S. m. (Grammaire) est en général celui à qui l'on a confié la garde d'un trésor.

TRESORIER en sous-ordre, (Histoire romaine) les trésoriers en sous-ordre, ou les sous-trésoriers, selon Asconius et Varron, étaient certains particuliers d'entre le peuple qui levaient et portaient chez le questeur du proconsul, l'argent nécessaire pour la paie des troupes ; c'étaient des espèces de collecteurs de l'argent imposé sur chaque tribu pour les besoins de l'état. Leur établissement est de la plus haute antiquité, au rapport d'Aulu-gelle. La loi aurelia nous apprend combien cet ordre peu digne de considération devint accrédité, puisque cette loi rendit commun aux trésoriers et aux chevaliers le droit de juger de certaines matières qui n'appartenaient auparavant qu'aux sénateurs ; il fallait au contraire les dépouiller de ce privilège, si quelque autre loi le leur avait accordé. (D.J.)

TRESORIER, (terme d'Eglise) c'est celui qui possède une dignité ou bénéfice ecclésiastique, qui le rend gardien de l'argenterie, des joyaux, des reliques, du trésor des chartes, et autres objets appartenans à l'église particulière dont il est membre. Le trésorier a succédé en quelque façon aux anciens diacres à qui les trésors de l'église étaient confiés. Dans le temps de la réformation cette dignité fut abolie comme inutîle dans la plupart des églises cathédrales de la grande Bretagne ; cependant elle subsiste toujours dans celles de Londres, de Salisbury, etc. (D.J.)

TRESORIERS DE FRANCE, (Jurisprudence) sont des magistrats établis pour connaître du domaine du roi.

Ils ont été appelés trésoriers, parce qu'au commencement de la monarchie toute la richesse de nos rois ne consistait que dans leur domaine, qu'on appelait trésor du roi ; et que les revenus du domaine étaient déposés dans un lieu appelé le trésor du roi, dont ces officiers avaient la garde et la direction.

Du temps de Clovis I. le trésor était gardé dans l'ancien palais bâti de son temps, où est aujourd'hui le parlement.

Le trésorier qui ordonnait du paiement des gages ou pensions assignées par les rois sur leur domaine, même des fiefs et aumônes, avait une chambre près du trésor, en laquelle il connaissait du domaine, comme cela s'est toujours pratiqué depuis, soit lorsqu'il n'y avait qu'un seul trésorier, ou lorsqu'ils ont été plusieurs.

Sous Philippe-Auguste le trésor était au temple : ce prince avant de partir pour la Terre-sainte, l'an 1196, ordonna qu'à la recette de son avoir, Adam son clerc, serait présent et écrirait la recette ; que chacun aurait une clé des coffres où l'argent serait remis, et que le temple en aurait une. C'était un chevalier du temple qui était le gardien particulier du trésor du roi, et qui en expédiait les quittances aux prevôts et aux comptables.

Du temps de S. Louis la chambre des comptes, qui était ambulatoire, ayant été fixée à Paris, les trésoriers de France et officiers des monnaies, à raison de la communication qu'ils avaient avec les finances, dont les gens des comptes étaient juges, furent unis et incorporés en la chambre des comptes, où ils continuèrent chacun l'exercice de leurs charges.

On voyait en effet encore dans l'ancien bâtiment de la chambre des comptes, qui fut brulé le 28 Octobre 1737, une chambre du trésor, appelée camera vetus thesauri, où les trésoriers de France exerçaient anciennement leur charge et juridiction en la connaissance du domaine : il y avait aussi une chambre des monnaies, et Miraulmont dit avoir Ve des commissions, une entr'autres de l'an 1351, intitulée les gens des comptes et trésoriers et les généraux maîtres des monnaies du roi notre sire, qui prouvent qu'autrefois ces trois chambres n'ont fait qu'un corps et une compagnie ; c'est de-là que les trésoriers de France sont encore reçus et installés en la chambre des comptes, et qu'entre les six chambres ou divisions dans lesquelles les auditeurs des comptes sont distribués pour le rapport des comptes ; la première s'appelle encore la chambre du trésor.

Le dépôt du trésor du roi fut pourtant remis au temple en 1302 ; depuis il fut mis au louvre, et ensuite on le remit au palais.

Il était dans une tour près la chambre appelée du trésor, laquelle se voit encore aujourd'hui treillissée, au plancher de laquelle sont attachées les balances où les finances du royaume, qui étaient apportées et mises ès mains du changeur du trésor, se pesaient.

Du temps de Miraulmont, le trésor du roi était gardé à la bastille de S. Antoine.

Présentement le trésor du roi, appelé trésor royal, reste chez les gardes du trésor royal.

Pour ce qui est de la recette et de l'administration du trésor ou domaine, au commencement c'étaient les baillifs et sénéchaux qui en étaient chargés, chacun dans leur ressort.

Depuis, pour ne les pas détourner de l'exercice de la justice, on établit des receveurs particuliers, lesquels reportaient tous l'argent de leur recette au changeur du trésor, qui était le receveur général.

Le changeur du roi distribuait les deniers suivant les mandements et ordonnances des trésoriers de France, lesquels avaient la direction du domaine et revenus du roi.

Le nombre de ces officiers fut peu considérable sous les deux premières races de nos rais, et même encore assez avant sous la troisième.

Grégoire de Tours et Aimoin, deux de nos plus anciens historiens français, parlent du trésorier de Clovis I. thesaurarius Clodovici.

On trouve peu de chose au sujet des trésoriers de France, jusqu'au temps de Philippe le Bel.

Sous le règne de ce prince il n'y avait qu'un seul trésorier de France, qui était établi en cette charge par forme de commission seulement, pour un an, plus ou moins, selon la volonté du roi ou de son conseil.

Guillaume de Hangest était seul trésorier de France en 1300, depuis ce temps il y en eut tantôt deux, tantôt trois ou quatre ; leur nombre a beaucoup varié, y ayant eu en divers temps plusieurs créations et suppressions de trésoriers de France.

Entre ces trésoriers, les uns étaient pour la direction du domaine et finances ; les autres étaient trésoriers sur le fait de la justice, c'est-à-dire, préposés pour rendre la justice sur le fait du domaine et trésor, c'est pourquoi on les appelait aussi conseillers du trésor ; il y en avait dès 1390 ; ils furent supprimés par une ordonnance du 7 Janvier 1400, à la charge que s'il se présentait quelques différents au trésor, les autres trésoriers, pour les décider, appelleraient des conseillers au parlement ou de la chambre des comptes ; cependant deux conseillers au parlement et le baillif de Senlis furent encore pourvus de ces offices, lesquels de nouveau furent supprimés en 1407, avec la même clause qu'en 1400, ce qui n'empêcha pas encore qu'en 1408 les trésoriers de France ne reçussent un conseiller sur le fait de la justice.

Ces trésoriers sur le fait de la justice, ou conseillers du trésor, subsistèrent au nombre de dix jusqu'en 1683, que la chambre du trésor fut unie au bureau des finances. Le roi attribuant aux trésoriers de France toute cour et juridiction, chacune dans leur généralité. Voyez ce qui a été dit ci-devant à ce sujet au mot DOMAINE.

Quoique les trésoriers de France ne s'occupassent autrefois principalement que de la direction des finances, ils avaient cependant toujours conservé le droit de venir prendre place en la chambre du trésor et d'y présider.

Dès le temps de Philippe le Bel il y avait un président des trésoriers de France, qu'on appelait le souverain des trésoriers. Henri III. en créa un second dans chaque bureau ; il en a été encore créé d'autres dans la suite, lesquels à Paris ont été réunis au corps des trésoriers de France, et sont exercés par les plus anciens d'entr'eux.

En 1551, Henri II. voulant unir les charges de trésoriers de France avec celle de généraux des finances, ordonna que dans chaque bureau des dix-sept recettes générales du royaume il y aurait un trésorier de France général des finances ; depuis, il sépara ces charges en deux.

En 1577, Henri III. créa les trésoriers de France en corps de compagnie, au moyen de l'établissement qu'il fit des bureaux des finances dans les généralités et principales villes du royaume.

L'édit du mois de Mars 1627, en ôtant aux baillifs et sénéchaux la connaissance des causes du domaine que l'édit de Crémieu leur avait attribué, la donna aux trésoriers de France, chacun dans l'étendue de leurs généralités, avec faculté de juger en dernier ressort jusqu'à 250 liv. de principal, et de 10 liv. de rente, et de juger par provision jusqu'au double de ces sommes.

Les bureaux des finances sont présentement composés de présidents en titre d'office, de présidents dont les offices ont été réunis au corps, et sont remplis et exercés par les plus anciens trésoriers de France.

Il y a aussi dans plusieurs bureaux des finances un chevalier d'honneur ; à Paris il n'y en a point.

Les présidents et trésoriers de France de Paris servent alternativement en la chambre du domaine, et au bureau des finances ; il y a un avocat et un procureur du roi pour la chambre du domaine, et un autre avocat et un autre procureur du roi pour le bureau des finances.

Les trésoriers de France réunissent présentement quatre sortes de fonctions ; savoir, 1°. celle qui leur appartenait anciennement pour la direction des finances, du temps que la connaissance des causes du domaine appartenait à la chambre du trésor. 2°. La juridiction qui appartenait à la chambre du trésor sur le fait du domaine, et qui pendant un temps avait été attribuée en partie aux baillifs et sénéchaux. 3°. Ils ont aussi la voirie, en conséquence de l'édit du mois de Février 1627, qui leur a attribué la juridiction contentieuse en cette matière.

Leur direction, par rapport aux finances, comprend les finances ordinaires, qui sont le domaine, et les finances extraordinaires, qui sont les aides, tailles et autres impositions.

Il est de leur charge de veiller à la conservation du domaine du roi et de ses revenus, d'en faire payer les charges locales, et pour cet effet, d'en donner un état des recette et dépense à faire aux receveurs pour se conduire dans leur recette.

Ce sont eux qui reçoivent les fois et hommages, aveux et dénombrements des terres non titrées relevantes du roi ; mais ils en envoyent annuellement les actes à la chambre des comptes, conformément à un règlement du mois de Février 1668.

Dans leurs chevauchées ils font des procès-verbaux des réparations à faire aux maisons et hôtels du roi, aux prisons et autres édifices dépendants du domaine, et aussi aux grands chemins, pour être pourvu de fonds à cet effet.

Les commissions des tailles et impositions leur sont envoyées, et ensuite envoyées par eux avec leur attache aux élus des élections pour en faire l'assiette et département sur les paroisses contribuables.

Ils donnent aux comptables de leur généralité chacun un état par estimation des recette et dépense qu'ils ont à faire, et vérifient à la fin de leur exercice l'état au vrai des recette et dépense faites sur les comptables qui rendent leur compte à la chambre des comptes.

Jusqu'à ce que les comptes soient rendus à la chambre, ils ont toute juridiction sur les comptables et sur ceux qui ont des assignations sur leurs recettes, en exécution de l'état du roi qu'ils ont ; mais du moment que les comptes sont rendus, ce pouvoir cesse, les particuliers prennent droit par les comptes, et se pourvaient en conséquence d'iceux à la chambre.

Ils reçoivent les cautions des comptables de leur généralité, et les font fortifier en cas d'insolvabilité, mais ils en envoyent les actes au greffe de la chambre des comptes, suivant le règlement de 1668 et l'édit du mois d'Aout 1669.

Lorsque les comptables meurent sans avoir rendu leurs comptes, les trésoriers de France apposent chez eux le scellé, et veillent à la sûreté de ce qu'ils doivent au roi, dont ils se font compter par état.

Si les comptables deviennent insolvables, ils les dépossèdent, et commettent à leur exercice, en attendant que le roi y ait pourvu.

Ils prêtent serment à la chambre des comptes, et reçoivent celui de tous les comptables de leur généralité, mais ils ne font point l'information de leurs vie et mœurs, après que la chambre l'a faite à la réception des comptables, cela appartenant uniquement à la chambre, ainsi qu'il est expliqué par l'adresse des provisions.

Les trésoriers de France jouissent de plusieurs privilèges, dont les preuves ont été recueillies par Fournival.

Ils sont commensaux de la maison du roi, comme officiers qualifiés de France, et jouissent en conséquence de tous les privilèges attribués aux commensaux, tels que les droits de committimus et de franc-salé, le droit de deuil à la mort des rais.

En cette même qualité de commensaux ils sont encore exempts de guet, de garde, de réparations des villes et de subventions.

Ils sont du corps des compagnies souveraines, et ont les mêmes privilèges, et notamment la noblesse transmissible.

Ceux de Paris l'ont au premier degré en vertu d'un édit du mois d'Avril 1705 ; ceux des autres bureaux des finances ne transmettent que patre et avo.

Par le règlement de la réforme des habits, ils sont traités comme les compagnies souveraines.

Et en effet dans certain cas ils jugent souverainement.

Il y a des édits et déclarations qui leur sont adressés.

Ils ont l'honneur de parler debout au roi, comme les cours souveraines.

Ils doivent jouir du droit d'indult.

Dans les villes où il n'y a pas d'autres cours, ils ont près d'eux une chancellerie établie à l'instar de celles des compagnies souveraines.

Leurs huissiers ont été créés à l'instar de ceux des autres compagnies souveraines.

Ils ont rang et séance aux entrées et pompes funèbres des rais, reines, et autres princes.

Ils ont aussi entrée et séance au parlement entre les conseillers ; lorsqu'ils viennent ou sont mandés pour quelqu'affaire, et lorsqu'ils viennent seulement pour assister aux grandes audiences, ils ont droit de sieger les premiers sur le banc des baillifs et sénéchaux.

Ils ont aussi droit de séance en la cour des aides lorsqu'ils y sont mandés pour affaires.

Ils sont exempts des droits d'aides, emprunts, subsistances, logements de gens de guerre, et ont été maintenus par provision dans l'exemption du droit de gros.

Ils sont aussi exempts du ban et arriere-ban, de payer le prêt au renouvellement du droit annuel, de toute tutele et curatelle.

Fournival dit que leur procès ne peut leur être fait que par le chancelier de France ; il est au-moins certain qu'ils jouissent du privilège des autres cours, de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères.

Sur ce qui concerne les trésoriers de France, on peut voir Miraumont, Pasquier, Joly, Baquet, Fournival, le recueil des ordonnances de la troisième race, et ci-devant le mot DOMAINE. (A)

TRESORIERS DE L'EXTRAORDINAIRE DES GUERRES, (Finance) sont en France des officiers créés par le roi, pour faire le payement de toutes les troupes, tant de cavalerie que d'infanterie, pour payer les garnisons de toutes les places, comme aussi les vivres, étapes, fourrages, appointements des gouverneurs, lieutenans, majors et états majors de toutes les provinces, etc. Ces trésoriers choisissent entre leurs principaux commis ceux qui sont les plus entendus, et ils en envaient un dans chaque armée. Il doit avoir un logement dans le quartier général ; l'infanterie lui fournit une garde de trente hommes. Quand le régiment des Gardes-françaises est à l'armée cette garde lui est affectée de droit ; elle est composée de quinze ou vingt hommes commandés par un sergent. (O)

TRESORIER DE PROVINCE, (Histoire d'Angleterre) treasurer of the county ; c'est celui qui est le gardien des fonds de la comté, of the county-stock. Il y a deux trésoriers dans chaque comté, nommés aux sessions de pâques, à la pluralité des suffrages des juges de paix ; ils sont annuels, doivent avoir dix livres sterlings de revenus en terres, et rendre compte chaque année de leur régie, à leurs successeurs, aux sessions de pâques, ou au plus tard dix jours après.

Les fonds du comté dont cet officier est le gardien, se lèvent annuellement par une taxe de contribution sur chaque paraisse ; ce fond doit être employé à des usages charitables, à soulager des soldats ou des matelots estropiés, comme aussi des prisonniers qui sont pour dettes dans les prisons du comté ; il sert encore à entretenir de pauvres maisons de charité, et à payer les salaires des gouverneurs des maisons de correction. Quelle est la charge de ces trésoriers, la manière de lever les fonds, et quel en doit être l'emploi, c'est ce qu'on trouvera détaillé dans les statuts XLIII. d'Elisabeth, c. VIIe Jacques I. c. iv, XIe et XIIe de Guillaume III. c. XVIIIe de la reine Anne, c. xxxij. de George I. c. xxiij. (D.J.)