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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Droit moral
S. m. (Droit moral) magistrat constitué par le souverain, pour rendre la justice en son nom à ceux qui lui sont soumis.

Comme nous ne sommes que trop exposés à céder aux influences de la passion quand il s'agit de nos intérêts, on trouva bon, lorsque plusieurs familles se furent jointes ensemble dans un même lieu, d'établir des juges, et de les revêtir du pouvoir de vanger ceux qui auraient été offensés, de sorte que tous les autres membres de la communauté furent privés de la liberté qu'ils tenaient des mains de la nature. Ensuite on tâcha de remédier à ce que l'intrigue ou l'amitié, l'amour ou la haine, pourraient causer de fautes dans l'esprit des juges qu'on avait nommés. On fit à ce sujet des lais, qui réglèrent la manière d'avoir satisfaction des injures, et la satisfaction que chaque injure requérait. Les juges furent par ce moyen soumis aux lois ; on lia leurs mains, après leur avoir bandé les yeux pour les empêcher de favoriser personne ; c'est pourquoi, selon le style de la jurisprudence, ils doivent dire droit, et non pas faire droit. Ils ne sont pas les arbitres, mais les interprêtes et les défenseurs des lais. Qu'ils prennent donc garde de supplanter la loi, sous prétexte d'y suppléer, les jugements arbitraires coupent les nerfs aux lais, et ne leur laissent que la parole, pour m'exprimer avec le chancelier Bacon.

Si c'est une iniquitté de vouloir rétrécir les limites de son voisin, quelle iniquitté serait-ce de transporter despotiquement la possession et la propriété des domaines en des mains étrangères ! Une sentence injuste, émanée arbitrairement, est un attentat contre la loi, plus fort que tous les faits des particuliers qui la violent ; c'est corrompre les propres sources de la justice, c'est le crime des faux monnoyeurs qui attaque le prince et le peuple.

Personne n'ignore en quoi consistent les autres devoirs des juges, et je suis dispensé d'entrer dans ce détail. Je remarquerai seulement que le juge ayant rapport avec le souverain ou le gouvernement, avec les plaideurs, avec les avocats, avec les subalternes de la justice ; ce sont autant d'espèces de devoirs différents qu'il doit remplir. Quant aux parties il peut les blesser, ou par des arrêts injustes et précipités, ou par de longs délais. Dans les états où règne la vénalité des charges de judicature, le devoir des juges est de rendre promptement la justice ; leur métier est de la différer, dit la Bruyere.

Un juge prévenu d'inclination en faveur d'une partie, devrait la porter à un accommodement plutôt que d'entreprendre de la juger. J'ai lu dans Diogène Laèrce que Chilon se fit recuser dans une affaire, ne voulant opiner ni contre la loi, ni décider contre l'amitié.

Que le juge surtout reprime la violence, et s'oppose à la fraude qu'il découvre ; elle fuit dès qu'on la voit. S'il craint que l'iniquitté puisse prévaloir ; s'il la soupçonne appuyée du crédit, ou déguisée par les détours de la chicane, c'est à lui de contrebalancer ces sortes de malversations, et d'agir de son mieux pour faire triompher l'innocence.

En deux mots, " le devoir d'un juge est de ne point perdre de vue qu'il est homme, qu'il ne lui est pas permis d'excéder sa commission, que non seulement la puissance lui est donnée, mais encore la confiance publique ; qu'il doit toujours faire une attention sérieuse, non pas à ce qu'il veut, mais à ce que la loi, la justice et la religion lui commandent ". C'est Ciceron qui parle ainsi dans son oraison pour Cluentius, et je ne pouvais pas supprimer un si beau passage. (D.J.)

JUGE, s. m. (Histoire des Israélites) gouverneur du peuple Juif avant l'établissement des rois ; en effet on donna le nom de juges à ceux qui gouvernèrent les Israèlites, depuis Moïse inclusivement jusqu'à Saul exclusivement. Ils sont appelés en hébreu sophetim au plurier, et sophet au singulier. Tertullien n'a point exprimé la force du mot sophetim, lorsque citant le livre des juges, il l'appelle le livre des censeurs ; leur dignité ne répondait point à celle des censeurs romains, mais coïncidait plutôt avec les suffetes de Carthage, ou les archontes perpétuels d'Athènes.

Les Hébreux n'ont pas été les seuls peuples qui aient donné le titre de suffettes ou de juges à leurs souverains ; les Tyriens et les Carthaginois en agirent de même. De plus les Goths n'accordèrent dans le iv. siècle à leurs chefs que le même nom ; et Athanaric qui commença de les gouverner vers l'an 369, ne voulut point prendre la qualité de roi, mais celle de juge, parce qu'au rapport de Thémistius, il regardait le nom de roi comme un titre d'autorité et de puissance, et celui de juge, comme une annonce de sagesse et de justice.

Grotius compare le gouvernement des Hébreux sous les juges à celui qu'on voyait dans les Gaules et dans la Germanie avant que les Romains l'eussent changé.

Leur charge n'était point héréditaire, elle était à vie ; et leur succession ne fut ni toujours suivie, ni sans interruption ; il y eut des anarchies et de longs intervalles de servitude, durant lesquels les Hébreux n'avaient ni juges, ni gouverneurs suprêmes. Quelquefois cependant ils nommèrent un chef pour les tirer de l'opression ; c'est ainsi qu'ils choisirent Jephté avec un pouvoir limité, pour les conduire dans la guerre contre les Ammonites ; car nous ne voyons pas que Jephté ni Baruc aient exercé leur autorité au-delà du Jourdain.

La puissance de leurs juges en général, ne s'étendait que sur les affaires de la guerre, les traités de paix et les procès civils ; toutes les autres grandes affaires étaient du district du sanhédrin : les juges n'étaient donc à proprement parler que les chefs de la république.

Ils n'avaient pas le pouvoir de faire de nouvelles lois, d'imposer de nouveaux tributs. Ils étaient protecteurs des lois établies, défenseurs de la religion, et vengeurs de l'idolatrie ; d'ailleurs sans éclat, sans pompe, sans gardes, sans suite, sans équipages, à moins que leurs richesses personnelles ne les missent en état de se donner un train conforme à leur rang.

Le revenu de leur charge ne consistait qu'en présents qu'on leur faisait ; car ils n'avaient aucun émolument réglé, et ne levaient rien sur le peuple.

A présent nous récapitulerons sans peine les points dans lesquels les juges des Israèlites différaient des rais. 1°. Ils n'étaient point héréditaires ; 2°. ils n'avaient droit de vie et de mort que selon les lais, et dépendamment des lois ; 3°. ils n'entreprenaient point la guerre à leur gré, mais seulement quand le peuple les appelait à leur tête ; 4°. ils ne levaient point d'impôts ; 5°. ils ne se succédaient point immédiatement. Quand un juge était mort, il était libre à la nation de lui donner un successeur sur le champ, ou d'attendre ; c'est pourquoi on a Ve souvent plusieurs années d'inter-juges, si je puis parler ainsi ; 6°. ils ne portaient point les marques de souveraineté, ni sceptre, ni diadème ; 7°. enfin ils n'avaient point d'autorité pour créer de nouvelles lais, mais seulement pour faire observer celles de Moïse et de leurs prédécesseurs. Ce n'est donc qu'improprement que les juges sont appelés rois dans deux endroits de la Bible, savoir, Juges ch. ix. et ch. XVIIIe

Quant à la durée du gouvernement des juges, depuis la mort de Josué jusqu'au règne de Saul, c'est un sujet de chronologie sur lequel les savants ne sont point d'accord, et qu'il importe peu de discuter ici. (D.J.)

JUGES, livre des (Théologie) livre canonique de l'ancien testament, ainsi nommé parce qu'il contient l'histoire du gouvernement des juges ou chefs principaux qui régirent la république des Hébreux, à compter environ trente ans depuis la mort de Josué jusqu'à l'élévation de Saul sur le trône, c'est-à-dire l'espace de plus de trois cent ans.

Ce livre que l'Eglise reconnait pour authentique et canonique, est attribué par quelques-uns à Phinês, par d'autres à Esdras ou à Ezéchias, et par d'autres à Samuel ou à tous les juges qui auraient écrit chacun l'histoire de leur temps et de leur judicature. Le P. Calmet pense que c'est l'ouvrage d'un seul auteur qui vivait après le temps des juges. La preuve qu'il en apporte est, qu'au chap. XVe VIIIe Xe et dans les suivants, l'auteur fait un précis de tout le livre, et qu'il en donne une idée générale. L'opinion qui l'attribue à Samuel parait fort probable ; 1°. l'auteur vivait en un temps où les Jébuséens étaient encore maîtres de Jérusalem, comme il parait par le chap. j. Ve 21. et par conséquent avant David ; 2°. il parait que lorsque ce livre fut écrit, la république des Hébreux était gouvernée par des rais, puisque l'auteur remarque en plus d'un endroit sous les juges, qu'alors il n'y avait point de rois en Israèl.

On ne laisse pas que de former contre ce sentiment quelques difficultés considérables, par exemple il est dit dans les Juges, chap. XVIIIe Ve 30 et 31. que les enfants de Dan établirent Jonathan et ses fils prétres dans la tribu de Dan jusqu'au jour de leur captivité, et que l'idole de Micha demeura chez eux, tandis que la maison du Seigneur fut à Silo. Le tabernacle ou la maison de Dieu ne fut à Silo que jusqu'au commencement de Samuel, car alors on la tira de Silo pour la porter au camp où elle fut prise par les Philistins ; et depuis ce temps elle fut renvoyée à Cariath-ïarim. Quant à la captivité de la tribu de Dan, il semble qu'on ne peut guère l'entendre que de celle qui arriva sous Theglapt Phalassar, roi d'Assirie, plusieurs siècles après Samuel : et par conséquent il n'a pu écrire ce livre, à moins qu'on ne reconnaisse que ce passage y a été ajouté depuis lui ; ce qui n'est pas incroyable, puisqu'on a d'autres preuves et d'autres exemples de semblables additions faites au texte des livres sacrés. Calmet, Diction. de la Bible.


JUGE, s. m. (Histoire romaine) dans la république romaine, les juges furent d’abord choisis parmi les sénateurs ; l’an 630, les Gracches transportèrent cette prérogative aux chevaliers ; Drusus la fit donner aux sénateurs et aux chevaliers ; Sylla la remit entre les mains des seuls sénateurs ; Cotta la divisa entre les sénateurs, les chevaliers et les trésoriers de l’épargne ; César prit le parti de priver ces derniers de cet honneur ; enfin Antoine établit des décuries de sénateurs, de chevaliers et de centurions, auxquels il accorda la puissance de juger.Tant que Rome, ajoute l’auteur de l’Esprit des lais, conserva les principes, les jugements purent être sans abus entre les mains des sénateurs ; mais quand Rome fut corrompue, à quelques corps qu’on transportât les jugements, aux sénateurs, aux chevaliers, aux trésoriers de l’épargne, à deux de ces corps, à tous les trois ensemble, enfin à quel qu’autre corps que ce fût, on était toujours mal ; si les chevaliers avaient moins de vertu que les Sénateurs, s’il était absurde de donner la puissance de juger à des gens qui devaient être sans cesse sous les yeux des juges, il faut convenir que les trésoriers de l’épargne et les centurions avaient aussi peu de vertu que les chevaliers ; pourquoi cela ? C’est que quand Rome eut perdu ses principes, la corruption, la dépravation se glissèrent presque également dans tous les ordres de l’état. (D. J.)

JUGESJUGES des enfers, (Mythologie) la fable en nomme trois, Minos, Eaque et Rhadamante, et l’on imagine bien qu’elle leur donne à tous trois une origine céleste ; ce sont les fils du souverain maître des dieux.

Rhadamante, selon l'histoire, fut un des législateurs de Crète, qui mérita par son intégrité et par ses autres vertus la fonction de juge aux enfers, dont les Poètes l'honorèrent. Voyez RHADAMANTE.

Minos son illustre frère et son successeur, eut encore plus de réputation. Sa profonde sagesse donna lieu de dire, qu'il était dans la plus étroite confidence de Jupiter, et Jovis arcanis Minos admissus ; on ne manqua pas d'assurer après sa mort qu'il remplissait le premier des trois tribunaux, où tous les pâles humains sont cités pour rendre compte de leurs actions. Voyez MINOS.

Eaque regna sur Egine, aujourd'hui Eugia :

Oenopiam vetères appelavère ; sed ipse

Aeacus, Aeginam genitricis nomine dedit.

C'est le seul des rois de cette ile, dont l'histoire ait conservé le nom. Ses belles qualités lui procurèrent une place entre Minos et Rhadamante : il jugeait l'europe entière. Sa réputation fut si grande pendant le cours de sa vie, que toute l'Attique ayant été affligée d'une longue sécheresse, on consulta l'oracle, qui répondit, que ce fléau cesserait seulement quand Eaque se rendrait l'intercesseur de la Grèce. Voyez EAQUE.

Platon feint ingénieusement que lorsque Jupiter, Neptune et Pluton eurent partagé le royaume de leur père, ils ordonnèrent que les hommes prêts à quitter la vie, fussent jugés pour recevoir la récompense ou le châtiment de leurs bonnes ou mauvaises actions ; mais comme ce jugement se rendait à l'instant qui précédait la mort, il était sujet à de grandes injustices. Les princes fastueux, guerriers, despotiques, paraissaient devant leurs juges avec toute la pompe et tout l'appareil de leur puissance, les éblouissaient, et se faisaient encore redouter, en sorte qu'ils passaient souvent dans l'heureux séjour des justes. Les gens de bien au contraire, pauvres et sans appui, étaient encore exposés à la calomnie, et quelquefois condamnés comme coupables.

Sur les plaintes réitérées qu'en reçut Jupiter, il changea la forme de ses jugements ; le temps en fut fixé au moment même qui suit la mort. Rhadamante et Eaque ses fils, furent établis juges ; le premier pour les Asiatiques et les Afriquains, le second pour les Européens ; et Minos son troisième fils était au-dessus d'eux, pour décider souverainement en cas d'incertitude.

Leur tribunal fut placé dans un endroit, appelé le champ de la vérité, parce que le mensonge et la calomnie n'en peuvent approcher : il aboutit d'un côté au Tartare, et de l'autre aux champs Elisées. Là comparait un prince dès qu'il a rendu le dernier soupir ? là, dit Socrate, il comparait dépouillé de toute sa grandeur, réduit à lui seul, sans défense, sans protection, muet et tremblant pour lui-même, après avoir fait trembler la terre. S'il est trouvé coupable de fautes qui soient d'un genre à pouvoir être expiées, il est relégué dans le Tartare pour un temps seulement, et avec assurance d'en sortir quand il aura été suffisamment purifié. Tels étaient aussi les discours des autres sages de la Grèce.

Tous nos savants croient que l'idée de ce jugement après la mort, avait été empruntée par les Grecs de la coutume des Egyptiens, rapportée dans Diodore de Sicile, et dont nous avons fait mention au mot ENFER, et au mot FUNERAILLES des Egyptiens.

La sépulture ordinaire de ce peuple, dit l'historien Grec, était au-delà d'un lac nommé Achérusie. Le mort embaumé devait être apporté sur le bord de ce lac, au pied d'un tribunal, composé de plusieurs juges qui informaient de ses vie et mœurs, en recevant les dépositions de tout le monde. S'il n'avait pas payé ses dettes, on livrait son corps à ses créanciers, afin d'obliger sa famille à le retirer de leurs mains, en se cottisant pour faire la somme due ; s'il n'avait pas été fidèle aux lais, le corps privé de sépulture, était jeté dans une espèce de fosse, qu'on nommait le Tartare. Mais si le jugement prononçait à sa gloire, le batelier Querrou avait ordre de conduire le corps au-delà du lac, pour y être enseveli dans une agréable plaine qu'on nommait Elisou. Cette cérémonie finissait en jetant trois fois du sable sur l'ouverture du caveau, où l'on avait enfermé le cadavre, et en lui disant autant de fois adieu : Magnâ manes ter voce vocavi.

M. Maillet nous a très-bien expliqué comment on enterrait les cadavres embaumés des Egyptiens. On les descendait dans des caveaux profonds, qui étaient pratiqué dans le roc ou le tuf, sous les sables de la plaine de Memphis ; on bouchait le caveau avec une pierre, et on laissait ensuite retomber par dessus le sable des endroits voisins.

Ajoutons en passant, que la coutume égyptienne de jeter trois fois du sable sur le corps mort, devint universelle. Les Grecs en donnèrent l'exemple aux Romains : injecto ter pulvère, dit Horace. Ceux qui avaient négligé cet acte de religion, que la plupart des chrétiens suivent encore aujourd'hui, étaient obligés, pour expier leur crime, d'immoler tous les ans à Cérès une truie qu'on nommait porca praecidanea. Voyez SEPULTURE. (D.J.)

JUGE ; (Jurisprudence) du latin judex, quasi jus dicens, signifie en général toute personne qui porte son jugement sur quelque chose.

On entend quelquefois par le terme de juge une puissance supérieure qui a le pouvoir de rendre à chacun ce qui lui appartient : on dit par exemple en ce sens, que Dieu est le souverain juge des vivants et des morts ; l'Eglise est juge des articles de la foi ; les souverains sont les premiers juges de leurs sujets, c'est-à-dire, qu'ils leur doivent la justice, mais ils se déchargent d'une partie de ce soin sur d'autres personnes.

On donne le titre de juges à ceux qui sont établis par les souverains pour rendre la justice, ou par ceux auxquels ils en ont concédé quelque portion pour la faire exercer, tels que les évêques et autres seigneurs ecclésiastiques et laïques, et les villes et communautés qui ont quelque part en l'administration de la justice.

Dans le premier âge du monde les pères faisaient chacun la fonction de juges dans leur famille ; lorsque l'on eut établi une puissance souveraine sur chaque nation, les rois et autres princes souverains furent chargés de rendre la justice, ils la rendent encore en personne dans leurs conseils et dans leurs parlements ; mais ne pouvant expédier par eux-mêmes toutes les affaires, ils ont établi des juges, sur lesquels ils se sont déchargé d'une partie de ce soin.

Chez les Romains, et autrefois en France, ceux qui avaient le gouvernement militaire d'une province ou d'une ville, y remplissaient en même temps la fonction de juges avec quelques assesseurs dont ils prenaient conseil.

La fonction de juge dans le premier tribunal de la nation, a toujours été attachée aux premiers et aux grands de l'état.

En France, elle n'était autrefois remplie au parlement que par les barons ou grands du royaume, auxquels ont succédé les pairs, et par les prélats ; pour y être admis en qualité de sénateur, il fallait être chevalier.

Du temps de saint Louis, il fallait en général être noble ou du moins franc, c'est-à-dire, libre, pour faire la fonction de juges : aucun homme coutumier ou vilain ne pouvait rendre la justice ; car dans les lieux où elle se rendait par pair, il fallait nécessairement être pair pour être du nombre des juges, et dans les lieux où elle se rendait par des baillifs, ceux-ci ne devaient appeler pour juger avec eux que des gentilshommes ou des hommes francs, c'est-à-dire, des seigneurs de fief, et quelquefois des bourgeois.

Il y a différents ordres de juges qui sont élevés plus ou moins en dignité, selon le tribunal où ils exercent leur fonction ; mais le moindre juge est respectable dans ses fonctions, étant à cet égard dépositaire d'une partie de l'autorité du souverain.

L'insulte qui est faite au juge dans ses fonctions et dans l'auditoire même, est beaucoup plus grave que celle qui lui est faite ailleurs.

Le juge doit aussi, pour se faire connaître et se faire respecter, porter les marques de son état, tellement que si le juge n'était pas revêtu de l'habillement qu'il doit avoir, ce qu'il aurait fait serait nul, comme étant réputé fait par quelqu'un sans caractère ; hors leurs fonctions et les cérémonies publiques, ils ne sont pas obligés de porter la robe et autres marques de leur état, mais ils ne doivent toujours paraitre en public qu'en habit décent, et tel qu'il convient à la gravité de leur caractère.

Les magistrats romains étaient précédés d'un certain nombre de licteurs ; en France plusieurs juges ont obtenu la prerogative d'avoir des gardes ; le prevôt de Paris a douze huissiers armés de pertuisanes ; Louis XI. avait aussi donné vingt-cinq gardes au prevôt de Bourges à cause qu'il y était né.

Tous les juges ont des huissiers et sergens qui les précédent lorsqu'ils entrent au tribunal ou qu'ils en sortent, pour leur faire faire place et leur faire porter honneur et respect ; ces huissiers battent ordinairement de la baguette devant le tribunal en corps, ou devant une députation, ou devant les premiers magistrats du tribunal, pour annoncer la présence de ces juges et en signe de leur autorité.

La fonction des juges est de rendre la justice à ceux qui sont soumis à leur juridiction. Ils rendent des ordonnances sur les requêtes qui leur sont présentées, et rendent des sentences, ou si ce sont des juges souverains, des arrêts sur les contestations instruites devant eux.

Ils font aussi des enquêtes, informations, procès-verbaux : descentes sur les lieux, et autres actes, lorsque le cas y échet.

Leurs jugements et procès-verbaux sont rédigés et expédiés par leur greffier, et leurs commissions et mandements sont exécutés par les huissiers ou sergens de leur tribunal, ou autres qui en sont requis.

Le pouvoir de chaque juge est limité à son territoire, ou à la matière dont la connaissance lui a été attribuée, ou aux personnes qui sont soumises à sa juridiction ; lorsqu'il excède les bornes de son pouvoir, il est à cet égard sans caractère.

Il doit rendre la justice dans l'auditoire ou autre lieu destiné à cet usage, il peut seulement faire en son hôtel certains actes tels que les tuteles, curateles et référés.

L'écriture dit que xenia et dona excaecant oculos judicum ; c'est pourquoi les ordonnances ont toujours défendu aux juges de boire et manger avec les parties, et de recevoir d'elles aucun présent.

Les anciennes ordonnances défendaient même aux sénéchaux, baillifs et autres juges de recevoir pour eux ni pour leurs femmes et enfants aucun présent de leurs justiciables, à moins que ce ne fussent des choses à boire ou à manger que l'on put consommer en un seul jour ; ils ne pouvaient pas vendre le surplus sans profusion, encore ne devaient-ils en recevoir que des personnes riches, et une fois ou deux l'année seulement, s'ils recevaient du vin en présent, il fallait que ce fût en barrils ou bouteilles ; telles étaient les dispositions de l'ordonnance de 1302, art. 40 et suiv.

Celle d'Orléans, art. 43, permettait aux juges de recevoir de la venaison ou gibier pris dans les forêts et terres des princes et seigneurs qui le donneraient.

Mais l'ordonnance de Blais, art. 114, défend à tous juges de recevoir aucuns dons ni présents de ceux qui auront affaire à eux.

Le ministère des juges devait donc être purement gratuit, comme il l'est encore en effet pour les affaires d'audience ; mais pour les affaires appointées, l'usage ayant introduit que la partie qui avait gagné son procès faisait présent à ses juges de quelques boètes de dragées et confitures seches que l'on appelait alors épices ; ces épices furent dans la suite converties en argent. Voyez ÉPICES.

Les juges sont aussi autorisés à se faire payer des vacations pour leurs procès-verbaux et pour les affaires qui s'examinent par des commissaires.

Les anciennes ordonnances défendent aux juges de recevoir aucunes sollicitations, dans la crainte qu'ils ne se laissent prévenir à force d'importunités.

On obtenait aussi autrefois en France, comme chez les Romains, que nul ne fût juge dans son pays, afin que le juge ne fût point détourné de son devoir par des motifs de considération pour ses parents, alliés, amis, voisins ou autres personnes à lui connues.

Anciennement les juges devaient être à jeun pour juger, c'est la disposition d'un capitulaire de Charlemagne de l'an 801, et d'un concîle de Rheims de l'an 813, ce qui ne s'observe plus ; on observe seulement que les procès-criminels doivent être vus le matin et non de relevée, et les juges ne sont pas obligés d'être à jeun même pour juger ces sortes d'affaires ; mais la prudence veut que s'ils déjeunent, ils le fassent sobrement.

Quand au nombre de juges qu'il faut pour rendre un jugement, cela dépend des tribunaux et de la nature des affaires.

Dans les justices seigneuriales et dans les petites justices royales, il n'y a ordinairement qu'un seul juge pour rendre une sentence : mais dans les affaires criminelles, il en faut au moins trois, de sorte que s'il n'y en a pas, le juge appelle avec lui deux gradués.

Au châtelet de Paris, il faut du moins cinq juges pour rendre une sentence en la chambre du conseil.

Il y a quelques tribunaux qui ne peuvent juger qu'au nombre de cinq, tels que le conseil souverain de Roussillon.

Les présidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de sept, autrefois il fallait y être au nombre de douze et même treize pour juger une proposition d'erreur, ce qui a été abrogé.

Les parlements de Grenoble, Aix et Dijon, jugent au nombre de sept, comme font aussi les maîtres des requêtes au souverain ; le parlement de Paris ne juge qu'au nombre de dix.

Au conseil du roi, il n'y a point de nombre fixe de juges pour rendre un arrêt.

Les juges doivent écouter avec attention les avocats et procureurs des parties, ou celui d'entr'eux qui fait le rapport de l'affaire ; ceux qui ont manqué d'assister à quelque plaidoirie ou à une partie du rapport ne peuvent plus être du nombre des juges pour cette affaire.

Il n'est pas permis au juge de réformer lui-même sa sentence, elle ne peut être réformée que par un juge supérieur ; c'est pourquoi Philippe de Macédoine aima mieux payer l'amende, en laquelle, étant endormi, il avait condamné un homme, que de révoquer sa sentence.

Les juges qui manquent à leur devoir ou qui prévariquent dans leurs fonctions sont sujets à diverses peines.

Nous voyons dans l'antiquité que Cambyse, roi de Perse, fit écorcher un juge pour avoir jugé faussement ; Artaxercès traita de même de mauvais juges, et fit asseoir sur leurs peaux leurs successeurs.

Les anciennes ordonnances du royaume veulent que les juges qui ne feront pas le procès aux délinquans, soient tenus de payer le dommage.

Dans les pays coutumiers, lorsque l'on se plaignait d'un jugement, on intimait le juge pour voir infirmer ou confirmer le jugement, et l'on ajournait la partie, et lorsque le juge avait mal jugé on le condamnait en l'amende ; présentement on n'intime plus que la partie qui a obtenu la sentence, à moins qu'il n'y ait des causes pour prendre le juge à partie ; il est seulement resté de l'ancien usage que les juges du châtelet assistent à l'ouverture du rolle de Paris.

Il n'est pas permis aux juges de se rendre adjudicataires des biens qui se vendent en leur siege, ou qui s'y donnent à bail judiciaire ; ils doivent aussi observer toutes les bienséances qui conviennent à leur état ; par exemple, il est défendu aux juges royaux de faire commerce.

Les juges de seigneurs peuvent être destitués ad nutum, à moins qu'ils n'aient payé une finance pour leur office, auquel cas ils ne peuvent être destitués qu'en les remboursant.

La destitution ne doit point être faite cum elogio, à moins que le seigneur ne soit en état de prouver les faits.

Pour ce qui est des juges royaux depuis la vénalité des charges, ils ne peuvent plus être destitués que pour malversation.

Voyez au code les titres de officio civilium judicum, de officio diversorum judicum, de sententiis judicum, le dictionnaire de Drillon au mot JUGE, et ci-après aux mots JUSTICE, LIEUTENANT, MAGISTRAT. (A)

JUGE D'APPEAUX ou D'APPEL, est celui devant lequel ressortit l'appel d'un juge inférieur. On disait autrefois juge d'appeaux ; on dit présentement juge d'appel. On l'appelle aussi juge ad quem. Au reste, cette qualité n'est pas absolue pour les juges inférieurs, mais seulement relative ; car le même juge qui est qualifié juge d'appel, par rapport à celui qui y ressortit, est lui-même qualifié de juge à quoi, relativement à un autre juge qui est son supérieur, et auquel ressortit l'appel de ses jugements. Voyez JUGE A QUOI. (A)

JUGE D'APPEL est celui qui connait d'appel de la sentence d'un juge inférieur ; au lieu que le juge dont est appel, est le juge inférieur dont l'appel ressortit au juge d'appel qui est son supérieur. Voyez APPEL. (A)

JUGE DONT EST APPEL, ne signifie pas simplement celui des jugements duquel on peut appeler, mais celui dont la sentence fait actuellement la matière d'un appel. Voyez JUGE D'APPEL et JUGE A QUO. (A)

JUGE D'ARMES est un officier royal établi pour connaître de toutes les contestations et différends qui arrivent à l'occasion des armoiries, circonstances et dépendances, et pour dresser des registres dans lesquels il emploie le nom et les armes des personnes nobles et autres, qui ont droit d'avoir des armoiries.

Cet officier a succédé au maréchal d'armes, qui fut établi par Charles VIII. en 1487, pour écrire, peindre et blasonner dans les registres publics, le nom et les armes de toutes les personnes qui avaient droit d'en porter.

La noblesse de France, animée du même esprit, supplia le roi Louis XIII. de créer un juge d'armes ; ce qu'il fit par Edit de Janvier 1615, lequel lui donne plein pouvoir de juger des blasons, fautes et méséances des armoiries, et de ceux qui en peuvent et doivent porter, et des différends à ce sujet, à l'exclusion de tous autres juges : voulant S. M. que les sentences et jugements de ce juge ressortissent nuement devant les maréchaux de France.

L'office de juge d'armes fut supprimé en 1696, et en sa place on créa un grand-maître de l'armoirie général, pour juger en dernier ressort l'appel des maîtres particuliers, qui furent aussi créés dans chaque province ; mais ces officiers furent eux-mêmes supprimés en 1700 ; et par Edit du mois d'Aout 1707, celui de juge d'armes fut rétabli. Voyez ARMOIRIES. (A)

JUGE D'ATTRIBUTION est un juge extraordinaire, auquel le roi a attribué la connaissance de toutes les affaires d'une certaine nature ; tels sont les chambres des comptes, cours des aides, cours des monnaies, les élections, greniers à sel, les juges d'eaux et forêts, et autres semblables.

Il y a aussi des juges ordinaires qui deviennent juges d'attribution, pour certaines affaires qui leur sont renvoyées en vertu de lettres-patentes.

L'établissement des juges d'attribution est fort ancien ; car il y en avait déjà chez les Romains. Outre le juge ordinaire appelé praetor urbanus, il y avait d'autres préteurs, l'un appelé praetor peregrinus, qui connaissaient des causes des étrangers ; un autre qui connaissait des fideicommis ; un autre, du crime de faux ; et en France la plupart des grands officiers de la couronne avaient chacun leur juridiction particulière pour la manutention de leurs droits, tels que le connétable, l'amiral, le grand forestier, et autres, d'où sont venus plusieurs juridictions attributions, qui subsistent encore présentement. (A)

JUGE AUDITEUR DU CHASTELET, est un juge royal qui connait des affaires pures personnelles jusqu'à 50 livres une fois payées ; on dit quelquefois les auditeurs, parce qu'en effet il y en avait autrefois plusieurs.

On ne sait pas au juste le temps de leur premier établissement, non plus que celui des conseillers dont ils ont été tirés ; il parait seulement que dès le douzième siècle il y avait au châtelet des conseillers, et que le prevôt de Paris en commettait deux d'entr'eux pour entendre les causes légères dans les basses auditoires du châtelet, après qu'ils avaient assisté à l'audience du siege d'en haut avec lui ; on les appelait aussi auditeurs de témoins, et enquêteurs ou examinateurs, parce qu'ils faisaient les enquêtes, et examinaient les témoins.

Le commissaire de la Mare, en son traité de la police, prétend que S. Louis, lors de la réforme qu'il fit du châtelet, élut des auditeurs, et voulut qu'ils fussent pourvus par le prevôt ; que ce fut lui qui sépara la fonction des auditeurs de celle des enquêteurs et examinateurs de témoins. Il est cependant vrai de dire que les auditeurs firent encore pendant quelque temps la fonction d'examinateurs de témoins ; que les uns et les autres n'étaient point des officiers en titre, et que ce n'étaient que des commissions momentanées que le prevôt de Paris donnait ordinairement à des conseillers.

En effet, l'ordonnance de Philippe-le-Bel, du mois de Novembre 1302, fait mention que les auditeurs de témoins étaient anciennement choisis par le prevôt de Paris, lorsque cela était nécessaire ; que Philippe le-Bel en avait ensuite établis en titre ; mais par cette ordonnance il les supprima, et laissa au prevôt de Paris la liberté d'en nommer comme par le passé, selon la qualité des affaires. Il y en avait ordinairement deux.

Cette même ordonnance prouve qu'ils avaient déjà quelque juridiction ; car on leur défend de connaître du domaine du roi, et de terminer aucun gros méfait, mais de le rapporter au prevôt de Paris ; et il est dit que nul auditeur, ni autre officier ne sera pensionnaire en la vicomté de Paris.

Par des lettres de Philippe le-Bel du 18 Décembre 1311, il leur fut défendu à leurs clercs ou greffiers de s'entremettre en la fonction d'examinateurs ; et dans la sentence du châtelet, les auditeurs et conseillers qui avaient été appelés, sont dits tous du conseil du roi au châtelet.

Suivant une autre ordonnance du premier Mai 1313, ils choisissaient avec le prevôt de Paris les examinateurs et les clercs ou greffiers ; ils ne devaient juger aucune cause où il fût question d'héritages, ni de l'état des personnes, mais seulement celles qui n'excéderaient pas soixante sols ; tous procès pouvaient s'instruire devant eux, et quand ils étaient en état d'être jugés, ils les envoyaient au prevôt, et celui-ci leur renvoyait les frivoles amendements ou appels qui étaient demandés de leurs jugements.

Le règlement fait pour le châtelet en 1327, porte qu'ils feront continuelle résidence en leur siege du châtelet, ils n'ont excuse légitime ; qu'en ce cas le prevôt les pourvoira de lieutenans ; que ni eux, ni leurs lieutenans ne connoitront de causes excédantes 20 liv. parisis, ni pour héritages ; qu'ils ne donneront ni decrets ni commissions signés, sinon ès causes de leur compétence ; qu'on ne pourra prendre un défaut en bas devant les auditeurs, dans les causes commencées en haut devant le prevôt, et vice versâ ; qu'on ne pourra demander au prevôt l'amendement d'une sentence d'un auditeur, pour empêcher l'exécution par fraude, à peine de 40 s. d'amende que le prevôt pourra néanmoins diminuer ; qu'il connoitra sommairement et de plano de cet amendement enfin que les auditeurs entreront au siege, et se leveront comme le prevôt de Paris.

On voit par une ordonnance du roi Jean, du mois de Février 1350, qu'ils avaient inspection sur les métiers et marchandises, et sur le sel ; qu'au défaut du prevôt de Paris, ils étaient appelés avec les maîtres des métiers pour connaître la bonté des marchandises amenées à Paris par les forains ; que dans le même cas ils avaient inspection sur les bouchers et chandeliers, élisaient les jurés de la marée et du poisson d'eau douce, et avaient inspection sur eux ; qu'ils élisaient pareillement les quatre prud'hommes qui devaient faire la police sur le pain.

Dans des lettres du même roi de 1354, un des auditeurs est aussi qualifié de commissaire sur le fait de la marée.

Charles V. par une ordonnance du 19 Octobre 1364, enjoint aux chirurgiens de Paris, qui panseront des blessés dans des lieux saints et privilégiés, d'avertir le prevôt de Paris ou les auditeurs. La même chose leur fut enjointe en 1370.

Un autre règlement que ce même prince fit en Septembre 1377, pour la juridiction des auditeurs, porte que dorénavant ils seraient élus par le roi ; qu'ils auront des lieutenans ; que leurs greffiers demeureront avec eux, et prêteront serment entre les mains du prevôt de Paris et des auditeurs ; que ceux-ci répondront de leur conduite ; que le produit du greffe ne sera plus affermé (comme cela se pratiquait aussi bien que pour les offices d'auditeurs) ; que ces derniers et leurs lieutenans viendront soir et matin au châtelet ; qu'ils y assisteront avec le prevôt ou son lieutenant, pour les aider à conseiller et à délivrer le peuple, jusqu'à ce qu'il soit heure qu'ils aillent dans leur siege des auditeurs, pour l'expédition des causes des bonnes gens qui auront affaire à eux ; que les procès où il ne s'agira pas de plus de 20 sols, ne pourront être appointés.

Joly, en son traité des offices, observe à cette occasion que les auditeurs assistaient aux grandes causes et aux jugements que rendait le prevôt de Paris, ou son lieutenant civil, depuis sept heures du matin jusqu'à dix, et que depuis dix jusqu'à midi, ils descendaient ès basses auditoires où ils jugeaient seuls, et chacun en leur siege singulier ; qu'en l'absence du lieutenant civil ils tenaient la chambre civîle ; qu'ils recevaient les maîtres de chaque métier, et que les jurés prêtaient serment devant eux.

On voit encore dans des lettres de Charles V. du 16 Juillet 1378, que les deux auditeurs du châtelet furent appelés avec plusieurs autres officiers pour le choix des quarante procureurs au châtelet.

D'autres lettres du même prince, du 19 Novembre 1393, nomment les avocats auditeurs et examinateurs, comme formant le conseil du châtelet que le prevôt avait fait assembler pour délibérer avec eux si l'on ne fixerait plus le nombre des procureurs au châtelet, comme cela fût arrêté et ordonné.

Il est encore parlé des auditeurs dans deux ordonnances de Charles VIII. du 23 Octobre 1485, qui rappellent plusieurs règlements faits précédemment à leur sujet. L'une de ces ordonnances porte de plus qu'ils auront 60 liv. parisis de gages ; qu'ils seront conseillers du roi au châtelet, et prendront chacun la pension accoutumée ; qu'ils ne seront point avocats, procureurs, ni conseillers d'autres que du roi ; qu'ils ne souffriront point que les clercs des procureurs occupent devant eux.

A ce propos, il faut observer qu'autrefois il y avait douze procureurs en titre aux auditeurs ; on les appelait les procureurs d'en bas ; ils avaient aussi un greffier, un receveur des épices, deux huissiers, deux sergens, tous ces officiers se disaient officiers du châtelet. Voyez Joly, des offices, tit. des auditeurs. Présentement il n'y a plus de procureurs aux auditeurs, ce sont les parties elles-mêmes qui y plaident, ou les clercs des procureurs ; la plupart des autres officiers ont aussi été supprimés.

Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494, rendu entre les auditeurs et le lieutenant criminel, il fut ordonné que les auditeurs connaitraient des crimes incidents, et qu'ils pourraient rapporter et juger en la chambre du conseil avec les lieutenans et conseillers du châtelet.

La juridiction des auditeurs fut confirmée par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Juillet 1499, portant défenses aux procureurs de traduire les causes des auditeurs devant le lieutenant civil, avec injonction au lieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.

Les deux sieges des auditeurs furent réunis en un, par arrêt du parlement du 18 Juin 1552, portant que les deux auditeurs tiendraient le siege alternativement chacun pendant trois mois ; que l'autre assisterait pour conseil à celui qui serait au siege, et que les émoluments seraient communs entr'eux.

Français I. donna en 1543 un édit, portant que les sentences des auditeurs seraient exécutées jusqu'à 20 liv. parisis et au-dessous, et les dépens à quelque somme qu'ils se puissent monter, nonobstant opposition ou appelation quelconque : un arrêt du parlement du mois de Novembre 1553, portant vérification de cet édit entre les auditeurs, lieutenans et conseillers du châtelet, ordonna de plus que les auditeurs pourraient prendre des épices pour le jugement des procès pendants pardevant eux.

Charles IX. confirma les auditeurs dans leur juridiction jusqu'à 25 liv. tournois, par une déclaration du 16 Juillet 1572, qui fut vérifiée en 1576 ; leur juridiction fut encore confirmée par un arrêt du 14 Avril 1620, que rapporte Joly, Jan. 1629, ordonnance de Louis XIII. art. 116, " les auditeurs établis au châtelet de Paris, pourront juger sans appel jusqu'à 100 sols entre mercénaires, serviteurs et autres pauvres personnes, et les dépens seront liquidés par même jugement sans appel. "

Lors de la création du nouveau châtelet en 1674, on y établit deux auditeurs comme dans l'ancien châtelet, de sorte qu'il y en avait alors quatre ; il y eut une déclaration le 6 Juillet 1683, qui en fixa le nombre à deux, et porta jusqu'à 50 liv. leur attribution qui n'était jusqu'alors que de 25 liv.

Enfin, au mois d'Avril 1685, il y eut un édit qui supprima les deux juges-auditeurs réservés par la déclaration de 1683, et en créa un seul avec la même attribution de 50 l. On a aussi supprimé plusieurs autres offices qui avaient été créés pour ce même siege.

Le juge-auditeur tient son audience au châtelet, près le parquet ; on assigne devant lui à trois jours ; l'instruction y est sommaire ; il ne peut entendre de témoins qu'à l'audience ; il doit juger tout à l'audience, ou sur pièces mises sur le bureau, sans ministère d'avocat et sans épices ; il ne peut prendre que cinq sols pour chaque sentence définitive.

L'appel de ses sentences doit être relevé dans quinzaine, et porté au présidial où il est jugé en dernier ressort. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race ; Joly, des offices ; le traité de la police ; le dictionn. des arrêts, au mot AUDITEUR, et les règlements de justice. (A)

JUGE-BANNERET, est le nom que l'on donne en certains pays aux juges de seigneurs, comme dans le ressort du parlement de Toulouse. M. d'Olive, en ses actions forenses, troisième partie, actions, rapporte un arrêt de son parlement, du 29 Aout 1614, qui adjuge la préséance au juge-banneret sur le juge royal de la plus prochaine ville, parce que l'église était dans la justice du juge-banneret.

On donne aussi ce même nom aux juges des seigneurs dans la principauté souveraine de Dombes.

Ce nom peut venir de ce que ces juges ont été créés à l'instar des douze bannerets qui étaient établis à Rome, pour avoir chacun l'inspection sur leur quartier ; ou bien ce nom vient de ce que chaque juge a son ban ou territoire. (A)

JUGE BAS-JUSTICIER, est celui qui exerce la basse-justice. Voyez JUSTICE BASSE. (A)

JUGES BOTTES, quelques personnes entendent par-là des juges qui rendent la justice sans aucun appareil, et pour ainsi dire militairement ; mais dans la vérité ce sont les officiers de cavalerie et de dragons, qui assistent aux conseils de guerre, lesquels, suivant l'ordonnance du 25 Juillet 1665, doivent avoir leurs bottes ou bottines pour marque de leur état, comme les officiers d'infanterie doivent avoir leur hausse-col. (A)

JUGE CARTULAIRE ou CHARTULAIRE, on donne ce titre à certains juges établis pour connaître de l'exécution des actes passés sous leur scel et sous les rigueurs de leur cour.

Par exemple, selon le style nouveau, imprimé à Nimes en 1659, fol. 180, le juge des conventions de Nimes, établi par Philippe III. en 1272, est juge chartulaire, ayant scel royal, authentique et rigoureux, comme celui du petit-scel de Montpellier, scel-mage de Carcassonne, siege de Saint-Marcellin en Dauphiné. Il connait seulement des exécutions faites en vertu des obligations passées aux forces et rigueurs de sa cour, et aux sens de contraindre les débiteurs à payer et satisfaire ce à quoi ils sont obligés, par saisie et vente de leurs biens, capture et détention de leurs personnes, (si à ce se trouvent soumis). Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tom. II. p. 232. aux notes.

On donne aussi quelquefois le titre de juge cartulaire aux notaires, parce qu'en effet leurs fonctions participent en quelque chose de celles du juge : ils reçoivent les affirmations des parties, et leur donnent acte de leurs dires et réquisitions ; il est même d'usage en quelques provinces, dans les actes passés devant notaire, de dire en parlant des obligations consenties par les parties, dont nous les avons jugés et condamnés de leur consentement ; mais alors c'est moins le notaire qui parle que le juge, dont le nom est intitulé au commencement de l'acte, les notaires n'étant dans leur origine que les greffiers des juges. Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. IVe n. 24. le jurisconsulte cartulaire, et au mot NOTAIRE. (A)

JUGE CIVIL, est celui qui connait des matières civiles, à la différence des juges criminels qui ne connaissent que des matières criminelles. Il y a des juges qui sont tout à la fois juges civils et criminels ; dans d'autres tribunaux, ces deux fonctions sont séparées. Voyez JUGE CRIMINEL. (A)

JUGE COMMIS, est celui qui n'a pas la juridiction ordinaire, mais qui est seulement commis pour juger certaines personnes ou certains cas privilégiés, tels que les requêtes de l'hôtel ou du palais pour les commensaux de la maison du roi et autres personnes qui jouissent du droit de committimus. Voyez COMMENSAUX, COMMITTIMUS, PRIVILEGIES, REQUETES DE L'HOSTEL ET DU PALAIS. (A)

JUGE COMPETENT est celui qui a qualité et pouvoir pour connaître d'une affaire. Voyez COMPETENCE et INCOMPETENCE. (A)

JUGE COMTAL, est celui qui rend la justice attachée à un comté. (A)

JUGE CONSERVATEUR, Voyez CONSERVATEUR et CONSERVATION.

JUGE CONSUL, voyez CONSULS.

JUGE CRIMINEL, est celui qui est établi singulièrement pour connaître des matières criminelles ; tels sont les présidents et conseillers qui sont de service à la tournelle ou chambre criminelle dans les cours et autres tribunaux, les lieutenans-criminels, et les lieutenans-criminels de robe-courte, les prevôts des maréchaux, leurs assesseurs. Voyez ci-devant JUGE CIVIL. (A)

JUGE DELEGUE est celui qui est commis par le prince, ou par une cour souveraine, pour instruire et juger un différend.

Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à d'autres leur juridiction ; ils peuvent seulement commettre un d'entr'eux pour entendre des témoins, ou pour faire une descente, un procès-verbal, &c.

Le juge délégué ne peut pas subdéléguer, à moins qu'on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les commissaires départis par le roi dans les provinces, lesquels sont proprement des juges délégués pour certains objets, avec pouvoir de subdéléguer. Voyez DELEGATION.

En matière ecclésiastique le pape et les évêques déleguent en certains cas des juges. Le pape en commet, en cas d'appel au saint siège. On les appelle juges délégués in partibus, parce que ce sont des commissaires que le pape délegue dans le royaume, et spécialement dans le diocèse d'où l'on a interjeté appel au saint siège. Car c'est une de nos libertés, que de n'être pas obligé d'aller plaider hors le royaume.

Il y a aussi des juges délégués par le pape, pour fulminer des rescrits, ou donner des visa. Ceux-ci ne dépendent pas du choix du pape ; il doit toujours commettre l'évêque du lieu, ou son official.

On peut appeler de nouveau au saint siège de la sentence des juges délégués par le Pape. Voyez aux décretales le tit. de officio et potestate judicis delegati.

Les évêques sont aussi obligés de déléguer des juges en certain cas, comme quand ils donnent des lettres de vicariat à un conseiller clerc du parlement, pour juger conjointement avec la cour certaines causes où il peut y avoir quelque chose apartenant à la juridiction ecclésiastique. Voyez Fevret, Traité de l'abus, liv. IV. chap. IIe D'Héricourt, en ses Lois ecclésiastiques, part. I. chap. ix. (A)

JUGE DU DELIT, est celui qui a droit de prendre connaissance d'un délit ou affaire criminelle, soit comme juge ordinaire du lieu où le délit a été commis, soit comme juge de la personne, en conséquence de quelque privilège, soit enfin à cause d'une attribution particulière qui est faite à ce juge de certaines matières. Voyez CRIME, DELIT. (A)

JUGE EN DERNIER RESSORT, est celui des jugements duquel on ne peut pas appeler à un juge supérieur. Tels sont les présidiaux au premier chef de l'édit, et plusieurs autres juges royaux auxquels les ordonnances attribuent le droit de juger certaines causes en dernier ressort ; comme les consuls jusqu'à 500 francs. Les cours souveraines sont aussi des juges en dernier ressort : mais tous les juges en dernier ressort n'ont pas le titre éminent de cours souveraines. Voyez COUR et RESSORT. (A)

JUGE DU DOMICILE, est le juge ordinaire du lieu où le défendeur a son domicile. (A)

JUGE DUCAL, est celui qui rend la justice pour un duc, tels que les juges de la barre ducale de Mayenne. (A)

JUGE D'EGLISE, est celui qui exerce la juridiction ecclésiastique contentieuse de quelque église, monastère ou béneficier.

Les officiaux sont des juges d'église. Voyez JURISDICTION ECCLESIASTIQUE, et OFFICIAL. (A)

JUGE D'EPEE, est celui qui siège l'épée au côté, lorsqu'il rend la justice. Anciennement ceux qui rendaient la justice étaient tous gens d'épée, et siégeaient l'épée au côté : mais vers l'an 1288, ou au plus tard en 1312, on quitta l'épée au parlement et par-tout ailleurs ; de manière que les chevaliers, les barons, les pairs, les princes mêmes, siégeaient au parlement sans épée ; le roi était le seul qui ne quittât jamais la sienne. Mais depuis 1551 on commança à se relâcher de ce règlement, le roi ayant voulu que les princes du sang et les pairs, le connétable, les maréchaux de France et l'amiral, pussent en son absence porter l'épée au parlement.

Les maréchaux de France siègent aussi l'épée au côté, dans leur tribunal du point d'honneur et dans celui de la connétablie.

Les autres juges d'épée sont les officiers tenant conseil de guerre, les chevaliers d'honneur, le prevôt de Paris et les baillifs d'épée, les grands maîtres des eaux et forêts et les maîtres particuliers, et quelques autres officiers auxquels on a accordé le droit de sieger l'épée au côté. (A)

JUGE DES EXEMPTS, est le nom qui fut donné à certains officiers établis dans les apanages des princes, pour y connaître au nom du roi des cas royaux, des causes des églises de fondation royale, des affaires des privilégiés, et de tous les cas dont les officiers royaux connaissent par prévention, dans les terres et provinces données en apanage. On en trouve un exemple dans les lettres patentes de Charles IX. de l'an 1566, pour les apanages des ducs d'Anjou et d'Alençon ses frères. La même chose fut pratiquée pour Montargis, lorsque le duché d'Orléans fut donné en apanage, et encore en d'autres occasions. Voyez EXEMPTS et JURISDICTION DES EXEMPTS. (A)

JUGE EXTRAORDINAIRE, seu quasi extra ordinem naturalem, est celui qui n'a pas la juridiction ordinaire ; mais seulement une juridiction d'attribution, tels que les cours des aydes, élections, greniers à sel, tables de marbre, maitrises, les consuls ; ou comme les juges de privilège, tels que des requêtes de l'hôtel et du palais, le prevôt de l'hôtel, les juges conservateurs des privilèges des foires, et ceux des universités. Voyez JUGE D'ATTRIBUTION, JUGE ORDINAIRE, GE DE PRIVILEGELEGE. (A)

JUGE FISCAL, appelé judex fiscalis, et quelquefois fiscalis simplement, était un juge royal, mais d'un ordre inférieur. On l'appelait fiscalis, parce qu'il exerçait sa juridiction dans les terres fiscales et appartenantes au roi en propriété ; ou, comme dit Loyseau, parce qu'il était établi, non par le peuple, mais par le roi, qui a vraiment seul le droit de fisc. Il en est parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xxxij. §. 3. tit. li. §. 1. et tit. liij. § 1. Il parait que l'on donnait ce titre aux comtes particuliers des villes, pour les distinguer des grands du royaume, qui étaient juges dans un ordre plus éminent, Ces juges fiscaux tenaient probablement la place des juges pédanées. Voyez le Glossaire de Ducange, au mot Judex fiscalis ; et Loyseau, des Seig. chap. XVIe n. 55. (A)

JUGE GRUYER. Voyez GRUYER et GRURIE.

JUGE HAUT JUSTICIER, est celui qui exerce la haute justice. On entend quelquefois par-là un juge haut, moyen et bas justicier, suivant la maxime que in majori, minus inest ; quelquefois aussi ces termes s'entendent strictement d'un juge qui n'a que la haute justice seulement, la moyenne et la basse étant exercées par un autre juge. (A)

JUGE HAUT, MOYEN ET BAS JUSTICIER, est celui qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyenne et basse justice. (A)

JUGE IMMEDIAT, est celui qui a droit de connaître directement d'une affaire, sans qu'elle vienne par appel d'un autre tribunal. On ne peut appeler d'un juge à un autre omisso medio, si ce n'est en matière criminelle ou en cas d'appel, comme de juge incompétent, et déni de renvoi. (A)

JUGE INCOMPETENT, est celui qui ne peut connaître d'une affaire, soit parce qu'il n'est pas le juge des parties, ou parce que l'affaire est de nature à être attribuée spécialement à quelque autre juge. Voyez COMPETENCE, JUGE COMPETENT et INCOMPETENCE. (A)

JUGE INFERIEUR, est celui qui en a un autre au-dessus de lui. Cette qualité est relative ; car le même juge peut être inférieur à l'égard de l'un, et supérieur à l'égard de l'autre : ainsi les baillifs et sénéchaux sont juges supérieurs à l'égard des juges de seigneurs, et ils sont juges inférieurs à l'égard du parlement. (A)

JUGE LAÏC ou SECULIER, est celui qui exerce la juridiction séculière. Il y a des clercs admis dans les tribunaux séculiers qui néanmoins sont considérés comme juges laïcs, en tant qu'ils sont membres d'un tribunal séculier. On comprend sous ce terme de juge laïc tous les juges royaux, municipaux et seigneuriaux.

La qualité de juge laïc est opposée à celle de juge d'église. Voyez JUGE D'EGLISE, GE ROYALOYAL.

JUGE DES LIEUX, est celui qui a la justice ordinaire dans le lieu du domicîle des parties, ou dans le lieu où sont les choses dont il s'agit, ou dans lequel s'est passé le fait qui donne lieu à la contestation. Voyez JUGE DU DOMICILE, GE DU DELITELIT. (A)

JUGE-MAGE ou MAJE, quasi judex major, et qu'en effet on appelle en quelques endroits grand juge, signifie naturellement le premier juge du tribunal. Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au lieutenant des sénéchaux. Dans quelques villes il y a un juge-maje, qui est le premier officier de la juridiction, comme à Cluny. (A)

JUGE MOYEN JUSTICIER, est celui qui n'exerce que la moyenne justice. Voyez JUSTICE MOYENNE. (A)

JUGE MOYEN ET BAS JUSTICIER, est celui qui réunit en lui le pouvoir de la moyenne et de la basse justice. Voyez BASSE JUSTICE, YENNE JUSTICETICE. (A)

JUGE SANS MOYEN, est celui qui a droit de connaître d'une affaire en première instance, ou qui en connait par appel, sans qu'il y ait entre lui et le juge a quo aucun autre juge intermédiaire. (A)

JUGE MUNICIPAL, est celui qui exerce la justice ou quelque partie d'icelle dont l'administration est confiée aux corps de ville. On a appelé ces juges municipaux du latin municipium, qui était le nom que les Romains donnaient aux villes qui avaient le privilège de n'avoir d'autres juges et magistrats que de leurs corps ; et comme par succession de temps le peuple, et ensuite les empereurs accordèrent la même prérogative à presque toutes les villes, ce nom de municipium fut aussi donné à toutes les villes, et tous leurs officiers furent appelés municipaux.

Chaque ville à l'imitation de la république romaine, formait une espèce de petite république particulière, qui avait son fisc et son conseil ou sénat qu'on appelait curiam ou senatum minorem, lequel était composé des plus notables citoyens. On les appelait quelquefois patres civitatum, et plus ordinairement curiales ou curiones, seu decuriones, parce qu'ils étaient chefs chacun d'une dixaine d'habitants. Le conseil des villes était probablement composé des chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décurion devint dans la suite très-onéreuse, surtout à cause qu'on les rendit responsables des deniers publics. Il ne leur était pas permis de quitter pour prendre un autre état, et l'on contraignait leurs enfants à remplir la même fonction ; on la regarda même enfin comme une peine à laquelle on condamnait les délinquans. L'empereur Léon supprima les décurions et les conseils de ville.

Les décurions n'étaient pas tous juges ni magistrats ; mais on choisissait entr'eux ceux qui devaient remplir cette fonction.

Dans les villes libres appelées municipia, et dans celles que l'on appelait coloniae, c'est-à-dire, où le peuple romain avait envoyé des colonies, lesquelles furent dans la suite confondues avec celles appelées municipia ; ceux qui étaient chargés de l'administration de la justice étaient appelés duum-viri, parce qu'ils étaient au nombre de deux. Ceux qui étaient chargés des affaires communes étaient nommés aediles. Les duumvirs avaient d'abord toute la juridiction ordinaire indéfiniment ; mais dans la suite ils furent restreints à ne juger que jusqu'à une certaine somme, et il ne leur était pas permis de prononcer des peines contre ceux qui n'auraient pas déféré à leurs jugements.

Les villes d'Italie qui avaient été rebelles au peuple romain n'avaient point de justice propre ; on y envoyait des magistrats de Rome appelés praefecti ; elles avaient seulement des officiers de leur corps appelés aediles. Ces officiers exerçaient la menue police, et pouvaient infliger aux contrevenans de légères corrections et punitions, mais c'était sans figure de procès.

Enfin dans toutes les villes des provinces non libres ni privilégiées, il y avait un officier appelé defensor civitatis, dont l'office durait cinq ans. Ces défenseurs des cités étaient chargés de veiller aux intérêts du peuple, et de diverses autres lais. Mais au commencement ils n'avaient point de juridiction ; cependant en l'absence des présidents des provinces, ils s'ingerèrent peu à peu de connaître des causes légères, surtout inter volentes : ce qui ayant paru utîle et même nécessaire pour maintenir la tranquillité parmi le peuple, les empereurs leur attribuèrent une juridiction contentieuse jusqu'à 50 sols.

Les gouverneurs de provinces, pour diminuer l'autorité de ces défenseurs des cités, firent si bien qu'on ne choisissait plus pour remplir cette place que des gens de basse condition, et même en quelques endroits ils mirent en leur place des juges pédanées. Ce qui fut réformé par Justinien, lequel ordonna par sa Novelle 15, que les plus notables des villes seraient choisis tour à tour pour leurs défenseurs, sans que les gouverneurs pussent commettre quelqu'un de leur part à cette place ; et pour la rendre encore plus honorable, il augmenta leur juridiction jusqu'à 300 sols, et ordonna qu'au dessous de cette somme on ne pourrait s'adresser aux gouverneurs, sous peine de perdre sa cause, quoiqu'auparavant les défenseurs des cités ne jugeassent que concurremment avec eux : il leur attribua même le pouvoir de faire mettre leurs sentences à exécution : ce qu'ils n'avaient pas eu jusqu'alors, non plus que les juges pédanées. Mais il réduisit le temps de leur exercice à deux années au lieu de cinq.

Il n'y eut donc par l'évenement d'autre différence entre les duumvirs et les défenseurs des cités, sinon que les premiers étaient établis dans les villes privilégiées et choisis dans leur conseil ; au lieu que les défenseurs des cités étaient préposés dans toutes les villes de province où il n'y avait point d'autres officiers de justice populaire, et étaient choisis indifféremment dans tout le peuple.

Les juges municipaux avaient le titre de magistrats ; leurs fonctions étaient annales, ou pour un autre temps limité : ceux qui sortaient de charge nommaient leurs successeurs, desquels ils étaient garants.

César et Strabon remarquent que les Gaulois et les Allemands s'assemblaient tous les ans pour élire les principaux des villes pour y rendre la justice.

C'est de-là que plusieurs villes de la Gaule Belgique ont conservé la justice ordinaire jusqu'à l'ordonnance de Moulins, laquelle art. 71 a ôté aux villes la justice civile, et leur a seulement laissé la connaissance de la police et du criminel. Ce qui n'a cependant point été exécuté par-tout, y ayant encore plusieurs villes, surtout dans la Gaule Belgique, où les maires et échevins ont la justice ordinaire. Voyez au mot ECHEVINS et ECHEVINAGE.

Sous Charlemagne et ses successeurs, les comtes établis par le roi dans chaque ville jugeaient avec les échevins, qui étaient toujours juges municipaux.

Présentement dans la plupart des villes les juges municipaux ont pour chef l'un d'entr'eux, qu'on appelle prevôt des marchands, maire, bayle ; ailleurs ils sont tous compris sous un même titre, comme les capitouls de Toulouse, les jurats de Bordeaux.

Dans toute la France Celtique et Aquittanique, les juges municipaux ne tiennent leur justice que par concession ou privilège ; ils n'ont communément que la basse justice ; en quelques endroits on leur a attribué la police, en d'autres ils n'en ont qu'une partie, comme à Paris, où ils n'ont la police que de la rivière et des ports, et la connaissance de tout ce qui concerne l'approvisionnement de Paris par eau.

Quoique les consuls prennent le titre de juges et consuls établis par le roi, ils ne sont en effet que des juges municipaux, étant élus par les marchands entr'eux, et non pas nommés par le roi. Voyez CONSULS.

Les élus ou personnes qui étaient choisies par le peuple pour connaître des aides, tailles et autres subsides, étaient aussi dans leur origine des officiers municipaux : mais depuis qu'ils ont été créés en titre d'office, ils sont devenus juges royaux. Voyez Loyseau, Traité des seigneuries, chap. XVIe (A)

JUGES DES NOBLES ; ce sont les baillifs et sénéchaux, et autres juges royaux ressortissants sans moyen au parlement, lesquels connaissent en première instance des causes des nobles et de leurs tuteles, curatelles, scellés et inventaires, etc. Voyez l'édit de Cremieu, art. 6. (A)

JUGE ORDINAIRE ; est celui qui est le juge naturel du lieu, et qui a le plein exercice de la juridiction, sauf ce qui peut en être distrait par attribution ou privilège, à la différence des juges d'attribution ou de privilèges, et des commissaires établis pour juger certaines contestations, lesquels sont seulement juges extraordinaires. Voyez ci-devant JUGE EXTRAORDINAIRE. (A)

JUGES SOUS L'ORME, sont ceux qui n'ayant point d'auditoire fermé, rendent la justice dans un carrefour public sous un orme. Cette coutume vient des Gaulois, chez lesquels les druides rendaient la justice dans les champs, et particulièrement sous quelque gros chêne, arbre qui était chez eux en grande vénération. Dans une ancienne comédie gauloise latine, intitulée Querolus, il est dit en parlant des Gaulois qui habitaient vers la rivière de Loire, ibi sententiae capitales de robore proferuntur ; les François en usaient autrefois communément de même ; une vieille charte de l'Abbaye de S. Martin de Pontaise, anciennement dite S. Germain, qui est la 131 de leur chartulaire, dit, haec omnia renovata sunt sub ulmo ante ecclesiam beati Germani, ipso Hugone et filio suo Roberto majore audientibus. Joinville en la première partie de son histoire, dit que le roi saint Louis allait souvent au bois de Vincennes, où il rendait la justice, étant assis au pied d'un chêne. La coutume de rendre la justice sous l'orme dans les villages, vient de ce que l'on plante ordinairement un orme dans le carrefour où le peuple s'assemble. Il y a encore plusieurs justices seigneuriales où le juge donne son audience sous l'orme.

Dans le village de la Bresse en Lorraine, bailliage de Remiremont, la justice se rend sommairement sous l'orme par le maire et les élus ; cette justice doit être sommaire ; en effet, l'art. 32 des formes anciennes de la Bresse, porte qu'il n'est loisible à personne plaider par-devant ladite justice, former, ou chercher incident frivole et superflu, ains faut plaider au principal, ou proposer autres fins pertinentes, afin que la justice ne soit prolongée. La défense de former des incidents frivoles et superflus doit être commune à tous les tribunaux, même du premier ordre, où la justice est mieux administrée que dans les petites juridictions. Il serait même à souhaiter que dans tous les tribunaux, on put rendre la justice aussi sommairement qu'on la rend dans ces justices sous l'orme ; mais cela n'est pas pratiquable dans toutes sortes d'affaires. Voyez les opuscules de Laisel, pag. 72. Bruneau, traité des Criées, pag. 20. Les mémoires sur la Lorraine, pag. 193. (A)

JUGE DE PAIRIE ; est celui qui rend la justice dans un duché ou comté pairie, ou dans quelque autre terre érigée à l'instar des pairies ; ces sortes de juges ne sont pas juges royaux, mais seulement juges de seigneuries, ayant le titre de pairie ; la principale prérogative de ces justices est de ressortir sans moyen au parlement. Voyez PAIRIE. (A)

JUGES IN PARTIBUS, est la même chose que commissaires ad partes ; ce sont des juges que le pape est obligé de déléguer en France lorsqu'il y a appel du primat au saint siege ; une des libertés de l'Eglise Gallicane étant que les sujets du roi ne sont point obligés d'aller plaider hors le royaume. Voyez ci-devant JUGE DELEGUE. (A)

JUGE PEDANEE, judex pedaneus, était le nom que l'on donnait chez les Romains à tous les juges des petites villes, lesquels n'étaient point magistrats, et conséquemment n'avaient point de tribunal ou prétoire ; quelques-uns croient qu'ils furent ainsi appelés, parce qu'ils allaient de chez eux à pied au lieu destiné pour rendre la justice, au lieu que les magistrats allaient dans un chariot ; d'autres croient qu'on les appela juges pédanées, quasi stantes pedibus, parce qu'ils rendaient la justice debout ; mais c'est une erreur, car ils étaient assis ; toute la différence est qu'ils n'étaient point sur des sieges élevés, comme les magistrats ; mais in subselliis ; c'est-à-dire sur de bas sièges ; de manière qu'ils rendaient la justice de plano, seu de plano pede ; c'est-à-dire que leurs pieds touchaient à terre ; c'est pourquoi on les appela pedanei, quasi humi judicantes.

On ne doit pas confondre avec les juges pédanées les sénateurs pédaniens ; on donnait ce nom aux sénateurs qui n'opinaient que pedibus ; c'est-à-dire en se rangeant du côté de celui à l'avis duquel ils adhéraient.

Les empereurs ayant défendu aux magistrats de renvoyer aux juges délégués autre chose que la connaissance des affaires légères, ces juges délégués furent nommés juges pédanées.

L'empereur Zenon établit des juges pédanées dans chaque siège de province, comme il est dit en la novelle 82, chap. j. et Justinien, à son imitation, par cette même novelle, érigea en titre d'office dans Constantinople, sept juges pédanées, à l'instar des défenseurs des cités qui étaient dans les autres villes, et au lieu qu'ils n'avaient coutume de connaître que jusqu'à 50 sols (qui valaient 50 écus) ; il leur attribua la connaissance jusqu'à 300.

L'appel de leurs jugements ressortissait au magistrat qui les avait délégués.

Parmi nous on qualifie quelquefois les juges de seigneurs et autres juges inférieurs, de juges pédanées. La coutume d'Acqs, tit. ix. art. 43, parle des bayles royaux pédaniens, quasi pedanei.

Voyez Aulu-Gelle et Festus ; Cujas sur la novelle 82. Loiseau, des offices, liv. I. chap. Ve n. 52. et suiv. (A)

JUGE DE POLICE, est celui qui est chargé en particulier de l'exercice de la police ; tels sont les lieutenans de police ; en quelques endroits cette fonction est unie à celle de lieutenant-général, ou autre principal juge civil et criminel ; dans d'autres elle est séparée et exercée par le lieutenant de police seul ; en quelques villes ce sont les maires et échevins qui ont la police. Voyez ECHEVIN et LIEUTENANT DE POLICE, MAIRIE et POLICE. (A)

JUGE PREMIER, n'est pas celui qui occupe la première place du tribunal, ni qui remplit le degré supérieur de juridiction ; c'est au contraire celui devant lequel l'affaire a été traitée, ou dû l'être en première instance avant d'être portée au juge supérieur. Ce n'est pas toujours celui qui remplit le dernier degré de juridiction, tel que le bas justicier qu'on appelle le premier juge. Un juge royal, et même un baillif ou sénéchal, est aussi qualifié de premier juge pour les affaires qui y devaient être jugées, avant d'être portées au parlement ou autre cour supérieure. Voyez APPEL, JUGE D'APPEL, JUGE A QUO. (A)

JUGES PRESIDIAUX, sont ceux qui composent un présidial et qui jugent présidialement, c'est-à-dire conformément au pouvoir que leur donne l'édit des présidiaux, soit au premier ou au second chef. Voyez PRESIDIAL. (A)

JUGE DE PRIVILEGE, est celui auquel appartient la connaissance des causes de certaines personnes privilegiées ; tels sont les requêtes de l'hôtel et du palais, qui connaissent des causes de ceux qui ont droit de committimus. Tel est aussi le grand-prevôt de l'hôtel, qui connait des causes de ceux qui suivent la cour : tels sont encore les juges conservateurs des privilèges des universités, et quelques autres juges semblables. Voyez PRIVILEGE.

Les juges de privilège, sont différents des juges d'attribution. Voyez ci-devant JUGES D'ATTRIBUTION. (A)

JUGE PRIVE, est opposé à juge public : on entend par-là celui qui n'a qu'une juridiction domestique, familière ou économique ; les arbitres sont aussi des juges privés ; on comprenait aussi sous le terme de juges privés, tous les juges des seigneurs, pour les distinguer des juges royaux que l'on appelait juges publics. Voyez ci-après JUGE PUBLIC. (A)

JUGE PUBLIC, judex publicus : on donnait autrefois ce titre aux ducs et aux comtes, pour les distinguer des juges séculiers des évêques. Lettr. hist. sur le parlement, page 125. (A)

JUGE AD QUEM : on se sert quelquefois de cette expression par opposition à celle de juge à quo, pour signifier le juge auquel l'appel doit être porté ; au lieu que le juge à quo est celui dont est appel. (A)

JUGE A QUO : on sous-entend à quo appelatur, ou appelatum est, est celui dont l'appel ressortit à un juge supérieur. On entend aussi par-là singulièrement le juge dont la sentence fait actuellement la matière d'un appel. Voyez JUGE D'APPEL, JUGE DONT EST APPEL, JUGE AD QUEM. (A)

JUGES DE ROBE-COURTE, sont ainsi appelés par opposition à ceux qui portent la robe longue ; ils siègent l'épée au côté, et néanmoins ne sont pas considérés comme juges d'épée, mais comme juges de robe, parce qu'ils portent en même temps une robe dont les manches sont fort courtes, et qui ne leur descend que jusqu'aux genoux ; tels sont les lieutenans criminels de robe-courte. Voyez LIEUTENANS-CRIMINELS, et au mot ROBE-COURTE.

L'ordonnance d'Orléans porte que les baillifs et sénéchaux seront de robe-courte ; néanmoins dans l'usage, on ne les appelle pas des juges de robe-courte, mais des juges d'épée, attendu qu'ils ne portent point de robe-courte, comme les lieutenans criminels de robe-courte, mais seulement le manteau avec l'épée et la tocque garnie de plumes. (A)

JUGES DE ROBE LONGUE, sont tous ceux qui portent la robe ordinaire, à la différence des juges d'épée et des juges de robe-courte. Voyez ci-devant JUGES D'EPEE et JUGES DE ROBE-COURTE. (A)

JUGE ROYAL, est celui qui est établi et pourvu par le roi et qui rend la justice en son nom.

Toute justice en France est émanée du roi, soit qu'elle soit exercée par ses officiers ou par d'autres personnes qui en jouissent par privilège ou concession.

On distingue cependant plusieurs sortes de juges savoir les juges royaux, les juges d'église, les juges de seigneur, et les juges municipaux.

L'établissement des juges royaux est aussi ancien que la monarchie.

Il y avait aussi dès-lors des juges d'église et des juges municipaux dans quelques villes, principalement de la Gaule belgique ; pour ce qui est des juges de seigneur, leur première origine remonte jusqu'au temps que les offices et bénéfices furent institués, c'est-à-dire, lorsque nos rois distribuèrent à leurs officiers les terres qu'ils avaient conquises ; mais ces officiers furent d'abord juges royaux ; ils ne devinrent juges de seigneurs, que lors de l'établissement des fiefs.

Les premiers juges royaux en France, furent donc les ducs et les comtes, tant du premier que du second ordre : qui avaient été établis par les Romains dans les provinces et dans les villes ; les grands officiers auxquels nos rois distribuèrent ces gouvernements prirent les mêmes titres ; ils étaient chargés de l'administration de la justice.

Mais les capitaines, lieutenans, et sous-lieutenans, auxquels on distribua le gouvernement des petites villes, bourgs, et villages, ne trouvant pas assez de dignité dans les titres que les Romains donnaient aux juges de ces lieux, de judices ordinarii, judices pedanei, magistri pagorum, conservèrent les noms de centeniers, cinquantainiers, et dixainiers ; qu'ils portaient dans les armées ; et sous ces noms rendaient la justice. On croit que c'est de-là que sont venus les trois degrés de haute, moyenne, et basse justice, qui sont encore en usage dans les juridictions seigneuriales : cependant ces juges inférieurs étaient aussi d'abord juges royaux, de même que les ducs et les comtes.

Vers la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième race, les ducs, comtes, et autres officiers, se rendirent chacun propriétaires des gouvernements qu'ils n'avaient qu'à titre d'office et de bénéfice. Ils se déchargèrent alors d'une partie de l'administration de la justice sur des officiers qu'ils établirent en leurs noms, et qui prirent indifféremment, selon l'usage de chaque lieu, les noms de vicomtes, prevôts, ou viguiers ; ceux des bourgs fermés, ou qui avaient un château, prirent le nom de châtelain, ceux des autres lieux prirent le nom de maires.

Les ducs et les comtes jugeaient avec leurs pairs l'appel des juges inférieurs, et les affaires de grand-criminel ; mais dans la suite ils se déchargèrent encore de ce soin sur des officiers que l'on appela baillifs, et en d'autres endroits sénéchaux : mais ces baillifs et sénéchaux n'étaient d'abord que des juges de seigneurs.

A Paris, et dans les autres villes du domaine, qui étaient alors en très-petit nombre, le roi établissait un prevôt royal pour rendre la justice en son nom. Ces prevôts royaux avaient d'abord la même autorité que les comtes et vicomtes qui les avaient précédés.

Le parlement qui était encore ambulatoire, avait l'inspection sur tous ces juges ; nos rois des deux premières races envoyaient en outre dans les provinces éloignées des commissaires appelés missi dominici, pour recevoir les plaintes que l'on pouvait avoir à faire contre les seigneurs ou leurs officiers.

Les seigneurs se plaignant de cette inspection qui les ramenait à leur devoir, on cessa pour un temps d'envoyer de ces commissaires ; mais au lieu de ces officiers ambulatoires, le roi créa quatre baillifs royaux permanens, dont le siège fut établi à Vermand, aujourd'hui Saint-Quentin, à Sens, à Mâcon, et à Saint Pierre-le-Moutier.

Le nombre de ces baillifs fut augmenté à mesure que l'autorité royale s'affermit. Philippe-Auguste en 1190, en établit dans toutes les principales villes de son domaine, et tous ces anciens duchés et comtés ayant été peu-à-peu réunis à la couronne, les baillifs et sénéchaux, prevôts, et autres officiers qui avaient été établis par les ducs et comtes, devinrent juges royaux.

Il y eut cependant quelques seigneurs qui donnèrent à leurs juges le titre de baillifs ; et pour les distinguer des baillifs royaux, ceux-ci furent appelés baillici majores, et ceux des seigneurs baillici minores.

Le dernier degré des juges royaux, est celui des prevôts, châtelains, viguiers, maires, etc. dont l'appel ressortit aux bailliages et sénéchaussées.

Quelques bailliages et sénéchaussées ont été érigés en présidiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus étendu qu'aux autres.

L'appel des bailliages et sénéchaussées ressortit au parlement.

Outre les parlements qui sont sans contredit le premier ordre des juges royaux, nos rois ont établi encore d'autres cours supérieures, telles que le grand-conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, qui sont aussi des juges royaux.

Il y a des juges royaux ordinaires, d'autres d'attribution, et d'autres de privilège. Voyez JUGE D'ATTRIBUTION, JUGE ORDINAIRE, JUGE DE PRIVILEGE.

Tous juges royaux rendent la justice au nom du roi ; il n'y a cependant guère que les arrêts des cours qui soient intitulés du nom du roi ; les jugements des autres sieges royaux sont intitulés du nom du baillif ou sénéchal de la province.

La connaissance des cas appelés royaux, appartient aux juges royaux, privativement à ceux des seigneurs.

Ils précèdent en toutes occasions les officiers des seigneurs, excepté lorsque ceux-ci sont dans leurs fonctions.

Ils ne peuvent posséder aucun office dans la justice des seigneurs, à moins qu'ils n'aient obtenu du roi des termes de compatibilité à cet effet. Voyez BAILLIFS, COMTE, COUR, PRESIDIAUX, PREVOT ROYAL, SENECHAL, VICOMTE, VIGUIER. (A)

JUGE SECULIER, est celui qui est établi par le roi ou par quelqu'autre seigneur. Cette qualification est opposée à celle de juge d'église ou ecclésiastique. Voyez JUGE D'EGLISE. (A)

JUGE DE SEIGNEUR, est celui qui rend la justice au nom du seigneur qui l'a établi. On l'appelle aussi juge subalterne. Voyez JUSTICE SEIGNEURIALE. (A)

JUGE SEIGNEURIAL, est la même chose que juge de seigneur. On l'appelle ainsi pour le distinguer du juge royal. Voyez JUGE DE SEIGNEUR, GE ROYALOYAL. (A)

JUGE SOUVERAIN, est celui qui est dépositaire de l'autorité souveraine pour juger en dernier ressort les contestations qui sont portées devant lui.

Les magistrats qui composent les cours sont des juges souverains.

Quelques tribunaux ont le même caractère à certains égards seulement, comme maîtres des requêtes de l'hôtel, lesquels dans les affaires qu'ils ont droit de juger souverainement, prennent le titre de juges souverains en cette partie.

Le caractère des juges souverains est plus éminent, et leur pouvoir plus étendu que celui des juges en dernier ressort ; les juges souverains étant les seuls qui puissent, selon les circonstances, faire céder la rigueur de la loi à un motif d'équité. Voyez COURS et JUGE EN DERNIER RESSORT. (A)

JUGE SUBALTERNE, signifie en général un juge inférieur qui en a un autre au-dessus de lui ; mais on donne ce nom plus communément aux juges de seigneurs relativement aux juges royaux qui sont au-dessus d'eux. Voyez JUSTICE SEIGNEURIALE. (A)

JUGE SUBDELEGUE, est celui qui est commis par un juge qui est lui-même délégué. Voyez JUGE DELEGUE et SUBDELEGUE. (A)

JUGE SUPERIEUR, se dit quelquefois d'une cour souveraine, ou d'un magistrat qui en est membre.

Mais on entend aussi plus souvent par-là tout juge qui est au-dessus d'un autre. Ainsi le juge haut justicier est le juge supérieur du bas et du moyen justicier ; le bailli royal est le juge supérieur du juge seigneurial, de même que le parlement est le juge supérieur du bailli royal. Le terme de juge supérieur est opposé en ce sens à celui de juge inférieur. Voyez ci-devant JUGE INFERIEUR. (A)

JUGES DES TRAITES ou DES TRAITES FORAINES, qu'on appelle aussi MAITRES DES PORTS, sont des juges royaux d'attribution, qui connaissent en première instance tant au civil qu'au criminel, des contestations qui surviennent pour les droits qui se perçoivent sur les marchandises qui entrent ou qui sortent du royaume ; ils connaissent encore des marchandises de contrebande et de beaucoup de matières qui regardent l'entrée et la sortie des personnes et des choses hors du royaume, suivant leur établissement.

Henri II. par des lettres patentes en forme d'édit, du mois de Septembre 1549, créa des maîtres des ports, lieutenans, et autres officiers, auxquels il attribua privativement à tous autres juges la connaissance et juridiction en première instance, non-seulement des droits anciens d'imposition foraine ou domaine forain, qui faisaient partie de l'apanage des rois et de la couronne, mais encore des droits qu'il établit nouvellement, aussi appelés droits d'imposition foraine sur les choses qui entrent et sortent, et même sur les personnes qui pourraient également entrer ou sortir du royaume. L'article 15. de cet édit enjoint aux officiers desdits maîtres des ports, chacun en droit soi respectivement, d'envoyer de quartier en quartier, les états signés au vrai de leurs mains aux trésoriers de France, de ce qu'auront valu les droits de domaine forain et haut passage, et à l'égard de l'imposition foraine aux généraux des finances.

Cet édit fut adressé et vérifié au parlement ; mais comme les droits de l'imposition n'étaient point de sa compétence, l'arrêt d'enregistrement porte, lectâ publicatâ et registratâ, in quantum tetigit domanium, domini nostri regis audito procuratore generali.

Cette réserve ou forme d'enregistrement, se trouve dans plusieurs arrêts de vérification de cette cour ; ce qui prouve l'union et la fraternité qui regnait entre ces deux cours également souveraines.

Le même roi Henri II. ayant institué en 1551 de nouveaux officiers et maîtres des ports, pour éviter la confusion dans la perception des droits de domaine forain et d'imposition foraine, établit des bureaux dans les différentes provinces du royaume.

Ces bureaux, dont le plus grand nombre tirent leur origine de cet édit, si l'on excepte celui de Paris, furent successivement connus sous le nom de bureaux des traites, à la réserve des trois qui sont connus par distinction sous le nom de douanne, soit par leur situation ou leur ancienneté, qui sont les bureaux des douannes de Paris, Lyon, et Valence.

L'on prétend que le nom de douanne, vient d'un terme bas-breton doen, qui signifie porter ; parce que l'on transporte dans ces bureaux toutes sortes de marchandises.

Les maîtres des ports furent confirmés dans leurs fonctions et établissement sous Louis XIV. par un édit du mois de Mars 1667, et furent indistinctement dénommés maîtres des ports, ou juges des traites.

Mais ce même prince, après avoir établi par ses ordonnances de 1680 et 1687, une jurisprudence certaine pour la perception des droits qui composent les fermes générales des gabelles, aydes, entrées, et autres y jointes, dont la connaissance appartient aux élus en première instance, et par appel à la cour des aydes, fixa et détermina pareillement des maximes concernant la perception des droits de sortie et d'entrée sur les marchandises et denrées par son ordonnance du mois de Février 1687, contenant 13 titres, dont le douzième attribue la compétence et la connaissance de tous différends civils et criminels, concernant les droits de sortie et d'entrée, et ceux qui pourraient naître en exécution de ladite ordonnance, aux maîtres des ports et juges des traites en première instance, et par appel aux cours des aydes de leur ressort.

Cette même ordonnance prescrit aux juges la forme de procéder tant en première instance que sur l'appel. (A)




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