S. f. (Grammaire) amas que l'économie bien ou mal entendue fait dans un temps d'abondance et de bon marché, pour un temps de disette et de cherté.

PROVISION, (Jurisprudence) ce terme signifie en général un acte, par lequel on pourvait à quelque chose.

Provision se prend quelquefois pour possession, comme quand on dit que l'on adjuge la provision à celui qui a le droit le plus apparent, c'est-à-dire, que la possession que l'on adjuge n'est pas irrévocable, mais seulement en attendant que le fond soit jugé.

Provision se prend aussi pour exécution provisoire, comme quand on dit que la provision est dû. au titre, c'est-à-dire, qu'entre deux contendants celui qui est fondé en titre doit par provision être maintenu, sauf à juger autrement en définitive si le titre est contesté.

Provision est aussi une somme de deniers que l'on adjuge à quelqu'un pour servir à sa subsistance, et pour fournir aux frais d'un procès, en attendant que l'on ait statué sur le fond des contestations.

Pour obtenir une provision, il faut être fondé en titre ou qualité notoire.

Par exemple, une veuve qui plaide pour son douaire peut obtenir une provision.

Il en est de même en cas de partage d'une succession directe, un héritier qui n'a encore rien reçu, soit entre vifs ou autrement, est bien fondé à demander une provision, lorsque le partage ne peut être fait promptement.

Un enfant qui est en possession de sa filiation peut aussi demander une provision à celui qui refuse de le reconnaître pour son père.

Un tuteur qui n'a pas encore rendu compte étant réputé débiteur, peut de même être condamné à payer une provision à son mineur, lorsque le compte n'est pas prêt.

Une femme qui plaide en séparation, peut demander une provision sur les biens de son mari, une partie saisie sur les biens saisis réellement ; une personne blessée en obtient aussi sur un rapport en chirurgie, pour ses aliments et médicaments, mais on ne peut pas en accorder aux deux parties.

Les provisions peuvent être adjugées en tout état de cause, même en cas d'appel. Elles sont arbitraires, et plus ou moins fortes, selon la qualité des parties, les biens et autres circonstances.

Il y a des cas où l'on peut obtenir jusqu'à deux ou trois provisions successivement ; cela dépend aussi des circonstances.

Lorsque les provisions sont pour aliments, elles se prennent par préférence à toutes autres créances. Voyez Papon, l. XVIII. tit. 1.

PROVISION ALIMENTAIRE, est une somme de deniers qui est accordée à quelqu'un à titre d'aliments. Voyez l'article précédent.

PROVISION DE CORPS, dans les coutumes, anciennes ordonnances, signifie la même chose que provision alimentaire. Voyez les deux articles précédents.

PROVISION EN FAIT DE BENEFICE, est une lettre-patente du collateur, par laquelle il déclare qu'il confère à un tel un tel bénéfice vacant de telle manière.

Il y a différentes sortes de provisions, les unes accordées par le roi, ou par quelqu'autre collateur laïc ; les autres qui sont accordées par des collateurs ecclésiastiques.

Le roi donne des provisions en régale, par droit de joyeux avénement et par droit de serment de fidélité, il en donne aussi comme plein collateur de certains bénéfices. Voyez REGALE, JOYEUX AVENEMENT, SERMENT DE FIDELITE.

Quelques seigneurs, et même de simples particuliers, donnent aussi des provisions de certains bénéfices dont ils ont la pleine collation. Voyez COLLATION, PATRONAGE : et sur les provisions en général on peut voir Rebuffe, Fevret, d'Hericourt, Fuet, la Combe, les mémoires du clergé. (A)

PROVISION CANONIQUE, est celle qui est conforme aux canons, soit pour la capacité du collateur, soit pour les qualités et capacités du pourvu, soit pour la forme en laquelle elle est expédiée.

PROVISION COLOREE, est celle qui a la couleur et l'apparence d'un titre légitime, laquelle pourrait être arguée de nullité pour quelques défauts qui s'y rencontrent, mais qui sont couverts par la possession paisible et triennale, pourvu qu'elle n'ait point été prise et retenue par force et par violence. Voyez règle de pacificis possessoribus, et TITRE COLORE. (A)

PROVISION EN COMMENDE, est celle par laquelle un bénéfice régulier est conferé à un régulier pour le tenir en commende.

Le pape seul peut conferer en commende, ou ceux auxquels il en a donné le pouvoir par des indults. Voyez COMMENDE.

PROVISION DE COUR DE ROME, est celle qui est expédiée par les officiers de la chancellerie romaine, pour les bénéfices qui sont à la collation du pape.

On n'entend ordinairement par le terme de provisions de cour de Rome, que celles qui sont expédiées pour les bénéfices ordinaires ; celles que le pape donne pour les bénéfices consistoriaux sont appelées bulles. Voyez BENEFICES CONSISTORIAUX, BULLES.

Pour obtenir des provisions de cour de Rome, il faut s'adresser à un banquier expéditionnaire, qui doit mettre sur son registre la date des procurations, concordats, et autres pièces, avec le nom des notaires et des témoins pour en délivrer l'extrait en cas de compulsoire.

L'expéditionnaire envoie ensuite à Rome son mémoire avec les pièces justificatives.

Son solliciteur correspondant à Rome dresse un mémoire pour retenir la date, et porte ce mémoire chez l'officier des petites dates, ou chez son substitut.

Quand le courier, porteur du mémoire et des pièces, arrive avant minuit, l'impétrant a la date du jour de l'arrivée du courier ; mais si le mémoire n'est porté qu'après minuit, on n'a la date que du lendemain.

La date étant mise sur le mémoire par le préfet des dates, le banquier correspondant dresse la supplique, tant sur la procuration du résignant, si c'est une résignation, que sur le mémoire qu'on lui a envoyé de France.

Pour la Bretagne, et autres pays d'obédience, on ne retient point de date à Rome ; l'expéditionnaire porte la supplique au sous-dataire, s'il s'agit d'une résignation, ou si c'est sur une vacance par mort, à l'officier qu'on appelle per obitum.

Quand le S. siege est vacant, on ne retient point de date, mais les provisions de Rome sont présumées datées du jour de l'élection du pape, et non du jour de son couronnement.

Les provisions de cour de Rome sont tenues pour expédiées, et ont effet du jour de l'arrivée du courier, au lieu que les bulles pour les bénéfices consistoriaux ne sont datées que du jour que le pape accorde la grâce ; il en est de même des expéditions de la chancellerie romaine pour les bénéfices de Bretagne.

Il y a des provisions sur dates retenues, d'autres sur dates courantes. Voyez PROVISION SUR DATE, etc.

La provision de cour de Rome contient la supplique et la signature : la supplique de l'impétrant commence en ces termes : Beatissime pater supplicat humiliter sanctitati vestrae devotus illius orator N...

Elle a quatre parties ; la première énonce le bénéfice que l'on demande, les qualités exprimées au vrai, les genres de vacance, et le diocèse où le bénéfice est situé : la seconde partie comprend la supplication de l'impétrant, son diocèse, ses qualités, les bénéfices qu'il possede, ou sur lesquels il a un droit qui est venu à sa connaissance : la troisième partie énonce le troisième genre de vacance qui est exprimé, et les genres de vacance généraux sous lesquels l'impétrant demande le bénéfice au pape par une ampliation de grâce, comme per obitum, et aut alio quovis modo ; et la quatrième contient les dispenses et dérogations qu'il faut demander ; autrement on ne les accorderait point, et néanmoins on peut en avoir besoin dans quelques occasions.

La clause aut aliquo quovis modo, que l'on met dans la supplique, est une clause générale qui produit une extension d'un cas à un autre, et supplée au défaut de la cause particulière lorsqu'elle se trouve fausse.

La réponse ou signature est en ces termes : fiat ut petitur, quand c'est le pape qui signe ; ou bien concessum ut petitur, quand c'est le préfet de la signature : en France on ne fait aucune différence de ces deux sortes de signatures.

Les provisions que donne le pape sont aussi appelées signatures, parce qu'on donne à l'acte le nom de la plus noble partie, qui est la souscription.

La supplique doit précéder la signature, parce que l'on n'a point d'égard en France aux provisions que le pape donne de son propre mouvement, si ce n'est pour la Bretagne.

L'expression du bénéfice et des qualités de l'impétrant doit être faite au vrai dans la supplique, autrement il y aurait obreption ou subreption, ce qui rendrait la grâce nulle, quand même l'impétrant serait de bonne foi.

Les religieux doivent exprimer dans leur supplique non-seulement les bénéfices dont ils sont pourvus, mais aussi les pensions qu'ils ont sur les bénéfices ; au lieu que les séculiers ne sont pas obligés d'exprimer les pensions, à moins qu'il ne fût question d'en imposer une seconde sur un bénéfice qui en serait déjà chargé d'une ; et cela quand même les deux pensions ensemble n'excéderaient pas la troisième partie des fruits.

On est aussi obligé dans les provisions de cour de Rome, d'exprimer tous les bénéfices dont l'impétrant est pourvu, et ce, à peine de nullité ; tellement que le défaut d'expression du plus petit bénéfice, et même d'un bénéfice litigieux, rendrait les provisions nulles et subreptices, sans qu'on put les valider en rejetant la faute sur le banquier, ni réparer l'omission en exprimant depuis le bénéfice omis.

Pour la France, il n'est nécessaire d'exprimer la véritable valeur que des bénéfices taxés dans les livres de la chambre apostolique : il suffit pour les autres d'exposer que le bénéfice n'excéde pas la valeur de 24 ducats de revenu.

L'impétrant doit désigner le bénéfice qu'il demande, de telle manière qu'il n'y ait point d'équivoque ; et s'il s'agit d'un canonicat ou prébende qui n'ait point de nom particulier, il faut exprimer le nom du dernier titulaire ; et s'il y en a deux du même nom dans cette église, il faut désigner celui dont il s'agit, de façon qu'on ne puisse s'y méprendre.

Deux provisions données par le pape à deux personnes différentes sur un même genre de vacance, se détruisent mutuellement, quand même une des deux serait nulle, et obtenue par une course ambitieuse, à moins que ce ne fût d'une nullité intrinseque ; car en ce cas, la provision nulle ne donnerait pas lieu au concours.

Une signature par le fiat, et une autre par le concessum, se détruisent aussi mutuellement, quand elles sont de même date pour le même bénéfice, et sur le même genre de vacance, quoique l'une soit du pape, et l'autre seulement du préfet de la signature.

Pour éviter le concours dans les vacances par mort et par dévolut, on retient ordinairement plusieurs dates, dans l'espérance qu'il se trouvera à la fin quelque provision sans concours.

On ne marque point l'heure dans les provisions de cour de Rome, mais on tient registre de l'arrivée du courier.

Les provisions sont écrites sur le protocole, qui est le livre des minutes ; on les enregistre non pas suivant la priorité du temps auquel elles ont été accordées, mais indifféremment, et à mesure qu'elles sont portées au registre par les expéditionnaires.

Lorsque les provisions de cour de Rome peuvent être déclarées nulles par rapport à quelque défaut, on obtient un rescrit du pape, appelé perinde valere, quand il s'agit de bulles ; mais si c'est une simple signature, on la rectifie par une autre, appelée cui prius.

Les provisions des bénéfices consistoriaux s'expédient par bulles. Voyez BULLES. (A)

PROVISION cui prius est une nouvelle signature de cour de Rome, ainsi appelée parce qu'elle est accordée à la même personne qui en avait déjà obtenu une première ; on n'y fait point mention de la première : elles ne diffèrent l'une de l'autre, qu'en ce que la dernière contient quelque expression qui n'était pas dans la première signature ; elle s'accorde de la même date, lorsqu'il y a quelque défaut d'expression, omission, ou autre chose qui n'aurait pas été refusée dans la première signature : pour avoir la provision reformée, nommée cui prius, il faut renvoyer à l'expéditionnaire de Rome la première signature, dont il fait une copie, dans laquelle il corrige le défaut de la première, ou bien il y insere ce qu'il y avait d'omis, et il porte l'une et l'autre au soudataire, qui met au bas de la copie, comme d'une seconde supplique, ces mots cui prius adverte ad datam ; afin que le préfet des dates voyant l'ordre, ne fasse point difficulté d'y mettre la première date ; ensuite l'expéditionnaire la porte dans les offices où la première a passé, laquelle est déchirée comme inutîle ; de sorte que la seconde signature ou provision est comme s'il n'y en avait point eu de première.

Quand les provisions ont été expédiées par bulles, il faut pour les rectifier obtenir un rescrit du pape, appelé perinde valere. Voyez le recueil des décisions sur les bénéfices, par Drapier.

PROVISIONS pro cupientibus profiteri, sont des provisions qu'un ecclésiastique séculier obtient en cour de Rome, pour un bénéfice regulier, avec la clause pro cupiente profiteri, qui signifie que l'impétrant désire de faire profession religieuse.

Un pourvu par le pape, sous la condition de prendre l'habit et de faire profession, n'est point pourvu en commende d'abord, pour l'être ensuite en titre lorsqu'il aura exécuté le decret, il est d'abord pourvu en titre ; mais ses provisions ne sont que conditionnelles, et elles n'ont point d'effet, s'il n'exécute pas dans le temps prescrit, la condition qui y est exprimée.

Les chevaliers de Malthe donnent des provisions, même des cures de leur ordre, sous cette condition, pro cupiente profiteri. Il y a dans les privilèges de cet ordre des bulles qui établissent ce droit, et il est autorisé au grand conseil et dans d'autres tribunaux. Voyez le recueil des bénéfices de Drapier.

PROVISION SUR DATES RETENUES ou PETITES DATES, est une signature de cour de Rome, qui s'accorde sous la date du jour que le banquier de Rome a requis le bénéfice, quoique la signature ne soit expédiée que longtemps après, il n'y a que les François qui jouïssent de ce privilège ; les autres nations chrétiennes, qui reconnaissent le pape, n'ont leur expédition que de la date courante, c'est-à-dire du jour que la grâce a été accordée et la supplique signée. Voyez le traité de l'usage et pratique de cour de Rome, par Castel, et le recueil des décisions sur les bénéfices, par Drapier.

PROVISION SUR DATE COURANTE est une signature de cour de Rome, qui n'est expédiée que sous la date du jour que la grâce a été accordée. Voyez l'article précédent.

PROVISION PAR DEVOLUT est celle qui est obtenue du pape ou de l'ordinaire, fondée sur le défaut ou nullité de titre, inhabileté et incapacité en la personne du possesseur. Voyez DEVOLUT.

PROVISION PAR DEVOLUTION est celle que le collateur supérieur accorde, lorsque le collateur ordinaire n'a pas conferé dans le temps prescrit. Voyez DEVOLUTION.

PROVISION in formâ dignum, est celle que le pape accorde à l'impétrant, sous la condition qu'il soit trouvé capable par l'Evêque du diocèse où le bénéfice est situé, auquel il le renvoye pour être par lui examiné. On les appelle in formâ dignum, parce que l'ancienne formule de ces provisions commençait par ces mots : dignum arbitramur et congruunt ut illis se reddat sedes apostolica, gratiosam quibus, etc. Ces sortes de provisions sont plutôt des mandats de providendo, que des provisions parfaites, parce que si l'impétrant est trouvé indigne ou incapable par l'évêque ou par son grand-vicaire, ils le peuvent refuser, sans avoir égard à ces provisions de cour de Rome.

Dans le style de la daterie de Rome, on reconnait deux sortes de provisions in formâ dignum. L'une qu'on appelle in formâ dignum antiquâ, qui est celle dont on vient de parler ; l'autre qu'on appelle in formâ dignum novissimâ. Celle-ci fut introduite pour les bénéfices sujets aux réserves apostoliques ; par cette nouvelle forme les papes limitèrent le terme de trente jours, aux commissaires, pour l'exécution des provisions apostoliques ; autrement, ce temps passé, l'ordinaire le plus voisin serait censé délégué exécuteur, au refus de l'ordinaire naturel ; mais en France, la distinction entre ces deux formes d'expéditions n'est point en usage.

PROVISION EN FORME GRACIEUSE est celle qui est donnée par le pape, sur l'attestation des vie et mœurs de l'impétrant, par laquelle il est informé de sa suffisance et de sa capacité.

PROVISION PAR MORT, ou per obitum, on sousentend ultimi possessoris, est celle qui est donnée sur la vacance du bénéfice arrivée par la mort du dernier possesseur.

PROVISION NOUVELLE est une nouvelle grâce pour revalider une première provision ; elle suppose un titre précédent, dont la validité est douteuse ; elle s'obtient ou sur des provisions du pape, ou sur des provisions de l'ordinaire ; sur de simples provisions du pape, quand il y a erreur, omission ou quelqu'autre défaut ; sur les provisions de l'ordinaire, lorsque la validité en est douteuse par quelque défaut réparable : on peut même en ce cas impétrer et obtenir du pape le bénéfice, par le même genre de vacance, avec la clause jura juribus addendo, sans renoncer au droit acquis par la première provision ; soit qu'elle s'obtienne sur des provisions du pape, ou sur des provisions de l'ordinaire, il faut dans l'un et l'autre cas énoncer tout ce que contient la première provision, avec la cause pour laquelle on doute de sa validité. voyez le traité de l'usage et pratique de la cour de Rome, par Castel, avec les notes de Royer.

PROVISION per obitum, ou par mort, voyez PROVISION PAR MORT.

PROVISIONS DE L'ORDINAIRE, sont celles qui sont données par le collateur ordinaire du bénéfice, soit qu'elles soient émanées du collateur immédiat, ou du collateur supérieur par droit de dévolution.

On les appelle provisions de l'ordinaire, pour les distinguer des provisions de cour de Rome qui sont accordées par le pape.

Pour que la provision de l'ordinaire soit valable, il faut qu'elle soit rédigée par écrit, qu'elle soit reçue par un notaire royal et apostolique, ou par le greffier du collateur ; qu'elle soit signée du collateur et de deux témoins, dont les noms, demeures et qualités soient insérées dans les provisions, et que les témoins ne soient point parents, ni domestiques du collateur, ni de celui auquel il confère.

Les provisions doivent être scellées et enregistrées dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse où est situé le bénéfice ; et si cela ne se pouvait faire dans ce délai, il faudrait les faire insinuer dans ce même délai au greffe du diocèse où les provisions ont été faites, et deux mois après au greffe du diocèse où le bénéfice est situé.

Quand l'ordinaire confère par les mêmes provisions deux bénéfices à la même personne, et que ces bénéfices sont situés en différents diocèses, il faut faire insinuer les provisions dans un mois au greffe du diocèse où est situé l'un des bénéfices, et dans le mois suivant au greffe du diocèse où est l'autre bénéfice.

Faute par le pourvu d'avoir fait insinuer dans le temps prescrit les provisions de l'ordinaire, celles que le pape aurait données pour une juste cause prévaudraient quoique postérieures.

Une provision de l'ordinaire nulle dans son principe, et d'une nullité intrinseque, n'empêche pas la prévention ; mais lorsqu'elle peut seulement être annullée, elle arrête la prévention.

Le collateur ordinaire n'est pas tenu d'exprimer dans les provisions qu'il donne, le genre de vacance ; et lorsqu'il n'en exprime aucun, tous les genres de vacance y sont censés compris.

Les provisions de l'ordinaire, quoique données après les six mois qui lui sont accordés pour conférer, sont bonnes et valables.

Lorsqu'il se trouve deux provisions pour le même bénéfice données le même jour à deux personnes différentes par le même collateur sur le même genre de vacance, sans que l'on puisse connaître laquelle des deux est la première, ces deux provisions se détruisent mutuellement.

Mais quand de deux provisions du même jour, l'une a été donnée par l'évêque, l'autre par son grand vicaire, celle de l'évêque prévaut.

Les provisions des collateurs ordinaires doivent être adressées aux notaires royaux apostoliques, ou aux greffiers des chapitres qui ont la collation du bénéfice. Voyez l'édit de 1691.

PROVISION EN REGALE, est celle qui est donnée par le roi pour un bénéfice vacant en régale. Voyez REGALE.

PROVISION EN TITRE, est celle qui est donnée à un ecclésiastique pour être titulaire du bénéfice et non pas simple commendataire. On ne peut donner des provisions en titre d'un bénéfice régulier qu'à des réguliers. Voyez BENEFICE, COMMENDE, PROVISION EN COMMENDE, TITRE, TITULAIRE.

PROVISIONS EN FAIT DE CHARGES ET OFFICES, sont des lettres-patentes par lesquelles le roi, ou quelqu'autre seigneur, confère à quelqu'un le titre d'un office pour en faire les fonctions.

Avant que les offices eussent été rendus stables et permanens, il n'y avait que de simples commissions, qui étaient annales ; ensuite elles furent indéfinies mais néanmoins toujours révocables ad nutum.

On n'entend donc par le terme de provisions, que les lettres qui confèrent indéfiniment le titre d'un office.

On mettait cependant autrefois dans les provisions cette clause, quandiu nobis placuerit, pour tant qu'il nous plaira ; mais depuis que Louis XI. eut déclaré que les offices ne seraient révocables que pour forfaiture, les provisions sont regardées comme un titre perpétuel.

Pour les offices royaux, il faut obtenir des provisions du roi, lesquelles s'expédient au grand sceau.

Pour les offices des justices seigneuriales, c'est le seigneur qui donne des provisions sous son scel particulier ; mais ces provisions ne sont proprement que des commissions toujours révocables ad nutum.

Ce ne sont pas les provisions du roi qui donnent la propriété de l'office, elles n'en confèrent que le titre, de manière qu'une autre personne peut en être propriétaire ; et dans ce cas celui qui a des provisions du roi est ce qu'on appelle l'homme du roi.

Le sceau des provisions accordées par le roi, ou par un prince apanagiste, purge toutes les hypothèques et privilèges qui pourraient être prétendus sur l'office par les créanciers du résignant, quand il n'y a pas eu d'opposition au sceau avant l'obtention des provisions.

On forme aussi opposition au titre de l'office pour empêcher qu'il n'en soit scellé aucunes provisions au préjudice de l'opposant qui prétend avoir droit à la propriété de l'office. Voyez le style de la chancellerie, et les articles OFFICE, OPPOSITION AU SCEAU, OPPOSITION AU TITRE. (A)