adj. (Grammaire) terme relatif à quelque loi commune, qui n'oblige point celui qu'on en dit exempt.

EXEMPT DE L'ORDINAIRE, (Jurisprudence) se dit de certains monastères, chapitres et autres ecclésiastiques soit séculiers ou réguliers, qui ne sont pas soumis à la juridiction de l'évêque diocésain, et relèvent de quelqu'autre supérieur ecclésiastique, tel que le métropolitain ou le pape. Voyez ci-après EXEMPTION. (A)

EXEMPT, (Jurisprudence) est aussi un officier dans certains corps de cavalerie, qui commande en l'absence du capitaine et des lieutenans. Ces officiers ont sans-doute été appelés exempts, parce qu'étant au-dessus des simples cavaliers, ils sont dispensés de faire le même service. Les exempts, pour marque de leur autorité, portent un bâton de commandement qui est d'ébene, garni d'yvoire par les deux bouts ; c'est ce que l'on appelle le bâton d'exempt. Quelquefois par ce terme, bâton d'exempt, on entend la place même d'exempt.

Il y a des exempts dans les compagnies des gardes du corps, qui sont des places considérables.

Il y a aussi des exempts dans la compagnie de la connétablie, lesquels sont chargés, avec les autres officiers de cette compagnie, de notifier les ordres de MM. les maréchaux de France pour les affaires du point d'honneur, et d'arrêter ceux qui sont dans le cas de l'être, en vertu des ordres qui leur sont donnés pour cet effet.

Il y a pareillement des exempts dans le corps des maréchaussées, dans la compagnie de robe-courte, dans la compagnie du guet à cheval, et même dans celle du guet à pied. Ces exempts sont ordinairement chargés de notifier les ordres du roi et de faire les captures, soit en exécution d'ordres du roi directement, ou en vertu de quelque decret ou contrainte par corps. Les exempts de maréchaussée n'ont pas le pouvoir d'informer, comme il fut jugé par arrêt du grand-conseil du 2 Avril 1616. (A)