S. f. (Grammaire) se dit en général d'une association libre de plusieurs particuliers, qui ont un ou plusieurs objets communs. Il y a des associations de personnes religieuses, militaires, commerçantes, etc. ce qui forme plusieurs sortes de compagnies différentes par leur objet.

COMPAGNIE, c'est, dans l'Art militaire, un certain nombre de gens de guerre sous la conduite d'un chef appelé capitaine. Les régiments sont composés de compagnies.

Il y a plusieurs compagnies en France qui ne sont point enrégimentées, ou qui ne composent point de régiments ; telles sont celles des grenadiers-à-cheval, des gardes-du-corps, des gendarmes et chevaux-legers de la garde, des mousquetaires, des gendarmes, des compagnies d'ordonnance, etc. Voyez toutes ces compagnies aux articles qui leur conviennent, c'est-à-dire voyez GRENADIERS-A-CHEVAL, GARDES-DU-CORPS, etc. (Q)

COMPAGNIE D'ORDONNANCE ; c'était dans l'origine quinze compagnies de gendarmes créées par Charles VII. de cent hommes d'armes chacune. Voyez HOMME D'ARMES.

Ces compagnies, dont plusieurs princes et grands seigneurs étaient capitaines, ont subsisté jusque vers le temps de la paix des Pyrenées, sous le règne de Louis XIV. Celles des seigneurs furent alors supprimées ; on ne conserva que celles des princes.

Le roi est aujourd'hui capitaine de toutes les compagnies de gendarmerie, et les commandants de ces compagnies n'ont que le titre de capitaine-lieutenant. Elles sont fort différentes des anciennes compagnies d'ordonnance ; cependant pour distinguer les gendarmes qui les composent, des gendarmes de la garde du roi, on les appelle ordinairement gendarmes des compagnies d'ordonnance. Voyez GENDARME et GENDARMERIE.

COMPAGNIES. On a ainsi appelé autrefois en France des espèces de troupes de brigands, que les princes prenaient à leur solde dans le besoin, pour s'en servir dans les armées.

Ces troupes n'étaient ni anglaises ni françaises, mais mêlées de diverses nations. On leur donne dans l'histoire divers noms, tantôt on les appelle cotteraux, coterelli, tantôt routiers, ruptarii, rutarii, et tantôt Brabançons, Brabantiones. Nos anciens historiens français appelaient ces troupes les routes ou les compagnies.

Cette milice, dont le P. Daniel croit que Philippe Auguste fut le premier qui commença à se servir, subsista jusqu'au règne de Charles V. Ce prince surnommé le Sage, et dont en effet la sagesse fut le principal caractère, trouva le moyen de délivrer la France de ces brigands par l'entremise de Bertrand du Guesclin. Ce seigneur engagea les compagnies et les routes à le suivre en Espagne, pour aller faire la guerre à Pierre le Cruel, roi de Castille, en faveur du comte de Transtamare frère bâtard de ce prince. Du Guesclin réussit si bien, qu'il détrôna Pierre le Cruel, et mit sur le trône Henri de Transtamare. Les compagnies dans les deux expéditions d'Espagne périrent presque tous ou se dissipèrent ; et le roi donna de si bons ordres par-tout, qu'en peu d'années elles furent entièrement exterminées en France. Le P. Daniel, histoire de la milice française. (Q)

COMPAGNIE, (Jurisprudence) on appelle compagnies de justice, les tribunaux qui sont composés de plusieurs juges. Ils ne se qualifient pas de compagnie dans les jugements ; les cours souveraines usent du terme de cour, les juges inférieurs usent du terme collectif nous. Mais dans les délibérations qui regardent les affaires particulières du tribunal, et lorsqu'il s'agit de cérémonies, les tribunaux, soit souverains ou inférieurs, se qualifient de compagnie ; ils en usent de même pour certains arrêtés concernant leur discipline ou leur jurisprudence ; ces arrêtés portent que la compagnie a arrêté, etc. (A)

COMPAGNIES SEMESTRES, sont des cours ou autres corps de justice, dont les officiers sont partagés en deux colonnes, qui servent chacune alternativement pendant six mois de l'année. Voyez SEMESTRES. (A)

COMPAGNIES SOUVERAINES ou COURS SUPERIEURES, sont celles qui sous le nom et l'autorité du roi, jugent souverainement et sans appel dans tous les cas, de manière qu'elles ne reconnaissent point de juges supérieurs auxquels elles ressortissent ; tels sont les parlements, le grand-conseil, les chambres des comptes, cours des aides, cours des monnaies, les conseils supérieurs, etc.

Les présidiaux ne sont pas des compagnies souveraines, quoiqu'ils jugent en dernier ressort au premier chef de l'édit ; parce que leur pouvoir est limité à certains objets. Voyez Loiseau, des seign. chap. IIIe n. 23. (A)

COMPAGNIE DE COMMERCE : on entend par ce mot une association formée pour entreprendre, exercer ou conduire des opérations quelconques de commerce.

Ces compagnies sont de deux sortes, ou particulières, ou privilégiées.

Les compagnies particulières sont ordinairement formées entre un petit nombre d'individus, qui fournissent chacun une portion des fonds capitaux, ou simplement leurs conseils et leur temps, quelquefois le tout ensemble, à des conditions dont on convient par le contrat d'association. Ces compagnies portent plus communément la dénomination de sociétés. Voyez SOCIETE.

L'usage a cependant conservé le nom de compagnie, à des associations ou sociétés particulières, lorsque les membres sont en grand nombre, les capitaux considérables, et les entreprises relevées soit par leur risque, soit par leur importance. Ces sortes de sociétés-compagnies sont le plus souvent composées de personnes de diverses professions, qui peu entendues dans le commerce, confient la direction des entreprises à des associés, ou à des commissionnaires capables, sous un plan général. Quoique les opérations de ces compagnies ne reçoivent aucune préférence publique sur les opérations particulières, elles sont cependant toujours regardées d'un oeil mécontent dans les places de commerce ; parce que toute concurrence diminue les bénéfices. Mais cette raison même doit les rendre très-agréables à l'état, dont le commerce ne peut être étendu et perfectionné que par la concurrence des négociants.

Ces compagnies sont utiles aux commerçans, même en général ; parce qu'elles étendent les lumières et l'intérêt d'une nation sur cette partie toujours enviée et souvent méprisée, quoiqu'elle soit l'unique ressort de toutes les autres.

L'abondance de l'argent, le bas prix de son intérêt, le bon état du crédit public, l'accroissement du luxe, tous signes évidents de la prospérité publique, sont l'époque ordinaire de ces sortes d'établissements ; ils contribuent à leur tour à cette prospérité, en multipliant les divers genres d'occupation pour le peuple, son aisance, ses consommations, et enfin les revenus de l'état.

Il est un cas cependant où ils pourraient être nuisibles ; c'est lorsque les intérêts sont partagés en actions, qui se négocient et se transportent sans autre formalité ; par ce moyen les étrangers peuvent éluder cette loi si sage, qui dans les états policés défend d'associer les étrangers non-naturalisés ou non-domiciliés dans les armements. Les peuples qui ont l'intérêt de l'argent à meilleur marché que leurs voisins, peuvent à la faveur des actions s'attirer de loin tout le bénéfice du commerce de ces voisins ; quelquefois même le ruiner, si c'est leur intérêt : c'est uniquement alors que les négociants ont droit de se plaindre. Autre règle générale : tout ce qui peut être la matière d'un agiotage, est dangereux dans une nation qui paye l'intérêt de l'argent plus cher que les autres.

L'utilité que ces associations portent aux intéressés, est bien plus équivoque que celle qui en revient à l'état. Cependant il est injuste de se prévenir contre tous les projets, parce que le plus grand nombre de ceux qu'on a Ve éclore en divers temps, a échoué. Les écueils ordinaires sont le défaut d'économie, inséparable des grandes opérations ; les dépenses fastueuses en établissements, avant d'avoir assuré les profits ; l'impatience de voir le gain ; le dégoût précipité ; enfin la mesintelligence.

La crédulité fille de l'ignorance, est imprudente ; mais il est inconséquent d'abandonner une entreprise qu'on savait risquable, uniquement parce que ses risques se sont déployés. La fortune semble prendre plaisir à faire passer par des épreuves ceux qui la sollicitent ; ses largesses ne sont point réservées à ceux que rebutent ses premiers caprices.

Il est quelques règles générales, dont les gens qui ne sont point au fait du commerce, et qui veulent s'y intéresser, peuvent se prémunir. 1°. Dans un temps où les capitaux d'une nation sont augmentés dans toutes les classes du peuple, quoiqu'avec quelque disproportion entr'elles, les genres de commerce qui ont élevé de grandes fortunes, et qui soutiennent une grande concurrence de négociants, ne procurent jamais des profits bien considérables ; plus cette concurrence augmente, plus le désavantage devient sensible. 2°. Il est imprudent d'employer dans des commerces éloignés et risquables, les capitaux dont les revenus ne sont point superflus à la subsistance : car si les intéressés retirent annuellement ou leurs bénéfices, ou simplement leurs intérêts à un taux un peu considérable, les pertes qui peuvent survenir retombent immédiatement sur le capital ; ce capital lui-même se trouve quelquefois déjà diminué par les dépenses extraordinaires des premières années ; les opérations languissent, ou sont timides ; le plan projeté ne peut être rempli, et les bénéfices seront certainement médiocres, même avec du bonheur. 3°. Tout projet qui ne présente que des profits, est dressé par un homme ou peu sage, ou peu sincère. 4°. Une excellente opération de commerce est celle où, suivant le cours ordinaire des événements, les capitaux ne courent point de risque. 5°. Le gain d'un commerce est presque toujours proportionné à l'incertitude du succès ; et l'opération est bonne, si cette proportion est bien claire. 6°. Le choix des sujets qui doivent être chargés de la conduite d'une entreprise, est le point le plus essentiel à son succès. Tel est capable d'embrasser la totalité des vues, et de diriger celles de chaque opération particulière à l'avantage commun, qui réussira très-mal dans les détails : l'aptitude à ceux-ci marque du talent, mais souvent ne marque que cela. On peut sans savoir le commerce, s'être enrichi par son moyen ; si les lois n'étaient point chargées de formalités, un habîle négociant serait surement un bon juge ; il serait dans tous les cas un grand financier : mais parce qu'un homme sait les lais, parce qu'il a bien administré les revenus publics, ou qu'il a beaucoup gagné dans un genre de négoce, il ne s'ensuit pas que son jugement doive prévaloir dans toutes les délibérations de commerce.

On n'a jamais Ve tant de plans et de projets de cette espèce, que depuis le renouvellement de la paix ; et il est remarquable que presque tous ont tourné leurs vues vers Cadix, la Martinique, et Saint-Domingue. Cela n'exigeait pas une grande habileté ; et pour peu qu'on eut voulu raisonner, il était facîle de prévoir le sort qu'ont éprouvé les intéressés. Il en a résulté que beaucoup plus de capitaux sont sortis de ces commerces, qu'il n'en était entré d'excédents.

Si l'on s'était occupé à découvrir de nouvelles mines, qu'on eut établi de solides factories dans des villes moins connues, comme à Naples, à Hambourg ; si des compagnies avaient employé de grands capitaux, sagement conduits dans le commerce de la Louisiane ou du Nord ; si elles avaient formé des entreprises dans nos Antilles qui en sont susceptibles comme à la Guadeloupe, à Cayenne, on eut bientôt reconnu qu'il y a encore plus de grandes fortunes solides à faire dans les branches de commerce qui ne sont pas ouvertes, qu'il n'en a été fait jusqu'à-présent. Les moyens de subsistance pour le peuple et les ressources des familles, eussent doublé en moins de dix ans.

Ces détails ne seraient peut-être pas faits pour un dictionnaire ordinaire ; mais le but de l'Encyclopédie est d'instruire, et il est important de disculper le commerce des fautes de ceux qui l'ont entrepris.

Les compagnies ou communautés privilégiées, sont celles qui ont reçu de l'état un droit ou des faveurs particulières pour certaines entreprises, à l'exclusion des autres sujets. Elles ont commencé dans des temps de barbarie et d'ignorance, où les mers étaient couvertes de pirates, l'art de la navigation grossier et incertain, et où l'usage des assurances n'était pas bien connu. Alors il était nécessaire à ceux qui tenaient la fortune au milieu de tant de périls, de les diminuer en les partageant, de se soutenir mutuellement, et de se réunir en corps politiques. L'avantage que les états en retiraient, firent accorder des encouragements et une protection spéciale à ces corps ; ensuite les besoins de ces états et l'avidité des marchands, perpétuèrent insensiblement ces privilèges, sous prétexte que le commerce ne se pouvait faire autrement.

Ce préjugé ne se dissipa point entièrement à mesure que les peuples se poliçaient, et que les connaissances humaines se perfectionnaient ; parce qu'il est plus commode d'imiter que de raisonner : et encore aujourd'hui bien des gens pensent que dans certains cas il est utîle de restreindre la concurrence.

Un de ces cas particuliers que l'on cite, est celui d'une entreprise nouvelle, risquable ou couteuse. Tout le monde conviendra sans-doute que celles de ce genre demandent des encouragements et des grâces particulières de l'état.

Si ces grâces et ces encouragements sont des exemptions de droits, il est clair que l'état ne perd rien à ce qu'un plus grand nombre de sujets en profite, puisque c'est une industrie nouvelle qu'il favorise. Si ce sont des dépenses, des gratifications, ce qui est le plus sur et même indispensable, on sent qu'il résulte trois conséquences absolues de la concurrence. La première, qu'un plus grand nombre d'hommes s'enrichissant, les avances de l'état lui rentrent plus surement, plus promptement. La seconde, que l'établissement sera porté plutôt à sa perfection, qui est l'objet des dépenses, à mesure que de plus grands efforts y contribueront. La troisième, que ces dépenses cesseront plutôt.

Le lecteur sera mieux instruit sur cette matière, en mettant sous ses yeux le sentiment d'un des plus habiles hommes de l'Angleterre dans le commerce ; je parle de M. Josias Child, au ch. IIIe d'un de ses traités, intitulé Trade, and interest of money considered.

Personne n'est en droit de se flatter de penser mieux ; et ce que je veux dire, soutenu d'une pareille autorité, donnera moins de prise à la critique. Il est bon d'observer que l'auteur écrivait en 1669, et que plusieurs choses ont changé depuis ; mais presque toutes en extension de ses principes.

" Nous avons parmi nous, dit M. J. Child, deux sortes de compagnies de commerce. Dans les unes, les capitaux sont réunis comme dans la compagnie des Indes orientales ; dans celle de Morée, qui est une branche de celle de Turquie ; et dans celle de Groenland, qui est une branche de la compagnie de Moscovie. Dans les autres associations ou compagnies de commerce, les particuliers qui en sont membres trafiquent avec des capitaux séparés, mais sous une direction et des règles communes. C'est ainsi que se font les commerces de Hambourg, de Turquie, du Nord et de Moscovie.

Depuis plusieurs années, on dispute beaucoup sur cette question, savoir s'il est utîle au public de réunir les marchands en corps politiques.

Voici mon opinion à ce sujet.

1°. Les compagnies me paraissent absolument nécessaires pour faire le commerce dans les pays avec lesquels S. M. n'a point d'alliances, ou n'en peut avoir ; soit à raison des distances, soit à cause de la barbarie des peuples qui habitent ces contrées, ou du peu de communication qu'ils ont avec les princes de la Chrétienté ; enfin par-tout où il est nécessaire d'entretenir des forts et des garnisons. Tel est le cas des commerces à la côte d'Afrique et aux Indes orientales.

2°. Il me parait évident que la plus grande partie de ces deux commerces doit être faite par une compagnie dont les fonds soient réunis ". (Depuis ce temps les Anglais ont trouvé le secret de mettre d'accord la liberté et la protection du commerce à la côte d'Afrique. Voyez GRANDE-BRETAGNE, son commerce.)

" 3°. Il me parait fort difficîle de décider qu'aucune autre compagnie de commerce privilégiée, soit utîle ou dommageable au public.

4°. Je ne laisse pas de conclure en général, que toutes les restrictions de commerce sont nuisibles ; et conséquemment que nulle compagnie quelconque, soit qu'elle trafique avec des capitaux réunis ou simplement sous des règles communes, n'est utîle au public ; à moins que chaque sujet de S. M. n'ait en tout temps la faculté de s'y faire admettre à très-peu de frais. Si ces frais excédent au total la valeur de vingt livres sterlings, c'est beaucoup trop, pour trois raisons.

La première, parce que les Hollandais dont le commerce est le plus florissant en Europe, et qui ont les règles les plus sures pour s'enrichir par son moyen, admettent librement et indifféremment, dans toutes leurs associations de marchands et même de villes, non-seulement tous les sujets de l'état, mais encore les Juifs et toutes sortes d'étrangers.

La seconde, parce que rien au monde ne peut nous mettre en état de soutenir la concurrence des Hollandais dans le commerce, que l'augmentation des commerçans et des capitaux ; c'est ce que nous procurera une entrée libre dans les communautés qui s'en occupent. Le grand nombre des hommes et la richesse des capitaux sont aussi nécessaires pour pousser avantageusement un commerce, que pour faire la guerre.

Traisiemement, le seul bien qu'on puisse espérer des communautés ou associations, c'est de régler et de guider le commerce. Si l'on rend libre l'entrée à des compagnies, les membres n'en seront pas moins soumis à cet ordre qu'on veut établir ; ainsi la nation en retirera tous les avantages qu'elle a pu se promettre.

Le commerce du Nord consomme, outre une grande quantité de nos productions, une infinité de denrées d'Italie, d'Espagne, du Portugal et de France. Le nombre de nos négociants qui font ce commerce, est bien peu de chose, si nous le comparons avec le nombre des négociants qui en Hollande font le même commerce. Nos négociants du Nord s'occupent principalement de ce commerce au-dedans et au-dehors, et conséquemment ils sont bien moins au fait de ces denrées étrangères ; peut-être même ne sont-ils pas assez riches pour en entreprendre le négoce. Si d'un autre côté on fait attention que par les chartes de cette compagnie, nos autres négociants qui connaissent parfaitement bien les denrées d'Italie, d'Espagne, du Portugal et de France, sont exclus d'en faire commerce dans le Nord ; ou qu'au moins, s'ils reçoivent permission de la compagnie d'y en envoyer, ils ne l'ont pas d'en recevoir les retours, il sera facîle de concevoir que les Hollandais doivent fournir par préférence le Danemark, la Suède et toutes les côtes de la mer Baltique, de ces mêmes denrées étrangères. C'est ce qui arrive réellement.

Quoique les Hollandais n'aient point de compagnies du Nord, ils y font dix fois plus de commerce que nous.

Notre commerce en Portugal, en Espagne, en Italie, n'est point en compagnies, et il est égal à celui que la Hollande fait dans ces pays, s'il n'est plus considérable ".

(Si dans cette position des choses, le commerce de l'Angleterre était égal à celui de la Hollande dans les pays qu'on vient de nommer, il est évident ou que ce commerce eut augmenté par la liberté de la navigation du Nord, ou que l'Angleterre revendait à la Hollande une partie de ses retours, et se privait ainsi d'une portion considérable de leur bénéfice. C'est l'effet de toutes les navigations restreintes, parce que les grands assortiments procurent seuls de grandes ventes).

" Nous avons des compagnies pour le commerce de la Russie et du Groenland ; mais il est presque entièrement perdu pour nous, et nous n'y en faisons pas la quarantième partie autant que les Hollandais, qui n'ont point eu recours aux compagnies pour l'établir.

De ces faits il résulte.

1°. Que les compagnies restreintes et limitées ne sont pas capables de conserver ou d'accroitre une branche de commerce.

2°. Qu'il arrive que des compagnies limitées, quoiqu'établies et protégées par l'état, font perdre à la nation une branche de son commerce.

3°. Qu'on peut étendre avec succès notre commerce dans toute la Chrétienté, sans établir de compagnies.

4°. Que nous avons plus déchu, ou si l'on veut, que nous avons fait moins de progrès dans les branches confiées à des compagnies limitées, que dans celles où tous les sujets de S. M. indifféremment ont eu la liberté du négoce.

On fait contre cette liberté diverses objections, auxquelles il est facîle de répondre.

Première objection. " Si tous ceux qui veulent faire un commerce en ont la liberté, il arrivera que de jeunes gens, des détaillans, et d'autres voudront s'ériger en marchands ; leur inexpérience causera leur ruine et portera préjudice au commerce, parce qu'ils acheteront cher ici pour vendre à bon marché dans l'étranger ; ou bien ils acheteront à haut prix les denrées étrangères, pour les revendre à leur perte.

A cela je réponds, que c'est une affaire personnelle, chacun doit être son propre tuteur. Ces personnes, après tout, ne feront dans les branches de commerce qui sont aujourd'hui en compagnies, que ce qu'elles ont fait dans celles qui sont ouvertes à tous les sujets. Les soins des législateurs embrassent la totalité du peuple, et ne s'étendent pas aux affaires domestiques. Si ce qu'on allegue se trouve vrai, que nos marchandises se vendront au-dehors à bon marché, et que les denrées étrangères seront données ici à bas prix, j'y vois deux grands avantages pour la nation.

II. objection. Si la liberté est établie, les boutiquiers ou détaillans qui revendent les denrées que nous importent en retour les compagnies, auront un tel avantage dans ces commerces sur les marchands, qu'ils s'empareront de toutes les affaires.

Nous ne voyons rien de pareil en Hollande, ni dans nos commerces libres ; tels que celui de France, de Portugal, d'Espagne, d'Italie, et de toutes nos colonies : de plus, cela ne peut arriver. Un bon détail exige des capitaux souvent considérables, et il est d'une grande sujétion ; le commerce en gros de son côté révendique les mêmes soins : ainsi il est très-difficîle qu'un homme ait tout-à-la-fais assez de temps et d'argent pour suivre également ces deux objets. De plusieurs centaines de détaillans qu'on a Ve entreprendre le commerce étranger, il en est très-peu qui au bout de deux ou trois ans d'expérience, n'aient renoncé à l'une de ces occupations pour s'adonner entièrement à l'autre. Quoi qu'il en sait, cette considération est peu touchante pour la nation, dont l'intérêt général est d'acheter à bon marché, quel que soit le nom ou la qualité du vendeur, soit gentilhomme, négociant ou détaillant.

III. objection. Si les boutiquiers ou autres gens ignorants dans le commerce étranger, le peuvent faire librement, ils négligeront l'exportation de nos productions, et feront entrer au contraire des marchandises étrangères, qu'ils payeront en argent ou en lettres de change ; ce qui sera une perte évidente pour la nation.

Il est clair que ces personnes ont comme toutes les autres, leur intérêt personnel pour première loi ; si elles trouvent de l'avantage à exporter nos productions, elles le feront ; s'il leur convient mieux de remettre de l'argent ou des lettres de change à l'étranger, elles n'y manqueront pas : dans toutes ces choses, les négociants ne suivront point d'autres principes.

IV. objection. Si le commerce est libre, que gagnera-t-on par l'engagement de sept années de services, et par les sommes que les parents paient à un marchand pour mettre leurs enfants en apprentissage ? quels sont ceux qui prendront un tel parti ?

Le service de sept années, et l'argent que donnent les apprentis, n'ont pour objet que l'instruction de la jeunesse qui veut apprendre l'art ou la science du commerce, et non pas l'acquisition d'un monopole ruineux pour la patrie. Cela est si vrai, qu'on contracte ces engagements avec des négociants qui ne sont incorporés dans aucune communauté ou compagnie ; et parmi ceux qui y sont incorporés, il en est auxquels on ne voudrait pour rien au monde confier des apprentis ; parce que c'est la condition du maître que l'on recherche, suivant sa capacité, sa probité, le nombre, et la nature des affaires qu'il fait, sa bonne ou sa mauvaise conduite, tant personnelle que dans son domestique.

V. objection. Si le commerce est rendu libre, ne sera-ce pas une injustice manifeste à l'égard des compagnies de négociants, qui par eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs ont dépensé de grandes sommes pour obtenir des privilèges au-dehors, comme font la compagnie de Turquie et celle de Hambourg ?

Je n'ai jamais entendu dire qu'aucune compagnie sans réunion de capitaux, ait déboursé d'argent pour obtenir ses privilèges, qu'elle ait construit des forteresses, ou fait la guerre à ses dépens. Je sais bien que la compagnie de Turquie entretient à ses frais un ambassadeur et deux consuls ; que de temps en temps elle est obligée de faire des présents au grand-seigneur, ou à ses principaux officiers ; que la compagnie de Hambourg est également tenue à l'entretien de son ministre ou député dans cette ville : aussi je pense qu'il serait injuste que des particuliers eussent la liberté d'entreprendre ces négoces, sans être soumis à leur quote-part des charges des compagnies respectives. Mais je ne conçais point par quelle raison un sujet serait privé de ces mêmes négoces, en se soumettant aux règlements et aux dépenses communes des compagnies, ni pourquoi son association devrait lui couter fort cher.

Sixième objection. Si l'entrée des compagnies est libre, elles se rempliront de boutiquiers à un tel point, qu'ils auront la pluralité des suffrages dans les assemblées : par ce moyen les places de directeurs et d'assistants seront occupées par des personnes incapables, au préjudice des affaires communes.

Si ceux qui font cette objection sont négociants, ils savent combien peu elle est fondée : car c'est beaucoup si une vingtaine de détaillans entrent dans une année dans une association ; et ce nombre n'aura pas d'influence dans les élections. S'il s'en présente un plus grand nombre, c'est un bonheur pour la nation, et ce n'est point un mal pour les compagnies ; car l'intérêt est l'appât commun de tous les hommes ; et ce même intérêt commun fait désirer à tous ceux qui s'engagent dans un commerce, de le voir réglé et gouverné par des gens sages et expérimentés. Les vœux se réuniront toujours pour cet objet ; et la compagnie des Indes en fournit la preuve, depuis que tout anglais a pu y entrer en achetant une action, et en payant cinq livres pour son association. Les contradicteurs sur cette matière ont dû se convaincre que la compagnie a été appuyée sur de meilleurs fondements, et mieux gouvernée infiniment que dans les temps où l'association coutait cinquante livres sterlings.

Le succès a justifié cet arrangement, puisque la nouvelle compagnie étayée par des principes plus profitables, a triplé son capital ; tandis que l'ancienne plus limitée, a déchu continuellement, et enfin s'est ensevelie sous ses ruines, quoique commencée avec le plus de succès. "

Ce qui regarde les diverses compagnies de l'Europe, est renvoyé au commerce de chaque état. Cet article est de M. V. D. F.

La règle de COMPAGNIE, en Arithmétique, est une règle dont l'usage est très-nécessaire pour arrêter les comptes entre les marchands et propriétaires de vaisseaux ; lorsqu'un certain nombre de personnes ayant fait ensemble un fonds, on propose de partager le gain ou la perte proportionnellement entr'eux.

La règle de trois répétée plusieurs fois est le fondement de la règle de compagnie, et satisfait pleinement à toutes les questions de cette espèce ; car la mise de chaque particulier doit être à sa part du gain ou de la perte, comme le fonds total est à la perte ou au gain total : donc il faut additionner les différentes sommes d'argent que les associés ont fournies, pour en faire le premier terme ; le gain ou la perte commune sera le second ; chaque mise particulière sera le troisième ; et il faudra répéter la régle de trois autant de fois qu'il y a d'associés.

Cette règle a deux cas : il y a différents temps à observer, ou il n'y en a point.

La règle de compagnie, sans distinction de temps, est celle dans laquelle on ne considère que la quantité de fonds que chaque associé a fourni, sans avoir égard au temps que cet argent a été employé, parce que l'on suppose que tous les fonds ont été mis dans le même temps. Un exemple rendra cette opération facile.

A, B, et C, ont chargé un vaisseau de 212 tonneaux de vin ; A a fourni 1342 liv. B 1178 liv. et C 630 liv. toute la cargaison est vendue à raison de 32 liv. chaque tonneau. On demande combien il revient à chacun.

Trouvez le produit entier du vin en multipliant 212 par 32, qui revient à 6784 liv. ensuite ajoutant ensemble les mises particulières 1342 liv. 1178 liv. et 630 liv. qui font 3150 liv. l'opération sera

La raison pour laquelle on n'a point d'égard aux temps dans cette règle, c'est qu'étant le même pour chaque mise, il doit influer également sur le gain ou la perte que chacune doit porter. Mais il n'en est pas de même, lorsque le temps de chaque mise est différent.

C'est ce qu'on appelle règle de compagnie par temps, et qu'il est bon d'expliquer avec clarté, d'autant que plusieurs de ceux qui en ont parlé y ont laissé des difficultés. Supposons deux particuliers que, pour plus de facilité, je distinguerai par A et par B, qui aient fait ensemble une société. L'un met au premier Janvier la somme a, et au premier Avril la somme b ; le second met au premier Janvier la somme c, au premier Juillet la somme d ; et au bout de quinze mois il leur vient la somme e qu'il faut partager entr'eux. On demande de quelle manière on la doit partager.

Il est évident que la mise de chacun doit être regardée comme un fonds qui travaille pendant tout le temps qui s'écoule depuis cette remise jusqu'au temps du profit ; que par conséquent on peut le regarder comme de l'argent placé à un certain denier Xe dont la quantité dépend de la somme e. De plus ce denier doit être le même pour chacun des intéressés, il n'y aura que le plus ou moins de temps qui fera varier le profit ; en sorte que si x a est le denier x de a pour un mois, x b, x c, x d, seront aussi le denier de b c, etc. pour un mois.

Il faut savoir maintenant sur quel pied l'intérêt doit être envisagé ici, s'il est simple ou composé. Voyez INTERET. C'est une chose qui dépend uniquement de la convention entre les intéressés. C'est ce qu'on a déjà fait sentir à l'article ARRERAGES, et qui sera expliqué plus en détail à l'article INTERET. On regarde ordinairement l'intérêt comme simple dans ces sortes de calculs ; nous allons d'abord le considérer sous ce point de vue.

1°. Supposons que l'intérêt soit simple, que x soit le denier de la somme a pour un mois, il est certain que la somme a mise au 1er Janvier, doit au bout de quinze mois produire a (1 + 15 Xe ; que la somme b mise au premier Avril, et travaillant pendant douze mois, doit au bout des quinze mois produire b (1 + 12 Xe ; que la somme c mise au premier Janvier produira c (1 + 15 Xe ; et que la somme d mise au premier Juillet, et travaillant pendant neuf mois, doit produire d (1 + 9 x). Or ces quatre quantités prises ensemble doivent être égales à la somme retirée e. Donc a + b + c + d + 15 a x + 12 b x + 15 c x + 9 d x = e.

Donc x = (e - a - b - c - d) /(15 a + 12 b + 15 c + 9 d).

Donc la somme a + 15 a x + b + 12 b x gagnée par le premier sera (a + b + 15 a e - 15 a a - 15 b a - 15 a c - 15 a d)/(15 a + 12 b + 15 c + 9 d) + (12 b e - 12 a b - 12 b b - 12 b c - 12 b d)/(15 a + 12 b + 15 c + 9 d), laquelle sera = (15 a e - 3 b a - 6 a d)/(15 a + 12 b + 15 c + 9 d) + (12 b e + 3 a b + 3 b c - 3 d b)/(15 a + 12 b + 15 c + 9 d), et ainsi des autres.

Si l'intérêt est composé, en ce cas au lieu de a (1 + 15 x), il faudra a (1 + x)15, etc. et l'on aura a (1 + x)15 + b (1 + x)12 + c (1 + x)15 + d (1 + x)9 = e. Equation beaucoup plus difficîle à résoudre que la précédente, mais dont on peut venir à bout par approximation.

Il me semble que dans les règles de compagnie on devrait traiter l'intérêt comme composé ; car tout intérêt est tel par sa nature, à-moins qu'il n'y ait entre les intéressés une convention formelle du contraire ; voyez INTERET et ARRERAGES. Mais il semble que l'usage, sans qu'on sache trop pourquoi, est de regarder l'intérêt comme simple dans ces sortes d'associations.

Quand le temps des mises est égal, alors soit qu'on regarde l'intérêt comme simple ou comme composé, il est inutîle d'avoir égard au temps. En effet supposons que les deux mises soient a et c, on a dans le premier cas (1 + 15 Xe + c (1 + 15 Xe = e ; donc x = (e - a - c) /(15 a + 15 c) et a + 15 a x = (15 a a + 15 a e + 15 a e - 15 a a - 15 a e)/(15 a + 15 c) = (a e)/(a + c) ; d'où l'on voit que le gain de a est à la mise comme le gain total e est à la mise total a + c, ainsi que le donne la règle de compagnie, où on n'a point d'égard au temps.

Si l'intérêt est composé, on aura a (1 + x)15 + c (1 + x15) = e ; donc (1 + x)15 = e/(a + c) ; donc a (1 + 15 x)15 = (a e)/(a + c), ce qui donne encore la même analogie.

Il y a cependant une observation à faire dans la règle de compagnie par temps, quand l'intérêt est simple. Je suppose, comme ci-dessus, que l'intéressé A mette a au mois de Janvier et b au mois d'Avril, il est évident qu'au premier Avril a (1 + 3 Xe exprimera ce que l'intéressé A doit retirer, ou plutôt sa véritable mise ; et cette mise étant augmentée de b, on aura a (1 + 3 Xe + b pour sa mise au premier Avril. Or cette mise étant multipliée par (1 + 12 Xe donnera (a (1 + 3 Xe + b) x (1 + 12 Xe pour la mise totale de A à la fin des quinze mois, ce qui diffère de a + 15 a x + b + 12 b x qu'on a trouvé ci-dessus pour la mise totale de A puisque cette mise est plus petite de la quantité 3 b a x x ; comment accorder tout cela ? en voici le dénouement.

Tout dépend ici de la convention mutuelle des intéressés ; c'est précisément le même cas que nous avons touché dans l'article ARRERAGES, en supposant que le débiteur rembourse au créancier une partie de son dû. En multipliant a (1 + 3 Xe par (1 + 12 x), l'intérêt cesse d'être simple rigoureusement parlant, puisque l'intérêt de a qui devrait être 15 a Xe est 15 a x + 3 b a x Xe C'est pourquoi l'intérêt étant supposé simple, il faut prendre simplement a + 15 a x + b + 12 b x pour la mise de A, à-moins qu'il n'y ait entre les intéressés une convention formelle pour le contraire. Cet inconvénient n'a pas lieu dans le cas de l'intérêt composé ; car a (1 + x)15 + b (1 + x)12 ou (a (1 + x)3 + b) + (1 + x)12 sont la même chose : ce qui prouve, pour le dire en passant, que l'intérêt doit par sa nature être regardé comme composé, puisqu'on trouve le même résultat de quelque manière qu'on envisage la question.

Si un des intéressés, par exemple B, retire de la société la somme f au bout de trois mois, alors dans le cas de l'intérêt composé il faudra ajouter à la mise de A la somme f (1 + x)12, et retrancher de la mise de B la même somme, et achever le calcul, comme ci-dessus, en faisant la somme des deux mises égales à e. Si l'intérêt est simple, il faudra retrancher f (1 + 12 Xe de la mise de B, et l'ajouter à la mise de A, ou (si la convention entre les intéressés est telle) il faudra prendre pour la mise de A. (a (1 + 3 Xe + f + b) (1 + 12 Xe et pour celle de B il faudra d'abord prendre (c (1 + 3 Xe - f) + (1 + 3 Xe ; ajouter cette quantité à d, et multiplier le tout par 1 + 9 Xe puis faire la somme des deux mises égales à e.

Il est évident que quel que soit le nombre des intéressés, on pourra employer la même méthode pour trouver le gain ou la perte de chacun. Ainsi nous n'en dirons pas davantage sur cette matière. Nous aurions voulu employer un langage plus à la portée de tout le monde que le langage algébrique ; mais nous eussions été beaucoup plus longs, et nous eussions été beaucoup moins clairs ; ceux qui entendent cette langue n'auront aucune difficulté à nous suivre.

On peut rapporter aux règles de compagnie ou de partage cette question souvent agitée. Un père en mourant laisse sa femme enceinte, et ordonne par son testament que si la femme accouche d'un fils, elle partagera son bien avec ce fils, de manière que la part du fils soit à celle de la mère comme a à b ; et que si elle accouche d'une fille, elle partagera avec la fille, de manière que la part de la mère soit à celle de la fille comme c à d. On suppose qu'elle accouche d'un fils et d'une fille, on demande comment le partage se doit faire.

Sait A le bien total du père, Xe y, z, les parts du fils, de la mère, et de la fille. Il est évident, 1°. que x + y + z = A ; 2°. que, suivant l'intention du testateur, x doit être à y comme a est à b. Donc y = (b x)/a ; 3°. que suivant l'intention du même testateur, y doit être à z comme c à d. Donc z = (d y)/c = (d b x)/(a c). Donc x + (b x)/a + (d b x)/(a c) = A. Equation qui servira à résoudre le problème.

Plusieurs arithméticiens ont écrit sur cette question qui les a fort embarrassés. La raison de leur difficulté était qu'ils voulaient la résoudre de manière que les deux parts du fils et de la fille fussent entre elles comme a est à d, et qu'outre cela la part du fils fût à celle de la mère comme a est à b, et celle de la mère à celle de la fille comme c est à d. Or cela ne peut avoir lieu que quand b = c. Leur difficulté se serait évanouie s'ils avaient pris garde que le cas du fils et de la fille n'ayant été nullement prévu par le testateur, il n'a eu aucune intention de régler le partage entre le fils et la fille, c'est uniquement entre le fils et la mère ou entre la fille et la mère, qu'il a voulu faire un partage. Ainsi, en faisant x : y : : a : b, et y : z : : c : d, on a satisfait à la question suivant l'intention du testateur, et il ne faut point s'embarrasser du rapport qu'il doit y avoir entre x et z. Une preuve que ce prétendu rapport est illusoire, c'est que si au lieu du rapport de c à d, on mettait celui de n c à n d, qui lui est égal, il faudrait donc alors que x et z, au lieu d'être entr'eux comme a est à d, fussent entr'eux comme a est à n d. Ainsi comme n peut être pris pour un nombre quelconque, la question aurait une infinité de solutions, ce qui serait ridicule. (O)