S. f. (Jurisprudence) est une espèce de composition ou taxe que l'on paye à la chambre apostolique de Rome pour certains actes, tels que les dispenses de mariage, les unions, suppressions, érections, coadjutoreries, pensions sans causes, les absolutions et nouvelles provisions, et généralement pour tout ce qui procede de fruits mal perçus par ceux qui ont joui sans titre légitime des bénéfices, et qui n'ont pu en gagner les fruits, comme sont les confidentiaires. Mais cette prétention de la cour de Rome sur les fruits mal perçus n'est point reconnue en France ; car le pape n'a pas le pouvoir d'appliquer à la chambre apostolique les fruits des bénéfices de ce royaume, et l'on n'y souffre point que les intrus, les confidentiaires, les simoniaques, et autres qui ont joui des fruits sans titre légitime, en composent au préjudice des églises auxquelles ils sont tenus de les restituer, pour être employés aux ornements et aux réparations.

Outre ces matières de grâce, absolutions, ou restitutions sujettes à la taxe des componendes, la plus grande partie des abbayes consistoriales paye la troisième partie de la taxe qui est dans les livres de la chambre, lorsque les parties ne peuvent ou ne veulent pas les faire passer par le consistoire.

Amidenius, de stylo dat. cap. XVIIIe dit qu'Alexandre VI. a été le premier auteur des componendes, et qu'il avait Ve une lettre d'Isabelle et de Ferdinand roi d'Espagne, où ils se plaignaient de cette nouvelle charge, à laquelle ils se sont néanmoins ensuite soumis.

Il y a à la daterie un office ou bureau des componendes ; c'est le lieu où l'on compose, c'est-à-dire où l'on règle les taxes appelées de ce nom. Celui qui exerce cet office s'appelle de dépositaire, ou trésorier, ou préfet des componendes : c'est un officier dépendant du dataire, dont l'emploi est de recevoir les sommes taxées pour les matières sujettes à componende : il avait été créé en titre perpétuel par le pape Pie V. mais il fut depuis supprimé pour être exercé par un officier amovible. Il est du devoir des reviseurs de la daterie, lorsque les suppliques qui passent par leurs mains sont sujettes à componende, de mettre au bas de la supplique un C, pour marquer qu'il est dû componende, auquel cas il faut les porter à l'office des componendes. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tom. I. page 49. et suiv. et pag. 242. (A)