ESSAI, EXPÉRIENCE, (Grammaire) termes relatifs à la manière dont nous acquérons la connaissance des objets. Nous nous assurons par l'épreuve, si la chose a la qualité que nous lui croyons ; pat l'essai, quelles sont ses qualités ; par l'expérience, si elle est. Vous apprendrez par expérience que les hommes ne vous manquent jamais dans certaines circonstances. Si vous faites l'essai d'une recette sur des animaux, vous pourrez ensuite l'employer plus surement sur l'espèce humaine. Si vous voulez conserver vos amis, ne les mettez point à des épreuves trop fortes. L'expérience est relative à l'existence, l'essai à l'usage, l'épreuve aux attributs. On dit d'un homme qu'il est expérimenté dans un art, quand il y a longtemps qu'il le pratique, qu'une arme a été éprouvée, lorsqu'on lui a fait subir certaines charges de poudre prescrites, qu'on a essayé un habit, lorsqu'on l'a mis une première fois pour juger s'il fait bien.

EPREUVE, s. f. (Histoire moderne) manière de juger et de décider de la verité ou de la fausseté des accusations en matière criminelle, reçue et fort en usage dans le neuvième, le dixième, et le onzième siècles, qui a même subsisté plus longtemps dans certains pays, et qui est heureusement abolie.

Ces jugements étaient nommés jugements de Dieu, parce que l'on était persuadé que l'évenement de ces épreuves, qui aurait pu en toute autre occasion être imputé au hasard, était dans celle-ci un jugement formel, par lequel Dieu faisait connaître clairement la vérité en punissant le coupable.

Il y avait plusieurs espèces d'épreuves : mais elles se rapportaient toutes à trois principales ; savoir le serment, le duel, et l'ordalie ou épreuve par les éléments.

L'épreuve par serment, qu'on nommait aussi purgation canonique, se faisait de plusieurs manières : l'accusé qui était obligé de le prêter, et qu'on nommait jurator ou sacramentalis, prenait une poignée d'épis, les jetait en l'air, en attestant le ciel de son innocence : quelquefois une lance à la main, il déclarait qu'il était prêt à soutenir par le fer ce qu'il affirmait par serment ; mais l'usage le plus ordinaire, et le seul qui subsista le plus longtemps, était de jurer sur un tombeau, sur des reliques, sur l'autel, sur les évangiles. On voit par les lois de Childebert, par celles des Bourguignons et des Frisons, que l'accusé était admis à faire jurer avec lui douze témoins, qu'on appelait conjuratores ou compurgatores.

Quelquefois, malgré le serment de l'accusé, l'accusateur persistait dans son accusation ; et alors celui-ci, pour preuve de la vérité, et l'accusé, pour preuve de son innocence, ou tous deux ensemble, demandaient le combat. Il fallait y être autorisé par sentence du juge, et c'est ce qu'on appelait épreuve par le duel. Voyez DUEL, COMBAT, AMPIONPION.

A ce que nous en avons détaillé sous ces mots, nous ajouterons seulement ici que, quoique certaines circonstances marquées par les lois faites à ce sujet, et les dispenses de condition et d'état, empêchassent le duel en quelques occasions, rien n'en pouvait dispenser, quand on était accusé de trahison : les princes du sang même étaient obligés au combat.

Nous observerons encore que l'épreuve par le duel était si commune, et devint si fort du goût de ce temps-là, qu'après avoir été employée dans les affaires criminelles, on s'en servit indifféremment pour décider toutes sortes de questions, soit publiques, soit particulières. S'il s'élevait une dispute sur la propriété d'un fonds, sur l'état d'une personne, sur le sens d'une loi ; si le droit n'était pas bien clair de part et d'autre, on prenait des champions pour l'éclaircir. Ainsi l'empereur Othon I. vers l'an 968, fit décider si la représentation avait lieu en ligne directe, par un duel, où le champion nommé pour soutenir l'affirmative demeura vainqueur.

L'ordalie, terme saxon, ne signifiait originairement qu'un jugement en général, mais comme les épreuves passaient pour les jugements par excellence, on n'appliqua cette dénomination qu'à ces derniers, et l'usage le détermina dans la suite aux seules épreuves par les éléments, et à toutes celles dont usait le peuple. On en distinguait deux espèces principales, l'épreuve par le feu, l'épreuve par l'eau.

La première, et celle dont se servaient aussi les nobles, les prêtres, et autres personnes libres qu'on dispensait du combat, était la preuve par le fer ardent. C'était une barre de fer d'environ trois livres pesant ; ce fer était béni avec plusieurs cérémonies, et gardé dans une église qui avait ce privilège, et à laquelle on payait un droit pour faire l'épreuve.

L'accusé, après avoir jeuné trois jours au pain et à l'eau, entendait la messe ; il y communiait et faisait, avant que de recevoir l'Eucharistie, serment de son innocence ; il était conduit à l'endroit de l'église destiné à faire l'épreuve ; on lui jetait de l'eau bénite ; il en buvait même ; ensuite il prenait le fer qu'on avait fait rougir plus ou moins, selon les présomptions et la gravité du crime ; il le soulevait deux ou trois fais, ou le portait plus ou moins loin, selon la sentence. Cependant les prêtres récitaient les prières qui étaient d'usage. On lui mettait ensuite la main dans un sac que l'on fermait exactement, et sur lequel le juge et la partie adverse apposaient leurs sceaux pour les lever trois jours après ; alors s'il ne paraissait point de marque de brulure, et quelquefois aussi, suivant la nature et à l'inspection de la plaie, l'accusé était absous ou déclaré coupable.

La même épreuve se faisait encore en mettant la main dans un gantelet de fer rouge, ou en marchant nuds pieds sur des barres de fer jusqu'au nombre de douze, mais ordinairement de neuf. Ces sortes d'épreuves sont appelées ketelvang dans les anciennes lois des Pays-Bas, et surtout dans celles de Frise.

On peut encore rapporter à cette espèce d'épreuve celle qui se faisait ou en portant du feu dans ses habits, ou en passant au-travers d'un bucher allumé, ou en y jetant des livres pour juger, s'ils brulaient ou non, de l'orthodoxie ou de la fausseté des choses qu'ils contenaient. Les historiens en rapportent plusieurs exemples.

L'ordalie par l'eau se faisait ou par l'eau bouillante, ou par l'eau froide ; l'épreuve par l'eau bouillante était accompagnée des mêmes cérémonies que celle du fer chaud, et consistait à plonger la main dans une cuve, pour y prendre un anneau qui y était suspendu plus ou moins profondément.

L'épreuve par l'eau froide, qui était celle du petit peuple, se faisait assez simplement. Après quelques oraisons prononcées sur le patient, on lui liait la main droite avec le pied gauche, et la main gauche avec le pied droit, et dans cet état on le jetait à l'eau. S'il surnageait, on le traitait en criminel ; s'il enfonçait, il était déclaré innocent. Sur ce pié-là il devait se trouver peu de coupables, parce qu'un homme en cet état ne pouvant faire aucun mouvement, et son volume étant d'un poids supérieur à un volume égal d'eau, il doit nécessairement enfoncer. Dans cette épreuve le miracle devait s'opérer sur le coupable, au lieu que dans celle du feu, il devait arriver dans la personne de l'innocent. Il est encore parlé dans les anciennes lois de l'épreuve de la croix, de celle de l'Eucharistie, et de celle du pain et du fromage.

Dans l'épreuve de la croix les deux parties se tenaient devant une croix les bras élevés ; celle des deux qui tombait la première de lassitude perdait sa cause. L'épreuve de l'Eucharistie se faisait en recevant la communion, et occasionnait bien des parjures sacriléges. Dans la troisième on donnait à ceux qui étaient accusés de vol, un morceau de pain d'orge et un morceau de fromage de brebis sur lesquels on avait dit la messe ; et lorsque les accusés ne pouvaient avaler ce morceau, ils étaient censés coupable. M. du Cange, au mot cormed, remarque que cette façon de parler, que ce morceau de pain me puisse étrangler, vient de ces sortes d'épreuves par le pain.

Il est constant, par le témoignage d'une foule d'historiens et d'autres écrivains, que toutes ces différentes sortes d'épreuves ont été en usage dans presque toute l'Europe, et qu'elles ont été approuvées par des papes, des conciles, et ordonnées par des lois des rois et des empereurs. Mais il ne l'est pas moins qu'elles n'ont jamais été approuvées par l'Eglise. Dès le commencement du IXe siècle, Agobard archevêque de Lyon, écrivit avec force contre la damnable opinion de ceux qui prétendent que Dieu fait connaître sa volonté et son jugement par les épreuves de l'eau et du feu, et autres semblables. Il se recrie vivement contre le nom de jugement de Dieu qu'on osait donner à ces épreuves ; comme si Dieu, dit-il, les avait ordonnées, ou s'il devait se soumettre à nos préjugés et à nos sentiments particuliers pour nous révéler tout ce qu'il nous plait de savoir. Yves de Chartres dans le XIe siècle les a attaquées, et cite à ce sujet une lettre du pape Etienne V. à Lambert évêque de Mayence, qui est aussi rapportée dans le decret de Gratien. Les papes Célestin III. Innocent III. et Honorius III. réitèrent ces défenses. Quatre conciles provinciaux assemblés en 829 par Louis le Débonnaire, et le IXe concîle général de Latran, les défendirent. Ce qui prouve que l'Eglise en général, bien loin d'y reconnaître le doigt de Dieu, les a toujours regardées comme lui étant injurieuses et favorables au mensonge. De-là les théologiens les plus sages ont soutenu après Yves de Chartres et S. Thomas, qu'elles étaient condamnables, parce qu'on y tentait Dieu toutes les fois qu'on y avait recours, parce qu'il n'y a de sa part aucun commandement qui les ordonne, parce qu'on veut connaître par cette voie des choses cachées qu'il n'appartient qu'à Dieu seul de connaître. D'où ils concluent que c'est à juste titre qu'elles ont été proscrites par les souverains pontifes et par les conciles.

Mais les défenseurs de ces épreuves opposaient pour leur justification les miracles dont elles étaient souvent accompagnées. Ce qui ne doit s'entendre que des ordalies ; car pour l'épreuve par le serment, le duel, la croix, etc. elles n'avaient rien que d'humain et de naturel ; et de-là nait une autre question très-importante, savoir de quel principe part le merveilleux ou le surnaturel qu'une infinité d'auteurs contemporains attestent avoir accompagné ces épreuves. Vient-il de Dieu, vient-il du démon ?

Les théologiens mêmes qui condamnaient les épreuves, sans contester la vérité de ces miracles, n'ont pas balancé à en attribuer le merveilleux au démon, ce que Dieu permettait, disaient-ils, pour punir l'audace qu'on avait de tenter sa toute-puissance par ces voyes superstitieuses ; sentiment qui peut souffrir de grandes difficultés. Un auteur moderne qui a écrit sur la vérité de la religion, prétend que Dieu est intervenu quelquefois dans ces épreuves, ou par lui-même, ou par le ministère des bons anges, pour suspendre l'activité des flammes et de l'eau bouillante en faveur des innocens, surtout lorsqu'il s'agissait de doctrine ; mais il convient d'un autre côté que si le merveilleux est arrivé dans le cas d'une accusation criminelle, sur la vérité ou la fausseté de laquelle ni la raison ni la révélation ne donnaient aucune lumière, il est impossible de décider qui de Dieu ou du démon en était l'auteur ; et s'il ne dit pas nettement que c'était celui-ci, il le laisse entrevoir.

M. Duclos de l'académie des Belles-Lettres, dans une dissertation sur ces épreuves, prétend au contraire qu'il n'y avait point de merveilleux, mais beaucoup d'ignorance, de crédulité, et de superstition. Quant aux faits il les combat, soit en infirmant l'autorité des auteurs qui les ont rapportés, soit en développant l'artifice de plusieurs épreuves, soit en tirant des circonstances dont elles étaient accompagnées des raisons de douter du surnaturel qu'on a prétendu y trouver. On peut les voir dans l'écrit même d'où nous avons tiré la plus grande partie de cet article, et auquel nous renvoyons le lecteur comme à un exemple excellent de la logique dont il faut faire usage dans l'examen d'une infinité de cas semblables. Mém. de l'acad. Tom. XV. (G)

Comme toutes les épreuves dont on vient de parler s'appelaient en Saxon ordéal, ordéal par le feu, ordéal par l'eau, etc. il est arrivé que leur durée a été beaucoup plus grande dans le Nord, que partout ailleurs. Elles ont subsisté en Angleterre jusqu'au XIIIe siècle. Alors elles furent abandonnées par les juges, sans être encore supprimées par acte du parlement ; mais enfin leur usage cessa totalement en 1257. Emma mère d'Edouard le confesseur, avait elle-même subi l'épreuve du fer chaud. La coutume qu'avaient les paysans d'Angleterre, dans le dernier siècle, de faire les épreuves des sorciers en les jetant dans l'eau froide pieds et poings liés, est vraisemblablement un reste de l'ordéal par l'eau ; et cette pratique ne s'est pas conservée moins longtemps dans nos provinces, où l'on y a souvent assujetti, même par sentence de juge, ceux qu'on faisait passer pour sorciers.

Non-seulement l'Eglise toléra pendant des siècles toutes les épreuves, mais elle en indiqua les cérémonies, donna la formule des prières, des imprécations, des exorcismes, et souffrit que les prêtres y prétassent leur ministère ; souvent même ils étaient acteurs, témoin Pierre Ignée. Mais pourquoi dans l'épreuve de l'eau froide, estimait-on coupable et non pas innocent, celui qui surnageait ? C'est parce que dans l'opinion publique ; c'était une démonstration que l'eau (que l'on avait eu la précaution de bénir auparavant) ne voulait pas recevoir l'accusé, et qu'il fallait par conséquent le regarder comme très-criminel.

La loi salique en admettant l'épreuve par l'eau bouillante, permettait du moins de racheter sa main du consentement de la partie, et même de donner un substitut : c'est ce que fit la reine Teutberge, bru de l'empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne, accusée d'avoir commis un inceste avec son frère moine et sous-diacre : elle nomma un champion qui se soumit pour elle à l'épreuve de l'eau bouillante, en présence d'une cour nombreuse : il prit l'anneau béni sans se bruler. On juge aisément que dans ces sortes d'aventures, les juges fermaient les yeux sur les artifices dont on se servait pour faire croire qu'on plongeait la main dans l'eau bouillante ; car il y a bien des manières de tromper.

On n'oubliera jamais, en fait d'épreuve, le défi du dominicain qui s'offrit de passer à-travers un bucher pour justifier la sainteté de Savonarole, tandis qu'un cordelier proposa la même épreuve pour démontrer que Savonarole était un scélerat. Le peuple avide d'un tel spectacle en pressa l'exécution, le magistrat fut contraint d'y souscrire ; mais les deux champions s'aidèrent l'un l'autre à sortir de ce mauvais pas, et ne donnèrent point l'affreuse comédie qu'ils avaient préparée.

Bien des gens admirent que les peuples aient pu si longtemps se figurer que les épreuves fussent des moyens surs pour découvrir la vérité, tandis que tout concourait à démontrer leur incertitude, outre que les ruses dont on les voilait auraient dû désabuser le monde ; mais ignore-t-on que l'empire de la superstition est de tous les empires le plus aveugle et le plus durable ?

Au reste les curieux peuvent consulter Heinius, Ebelingius, Cordemoy, du Cange, le P. Mabillon, le célèbre Baluze, et plusieurs autres savants qui ont traité fort au long des épreuves, ou pour mieux dire, des monuments les plus bizarres qu'on connaisse de l'erreur et de l'extravagance de l'esprit humain dans la partie du monde que nous habitons. Article de M(D.J.)

EPREUVE, s. f. c'est dans l'Artillerie les moyens qu'on emploie pour s'assurer de la bonté des pièces de canon et de mortiers, et de celle de la poudre.

Suivant l'article XIe de l'ordonnance du 7 Octobre 1732, l'épreuve des pièces de canon doit être faite de la manière suivante.

" Les pièces seront mises à terre, appuyées seulement sous la volée près les tourillons sur un morceau de bois ou chantier ; elles seront tirées trois fois de suite avec des boulets de leur calibre, la première fois chargées de poudre à la pesanteur de leur boulet, la seconde aux trois quarts, et la troisième aux deux tiers. Si la pièce soutient cette épreuve, on y brulera de la poudre pour la flamber, et aussi-tôt en bouchant la lumière, on la remplira d'eau que l'on pressera avec un bon écouvillon pour connaître si elle ne fait point eau par quelqu'endroit. Après ces deux épreuves, on examinera avec le chat et une bougie allumée, ou le miroir lorsqu'il fera soleil, s'il n'y a point de chambres dans l'âme de la pièce, si les métaux sont bien exactement partagés, et si l'âme de la pièce qui doit être droite et concentrique n'est point égarée et ondée. "

Par une autre ordonnance du 11 Mars 1744, les pièces doivent être tirées pour l'épreuve cinq fois de suite avec des boulets de leur calibre, mais chargées seulement les deux premières fois d'une quantité de poudre égale aux deux tiers du poids du boulet, et les trois autres de la moitié du boulet.

Pour l'épreuve des mortiers, on les examine en grattant intérieurement avec un instrument bien aceré les endroits où l'on soupçonne qu'il y a quelque defaut ; et ceux où l'on n'en a point reconnu d'essentiels, sont mis sur leur culasse en terre, les tourillons appuyés sur des billots de bois pour empêcher qu'ils ne s'enterrent. On les fait tirer trois fois avec des bombes de leur diamètre, la chambre remplie de poudre, et les bombes pleines de terre mêlée de sciure de bois. On bouche ensuite la lumière, et on remplit le mortier d'eau pour voir s'il s'y est fait quelque évent ou ouverture, et après l'avoir fait laver, on le visite de nouveau avec le grattoir pour examiner s'il n'y a point de chambres. S'il ne s'en trouve point, le mortier est reçu.

Pour l'épreuve de la poudre, voyez POUDRE et ÉPROUVETTE. (Q)

EPREUVE, dans l'usage de l'Imprimerie, s'entend des premières feuilles qu'on imprime sur la forme après qu'elle a été imposée : la première épreuve se doit lire à l'Imprimerie sur la copie ; c'est sur cette première épreuve que se marquent les fautes que le compositeur a faites dans l'arrangement des caractères. La seconde qu'on envoye à l'auteur ou au correcteur, devrait uniquement servir pour suppléer à ce qui a été omis à la correction de la première : mais presque tous les auteurs ne voient les épreuves que pour se corriger eux-mêmes, et font des changements qui en occasionnent une troisième, et quelquefois même une quatrième ; ce qui pour l'ordinaire dérange toute l'économie d'un ouvrage, et prolonge les opérations à l'infini.

EPREUVE, dans l'Imprimerie en taille-douce, se dit de la feuille de papier imprimée sur une planche, dont avant on avait rempli toutes les gravures d'encre, qui est un noir à l'huîle fort épais : ce noir sort, au moyen de la pression de la presse, des gravures du creux de la planche, et s'attache à la feuille de papier qui représente trait pour trait, mais en sens contraire, toutes les hachures de la planche : en ce sens toutes les planches du Dictionnaire Encyclopédique seront des épreuves des cuivres gravés qui auront servi à les imprimer.