EXPILATION D’HÉRÉDITÉ, (Jurisprudence) c’est la soustraction en tout ou partie des effets d’une hérédité jacente, c’est-à-dire non encore appréhendée par l’héritier. Il faut aussi, pour que cette soustraction soit ainsi qualifiée, qu’elle soit faite par quelqu’un qui n’ait aucun droit à la succession ; ainsi cela n’a pas lieu entre co-héritiers.

Ce délit chez les Romains était appelé crimen expilatae haereditatis, et non pas furtum, c'est-à-dire larcin, parce que l'hérédité étant jacente, il n'y a encore personne à qui on puisse dire que le larcin soit fait. L'héritier n'est pas dépossédé des effets soustraits, tant qu'il n'en a pas encore appréhendé la possession ; et par cette raison l'action de l'avoir appelée actio furti, n'y avait pas lieu : on usait dans ce cas d'une poursuite extraordinaire contre celui qui était coupable de ce délit.

Cette action était moins grave que celle appelée actio furti ; elle n'était pas publique, mais privée : c'est-à-dire que celui qui l'intentait, ne poursuivait que pour son intérêt particulier, et non pour la vengeance publique.

Le jugement qui intervenait, était pourtant infamant ; c'est pourquoi cette poursuite ne pouvait être intentée que contre des personnes contre lesquelles on aurait pu intenter l'action furti, si l'hérédité eut été appréhendée, ainsi cette action n'avait pas lieu contre la femme qui avait détourné quelques effets de la succession de son mari : il y avait en ce cas une action particulière contre elle, appelée actio rerum amatarum, dont le jugement n'était pas infamant.

Au reste la peine du délit d'expilation d'hérédité était arbitraire chez les Romains, comme elle l'est encore parmi nous.

Outre la restitution des effets enlevés, et les dommages et intérêts que l'on accorde à l'héritier, celui qui a soustrait les effets peut être condamné à quelque peine afflictive, et même à mort, ce qui dépend des circonstances ; comme, par exemple, si c'est un domestique qui a soustrait les effets.

L'héritier qui, après avoir répudié la succession, en a soustrait quelques effets, peut être poursuivi pour cause d'expilation d'hérédité.

A l'égard du conjoint survivant, ou des héritiers du prédécédé qui recelent quelques effets, voyez RECELE. Voyez le titre du digeste expilatae haereditatis. (A)