priait autrefois les ordinaires de ne pas conférer certains bénéfices ; ils envoyèrent ensuite des lettres préceptoriales, pour les obliger sous quelque peine à obéir ; et comme les lettres ne suffisaient pas pour rendre la collation des ordinaires nulle, ils renvoyaient des lettres exécutoires non seulement pour punir la coutumace de l'ordinaire, mais encore pour annuller sa collation.

LETTRES DE NATURALITE, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi ordonne qu'un étranger sera réputé naturel, sujet et régnicole, à l'effet de jouir de tous les droits, privilèges, franchises et libertés dont jouissent les vrais originaires français, et qu'il soit capable d'aspirer à tous les honneurs civils. Voyez NATURALITE.

LETTRES DE NOBLESSE sont la même chose que les lettres d'annoblissement. Voyez ci-devant LETTRES D'ANNOBLISSEMENT.

LETTRES PACIFIQUES, on appelait ainsi autrefois des lettres que les évêques ou les chorévêques donnaient aux prêtres qui étaient obligés de faire quelques voyages : c'étaient proprement des lettres de recommandation, ou, comme ou dit aujourd'hui, des lettres testimoniales, par lesquelles on attestait que celui auquel on les donnait, était catholique et uni avec le chef de l'Eglise ; on les nommait aussi lettres canoniques, lettres communicatoires, lettres ecclésiastiques, et lettres formées. La vie du pape Sixte I. tirée du pontificat du pape Damase, dit que ce fut ce saint pontife qui établit l'usage de ces lettres. Voyez les remarques de Dinius sur cette vie, tome I. des conciles, édit. du P. Labbé, p. 553 et 554.

Le concîle d'Antioche de l'an 341 défend de recevoir aucun étranger, s'il n'a des lettres pacifiques ; il défend aussi aux prêtres de la campagne d'en donner ni d'autres lettres canoniques, sinon aux évêques voisins, mais il permet aux évêques de donner des lettres pacifiques. Voyez LETTRES COMMENDATICES, LETTRES FORMEES et LETTRES TESTIMONIALES.

LETTRES DE PARDON, sont une espèce de lettres de grâce que l'on obtient en chancellerie dans les cas où il n'échet pas peine de mort naturelle ou civile, ni aucune autre peine corporelle, et qui néanmoins ne peuvent être excusés.

Elles ont beaucoup de rapport avec ce que les Romains appelaient purgation, laquelle s'obtenait de l'autorité des magistrats et juges inférieurs.

On les intitule à tous ceux qui ces présentes lettres verront, et on les date du jour de l'expédition, et elles sont scellées en cire jaune, au lieu que celles de remission se datent du mois seulement, et sont scellées en cire verte et intitulées à tous présents et à venir, parce qu'elles sont ad perpetuam rei memoriam. Voyez GRACE, LETTRES D'ABOLITION et de GRACE, et ci-après LETTRES DE REMISSION, et au mot REMISSION.

LETTRES DE PAREATIS sont des lettres du grand ou du petit sceau, qui ont pour objet de faire mettre un jugement à exécution. Voyez PAREATIS.

LETTRES PATENTES sont des lettres émanées du roi, scellées du grand sceau et contresignées par un secrétaire d'état.

On les appelle patentes, parce qu'elles sont toutes ouvertes, n'ayant qu'un simple repli au bas, lequel n'empêche pas de lire ce qui est contenu dans ces lettres, à la différence des lettres closes ou de cachet, que l'on peut lire sans les ouvrir.

On comprend en général sous le terme de lettres patentes toutes les lettres scellées du grand sceau, telles que les ordonnances, édits et déclarations, qui forment des lois générales ; mais on entend plus ordinairement par le terme de lettres patentes celles qui sont données à une province, ville ou communauté, ou à quelque particulier, à l'effet de leur accorder quelque grâce, privilège ou autre droit.

Ces sortes de lettres n'étaient désignées anciennement que sous le terme de lettres royaux ; ce qui peut venir de ce qu'alors l'usage des lettres closes ou de cachet était plus rare, et aussi de ce qu'il n'y avait point alors de petites chancelleries.

Présentement le terme des lettres royaux comprend toutes sortes de lettres, soit de grandes ou de petites chancelleries ; toutes lettres de chancellerie en général sont des lettres royaux, mais toutes ne sont pas des lettres patentes ; car quoique les lettres qu'on expédie dans les petites chancelleries soient ouvertes, de même que celles du grand sceau, il n'est pas d'usage de les appeler lettres patentes.

On appelait anciennement charte ce que nous appelons présentement lettres patentes, et les premières lettres qui soient ainsi qualifiées dans la table des ordonnances par Blanchard, sont des lettres de l'an 993, portant confirmation de l'abbaye de saint Pierre de Bourgueil, données à Paris la huitième année du règne de Hugues et de Robert, rois de France.

Mais le plus ancien exemple que j'ai trouvé dans les ordonnances même de la dénomination de lettres patentes et de la distinction de ces sortes de lettres d'avec les lettres closes ou de cachet, est dans des lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean, datées le 10 Avril 1357, par lesquelles il défend de payer aucune des dettes du roi, nonobstant quelconques lettres patentes ou closes de monsieur, de nous, des lieutenans de monsieur et de nous, &c.

Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai 1358, défendit de sceller aucunes lettres patentes du scel secret du roi, mais seulement les lettres closes à moins que ce ne fût en cas de nécessité.

Ainsi lorsque nos rois commencèrent à user de différents sceaux ou cachets, le grand sceau fut réservé pour les lettres patentes, et l'on ne se servit du scel secret qui depuis est appelé contrescel, qu'au défaut du grand sceau, et même en l'absence de celui-ci au défaut du scel de châtelet ; c'est ce que nous apprend une ordonnance du 27 Janvier 1359, donnée par Charles V. alors régent du royaume, dans laquelle on peut aussi remarquer que les lettres patentes étaient aussi appelées cédules ouvertes ; il ordonne en effet que l'on ne scellera nulles lettres ou cédules ouvertes de notre scel secret, si ce ne sont lettres très-hâtives touchant monsieur ou nous, et en l'absence du grand scel et du scel du châtelet, non autrement, ni en autre cas, et que si aucunes sont autrement scellées, l'on n'y obéira pas.

Les lettres patentes commencent par ces mots : " A tous présents et à venir, parce qu'elles sont ad perpetuam rei memoriam ; elles sont signées du roi, et en commandement par un secrétaire d'état ; elles sont scellées du grand sceau de cire verte.

Aucunes lettres patentes n'ont leur effet qu'elles n'aient été enregistrées au parlement ; voyez ce qui a été dit ci-devant au mot ENREGISTREMENT.

Celles qui sont accordées à des corps ou particuliers sont susceptibles d'opposition, lorsqu'elles préjudicient à un tiers. Voyez ci-devant LETTRE DE CACHET.

LETTRES DE LA PENITENCERIE DE ROME, sont celles qu'on obtient du tribunal de la pénitencerie, dans le cas où l'on doit s'adresser à ce tribunal pour des dispenses sur les empêchements de mariage, pour des absolutions de censures, etc.

LETTRES PERPETUELLES, la coutume de Bourbonnais, art. 78. appelle ainsi les testaments, contrats de mariage, constitutions de rente foncière, ventes, donations, échanges, et autres actes translatifs de propriété, et qui sont faits pour avoir lieu à perpétuité, à la différence des obligations, quittances, baux et autres actes semblables, dont l'effet n'est nécessaire que pour un certain temps, et desquels par cette raison on ne garde souvent point de minute.

LETTRES PRECEPTORIALES, ce mot est expliqué ci-devant à l'article LETTRES MONITOIRES.

LETTRES DE PRETRISE sont l'acte par lequel un évêque confère à un diacre l'ordre de prêtrise. Voyez PRETRE et PRETRISE.

LETTRES DE PRIVILEGE sont des lettres patentes du grand sceau, qui accordent à l'impétrant quelque droit, comme de faire imprimer un ouvrage, d'établir un coche, une manufacture, etc. Voyez PRIVILEGE.

LETTRES DE RAPPEL DE BAN, appelées en droit remeatus, comme on voit à la loi Relegati ff. de poenis, sont parmi nous des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi rappelle et décharge celui qui avait été condamné au bannissement à temps ou perpétuel, du bannissement perpétuel, ou pour le temps qui restait à écouler, et remet et restitue l'impétrant en sa bonne renommée et en ses biens qui ne sont pas d'ailleurs confisqués ; à la charge par lui de satisfaire aux autres condamnations portées par le jugement. Ces lettres doivent être entérinées par les juges à qui l'adresse en est faite, sans examiner si elles sont conformes aux charges et informations, sauf à faire des remontrances, suivant l'article 7 du tit. 16 de l'Ordonnance de 1670.

LETTRES DE RAPPEL DES GALERES sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi rappelle et décharge des galeres celui qui y est, ou de la peine des galeres, à laquelle il avait été condamné, s'il n'y est pas effectivement, et le remet et restitue en sa bonne renommée. Ces lettres sont sujettes aux mêmes règles que celles de rappel de ban. Voyez ci-devant LETTRES DE RAPPEL DE BAN.

LETTRES DE RATIFICATION sont des lettres du grand sceau que l'acquéreur d'un contrat de rente constitué sur le domaine du roi, sur les tailles, sur les aydes et gabelles, et sur le clergé, obtient à l'effet de purger les hypotéques qui pourraient procéder du chef de son vendeur. Voyez ci-devant CONSERVATEUR DES HYPOTEQUES et RATIFICATION.

LETTRES DE RECOMMANDATION sont des lettres missives, ou lettres écrites par un particulier à un autre en faveur d'un tiers, par lesquelles celui qui écrit recommande à l'autre celui dont il lui parle, prie de lui faire plaisir et de lui rendre service : ces sortes de lettres ne produisent aucune obligation de la part de celui qui les a écrites, quand même il assurerait que celui dont il parle est homme d'honneur et de probité, qu'il est bon et solvable, ou en état de s'acquitter d'un tel emploi ; il en serait autrement, si celui qui écrit ces lettres marquait qu'il répond des faits de celui qu'il recommande, et des sommes qu'on pourrait lui confier. Alors ce n'est plus une simple recommandation, mais un cautionnement. Voyez Papon, liv. X. ch. iv. n°. 12. et Bouvot, tome I. part. II. verbo lettres de recommandation. Maynard, liv. VIII. ch. 29. Leprêtre, cent. IV. ch. xlij. Bouchel, en sa Bibliothèque, verbo preuves. Boniface, tome II. liv. IV. tit. 2. Voyez RECOMMANDATION.

LETTRES EN REGLEMENT DE JUGES sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi règle en laquelle de deux juridictions l'on doit procéder, lorsqu'il y a conflit entre deux cours, ou autres juridictions inférieures indépendantes l'une de l'autre. Voyez CONFLIT et REGLEMENT DE JUGES.

LETTRES DE REHABILITATION DU CONDAMNE, s'obtiennent en la grande chancellerie, pour remettre le condamné en sa bonne renommée, et biens non d'ailleurs confisqués. Voyez l'Ordonnance de 1670. tit. 16. art. 5. et REHABILITATION.

On obtient aussi des lettres de réhabilitation de noblesse. Voyez NOBLESSE.

Enfin il y a des lettres de réhabilitation de cession, que l'on accorde à celui qui a fait cession, lorsqu'il a entièrement payé ses créanciers, ou qu'il s'est accordé avec eux : ces lettres le rétablissent en sa bonne renommée. Voyez CESSION.

LETTRES DE RELIEF DE LAPS DE TEMS, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles l'impétrant est relevé du temps qu'il a laissé écouler à son préjudice, à l'effet de pouvoir obtenir des lettres de requête civile, quoique le délai prescrit par l'ordonnance soit écoulé. Voyez RELIEF DE LAPS DE TEMS. (A)

LETTRES DE REMISSION, sont des lettres de grâce qui s'obtiennent au grand ou au petit sceau pour les homicides involontaires, ou commis dans la nécessité d'une légitime défense : c'est ce que l'on appelait chez les Romains déprécation. Voyez ci-devant LETTRES DE DEPRECATION, LETTRES D'ABOLITION, LETTRES DE GRACE, LETTRES DE PARDON, et au mot REMISSION. (A)

LETTRES DE REPI, que l'on devrait écrire respi, étant ainsi appelées à respirando, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles un débiteur obtient surséance ou délai de payer ses créanciers. Voyez REPI. (A)

LETTRES DE REPRESAILLES. Voyez LETTRES DE MARQUE.

LETTRES DE REPRISE, sont une commission que l'on prend en chancellerie pour faire assigner quelqu'un en reprise d'une cause, instance ou procès. Voyez REPRISE. (A)

LETTRES DE REQUETE CIVILE, ou comme il est dit dans les ordonnances, en forme de requête civile, sont des lettres du petit sceau, tendantes à faire rétracter quelque arrêt ou jugement en dernier ressort, ou contre un jugement présidial au premier chef de l'édit, au cas que quelqu'une des ouvertures ou moyens de requête civîle exprimées dans ces lettres se trouve vérifiée. Voyez REQUETE CIVILE. (A)

LETTRES DE RESCISION, sont des lettres de chancellerie que l'on obtient ordinairement au petit sceau pour se faire relever de quelque acte que l'on a passé à son préjudice, et auquel on a été induit, soit par force ou par dol, ou qui cause une lésion considérable à celui qui obtient ces lettres.

On en accorde aux majeurs aussi-bien qu'aux mineurs : elles doivent être obtenues dans les dix ans, à compter de l'acte ou du jour de la majorité, si l'acte a été passé par un mineur. Voyez LESION, MINEUR, RESCISION et RESTITUTION EN ENTIER. (A)

LETTRES DE RETABLISSEMENT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi rétablit un office, une rente, ou autre chose qui avait été supprimée, ou remet une personne dans le même état qu'elle était avant ces lettres : elles opèrent à l'égard des personnes qui n'étaient pas integri status, le même effet que les lettres de réhabilitation.

On obtient aussi des lettres de rétablissement pour avoir la permission de rétablir une justice, un poteau ou pilori, des fourches patibulaires, une maison rasée pour crime. (A)

LETTRES DE REVISION, sont des lettres que l'on obtient en grande chancellerie dans les matières criminelles, lorsque celui qui a été jugé par arrêt ou autre jugement en dernier ressort, prétend qu'il a été injustement condamné ; ces lettres autorisent les juges auxquels elles sont adressées, à revoir de nouveau le procès : on les adresse ordinairement à la même chambre, à moins qu'il n'y ait quelque raison pour en user autrement. Voyez REVISION. (A)

LETTRES ROGATOIRES sont la même chose que commission rogatoire : on se sert même ordinairement du terme de commission. Voyez COMMISSION ROGATOIRE. (A)

LETTRES ROYAUX se dit, en style de chancellerie, pour exprimer toutes sortes de lettres émanées du roi, et scellées du grand ou du petit sceau.

Ces lettres sont toujours intitulées du nom du roi ; et lorsqu'elles sont destinées pour le Dauphiné ou pour la Provence, on ajoute, après ses qualités de roi de France et de Navarre, celles de dauphin de Viennais, comte de Valentinais et Diais, ou bien comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes.

L'adresse de ces sortes de lettres ne se fait jamais qu'aux juges royaux, ou à des huissiers ou sergens royaux ; de sorte que quand il est nécessaire d'avoir des lettres royaux en quelque procès pendant devant un juge non royal, le roi adresse ses lettres, non pas au juge, mais au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, auquel il mande de faire commandement au juge de faire telle chose s'il lui appert, etc.

Ces sortes de lettres ne sont jamais censées être accordées au préjudice des droits du roi ni de ceux d'un tiers ; c'est pourquoi la clause, sauf le droit du roi et celui d'autrui, y est toujours sous-entendue.

La minute de ces lettres est en papier, mais l'expédition se fait en parchemin ; il faut qu'elle soit lisible, sans ratures ni interlignes, renvois ni apostilles.

Les lettres de grande chancellerie sont signées en cette forme : par le roi en son conseil ; si c'est pour le Dauphiné, on met par le roi dauphin ; si c'est pour la Provence, on met par le roi, comte de Provence. Celles du petit sceau sont signées par le conseil.

Toutes les lettres royaux sont de grâce ou de justice. Voyez LETTRES DE GRACE et LETTRES DE JUSTICE. (A)

LETTRES DE SANG, ou LETTRES DE GRACE EN MATIERE CRIMINELLE : il en est parlé dans le sciendum de la chancellerie et dans l'ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du 27 Janvier 1359, art. xxij. (A)

LETTRES DE SANTE sont des certificats délivrés par les officiers de ville ou par le juge du lieu, que l'on donne à ceux qui voyagent sur terre ou sur mer lorsque la peste est en quelque pays, pour montrer qu'ils ne viennent pas des lieux qui en sont infectés. (A)

LETTRES DU GRAND SCEAU, sont des lettres qui s'expédient en la grande chancellerie, et qui sont scellées du grand sceau du roi.

L'avantage que ces sortes de lettres ont sur celles qui ne sont expédiées qu'au petit sceau, est qu'elles sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume sans visa ni pareatis ; au lieu que celles du petit sceau ne peuvent s'exécuter que dans le ressort de la petite chancellerie où elles ont été obtenues, à moins que l'on n'obtienne un pareatis du juge en la juridiction duquel on veut s'en servir, lorsqu'elle est hors le ressort de la chancellerie dont les lettres sont émanées.

Il y a des lettres que l'on peut obtenir indifféremment au grand ou au petit sceau ; mais il y en a d'autres qui ne peuvent être expédiées qu'au grand sceau, en présence de M. le garde des sceaux qui y préside.

Telles sont les lettres de rémission, d'annoblissement, de légitimation, de naturalité, de réhabilitation, amortissements, privilèges, évocations, exemptions, dons et autres semblables.

Ces sortes de lettres ne peuvent être expédiées que par les secrétaires du roi servant près la grande chancellerie. Voyez ci-après LETTRES DU PETIT SCEAU. (A)

LETTRES DU PETIT SCEAU, sont celles qui s'expédient dans les petites chancelleries établies près les cours et présidiaux, et qui sont scellées du petit sceau, à la différence des lettres de grande chancellerie, qui sont scellées du grand sceau.

Telles sont les émancipations ou bénéfice d'âge, les lettres de bénéfice d'inventaire, lettres de terriers, d'attribution de juridiction pour criées, les committimus au petit sceau, les lettres de main-souveraine, les lettres d'assiette, les reliefs d'appel simple ou comme d'abus, les anticipations, désertions, compulsoires, rescisions, requêtes civiles et autres, dont la plupart ne concernent que l'instruction et la procédure.

Quelques-unes de ces lettres ne peuvent être dressées que par les secrétaires du roi ; d'autres peuvent l'être aussi par les référendaires concurremment avec eux.

Ces lettres ne sont exécutoires que dans le ressort de la chancellerie où elles ont été obtenues.

On obtient quelquefois au grand sceau des lettres que l'on aurait pu aussi obtenir au petit sceau : on le fait alors pour qu'elles puissent être exécutées dans tout le royaume sans visa ni pareatis. Voyez ci-devant LETTRES DU GRAND SCEAU. (A)

LETTRES DE SCHOLARITE, sont des lettres testimoniales ou attestations qu'un tel est écolier juré de l'université qui lui a accordé ces lettres. Voyez GARDE GARDIENNE et SCHOLARITE. (A)

LETTRES DE SEPARATION, sont des lettres du petit sceau que l'on obtient dans les provinces d'Auvergne, Artais, Saint-Omer et quelques autres pays, pour autoriser la femme à former sa demande en séparation de biens. (A)

LETTRES SIMPLES, en style de chancellerie, sont celles qui paient le simple droit, lequel est moindre que celui qui est dû pour les lettres appelées doubles.

On met dans la classe des lettres simples tous arrêts, tant du conseil que des cours souveraines, qui portent seulement assigné et défenses de poursuites, pareatis sur lesdits arrêts et sentences, relief d'adresse, surannation et autres lettres, selon que les droits en sont réglés en connaissance de cause.

Les lettres simples civiles sont ordinaires ou extraordinaires ; les premières sont celles dont on parle d'abord ; on appelle simples, civiles, extraordinaires les règlements de juges et toutes autres commissions pour assigner au conseil. En matière criminelle, il y a de même deux sortes de lettres simples, les unes ordinaires et les autres extraordinaires.

LETTRES DE SOUFFRANCE sont la même chose que les lettres de main-souveraine : elles sont plus connues sous ce dernier nom. Voyez ci-devant LETTRES DE MAIN-SOUVERAINE. (A)

LETTRES DE SOUDIACONAT, sont l'acte par lequel un évêque confère à un clerc l'ordre de soudiacre. Voyez DIACONAT et SOUDIACONAT. (A)

LETTRES DE SUBROGATION, sont des lettres du petit sceau usitées pour la province de Normandie ; elles s'accordent au créancier lorsque son débiteur est absent depuis longtemps, et qu'il a laissé des héritages vacans et abandonnés par ses héritiers présomptifs. Lorsque ces héritages ne peuvent supporter les frais d'un decret, le créancier est recevable à prendre des lettres portant subrogation à son profit au lieu et place de l'absent, pour jouir par lui de ces héritages et autres biens de son débiteur, à la charge néanmoins par lui de rendre bon et fidèle compte des jouissances au débiteur au cas qu'il revienne. L'adresse de ces lettres se fait au juge royal dans la juridiction duquel les biens sont situés. (A)

LETTRES DE SURANNATION s'obtiennent en grande ou petite chancellerie, selon que les lettres auxquelles elles doivent être adaptées sont émanées de l'une ou de l'autre. L'objet de ces lettres est d'en valider de précédentes, nonobstant qu'elles soient surannées ; car toutes lettres de chancellerie ne sont valables que pour un an. Les lettres de surannation s'attachent sur les anciennes. (A)

LETTRES DE SURSEANCE signifient souvent la même chose que les lettres d'état ; cependant par lettres de surséance on peut entendre plus particulièrement une surséance générale que l'on accorde en certain cas à tous les officiers, à la différence des lettres d'état, qui se donnent à chaque particulier séparément.

Le premier exemple que l'on trouve de ces surséances générales est sous Charles VI. en 1383. Ce prince, averti de l'arrivée des Anglais en Flandres, assembla promptement sa noblesse ; elle se rendit à ses ordres au nombre de 16000 hommes d'armes, et lui demanda en grâce, que tant qu'elle serait occupée au service, on ne put faire contre elle aucunes procédures de justice ; ce que Charles VI. lui accorda. Daniel, Histoire de France, tom. II. p. 768. Voyez ci-devant LETTRES D'ETAT, et ci-après LETTRES DE REPI, et au mot REPI. (A)

LETTRES DE TERRIER, sont une commission générale qui s'obtient en chancellerie par les seigneurs qui ont de grands territoires et beaucoup de redevances seigneuriales, pour faire appeler pardevant un ou deux notaires à ce commis, tous les débiteurs de ces redevances, afin de les reconnaître, exhiber leurs titres, payer les arrérages qui sont dû., et passer des déclarations en forme authentique. Voyez TERRIER. (A)

LETTRES TESTIMONIALES, en cour d'église sont celles qu'un supérieur ecclésiastique donne à quelqu'un de ceux qui lui sont subordonnés ; telles sont les lettres que l'évêque donne à des clercs pour attester qu'ils ont reçu la tonsure, les quatre mineurs ou les ordres sacrés ; telles sont aussi les lettres qu'un supérieur régulier donne à quelqu'un de ses religieux pour attester ses bonne vie et mœurs, ou le congé qu'on lui a donné, etc.

Les lettres de scolarité sont aussi des lettres testimoniales. Voyez SCHOLARITE, et ci-devant LETTRES COMMENDATICES. (A)

LETTRES DE VALIDATION DE CRIEES ; il est d'usage dans les coutumes de Vitry, Château-neuf et quelques autres, avant de certifier les criées, d'obtenir en la petite chancellerie des lettres de validation ou autorisation de criées, dont l'objet est de couvrir les défauts qui pourraient se trouver dans la signification des criées, en ce qu'elles n'auraient pas été toutes signifiées en parlant à la personne du saisi, comme l'exigent ces coutumes. Ces lettres s'adressent au juge du siège où les criées sont pendantes. (A)

LETTRES DE VETERANCE sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi conserve à un ancien officier de sa maison ou de justice qui a servi 20 ans, les mêmes honneurs et privilèges que s'il possédait encore son office. Voyez VETERANCE. (A)

LETTRES DE VICARIAT GENERAL sont de trois sortes ; savoir, celles que les évêques donnent à quelques ecclésiastiques pour exercer en leur nom et à leur décharge la juridiction volontaire dans leur diocèse. Voyez GRANDS VICAIRES.

On appelle de même celles qu'un évêque donne à un conseiller-clerc du parlement pour instruire, conjointement avec l'official, le procès à un ecclésiastique accusé de cas privilégié. Voyez CAS PRIVILEGIE et DELIT COMMUN.

Enfin on appelle encore lettres de vicariat général celles qu'un curé donne à son vicaire. Voyez VICAIRE. (A)

LETTRE DE VOITURE est une lettre ouverte que l'on adresse à celui auquel on envoie, par des rouliers et autres voituriers, quelques marchandises sujettes aux droits du roi ; elle contient le nom du voiturier, la qualité et la quantité des marchandises, leur destination, et l'adresse de celui auquel elles sont destinées, et est signée de celui qui fait l'envoi.

L'ordonnance des aides veut que les lettres de voiture que l'on donne pour conduire du vin, soient passées devant notaire. Voyez le titre V. article 2. et 3. et le Dictionnaire des aides, au mot lettres de voiture. (A)

LETTRE A USANCES ou A UNE, DEUX OU TROIS USANCES, est une lettre de change qui n'est payable qu'au bout d'un, deux ou trois mois ; car en style de change, une usance signifie le délai d'un mois composé de trente jours, encore que le mois fût plus ou moins long. Voyez l'ordonnance du commerce, titre V. article Ve et ci-devant LETTRES DE CHANGE. (A)

LETTRE A VUE est une lettre de change qui est payable aussi-tôt qu'elle est présentée à celui sur lequel elle est tirée, à la différence de celles qui ne sont exigibles qu'après un certain délai. Quand les lettres sont payables à tant de jours de vue, le délai ne court que du jour que la lettre a été présentée. Voyez LETTRE DE CHANGE. (A)

LETTRES, s. f. (Grammaire) on comprend sous ce nom tous les caractères qui composent l'alphabet des différentes nations. L'écriture est l'art de former ces caractères, de les assembler, et d'en composer des mots tracés d'une manière claire, nette, exacte, distincte, élégante et facîle ; ce qui s'exécute, communément sur le papier avec une plume et de l'encre. Voyez les articles PAPIER, PLUME et ENCRE.

L'écriture était une invention trop heureuse pour n'être pas regardée dans son commencement avec la plus grande surprise. Tous les peuples qui en ont successivement eu la connaissance, n'ont pu s'empêcher de l'admirer, et ont senti que de cet art simple en lui-même les hommes retireraient toujours de grands avantages. Jaloux d'en paraitre les inventeurs, les Egyptiens et les Phéniciens s'en sont longtemps disputé la gloire ; ce qui met encore aujourd'hui en question à laquelle de ces deux nations on doit véritablement l'attribuer.

L'Europe ignora les caractères de l'écriture jusques vers l'an du monde 2620, que Cadmus passant de Phénicie en Grèce pour faire la conquête de la Boeotie, en donna la connaissance aux Grecs ; et 200 ans après, les Latins la reçurent d'Evandre, à qui Latinus leur roi donna pour récompense une grande étendue de terre qu'il partagea avec les Arcadiens qui l'avaient accompagné.

L'écriture était devenue trop utîle à toutes les nations policées pour éprouver le sort de plusieurs autres découvertes qui se sont entiérement perdues. Depuis sa naissance jusqu'au temps d'Auguste, il parait qu'elle a fait l'étude de plusieurs savants qui, par les corrections qu'ils y ont faites, l'ont portée à ce degré de perfection où on la voit sous cet empereur. On ne peut disconvenir que l'écriture n'ait dégénéré par la suite de la beauté de sa formation ; et qu'elle ne soit retombée dans la grossiereté de son origine, lorsque les Barbares, répandus dans toute l'Europe comme un torrent, vinrent fondre sur l'empire romain, et portèrent aux Arts les coups les plus terribles. Mais, toute défectueuse qu'elle était, on la recherchait, et ceux qui la possédaient, étaient regardés comme des savants du premier ordre. A la renaissance des Sciences et des Arts, l'écriture fut, pour ainsi dire, la première à laquelle on s'appliqua le plus, comme à un art utile, et qui conduisait à l'intelligence des autres. Comme on fit un principe de le rendre simple, on retrancha peu-à-peu les traits inutiles qui l'embarrassaient ; et en suivant toujours cette méthode, on est enfin parvenu à lui donner cette forme gracieuse dont le travail n'est point difficile. N'est-il pas singulier que l'écriture si nécessaire à l'homme dans tous les états, qu'il ne peut l'ignorer sans s'avilir aux yeux des autres, à qui nous sommes redevables de tant de connaissances qui ont formé notre esprit et policé nos mœurs : n'est-il pas, dis-je, singulier qu'un art d'une si grande conséquence soit regardé aujourd'hui avec autant d'indifférence qu'il était recherché avec ardeur, quand il n'était qu'à peine dégrossi et privé des grâces que le bon goût lui a fait acquérir ? L'histoire nous fournit cent exemples du cas que les empereurs et les rois faisaient de cet art, et de la protection qu'ils lui accordaient. Entr'autres, Suétone nous rapporte dans la vie d'Auguste, que cet empereur enseignait à écrire à ses petits-fils. Constantin le Grand chérissait la belle écriture au point qu'il recommanda à Eusebe de Palestine, que les livres ne fussent écrits que par d'excellents ouvriers, comme il ne devaient être composés que par de bons auteurs. Pierre Messie en ses leçons, liv. III. chap. j. Charlemagne s'exerçait à former le grand caractère romain. Histoire littéraire de la France. Selon la nouvelle diplomatique, tome II. p. 437. Charles V. et Charles VII. rois de France, écrivaient avec élégance et mieux qu'aucun maître de leur temps. Nous avons eu deux ministres, célèbres par leur mérite, MM. Colbert et Desmarets, qui écrivaient avec la plus grande propreté. Le premier surtout aimait et se connaissait à cet art. Il suffisait de lui présenter des pièces élégamment écrites pour obtenir des emplois. Ce siècle, où les belles mains étaient récompensées, a disparu trop tôt ; celui auquel nous vivons, n'offre que rarement à la plume de si heureux avantages. Un trait arrivé presque de nos jours à Rome, et attesté par M. l'abbé Molardini, secrétaire du saint-office della propaganda fide, fera connaître que l'écriture trouve encore des admirateurs, et qu'elle peut conduire aux dignités les plus éminentes ; il a assuré qu'un cardinal de la création de Clément XII. dû. en partie son élévation à l'adresse qu'il avait de bien écrire. Ce fait, tout véritable qu'il sait, paroitra extraordinaire et même douteux à beaucoup de personnes, mais les Italiens pensent autrement que nous sur l'écriture ; un habîle écrivain parmi eux est autant estimé qu'un fameux peintre ; il est décoré du titre de virtuoso, et l'art jouit de la prérogative d'être libre.

S'il est indispensable de savoir écrire avec art et avec méthode, il est aussi honteux de ne le pas savoir ou de le savoir mal. Sans entrer ici dans les détails, et faire sentir les malheurs que cette ignorance occasionne, je ne m'arrêterai qu'à quelques faits. Quintilien, instit. orat. liv. I. chap. j. se plaint que de son temps on négligeait cet art, non pas jusqu'à dédaigner d'apprendre à écrire, mais jusqu'à ne point se soucier de le faire avec élégance et promptitude. L'empereur Carin est blâmé par Vopisque d'avoir porté le dégoût pour l'écriture jusqu'à se décharger sur un secrétaire du soin de contrefaire sa signature. Egnate, liv. I. rapporte que l'empereur Licinius fut méprisé, parce qu'il ignorait les lettres, et qu'il ne pouvait placer son nom au bas de ses ordonnances. J'ai appris d'un homme très-connu par de savants ouvrages, et dont je tairai le nom, un trait singulier de M. le maréchal de Villars. Dans une de ses campagnes, ce héros conçut un projet qu'il écrivit de sa main. Voulant l'envoyer à la cour, il chargea un secrétaire de le transcrire ; mais il était si mal écrit que ce secrétaire ne put le déchiffrer, et eut recours dans cet embarras au maréchal, qui ne pouvant lui-même lire ce que sa main avait tracé, dit, que l'on avait tort de faire négliger l'écriture aux jeunes seigneurs, laquelle était si nécessaire à un homme de guerre, qui en avait besoin pour le secret, et pour que ses ordres étant bien lus, pussent être aussi exécutés ponctuellement. Ce trait prouve bien la nécessité de savoir écrire proprement. L'écriture est une ressource toujours avantageuse, et l'on peut dire qu'elle fait souvent sortir un homme de la sphère commune pour l'élever par degrés à un état plus heureux, où souvent il n'arriverait pas s'il ne possédait ce talent. Un jeune gentilhomme, étant à l'armée, sollicitait à la cour une place très-avantageuse dans une ville frontière. Il était sur le point de l'obtenir, lorsqu'il envoya au ministre un mémoire qui étant mal écrit et mal conçu, fit voir une ignorance qui n'est pas pardonnable dans un homme de condition, et que le poste qu'il désirait ne supportait point ; aussi n'en fut-il point pourvu.

On voit par cet exemple que l'art d'écrire est aussi nécessaire aux grands qu'aux petits. Un roi, un prince, un ministre, un magistrat, un officier, peuvent se dispenser de savoir peindre, jouer d'un instrument, mais ils ne peuvent assez ignorer l'écriture pour ne la pas former au moins dans un goût simple et facîle à lire. Ce n'est pas, me dira-t-on, qu'on refuse de leur donner des maîtres dans leur bas âge, il est vrai, mais a-t-on fait un bon choix ? Il arrive tous les jours que des gens inconnus et d'une faible capacité sont admis pour instruire d'un art dont ils n'ont eux-mêmes qu'une légère teinture, et surtout de celui d'écrire, qui a le caractère unique d'être utîle jusqu'au dernier instant de la vie. Dans tel genre de talents que ce sait, un bon maître doit être recherché, considéré et récompensé. Par son habileté et son expérience, on apprend dans le beau, dans le naturel, et d'une manière qui ne se corrompt point, et qui se soutient toujours, parce que son enseignement est établi sur des principes certains et vrais. Je ne puis mieux donner pour imitation que ce qui a été observé aux éducations de deux princes vivants pour le bonheur des hommes. Ce sont M. le duc d'Orléans et M. le prince de Condé. Tous deux écrivent avec goût et avec grâce ; tous deux ont appris de maîtres titrés, écrivains habiles, et qui avaient donné des preuves de leur supériorité. Ce qui s'est exécuté dans l'établissement de l'école royale militaire, assure encore mon sentiment. On a fait choix pour l'écriture de maîtres connus, approuvés, et connaissant à fond leur art ; ce qui prouve que M. Paris du Verney, à qui rien n'échappe, le regarde comme une des parties essentielles de l'éducation de la jeune noblesse qu'on y éleve. On peut dire, à la louange de ce grand homme, que les talents sont bien reçus chez lui, et que l'écriture y tient une place honorable. Le siècle de Colbert renaitrait assurément, s'il était à portée, comme ce ministre, de favoriser les bons écrivains.

Je me suis un peu étendu sur l'art d'écrire, parce que j'ai cru qu'il était nécessaire de faire sentir combien on avait tort de le négliger. Une fois persuadé de cette vérité, on doit encore être certain que l'écriture ne s'apprend que par des principes. Personne, je crois, ne met en doute qu'il n'est point d'art qui n'en soit pourvu, et il serait absurde de soutenir que l'écriture en est exemte. Si elle était naturelle à l'homme, c'est-à-dire, qu'il put écrire avec grâce et proprement dès qu'il en aurait la volonté et sans l'avoir apprise, alors je conviendrais que cet art serait le seul qui ne fût pas fondé sur les règles. Mais on sait que les arts ne s'apprennent point sans le secours des maîtres et sans les principes. Comme il faut tous ces secours, moins à la vérité pour des seigneurs, qui n'ont besoin que d'une écriture simple et régulière, et plus pour ceux qui veulent approfondir l'art, il est clair que dans l'un et l'autre cas, on doit être enseigné par de bons maîtres et par les principes. Mais il ne faut pas que ces principes soient confus et multipliés ; ils doivent être au contraire simples, naturels et démontrés si sensiblement, qu'on puisse soi-même connaître les défauts de son caractère, lorsqu'il n'est pas tracé dans la forme que le maître a peint à l'imagination. Tous les arts, dit avec raison M. de Voltaire, sont accablés par un nombre prodigieux de règles, dont la plupart sont inutiles ou fausses. En effet, la multiplicité des règles et l'obscurité dont l'artiste enveloppe ses démonstrations, rebutent souvent l'éleve, qui ne peut les éclaircir par son peu d'intelligence ou de volonté.

Je n'irai pas plus loin sur la nécessité des principes dans les arts, je passe à l'origine des écritures qui sont en usage en France et à leurs caractères distinctifs.

Trais écritures sont en usage ; la française ou la ronde, l'italienne ou la batarde, la coulée ou de permission.

La ronde tire son origine des caractères gothiques modernes qui prirent naissance dans le douzième siècle. On l'appelle française, parce qu'elle est la seule écriture qui soit particulièrement affectée à cette nation si connue pour la perfection qu'elle communique aux arts. Voilà pour sa naissance, voyons son caractère propre.

La ronde est une écriture pleine, frappante et majestueuse. La difformité la déguise entièrement. Elle veut une composition abondante ; ce n'est pas qu'elle ne flatte dans la simplicité, mais quand elle produit des effets mâles et recherchés, et qu'il y a une union intime entr'eux, elle acquiert beaucoup plus de valeur. Elle exige la perfection dans sa forme, la justesse dans ses majeures, le goût et la rectitude dans le choix et l'arrangement de ses caractères, la délicatesse dans le toucher et la grâce dans l'ensemble. Elle admet les passes et autres mouvements, tantôt simples et tantôt compliqués, mais elle les veut conçus avec jugement, exécutés avec une vive modération et proportionnés à sa grandeur. Elle demande encore dans l'accessoire, qui sont les cadeaux et les lettres capitales, de la variété, de la hardiesse et du piquant. Cette écriture est la plus convenable à la langue française, qui est féconde en parties courbes.

L'italienne ou la bâtarde tire son origine des caractères des anciens romains. Elle a le surnom de bâtarde, lequel vient, suivant les uns, de ce qu'elle n'est point en France l'écriture nationale ; et suivant les autres, de sa pente de droite à gauche. Cette pente n'a commencé à paraitre dans cette écriture, qu'après les ravages que firent en Italie les Goths ou les Lombards.

L'essentiel de cette écriture consiste dans la simplicité et la précision. Elle ne veut que peu d'ornements dans sa composition ; encore les exige-t-elle naturels et de facîle imitation. Elle rejette tout ce qui sent l'extraordinaire et le surprenant. Elle a dans son caractère uni bien des difficultés à rassembler pour la peindre dans sa perfection. Il lui faut nécessairement pour flatter les yeux, une position de plume soutenue, une pente juste, des majeures simples et correctes, des liaisons délicates, de la légèreté dans les rondeurs, du tendre et du moèlleux dans le toucher. Son accessoire a pour fondement le rare et le simple. Rien de mieux que les caractères de cette écriture pour exécuter la langue latine, qui est extrêmement abondante en parties droites ou jambages.

La coulée ou l'écriture de permission dérive également des deux écritures dont je viens de parler : on l'appelle de permission, parce que chacun en l'écrivant y ajoute beaucoup de son imagination. L'origine de cette écriture est du commencement de ce siècle.

Cette écriture la plus usitée de toutes, tient comme le milieu entre les deux autres. Elle n'a ni la force et la magnificence de la première, ni la simplicité de la seconde. Elle approche de toutes les deux, mais sans leur ressembler ; elle reçoit dans sa composition toutes sortes de mouvements et de variétés. Son essence est de paraitre plus prompte et plus animée que les autres écritures. Elle demande dans son exécution de la facilité ; dans son expédition, de la vitesse ; dans sa pente, de la régularité ; dans ses liaisons, de la finesse ; dans ses majeures, du feu et du principe ; et dans son toucher, un frappant qui donne du relief avec de la douceur. Son accessoire ne doit être ni trop chargé, ni trop uni. Cette écriture si ordinaire à tous les états, n'est nullement propre à écrire le latin.

Après cette idée des écritures, qui est suffisante pour faire sentir que le caprice n'en doit diriger aucune, il est à propos de dire un mot sur l'esprit qui a fait composer les Planches qui les concernent. L'auteur fixé à 15, n'a pu s'étendre autant qu'il l'aurait désiré ; néanmoins voulant rendre son ouvrage utile, et à la portée de toutes les personnes, il ne s'est point écarté du simple et du naturel. En rassemblant le tout à peu de démonstrations et de mots, il a rejeté tous les principes introduits par la nouveauté, et consacrés par un faux gout. Toute simple que soit l'écriture, elle est déjà assez difficîle par elle-même, sans encore chercher à l'embarrasser par des proportions superflues multipliées, et à la démontrer avec des termes peu connus, et qui chargent la mémoire sans aucun fruit.

On terminera cet article par la composition des différentes encres, et par un moyen de révivifier l'écriture effacée, lorsque cela est possible.

Les trois principales drogues qui servent à la composition des encres, sont la noix de galle, la couperose verte et la gomme arabique.

La noix de galle est bonne lorsqu'elle est menue, très-velue, ferme ou bien pleine en-dedans, et qu'elle n'est point poudreuse.

La bonne couperose se connait quand elle est de couleur céleste, tant dans l'intérieur que dans l'extérieur.

La gomme arabique est bonne, lorsqu'elle est claire et qu'elle se brise facilement.

Encres à l'usage des maîtres Ecrivains. Il faut prendre quatre onces de noix de galle les plus noires, épineuses et non trouées, et les concasser seulement. Un morceau de bois d'inde, gros comme une moyenne plume, et long comme le petit doigt, que l'on réduit en petits morceaux ; un morceau d'écorce de figuier, de la grosseur de quatre doigts. On mettra ces trois choses dans un coquemar de terre neuf, avec deux pintes d'eau du ciel ou de rivière, mesure de Paris : on fera bouillir le tout jusqu'à diminution de moitié, en observant que la liqueur ne se répande pas en bouillant.

Ensuite on prendra quatre onces de vitriol romain que l'on fera calciner, et une demi-livre ou plus de gomme arabique. On mettra le vitriol calciné dans un linge, et on l'attachera en mode de poupée. On mettra la gomme dans un plat de terre neuf. On posera dans le même plat la poupée où sera le vitriol ; puis quand l'encre sera diminuée comme on vient de l'expliquer, on mettra un linge blanc sur le plat dans lequel sera la gomme et la poupée de vitriol, et on passera l'encre toute bouillante par ce linge, laquelle tombera dans le plat qui sera pour cet effet sur un réchaud de feu, prenant garde pourtant qu'elle ne bouille pas dans ce plat, car alors l'encre ne vaudrait rien. On remuera l'encre en cet état avec un bâton de figuier assez fort pour empêcher la gomme de s'attacher au fond du plat, et cela de temps en temps. On pressera la poupée de vitriol avec le bâton, et on essayera cette encre de moment en moment, pour lui donner le degré de noir que l'on voudra, et jusqu'à ce que la gomme soit fondue.

On peut recommencer une seconde fois sur les mêmes drogues, en y ajoutant pareille quantité d'eau, de bois d'inde et d'écorce de figuier ; la seconde se trouve quelquefois la meilleure.

Cette encre qui est très-belle, donne à l'écriture beaucoup de brillant et de délicatesse.

Autre. Une once de gomme arabique bien concassée, deux onces de noix de galle triée et aussi-bien concassée ; trois ou quatre petits morceaux de bois d'inde, et gros comme une noix de sucre candi.

Il faut dans un pot de terre vernissé, contenant cinq demi-setiers, faire infuser dans une pinte de bière rouge ou blanche, les quatre drogues ci-dessus pendant trois quarts d'heure auprès d'un feu bien chaud sans bouillir ; ensuite on y mettra une demi-once de couperose verte, que l'on laissera encore au feu pendant une demi-heure, toujours sans bouillir. Lorsque l'encre est faite, il faut la passer et la mettre à la cave pour la mieux conserver : cette encre est très-belle et très-luisante.

Encre grise. L'encre grise se fait de la même manière et avec les mêmes drogues que la précédente, à l'exception de la couperose verte que l'on ne met point. On ne la doit laisser au feu qu'une bonne heure sans bouillir : on passe cette encre, et on la met à la cave ainsi que l'autre.

L'encre grise se mêle dans le cornet avec l'encre noire ; on met moitié de l'une et moitié de l'autre. Si la noire cependant était trop foncée ou trop épaisse, il faudrait augmenter la dose de l'encre grise pour la rendre plus légère et plus coulante.

Encre pour le parchemin. Toutes sortes d'encres ne conviennent point pour écrire sur le parchemin ; la luisante devient jaune ; la légère bait, et la trop gommée s'écaille : en voici une qui est exempte de ces inconvéniens.

Prenez un quarteron et demi de noix de galle de la plus noire, et un quarteron et demi de gomme arabique, demi-livre de couperose d'Hongrie, et faites piler le tout dans un mortier, puis vous mettrez le tout ensemble dans une cruche de terre avec trois pintes d'eau de pluie ou de vin blanc, mesure de Paris. Il faut avoir soin pendant trois ou quatre jours de la remuer souvent avec un petit bâton sans la faire bouillir ; elle sera bien blanche en écrivant, et d'un noir suffisant vingt-quatre heures après.

Encre de communication. On appelle ainsi une encre qui sert pour les écritures que l'on veut faire graver. Elle se détache du papier, et se fixe sur la cire blanche que le graveur a mise sur la planche.

Cette encre est composée de poudre à canon, à volonté, réduite en poudre très-fine, avec une même quantité du plus beau noir d'impression ; à ces deux choses on ajoute un peu de vitriol romain : le tout se met dans un petit vase avec de l'eau. Il faut avoir le soin lorsque l'on fait usage de cette liqueur, de remuer beaucoup à chaque lettre le vase dans lequel elle se trouve. Si cette encre devenait trop épaisse, il faudrait y mettre de l'eau, et si au contraire elle était trop faible, on la laisserait reposer, pour en ôter après un peu d'eau.

Encre rouge. Il faut avoir quatre onces de bois de brésil, un sol d'alun de rome, un sol ou six liards de gomme arabique, et deux sols de sucre candi. On fera d'abord bouillir les quatre onces de bois de brésil dans une pinte d'eau pendant un bon quart-d'heure, puis on y ajoutera le reste des drogues que l'on laissera bouillir encore un quart-d'heure.

Cette encre se conserve longtemps ; et plus elle est vieille, et plus elle est rouge.

Encre blanche pour écrire sur le papier noir. Il y a deux sortes d'encres blanches. La première consiste à mettre dans l'eau gommée, une suffisante quantité de blanc de plomb pulvérisé, de manière que la liqueur ne soit ni trop épaisse ni trop fluide ; la seconde est plus composée, et elle vaut mieux : la voici.

Prenez coquilles d'œufs frais bien lavées et bien blanchies ; ôtez la petite peau qui est en dedans de la coque, et broyez-les sur le marbre bien nettoyé avec de l'eau claire ; mettez-les ensuite dans un vase bien net, et laissez les reposer jusqu'à ce que la poudre soit descendue au fond. Videz ensuite légérement l'eau qui reste dessus, et faites sécher la poudre au soleil ; et lorsqu'elle sera bien seche vous la serrerez proprement. Quand vous en voudrez faire usage, prenez de la gomme ammoniaque, de celle qui est en larmes et en morceaux ronds ou ovales, blancs dans leur intérieur, et jaunâtres au-dehors, très-bien lavée, et émondée de la peau jaune qui la couvre. Mettez-la ensuite détremper l'espace d'une nuit dans du vinaigre distillé, que vous trouverez le lendemain de la plus grande blancheur ; vous passerez le tout ensuite à-travers un linge bien propre, et vous y mêlerez de la poudre de coquilles d'œufs. Cette encre est si blanche qu'elle peut se voir sur le papier.

Moyen de révivifier l'encre effacée. Prenez un demi-poisson d'esprit-de-vin, cinq petites noix de galle (plus ces noix seront petites, meilleures elles seront) ; concassez-les, reduisez-les en une poudre menue ; mettez cette poudre dans l'esprit-de-vin. Prenez votre parchemin ou papier, exposez-le deux minutes à la vapeur de l'esprit-de-vin échauffé. Ayez un petit pinceau, ou du coton ; trempez-le dans le mélange de noix de galle et d'esprit-de-vin, et passez-le sur l'écriture : l'écriture effacée reparaitra, s'il est possible qu'elle reparaisse. Article de M. PAILLASSON, expert écrivain-juré.




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