(Jurisprudence) se dit de tout ce qui peut être mis à exécution, comme un acte ou un contrat exécutoire, une sentence, arrêt, ou autre jugement exécutoire.

EXECUTOIRE DE DEPENS, est une commission en parchemin accordée par le juge, et délivrée par le greffier, laquelle permet de mettre à exécution la taxe qui a été faite des dépens.

Lorsque c'est la partie qui obtient l'exécutoire, cela s'appelle lever l'exécutoire ; lorsque le juge en accorde d'office contre une partie civîle ou sur le domaine du roi ou de quelqu'autre seigneur pour les frais d'une procédure criminelle, cela s'appelle décerner exécutoire. Voyez les art. 16 et 17 du tit. xxv. de l'ordonnance de 1670.

Les exécutoires qui sont accordés par les juges royaux et autres juges inférieurs, sont intitulés du nom du juge : ceux qui émanent des cours souveraines, sont intitulés du nom du roi.

Celui qui n'est pas content de l'exécutoire, peut en interjeter appel de même que de la taxe ; excepté pour les exécutoires émanés des cours souveraines, où l'on pourvait par appel de la taxe et par opposition seulement contre l'exécutoire, supposé qu'il n'ait pas été délivré contradictoirement, Voyez CONTRAINTE PAR CORPS, DEPENS et ITERATO. (A)

EXECUTOIRE (forme), est celle qui est nécessaire pour mettre un acte à exécution, comme à Paris, qu'il soit en parchemin, et intitulé du nom du juge ; cette forme n'est pas par-tout la même. Voyez le recueil de quest. de Bretonnier, avec les additions au mot GROSSE. (A)

EXECUTOIRE NONOBSTANT L'APPEL, c'est-à-dire ce qui peut être mis à exécution, sans que l'appel puisse l'empêcher ; dans les jugements qui doivent avoir une exécution provisoire, on met ordinairement à la fin ces mots, ce qui sera exécuté nonobstant l'appel, et sans préjudicier, c'est-à-dire que l'appel n'empêchera pas l'exécution, mais que cette exécution provisoire ne fera pas de préjugé contre l'appel. (A)

EXECUTOIRE PAR PROVISION, c'est ce que l'on n'exécute qu'à la charge de rendre en définitive s'il y échet. V. ci-devant EXECUTION DEFINITIVE. (A)