S. f. (Jurisprudence) ou église collégiale, est une église desservie par des chanoines séculiers ou réguliers, dans laquelle il n'y a point de siège épiscopal, à la différence des églises cathédrales qui sont aussi desservies par des chanoines, lesquelles tirent leur nom du siège épiscopal ou chaire de l'évêque.

Pour former une église collégiale, il faut du-moins trois prêtres chanoines. Can. hoc quoque, tit. de consecr. dist. 1.

Une église qui est en patronage, soit laïc ou ecclésiastique, ne peut être érigée en collégiale sans le consentement du patron, parce que ce serait préjudicier à ses droits, attendu que ceux qui composent le chapitre ont ordinairement le pouvoir d'élire leurs chefs et leurs membres, et que d'ailleurs ce serait changer l'état et la discipline de cette église. Si le patron consentait purement et simplement à ce que l'église fût érigée en collégiale, et qu'il ne se réservât pas expressément le droit de présenter, il en serait déchu à l'avenir ; il conserverait néanmoins toujours les autres droits honorifiques, même le droit d'obtenir des aliments sur les revenus de l'église par lui fondée, au cas qu'il tombât dans l'indigence. Castel, mat. bénéf. tom. I. pp. 7. 58 et 59.

Entre les collégiales, plusieurs sont de fondation royale, comme les saintes-chapelles ; les autres de fondation ecclésiastique, d'autres encore ont été fondées par des laïcs.

Il y a eu autrefois des abbayes qui ont été sécularisées, et qui forment présentement de simples collégiales.

Quelques églises collégiales jouissent de certains droits épiscopaux, par exemple, dans les quatre collégiales de Lyon tous les chanoines, et même tous les chapelains, lorsqu'ils officient, portent la mitre. (A)