S. f. (Jurisprudence) signifie en général l'acte par lequel on reloue une chose à quelqu'un.

Ce terme de relocation peut s'appliquer en plusieurs cas ; savoir,

1°. Lorsque le propriétaire d'une chose la loue de nouveau à celui auquel il l'avait déjà louée.

2°. Lorsqu'un principal locataire reloue à d'autres, c'est-à-dire sous-loue ce qu'il tient lui-même à loyer.

3°. Le sens le plus ordinaire dans lequel on prend le terme de relocation, c'est en matière de contrats pignoratifs mêlés de vente, dont la relocation ou reconduction est le principal caractère. Le débiteur vend à son créancier un héritage pour l'argent qu'il lui doit, avec faculté perpétuelle de rachat ; et cependant, pour ne point déposséder le vendeur, l'acheteur lui fait une relocation de ce même héritage moyennant tant de loyer par an, lequel loyer tient lieu au créancier des intérêts de son principal, c'est ce que l'on appelle relocation ou reconduction.

Lorsque la faculté de rachat, stipulée par un tel contrat, est fixée à un certain temps, à l'expiration du terme on ne manque pas de la proroger, ainsi que la relocation. Voyez Brodeau sur M. Louet, let. P. n. 10. et 11. et les mots ANTICHRESE, CONTRAT PIGNORATIF, ENGAGEMENT, LOCATION, LOUAGE, RECONDUCTION. (A)