S. m. pl. (Jurisprudence) quasi contraria dicta, sont des écritures ou procédures intitulées contredits, qui sont signifiées par une partie contre la production de l'autre, par lesquelles elle débat les inductions que l'autre a tirées de ses pièces dans son inventaire de production.

L'usage des contredits est fort ancien, puisque l'ordonnance de François I. de l'an 1539, enjoint la communication des productions, pour les contredire.

On ne fournit de contredits que dans les affaires appointées. Le juge appointe les parties à écrire, produire et contredire dans les délais de l'ordonnance, qui sont de huitaine en huitaine.

Il y a deux sortes de contredits, savoir, les contredits de production simplement, et les contredits de production nouvelle. Les contredits de production sont ceux que l'on fournit contre la première production qui est faite dans une instance appointée : chaque partie a la liberté de contredire la production de son adversaire. Les contredits de production nouvelle sont ceux que l'on fournit contre les productions qui surviennent depuis la première production. On ne contredit point en cause d'appel la production de cause principale, parce qu'elle doit avoir été déjà contredite. Les requêtes de production nouvelle sont répondues d'une ordonnance portant que les pièces seront communiquées à la partie, pour y fournir, si bon lui semble, de contredits : le délai n'est quelquefois que de trois jours. Quelquefois on met dans huit, c'est-à-dire dans le jour, cela dépend de l'état de l'instance ; mais ces délais ne sont ordinairement que comminatoires. Ce sont les avocats qui font les contredits ; quand les procureurs en font, ils les mettent en forme de requêtes. Les reponses aux contredits s'appellent salvations.

Le terme de contredits est quelquefois pris pour opposition : par exemple, en la coutume d'Artais, art. 23. il est parlé de l'opposition ou contredit que l'héritier peut former à la saisie féodale.

Autrefois en Bretagne le terme de contredit signifiait aussi appel de la sentence d'un juge inférieur devant le juge supérieur. (A)