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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Droit naturel
S. m. (Droit naturel) action de prendre le bien d'autrui malgré le propriétaire à qui seul les lois donnent le droit d'en disposer.

Comme cette action est contraire au bien public, soit dans l'état de nature, soit dans l'état civil, tout voleur mérite d'être puni ; mais cette punition doit être réglée suivant la nature du vol, les circonstances et la qualité du voleur ; c'est pour cela qu'on punit plus sévérement le vol domestique, le vol à main armée, le vol de nuit que le vol de jour.

Il parait que le simple vol ne doit pas mériter la peine de mort ; mais s'il est permis pour défendre son bien et sa vie de tuer un voleur de nuit, parce que dans un pareil cas, l'on rentre en quelque manière dans l'état de nature, où les petits crimes peuvent être punis de mort ; ici, il n'y a point d'injustice dans une défense poussée si loin pour conserver uniquement son bien ; car comme ces sortes d'attentats ne parviennent guère à la connaissance du magistrat, le temps ne permettant pas d'implorer leur protection, ils demeurent aussi très-souvent impunis. Lors donc qu'on trouve moyen de les punir, on le fait à toute rigueur, afin que si d'un côté l'espérance de l'impunité rend les scélérats plus entreprenans, de l'autre la crainte d'un châtiment si sévère soit capable de rendre la malice plus timide.

Mais dans l'ancienne Lacédémone, ce que l'on souhaitait principalement, comme naturellement bon à l'état, c'était d'avoir une jeunesse hardie et rusée ; ainsi le vol était permis à Sparte, l'on n'y punissait que la mal-adresse du voleur surpris. Le vol nuisible à tout peuple riche, était utîle à Lacédémone, et les lois de Lycurgue en autorisaient l'impunité ; ces lois étaient convenables à l'état pour entretenir les Lacédémoniens dans l'habitude de la vigilance. D'ailleurs, si l'on considère l'inutilité de l'or et de l'argent dans une république où les lois ne donnaient cours qu'à une monnaie de fer cassant, on sentira que les vols de poules et légumes étaient les seuls qu'on pouvait commettre ; toujours faits avec adresse, et souvent niés avec la plus grande fermeté.

Chez les Scythes, au contraire, nul crime plus grand que le vol, et leur manière de vivre exigeait qu'on le punit sévèrement. Leurs troupeaux erraient çà et là dans les plaines ; quelle facilité à dérober ! et quel désordre, si l'on eut autorisé de pareils vols ! Aussi, dit Aristote, a-t-on chez eux établi la loi gardienne des troupeaux. (D.J.)

VOL, (Critique sacrée) Le vol simple chez les Hébreux se punissait par la restitution plus ou moins grande que le voleur était obligé de faire. Le vol d'un bœuf était réparé par la restitution de cinq ; celui d'une brebis ou d'une chèvre, par la restitution de quatre de ces animaux. Si le vol se trouvait encore chez le voleur, la loi restraignait la restitution au double ; mais si le voleur n'avait pas de quoi restituer, on pouvait le vendre ou le réduire en esclavage, Exode xxij. 3.

Celui qui enlevait un homme libre pour le mettre en servitude, était puni de mort, Exode xxj. 16. La loi permettait de tuer le voleur nocturne, parce qu'il est présumé qu'il en veut à la vie de la personne qu'il veut voler ; mais la loi ne permettait pas de tuer celui qui volait pendant le jour, parce qu'il était possible de se défendre contre lui, et de poursuivre devant les juges la restitution de ce qu'il avait pris, Exode xxij. 2. (D.J.)

Il ne parait pas en général que chez les Hébreux, le vol emportât avec soi une infamie particulière. L'écriture même nous donne dans Jephté l'exemple d'un chef de voleurs, qui après avoir changé de conduite, fut nommé pour gouverner les Israélites. (D.J.)

VOL, (Jurisprudence) Les anciens n'avaient pas des idées aussi pures que nous par rapport au vol, puisqu'ils pensaient que certaines divinités présidaient aux vols, telles que la déesse Laverna et Mercure.

Il y avait chez les Egyptiens une loi qui réglait le métier de ceux qui voulaient être voleurs ; ils devaient se faire inscrire chez le chef apud forum principum, lui rendre compte chaque jour de tous leurs vols dont il devait tenir registre. Ceux qui avaient été volés s'adressaient à lui, on leur communiquait le registre, et si le vol s'y trouvait, on le leur rendait en retenant seulement un quart pour les voleurs, étant, disait cette loi, plus avantageux, ne pouvant abolir totalement le mauvais usage des vols, d'en retirer une partie par cette discipline, que de perdre le tout.

Plutarque, dans la vie de Lycurgue, rapporte que les Lacédémoniens ne donnaient rien ou très-peu de chose à manger à leurs enfants, qu'ils ne l'eussent dérobé dans les jardins ou lieux d'assemblée ; mais quand ils se laissaient prendre, on les fouettait très-rudement. L'idée de ces peuples était de rendre leurs enfants subtils et adroits, il ne manquait que de les exercer à cela par des voies plus légitimes.

Pour ce qui est des Romains, suivant le code Papyrien, celui qui était attaqué par un voleur pendant la nuit, pouvait le tuer sans encourir aucune peine.

Lorsque le vol était fait de jour, et que le voleur était pris sur le fait, il était fustigé et devenait l'esclave de celui qu'il avait volé. Si ce voleur était déjà esclave, on le fustigeait et ensuite on le précipitait du haut du capitole ; mais si le voleur était un enfant qui n'eut pas encore atteint l'âge de puberté, il était châtié selon la volonté du préteur, et l'on dédommageait la partie civile.

Quand les voleurs attaquaient avec des armes, si celui qui avait été attaqué avait crié et imploré du secours, il n'était pas puni s'il tuait quelqu'un des voleurs.

Pour les vols non manifestes, c'est-à-dire cachés, on condamnait le voleur à payer le double de la chose volée.

Si après une recherche faite en la forme prescrite par les lois, on trouvait dans une maison la chose volée, le vol était mis au rang des vols manifestes, et était puni de même.

Celui qui coupait des arbres qui n'étaient pas à lui, était tenu de payer 25 as d'airain pour chaque pied d'arbre.

Il était permis au voleur et à la personne volée de transiger ensemble et de s'accommoder ; et s'il y avait une fois une transaction faite, la personne volée n'était plus en droit de poursuivre le voleur.

Enfin, un bien volé ne pouvait jamais être prescrit.

Telles sont les lois qui nous restent du code Papyrien, au sujet des vols, sur lesquels M. Terrasson en son histoire de la Jurisprudence romaine, a fait des notes très-curieuses.

Suivant les lois du digeste et du code, le vol connu sous le terme furtum était mis au nombre des délits privés.

Cependant, à cause des conséquences dangereuses qu'il pouvait avoir dans la société, l'on était obligé, même suivant l'ancien droit, de le poursuivre en la même forme que les crimes publics.

Cette poursuite se faisait par la voie de la revendication, lorsqu'il s'agissait de meubles qui étaient encore en nature, ou par l'action appelée condictio fustra, lorsque la chose n'était plus en nature ; enfin, s'il s'agissait d'immeubles, on en poursuivait la restitution par une action appelée interdictum recuperandae possessionis, de sorte que l'usurpation d'un héritage était aussi considérée comme un vol.

L'on distinguait, quant à la peine, le vol en manifeste et non manifeste ; au premier cas, savoir, lorsque le voleur avait été surpris en flagrant délit, ou du moins dans le lieu où il venait de commettre le vol, la peine était du quadruple ; au second, c'est-à-dire lorsque le vol avait été fait secrétement, et que l'on avait la trace du vol, la peine était seulement du double ; mais dans ce double, ni dans le quadruple, n'était point compris la chose ou le prix.

La rapine, rapina, était considérée comme un délit particulier que l'on distinguait du vol, en ce qu'elle se faisait toujours avec violence et malgré le propriétaire, au lieu que le vol furtum était censé fait sans violence, et en l'absence du propriétaire, quoiqu'il put arriver qu'il y fût présent.

La peine de la rapine était toujours du quadruple, y compris la chose volée ; ce délit était pourtant plus grave que le vol manifeste qui se commettait sans violence ; mais aussi ce vol n'était jamais puni que par des peines pécuniaires, comme les autres délits privés, au lieu que ceux qui commettaient la rapine pouvaient, outre la peine du quadruple, être encore condamnés à d'autres peines extraordinaires, en vertu de l'action publique qui résultait de la loi julia de Ve publicâ seu privatâ.

En France, on comprend sous le terme de vol les deux délits que les Romains distinguaient par les termes furtum et rapina.

Les termes de vol et de voleur tirent leur étymologie de ce qu'anciennement le larcin se commettait le plus souvent dans les bois et sur les grands chemins ; ceux qui attendaient les passants pour leur dérober ce qu'ils avaient, avaient ordinairement quelqu'oiseau de proie qu'ils portaient sur le poing, et qu'ils faisaient voler lorsqu'ils voyaient venir quelqu'un, afin qu'on les prit pour des chasseurs, et que les passants ne se défiant pas d'eux, en approchassent plus facilement, en sorte que le terme de vol ne s'appliquait dans l'origine qu'à ceux qui étaient commis sur les grands chemins ; les autres étaient appelés larcin. Cependant sous le terme de vol, on comprend présentement tout enlevement frauduleux d'une chose mobiliaire.

Un impubere n'étant pas encore capable de discerner le mal, ne peut être puni comme voleur : néanmoins s'il approche de la puberté, il ne doit point être entiérement exempt de peine.

De même aussi celui qui prend par nécessité, et uniquement pour s'empêcher de mourir de faim, ne tombe point dans le crime de vol, il peut seulement être poursuivi extraordinairement pour raison de la voie de fait, et être condamné en des peines pécuniaires.

Il en est de même de celui qui prend la chose d'autrui à laquelle il prétend avoir quelque droit, soit actuel ou éventuel, ou en compensation de celle qu'on lui retient ; ce n'est alors qu'une simple voie de fait qui peut bien donner lieu à la voie extraordinaire, comme étant défendue par les lois à cause des désordres qui en peuvent résulter, mais la condamnation se résout en dommages et intérêts, avec défense de récidiver.

On distingue deux sortes de vol ; savoir, le vol simple et le vol qualifié ; celui-ci se subdivise en plusieurs espèces, selon les circonstances qui les caractérisent.

La peine du vol est plus ou moins rigoureuse, selon la qualité du délit, ce qui serait trop long à détailler ici : on peut voir là-dessus la déclaration du 4 Mars 1724.

L'auteur de l'esprit des Lois observe à cette occasion que les crimes sont plus ou moins communs dans chaque pays, selon qu'ils y sont punis, plus ou moins rigoureusement ; qu'à la Chine, où les voleurs cruels sont coupés par morceaux, on vole bien, mais que l'on n'y assassine pas ; qu'en Moscovie, où la peine des voleurs et assassins est la même, on assassine toujours : et qu'en Angleterre, on n'assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d'être transportés dans les colonies, et non pas les assassins.

Voyez au digest. les tit. de furtis de usurpationibus ad leg. jul. de Ve privatâ, et au code eod. tit. institut. de oblig. quae ex delicto nasc.

VOL avec armes, est mis au nombre des vols qualifiés et punis de mort ; même de la roue s'il a été commis dans une rue ou sur un grand chemin.

VOL DE BESTIAUX, voyez ABIGEAT.

VOL AVEC DEGUISEMENT, est celui qui est fait par une personne masquée ou autrement déguisée : les ordonnances permettent de courir sur ceux qui vont ainsi masqués, comme s'ils étaient déjà convaincus. Voyez les ordonnances de 1539, celle de Blais, et la déclaration du 22 Juillet 1692. (A)

VOL DOMESTIQUE, est celui qui est fait par des personnes qui sont à nos gages, et nourries à nos dépens : ce crime est puni de la potence, à moins que l'objet ne fût extrêmement modique, auquel cas la peine pourrait être modérée.

VOL AVEC EFFRACTION, est lorsque le voleur a brisé et forcé quelque clôture ou fermeture pour commettre le vol. Celui-ci est un cas royal et même prevôtal, lorsqu'il est accompagné de port d'armes et de violence publique, ou-bien que l'effraction a été faite dans le mur de clôture, dans les toits des maisons, portes et fenêtres extérieures ; la peine de ce vol est le supplice de la roue, ou au moins de la potence si les circonstances sont moins graves. V. la déclaration de 1731 pour les cas prevôtaux.

VOL DE GRAND CHEMIN, est celui qui est commis dans les rues ou sur les grands chemins ; ces vols sont réputés cas prevôtaux, à l'exception néanmoins de ceux qui sont commis dans les rues des villes et fauxbourgs ; du reste, les uns et les autres sont punis de la roue.

VOL DE NUIT ou NOCTURNE, est celui qui est commis pendant la nuit ; la difficulté qu'il y a de se garantir de ces sortes de vols, fait qu'ils sont punis plus sévèrement que ceux qui sont commis pendant le jour.

VOL PUBLIC, est ce qui est pris frauduleusement sur les deniers publics, c'est-à-dire, destinés pour le bien de l'état. Voyez CONCUSSION.

VOL QUALIFIE, est celui qui intéresse principalement l'ordre public, et qui est accompagné de circonstances graves qui demandent une punition exemplaire.

Ces circonstances se tirent 1°. de la manière dont le vol a été fait, comme quand il est commis avec effraction, avec armes ou déguisement, ou par adresse et filouterie.

2°. De la qualité de ceux qui le commettent ; par exemple, si ce sont des domestiques, des vagabonds, gens sans aveu, gens d'affaires, officiers ou ministres de la justice, soldats, cabaretiers, maîtres de coches ou de navire, ou de messagerie, voituriers, serruriers et autres dépositaires publics.

3°. De la qualité de la chose volée, comme quand c'est une chose sacrée, des deniers royaux ou publics, des personnes libres, des bestiaux, des pigeons, volailles, poissons, gibiers, arbres de forêts ou vergers, fruits des jardins, charrues, harnais de labours, bornes et limites.

4°. De la quantité de l'action volée, si le vol est considérable et emporte une déprédation entière de la fortune de quelqu'un.

5°. De l'habitude, comme quand le vol a été réitéré plusieurs fais, ou s'il est commis par un grand nombre de personnes.

6°. Du lieu, si c'est à l'église, dans les maisons royales, au palais ou auditoire de la justice, dans les spectacles publics, sur les grands chemins.

7°. Du temps, si le vol est fait pendant la nuit, ou dans un temps d'incendie, de naufrage, et de ruine, ou de famine.

Enfin de la sûreté du commerce, comme en fait d'usure et de banqueroute frauduleuse, monopole ou recelement. Voyez le traité des crimes, par M. de Vouglans, où chacune de ces circonstances est très-bien développée.

VOL SIMPLE, est celui qui ne blesse que l'intérêt des particuliers, et non l'ordre public.

Quand le vol est commis par des étrangers, ils doivent être punis, bannis, fouettés et marqués de la lettre V.

Mais quand celui qui a commis le vol avait quelque apparence de droit à la chose, par exemple si le vol est fait par un fils de famille à son père, par une veuve aux héritiers de son mari, ou par ceux-ci à la veuve ou à leurs cohéritiers, par le créancier qui abuse du gage de son débiteur, par le dépositaire qui se sert du dépôt ; ces sortes de vols ne peuvent être poursuivis que civilement, et ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, telles que la restitution de la chose volée avec des dommages et intérêts. Voyez FILOU, LARCIN, VOLEUR.

VOL DU CHAPON, est un certain espace de terre que plusieurs coutumes permettent à l'ainé de prendre par préciput, autour du manoir seigneurial, outre les bâtiments, cours et basse-cours ; ce terrain a été appelé vol du chapon, pour faire entendre que c'est un espace à-peu-près égal à celui qu'un chapon parcourait en volant.

La coutume de Bourbonnais désigne cet espace par un trait d'arc.

Celle du Maine, Tours, et Lodunais l'appellent le cheré.

Cette étendue de terrain n'est pas par-tout la même ; la coutume de Paris, art. 13. donne un arpent, d'autres donnent deux ou quatre arpens ; celle de Lodunais, trois sextérées. Voyez AINESSE, PRECIPUT, MANOIR, PRINCIPAL MANOIR. (A)

VOL, s. m. (Grammaire) mouvement progressif des oiseaux, des poissons, des insectes, par le moyen des ailes. Voyez l'article VOLER.

VOL, chasse du vol, c'est celle qu'on fait avec des oiseaux de proie ; c'est un spectacle assez digne de curiosité, et fait pour étonner ceux qui ne l'ont pas encore Ve : on a peine à comprendre comment des animaux naturellement aussi libres que le sont les oiseaux de proie, deviennent en peu de temps assez apprivoisés pour écouter dans le plus haut des airs la voix du chasseur qui les guide, être attentifs aux mouvements du leurre, y revenir et se laisser reprendre. C'est en excitant et en satisfaisant alternativement leurs besoins, qu'on parvient à leur faire goûter l'esclavage ; l'amour de la liberté qui combat pendant quelque temps, cede enfin à la violence de l'appetit ; dès qu'ils ont mangé sur le poing du chasseur, on peut les regarder presque comme assujettis. Voyez FAUCONNERIE.

La chasse du vol est un objet de magnificence et d'appareil beaucoup plus que d'utilité : on peut en juger par les espèces de gibiers qu'on se propose de prendre dans les vols qu'on estime le plus. Le premier de tous les vols, et un de ceux qu'on exerce le plus rarement, est celui du milan ; sous ce nom on comprend le milan royal, le milan noir, la buse, etc. Lorsqu'on aperçoit un de ces oiseaux, qui passent ordinairement fort haut, on cherche à le faire descendre, en allant jeter le duc à une certaine distance. Le duc est une espèce de hibou, qui, comme on sait, est un objet d'aversion pour la plupart des oiseaux. Pour le rendre plus propre à exciter la curiosité du milan qu'on veut attirer, on peut lui ajouter une queue de renard, qui le fait paraitre encore plus difforme. Le milan s'approche de cet objet extraordinaire, et lorsqu'il est à une distance convenable, on jette les oiseaux qui doivent le voler : ces oiseaux sont ordinairement des sacres et des gerfauts. Lorsque le milan se voit attaqué, il s'élève et monte dans toutes les hauteurs ; ses ennemis font aussi tous leurs efforts pour gagner le dessus. La scène du combat se passe alors dans une région de l'air si haute, que souvent les yeux ont peine à y atteindre.

Le vol du héron se passe à-peu-près de la même manière que celui du milan ; l'un et l'autre sont dangereux pour les oiseaux qui, dans cette chasse, courent quelquefois risque de la vie : ces deux vols ont une primauté d'ordre que leur donnent leur rareté, la force des combattants, et le mérite de la difficulté vaincue.

Le plus fort des oiseaux de proie employé à la volerie, est sans doute le gerfaut : il joint à la noblesse et à la force, la vitesse et l'agilité du vol ; c'est celui dont on se sert pour le lièvre ; cependant il est rare qu'on prenne des lièvres avec des gerfauts sans leur donner quelque secours ; ordinairement, avec deux gerfauts qu'on jete, on lâche un mâtin destiné à les aider ; les oiseaux accoutumés à voler ensemble, frappent le lièvre tour-à-tour avec leurs mains, le tuent quelquefois, mais plus souvent l'étourdissent et le font tomber : la course du lièvre étant ainsi retardée, le chien le prend aisément, et les gerfauts le prennent conjointement avec lui.

Le vol pour la corneille a moins de noblesse et de difficultés que ceux pour le milan et le héron ; mais c'est un des plus agréables ; il est souvent varié dans ses circonstances : il se passe en partie plus près des yeux, et il oblige quelquefois les chasseurs à un mouvement qui rend la chasse plus piquante. La corneille est un des oiseaux qu'on attire presque surement avec le duc, et lorsqu'on la juge assez près, on jette les oiseaux : dès qu'elle se sent attaquée, elle s'éleve, et monte même à une grande hauteur : ce sont des faucons qui la volent ; ils cherchent à gagner le dessus ; lorsque la corneille s'aperçoit qu'elle Ve perdre son avantage, on la voit descendre avec une vitesse incroyable, et se jeter dans l'arbre qu'elle trouve le plus à portée : alors les faucons restent à planer au-dessus : la corneille n'aurait plus à les craindre, si les fauconniers n'allaient pas au secours de leurs oiseaux, mais ils vont à l'arbre, ils forcent par leurs cris la corneille à déserter sa retraite, et à courir de nouveaux dangers ; elle ne repart qu'avec peine, elle tente de nouveau et à diverses reprises les ressources de la vitesse et de la ruse, et si elle succombe à la fin, ce n'est qu'après avoir mis plus d'une fois l'une et l'autre en usage pour sa défense.

Le vol pour la pie est aussi vif que celui pour la corneille, mais il n'a pas autant de noblesse à beaucoup près, parce que la pie n'a de ressource que celle de la faiblesse. Ce vol ne se fait guère comme ceux dont nous avons parlé de poing en fort, c'est-à-dire que les oiseaux n'attaquent pas en partant du poing ; ordinairement on les jette amont, parce qu'on attaque la pie lorsqu'elle est dans un arbre. Les oiseaux étant jetés, et s'étant élevés à une certaine hauteur, sont guidés par la voix du fauconnier, et rentrent au mouvement du leurre. Lorsqu'on les juge à portée d'attaquer, on se presse de faire partir la pie, qui ne cherche à échapper qu'en gagnant les arbres les plus voisins : souvent elle est prise au passage, mais quand elle n'a été que chargée, on a beaucoup de peine à la faire repartir ; sa frayeur est telle qu'elle se laisse quelquefois prendre par le chasseur plutôt que de s'exposer à la descente de l'oiseau qu'elle redoute.

On jette amont de la même manière, lorsqu'on vole pour champs et pour rivière, c'est-à-dire pour la perdrix ou le faisan, et pour le canard. Pour la perdrix on jette amont un ou deux faucons ; pour le faisan deux faucons ou un gerfaut : on laisse monter les oiseaux, et lorsqu'ils planent dans le plus haut des airs, le fauconnier aidé d'un chien, fait partir le gibier sur lequel l'oiseau descend. Pour le canard, on met amont jusqu'à trois faucons, et on se sert aussi de chiens pour le faire partir, et l'obliger de voler lorsque la frayeur qu'il a des faucons l'a rendu dans l'eau.

Outre ces vols, on dresse aussi pour prendre des cailles, des alouettes, des merles, de petits oiseaux de proie tels que l'émerillon, le hobereau, l'épervier ; mais ce dernier n'appartient pas à la fauconnerie proprement dite ; il est ainsi que l'autour et son tiercelet, du ressort de l'autourserie : les premiers sont de ceux qu'on nomme oiseaux de leurre ; les autres s'appellent oiseaux de poing, parce que sans être leurrés ils reviennent sur le poing.

On emploie à-peu-près les mêmes moyens pour apprivoiser et dresser les uns et les autres ; mais on porte presque toujours à la chasse les derniers sans chaperon ; ils sont plus prompts à partir du poing que les autres : on ne les jette point amont ; ils ne volent que de poing en fort, et font leur prise d'un seul trait d'aîle : par cette raison ils se fatiguent moins, et ils peuvent prendre plus de gibier : ainsi la chasse en est plus utîle si elle est moins noble et moins agréable. On dit que le vol du faucon appartient principalement aux princes, et que celui de l'autour convient mieux aux gentilshommes. Article de M. LEROI.

VOL, en terme de Blason, se dit de deux ailes posées dos à dos dans les armoiries, comme étant tout ce qui fait le vol d'un oiseau : lorsqu'il n'y a qu'une aîle seule, on l'appelle demi-vol ; et quand il y en a trois, trois demi-vols. On appelle vol banneret celui qu'on met au cimier, et qui est fait en bannière, ayant le dessus coupé et carré, comme celui des anciens chevaliers.




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