S. f. (Jurisprudence) est de deux sortes ; il y a déposition de témoins et déposition des prélats. On dit aussi quelquefois déposition d'un officier de judicature ; mais on se sert plus communément à cet égard du terme de destitution. Voyez ci-apr. DESTITUTION. (A)

DEPOSITION D'UN EVEQUE, ABBE, ou AUTRE ECCLESIASTIQUE, est un jugement canonique par lequel le supérieur ecclésiastique dépouille pour toujours un ecclésiastique de son bénéfice et des fonctions qui y sont attachées, sans néanmoins toucher au caractère de l'ordre.

Cette peine ne se prononce que pour des fautes graves ; elle est plus rude que la suspense, qui n'interdit l'ecclésiastique de ses fonctions que pour un temps.

La dégradation est une déposition, mais qui se fait avec des cérémonies particulières pour effacer le caractère de l'ordre, ce qui ne se fait point dans la simple déposition. Voyez ci-devant DEGRADATION.

Dans les premiers siècles de l'Eglise, la déposition était fort commune. Dès qu'un prêtre était convaincu d'avoir commis quelque grand crime, comme un assassinat, une fornication, on le déposait, et on le condamnait à faire pénitence pour le reste de ses jours dans un monastère.

Les jugements qui intervenaient dans ce cas, étaient exécutés par provision : l'évêque qui avait déposé un bénéficier, pouvait disposer de son bénéfice ; mais on permettait à ceux qui se prétendaient condamnés injustement, de se pourvoir au concîle de la province.

Les évêques, dit un concîle tenu en Espagne en 590, peuvent donner seuls les honneurs ecclésiastiques ; mais ils ne peuvent les ôter de même, parce qu'il n'y a point d'affront à n'être point élevé aux dignités, au lieu que c'est une injure d'en être privé.

Un canon du dixième concîle de Châlons porte aussi que si un prêtre a été pourvu d'une église, on ne peut la lui ôter que pour quelque grand crime, et après l'en avoir convaincu en présence de son évêque.

On ne connaissait point alors de crimes qui fissent vaquer de plein droit les bénéfices, sans aucun jugement. Dans la suite les excommunications, les suspenses et les interdits de plein droit étant devenus très-communs, on y joignit la privation des bénéfices ; on en trouve plusieurs exemples dans le corps du droit canonique.

A présent la suspense est une peine beaucoup plus commune que la déposition.

La déposition des évêques est mise par l'Eglise au nombre des causes majeures. Les plus anciens monuments que nous ayons sur la manière de juger les évêques, se trouvent dans l'épitre 55. de S. Cyprien ad Cornel. dans les canons 14 et 15 du concîle d'Antioche, et dans les canons 3, 4 et 7 du concîle de Sardique, tenu en 347.

Le concîle d'Antioche dit que si un évêque est accusé, et que les voix de ses comprovinciaux soient partagées, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine. Il n'est point parlé de l'appel au pape, lequel ne parait avoir été introduit que par Ozius au concîle de Sardique, tenu en 347.

Le premier concîle de Carthage, tenu en 349, veut que pour juger un évêque il y en ait douze.

L'usage de France pour la déposition des évêques, est qu'elle ne peut être faite directement par le pape, mais seulement par le concîle provincial, sauf l'appel au pape. C'est ce qui a toujours été observé avant et depuis le concordat, lequel n'a rien statué sur cette matière. Voyez Gerbais, de causis majorib. Les mémoires du Clergé, première édition, tome II. p. 463. (A)

DEPOSITION DE TEMOINS, est la déclaration qu'un témoin fait en justice, soit dans une enquête ou dans une information.

Pour juger du mérite des dépositions, on a égard à l'âge des témoins, à leur caractère, à la réputation d'honneur et de probité dont ils jouissent, et aux autres circonstances qui peuvent donner du poids à leur déposition, ou au contraire les rendre suspectes ; par exemple, si elle parait suggérée par quelqu'un qui ait eu intérêt de le faire ; ce qui se peut reconnaître aux termes dans lesquels s'exprime le témoin, et à une certaine affectation ; à un discours trop recherché, si ce sont des gens du commun qui déposent.

Les dépositions se détruisent d'elles mêmes, quand elles renferment des contradictions, ou quand elles ne s'accordent pas avec les autres : dans ce dernier cas, on s'en tient à ce qui est attesté par le plus grand nombre de dépositions, à moins que les autres ne méritassent plus de foi.

Une déposition qui est seule sur un fait, ne forme point une preuve complete , il en faut au moins deux qui soient valables. Voyez cod. lib. IV. tit. xx. l. 1. et aux mots ENQUETES, INFORMATIONS, TEMOINS. (A)

DEPOSITION, (Jurisprudence) est la destitution d'une dignité ou d'un office ecclésiastique, qui se fait juridiquement contre celui qui en était revêtu. On peut déposer un évêque, un abbé, un prieur, un official, un promoteur, etc. mais il faut pour cela qu'il y ait des causes graves. On ne dépose point un simple prêtre, mais on le dégrade.

La déposition diffère de la dégradation, en ce qu'elle ôte tout-à-la-fais les marques extérieures du caractère, et la dignité ou l'office ; au lieu que la dégradation proprement dite, n'ôte à l'ecclésiastique que les marques extérieures de son caractère.

La déposition diffère aussi de la suspense, en ce que celle-ci n'est que pour un temps, et suspend seulement les fonctions ; au lieu que la déposition prive absolument l'ecclésiastique de toute dignité ou office. Voyez ci-devant DEGRADATION, et EVEQUES. (A)