S. m. (Jurisprudence) du latin junior, terme usité dans la coutume de Bretagne en matière féodale pour designer les puinés relativement à leur ainé.

Les juveigneurs ou puinés succédaient anciennement aux fiefs de Bretagne avec l'ainé ; mais comme le partage des fiefs préjudiciait au seigneur dominant, le comte Geoffroi, du consentement de ses barons, fit en 1185 une assise ou ordonnance, portant qu'à l'avenir il ne serait fait aucun partage des baronies et des chevaleries ; que l'ainé aurait seul ces seigneuries, et ferait seulement une provision sortable aux puinés, et junioribus majores providèrent. Il permit cependant aux ainés, quand il y aurait d'autres terres, d'en donner quelques-unes aux puinés, au lieu d'une provision ; mais avec cette différence, que si l'ainé donnait une terre à son puiné à la charge de la tenir de lui à la foi et hommage ou comme juveigneur d'ainé, si le puiné décédait sans enfants et sans avoir disposé de la terre, elle retournerait, non pas à l'ainé qui l'avait donnée, mais au chef-seigneur qui avait la ligence ; au lieu que la terre retournait à l'ainé, quand il l'avait donnée simplement sans la charge d'hommage ou de la tenir en juveignerie. Ce qui fut corrigé par Jean I. en ordonnant que dans le premier cas l'ainé succéderait de même que dans le second.

Le duc Jean II. ordonna que le père pourrait diviser les baronies entre ses enfants, mais qu'il ne pourrait donner à ses enfants puinés plus du tiers de sa terre. Suivant cette ordonnance les puinés paraissaient avoir la propriété de leur tiers ; cependant les art. 547. et 563. de l'ancienne coutume, décidèrent que ce tiers n'était qu'à viage.

La juveignerie ou part des puinés, est en parage ou sans parage.

Voyez la très-ancienne coutume de Bretagne, art. 209 ; l'ancienne, art. 547. et 563 ; la nouvelle art. 330, 331, 334, 542 ; Argentré et Hevin, sur ces articles, et le glossaire de Laurière, au mot JUVEIGNEURS. (A)