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Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) ou selon quelques-uns Tertullien est le surnom d'un senatus consulte qui fut ainsi appelé d'un certain Tertyllius ou Tertullus, qui en fut l'auteur.

Quelques-uns ont confondu ce Tertyllius ou Tertullus, avec le fameux Tertullien, auteur de l'apologétique ; mais c'est une erreur qui a été relevée par plusieurs auteurs : on peut voir à ce sujet l'hist. de la jurispr. rom. de M. Terrasson, et le dict. de Moréri, à l'article de Tertullien.

Tertyllius, ou Tertullus fut consul sous l'empire d'Adrien.

Jusqu'alors, suivant la loi des douze tables, les cognats, cognati, c'est-à-dire ceux qui étaient parents seulement par les femmes, ne succédaient point ; la mère même ne succédait point à ses enfants, ni les enfants à la mère.

Cependant pour adoucir la rigueur de ce droit, le préteur accorda depuis à ces personnes, la possession des biens appelés undè cognati.

L'empereur Claude admit la mère à la succession de ses enfants.

Le senatus consulte tertyllien, qui fut fait sous le consulat de Tertyllus et de Maxime, admit à la succession de ses enfants, la mère ingénue qui en avait trois, et la mère affranchie qui en avait quatre, voulant récompenser ainsi la fécondité de la mère.

Cette succession tertullienne fut appelée luctuosa, parce qu'elle est contre l'ordre de nature.

Le senatus consulte tertyllien n'admettait cependant la mère à la succession de ses enfants, qu'au défaut des héritiers siens, ou de ceux qui en tenaient lieu, c'est-à-dire, les enfants émancipés que le préteur appelait comme héritiers siens.

Il fallait aussi pour que la mère succédât, qu'il n'y eut point d'enfants de la fille décedée, car s'il y en avait, ils étaient préférés à leur ayeule, quand même ils n'auraient pas été héritiers siens de leur défunte mère.

Le père et le frère étaient aussi préferés à la mère ; mais la sœur consanguine était admise avec elle, bien entendu que la mère ne concourait qu'au cas qu'elle eut le nombre d'enfants que l'on a expliqué.

Mais Justinien a dérogé au senatus consulte tertyllien, en admettant la mère à succéder, quoiqu'elle n'ait pas eu le nombre d'enfants qui était requis par le senatus consulte. Voyez la loi mariti, (ex mensium ad leg. juliam de adulteriis), et aux institutes, liv. II. le tit. 3. de senatus consulto tertylliano : voyez aussi MERE, EDIT DES MERES, SUCCESSION DES MERES. (A)




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