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Catégorie : Grammaire
S. m. terme de Grammaire, qui est surtout en usage dans la Grammaire grecque. L'augment n'est autre chose qu'une augmentation ou de lettres ou de quantité ; et cette augmentation se fait au commencement du verbe en certains temps, et par rapport à la première personne du présent de l'indicatif, c'est-à-dire que c'est ce mot-là qui augmente en d'autres temps : par exemple, , verbero, voilà la première position du mot sans augment ; mais il y a augment en ce verbe à l'imparfait, ; au parfait, ; au plusqueparfait, ; et encore à l'aoriste second, .

Il y a deux sortes d'augment ; l'un est appelé syllabique, c'est-à-dire qu'alors le mot augmente d'une syllabe ; n'a que deux syllabes ; qui est l'imparfait en a trois ; ainsi des autres.

L'autre sorte d'augment qui se fait par rapport à la quantité prosodique de la syllabe, est appelé augment temporel, , venio ; , veniebam, où vous voyez que l'é bref est changé en é long, et que l'augment temporel n'est proprement que le changement de la breve en la longue qui y répond. Voyez la Grammaire grecque de P. R.

Ce terme d'augment syllabique, qui n'est en usage que dans la grammaire grecque, devrait aussi être appliqué à la grammaire des langues orientales, où cet augment a lieu.

Il se fait aussi dans la Langue latine des augmentations de l'une et de l'autre espèce, sans que le mot d'augment y soit en usage : par exemple, honor au nominatif ; honoris, au génitif, etc. voilà l'augment syllabique ; vnio, la première breve ; vni au prétérit, la première longue, voilà l'augment temporel. Il y a aussi un augment syllabique dans les verbes qui redoublent leur prétérit : mordeo, momordi ; cano, cecini. (F)

AUGMENT de dot, (Jurisprudence) est une portion des biens du mari accordée à la femme survivante, pour lui aider à s'entretenir suivant sa qualité. Cette libéralité tient quelque chose de ce qu'on appelait dans le Droit romain, donation à cause des noces ; et quelque chose de notre douaire coutumier.

Cette portion est ordinairement réglée par le contrat de mariage, et dépend absolument de la volonté des parties, qui la peuvent fixer à telle somme qu'ils veulent, sans qu'il soit nécessaire d'avoir aucun égard à la dot de la femme, ni aux biens du mari.

Lorsqu'elle n'a pas été fixée par le contrat de mariage, les usages des lieux y suppléent et la déterminent : mais ces usages varient suivant les différents parlements de droit écrit : par exemple, au parlement de Toulouse, elle est toujours fixée à la moitié de la dot de la femme ; au parlement de Bourdeaux, l'augment des filles est de la moitié, et celui des veuves du tiers.

Si un homme veuf qui a des enfants du premier lit se remarie, alors l'augment de dot et les autres avantages que le mari fait à sa seconde femme, ne peuvent jamais excéder la part du moins prenant des enfants dans la succession de leur père.

La femme qui se remarie ayant des enfants du premier lit, perd la propriété de tous les gains nuptiaux du premier mariage, et singulièrement de l'augment de dot qui en fait partie, lequel passe à l'instant même aux enfants.

Quand il n'y a point d'enfants du mariage dissous par la mort du mari, la femme a la propriété de tout l'augment, soit qu'elle se remarie, ou ne se remarie pas.

Comme les enfants ont leur portion virîle dans l'augment de dot par le bénéfice de la loi, ils sont également appelés à cette portion virile, soit qu'ils acceptent la succession du père et de la mère, ou qu'ils y renoncent.

Les enfants ne peuvent jamais avoir l'augment de dot quand le père a survécu la mère ; parce qu'alors cette libéralité est reversible à celui qui l'a faite.

La renonciation que fait une fille aux successions à écheoir du père et de la mère ne s'étend pas à l'augment de dot, à moins qu'il n'y soit nommément compris, ou que la renonciation ne soit faite à tous droits et prétentions qu'elle a et pourra avoir sur les biens et en la succession du père et de la mère.

Lorsque le père a vendu des héritages sujets à l'augment de dot, le tiers acquéreur ne peut pas prescrire contre la femme ni contre les enfants, durant la vie du père.

Le parlement de Paris adjuge les intérêts de l'augment de dot du jour du décès, sans aucune demande judiciaire ; ceux de Toulouse et de Provence ne les adjugent que du jour de la demande faite en justice.

La femme a hypothèque pour son augment de dot, du jour du contrat de mariage s'il y en a ; et s'il n'y en a point, du jour de la bénédiction nuptiale : mais cette hypothèque est toujours postérieure à celle de sa dot.

Si la femme est séparée de biens pour mauvaise administration de la part de son mari, les parlements de Paris et de Provence lui adjugent l'augment de dot ; secùs à Toulouse et en Dauphiné. (H)




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